ANAMED

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANAMED
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 635.609.623

Publication

20/08/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15313645*

Déposé

18-08-2015

Greffe

0635609623

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

ANAMED

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'AN DEUX MILLE QUINZE

Le dix-sept août.

Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle, en notre étude,

avenue Brugmann 480.

A COMPARU

Monsieur ANASTASESCU PETRUT Iulian Mihai, né à Constanta (Roumanie) le 31 juillet 1953,

numéro national 53.07.31 489-34, domicilié à 1650 Beersel, Hoogstraat 56.

Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile à forme

commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée

«ANAMED», ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), rue Gustave Jean Leclercq 3, au

capital de dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ) représenté par 100 parts sociales sans désignation

de valeur nominale.

Après lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, le comparant nous a déclaré qu'il n'est l'associé

unique d'aucune autre société.

Le comparant, en sa qualité de fondateur, Nous a remis le plan financier de la société dans

lequel il justifie le montant du capital social, en application de l'article 215 du Code des Sociétés. Ce

document sera conservé au dossier du notaire soussigné.

Souscription en numéraire

Les cent (100) parts libérées à concurrence de deux tiers sont toutes souscrites en espèces au

prix de cent quatre-vingt-six euros (¬ 186,00) chacune, par le comparant.

Par conséquent, il se trouve dès à présent à la disposition de la société une somme de douze

mille quatre cents euros (¬ 12.400,00), laquelle a été versée par le comparant sur le compte numéro

BE46.0689.0325.5236 ouvert dans les livres de la banque BELFIUS

au nom de la société en formation, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée le 5août 2015, laquelle

sera laissée en dépôt au dossier du notaire soussigné.

D'autre part, le comparant reconnait avoir été informé:

-que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait

d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins

égale à un dixième (1/10e) du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur

d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

-de la réglementation en matière d accès à la profession pour l exercice de l objet social.

Ensuite de quoi, le comparant Nous déclare établir les statuts de la société comme suit :

I. STATUTS

Article 1. Forme et Dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, en abrégé « SPRL».

Elle est dénommée «ANAMED».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures et autres documents émanant de la société,

être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue Gustave Jean Leclercq 3

1160 Auderghem

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initiales "SPRL". Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication du siège social, du numéro d'entreprise et des termes "Registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM" avec l indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à Auderghem (1160 Bruxelles), rue Gustave Jean Leclercq 3. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte, et qui s engage à le notifier au Conseil de l Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d activité supplémentaires moyennant l accord préalable du Conseil de l Ordre des Médecins.

Article 3. Objet social

La société a pour objet en son nom et pour son compte :

-la gestion et la direction de la Banque de Tissus d origine humaine du CHIREC

- l exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l indépendance professionnelle par l amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment : -en assurant la gestion d un centre médical ou d un cabinet médical, en ce compris l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d équipement, la facturation et la perception d honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l art de guérir ;

-en permettant la création, la construction, la location, l acquisition, l organisation et le fonctionnement d un cabinet médical ou d un centre médical de nature à faciliter l exercice de la profession de guérir ;

-en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivants les mêmes buts.

D une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux tiers au minimum sera requise. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5. Capital et cession de parts

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ) représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

b) Lorsqu il n existe qu un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l entend, sauf à respecter l alinéa qui précède.

c) Lorsqu il y a plusieurs associés, les parts sociales d un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239, et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l admission d un nouvel associé requérant toujours l accord unanime des autres.

d) Le décès de l associé unique n entraine pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à

leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions

suivantes et la réaliser :

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social, dans le respect des articles

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269 et 287 du Code des Sociétés ;

2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article.

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 6. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie, la fonction de gérant a une durée déterminée ; elle est rémunérée.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés ou si un des gérants n est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Si un des gérants n est pas médecin, l assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment de l un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l Ordre des Médecins compétent.

Article 7. Pouvoirs

Le gérant a les pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l exception de ceux que la loi réserve à l assemblée générale. Il représente la société à l égard des tiers et en justice, tant en demandant qu en

défendant. Il a tous les pouvoirs d agir seul pour et au nom de la société. Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de l assemblée générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 8. Rémunération

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

Article 9. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Article 10. Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire l avant-dernier samedi de juin à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date le qu'il signe pour approbation des comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 11. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 12. Présidence - Délibérations

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Article 13. Votes

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions

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légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et place.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférents sont .exercés par l usufruitier jusqu à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l évènement qui a donné lieu au démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l indivision.

Article 14. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 15. Répartition - Réserves

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint dix pourcent du capital souscrit.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Article 16. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 17. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

Article 18. Répartition de l actif net

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 19. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 20. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Article 22. Déontologie médicale

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d associés, le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d exercer l art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s imposent.

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Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale, la répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis. Les statuts n entreront en vigueur qu après avoir reçu l accord du Conseil Provincial de l Ordre des médecins, Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil Provincial de l ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat et les statuts de la société au Conseil Provincial de l Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L admission d un associe ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l activité des associés. Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l ordre des Médecins.

Le poo1 d honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trots mois en cas d absence d un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d indemnité journalière à charge du groupement en cas d incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc.) doivent faire l objet d un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l ordre de Médecins.

Lorsqu un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L application des règles de la déontologie médicale est dictée par l ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1.Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le premier septembre 2015 et finira le 31 décembre 2016. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2017.

2.Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

Monsieur ANASTASESCU PETRUT Iulian préqualifié, ici présent et qui accepte. Son mandat est rémunéré.

3.Commissaire

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Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

4.Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juillet 2015 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, et particulièrement le contrat signé avec le CHIREC le 1er juillet 2015 concernant la direction de la banque de tissus d origine humaine de ce groupe hospitalier.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

5.Pouvoirs : la BVBA Accountancy Tanghe, Liefjeslaan, 2 à 8670 Koksijde, représenté par le gérant, Tanghe Olivier, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

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Coordonnées
ANAMED

Adresse
RUE GUSTAVE JEAN LECLERCQ 3 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale