ALDES BENELUX

Divers


Dénomination : ALDES BENELUX
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 832.694.718

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 29.07.2014 14359-0173-007
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 31.07.2013 13376-0022-007
24/06/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Bijlagen bij hei" B-elgiseh Staatsblad - 2 #/06/2013 = Affirel es lin Mijnitën"r Belg=

N° d'entreprise : 0832.694.718

Dénomination

(en entier) : Aides Benelux

(en abrégé):

Forme juridique : 1. Société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais

Siège : 1. La société mère: Veem 3, 6909 DZ Babberich, Pays-Bas

2. Succursale: Rue Jean Verkruyts 60, 4681 Hermalle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un représentant légal / Octroi d'une procuration spéciale

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration dd. 29 mars 2013:

"Suite à la démission de Gilles METRAL, en tant que représentant légal de la Succursale belge d'Aides Benelux BV à compter du 22/01/2013, le Conseil d'Administration DÉCIDE par la présente de nommer Jean-Marc Paul CLOOSEN, né le 08/08/1971, de nationalité belge et résidant en Belgique, Rue Saint Laurent 231, 4000 Liège, en tant que représentant légal de la succursale belge d'Aides Benelux BV à compter du 22/01/2013.

Jean-Marc Paul CLOOSEN sera en charge de l'administration quotidienne de la succursale, ce pourquoi tous les pouvoirs nécessaires lui sont accordés à l'exception de ceux réservés au Conseil d'Administration tels que déterminés dans la loi, les statuts ou accordés par les actionnaires. Le mandat du représentant légal ne sera pas rémunéré.

Le Conseil d'Administration DÉCIDE unanimement de donner une procuration à Mazars Legal Services, Société civile sous la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, ayant son siège social à 9050 Gand: (Belgique), Bellevue 5/b 1001, inscrite au registre des personnes morales de Gand sous le numéro 0454.253.374, représentée par Véronique RYCKAERT, Roeland VEREECKEN ou Catherine WAILLY, avec le droit de substitution pour exécuter toutes les formalités administratives nécessaires à la modification de l'enregistrement de la succursale liée à la décision mentionnée ci-dessus, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration du Moniteur Belge,, de l'Administration de la TVA ainsi que de toute autre administration fiscale fédérale, régionale ou locale et pour signer tous les documents nécessaires aux pouvoirs octroyés par cette procuration."

Catherine Wailly

Mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.03.2012, DPT 20.08.2012 12425-0113-006
20/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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0 8 MUT 2012

Greffe

N° d'entreprise : 832.694.718 Dénomination

(en entier) : Aides Benelux

(en abrégé) :

Forme juridique : 1. Société privéé à responsabilité limitée de droit néerlandais

Siège : 1. La société mère: Veem 3, 6909 DZ Babberich, Pays-Bas

2. Succursale: Rue Jean Verkruyts 60, 4681 Hermalle

(adresse complète)

obi-t(s) de l'acte :Nomination d'un représentant légal I Octroi d'une procutarion spéciale

extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration dd. 29 mars 2012:

"Suite à la démission de Jean-Claude MONTILLARD, en tant que représentant légal de la Succursale belge d'Aides Benelux BV à compter du 0111112011, le Conseil d'Administration DÉCIDE par la présente de nommer Gilles METRAL, né le 21/07/1969, de nationalité française et résidant en France, 44 rue Coignet F-69003 LYON, en tant que représentant légal de la succursale belge d' Aides Benelux BV à compter du 0111112011,

Cilles METRAL sera en charge de l'administration quotidienne de la succursale, ce pourquoi tous les pouvoirs nécessaires lui sont accordés à l'exception de ceux réservés au Conseil d'Administration tels que déterminés dans la loi, les statuts ou accordés par les actionnaires. Le mandat du représentant légal ne sera pas rémunéré.

Le Conseil d'Administration DÉCIDE unanimement de donner une procuration à Mazars Legal Services, Société Civile sous la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, ayant son siège social à 9050 Gand (Belgique), Bellevue 5/ b 1001, inscrite au registre des personnes morales de Gand sous le numéro '0454.253.374, représentée par Véronique RYCKAERT, Roeland VEREECKEN ou Catherine WAILLY, avec le droit de substitution pour exécuter toutes les formalités administratives nécessaires à la modification de l'enregistrement de la succursale due à la décision mentionnée ci-dessus, avec la Banque-Carrefour des Entreprises, le Moniteur Belge, l'Administration de la TVA ainsi que toute autre administration fiscale fédérale, régionale ou locale et pour signer tous les documents nécessaires aux pouvoirs octroyés par cette procuration."

Koeland Vereecken

Mandataire spéciale

21/01/2011
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;alet Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Forme juridique : 1. Société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais 2. Succursale

Siège : 1. La société mère: Veem 3, 6909 DZ Babberich, Pays-Bas

2. Succursale: Rue Verkruys 60, 4681 Hermaile sous Argenteau, Belgique

Objet de l'acte : Extrait des statuts de la société-mère - Décision d'ouverture d'une succursale en Belgique - Nomination du représentant légal de la succursale - procuration

Extrait des statuts de la société-mère:

"NOM ET SIÈGE

Article 1

1 l société porte le nom : Aides Benelux B.V. et est établie à Arnhem.

2.La société peut avoir des sièges et succursales ailleurs, tant aux Pays-Bas qu'à l'étranger.

OBJET

Article 2

La société a pour objet :

a.de faire commerce d'équipements de traitement d'air ;

b.d'acquérir et d'aliéner - avec d'autres ou non - des participations ou d'autres intérêts dans des personnes

morales, sociétés et entreprises ainsi que de collaborer avec celles-ci ;

c.d'intervenir en tant qu'administrateur, associé et/ou conseiller d'autres personnes morales, sociétés et

entreprises ;

d.de (faire) contracter et (faire) octroyer des prêts ettou crédits, de s'engager en tant que codébiteur

(solidaire) ou en tant que caution pour d'autres personnes morales, sociétés et entreprises et de s'y intéresser

financièrement d'une autre manière et constituer des sûretés d'une autre manière (comme des garanties et

hypothèques) pour les dettes de tiers ;

e.placer des fonds dans des valeurs mobilières, le tout au sens te plus large du terme ;

f.de louer, donner en location, fabriquer, exploiter, gérer, acquérir, aliéner et grever ainsi que négocier des

choses mobilières et biens immatriculés ;

g.d'acquérir et/ou d'exploiter des droits de propriété intellectuelle ettou industrielle, d'acquérir et d'exploiter

des (sous-)licences, brevets, procédés et/ou autorisations ;

h.d'exécuter tous fes autres actes sur fe plan commercial, industriel et financier ;

i.d'exécuter tout ce qui est en rapport avec ce qui précède ou peut lui être favorable, le tout au sens le plus

large du terme.

CAPITAL ET ACTIONS

Article 3

Le capital social de la société s'élève à CENT MILLE EUROS (EUR 100.000,-) et est réparti en deux cents

(200) actions, d'une valeur nominale de CINQ CENTS EUROS (EUR 500,-) chacune.

Article 4

1.L'assemblée générale des actionnaires décide de l'émission d'actions non encore souscrites et arrête le

cours et les autres conditions de l'émission.

2.Les actions ne peuvent jamais être souscrites en dessous du pair. Au moins vingt-cinq (25 %) du montant

nominal doivent être libérés sur les actions lors de l'émission.

3.L'assemblée générale des actionnaires peut céder ses compétences pour la prise de décisions, visées à

l'alinéa 1 du présent article, à un autre organe de la société et révoquer cette cession.

4.Tout actionnaire a, sous réserve des dispositions légales, un droit de préemption sur les actions à émettre,

proportionnellement au montant total de ses actions.

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Aides Benelux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale á l'égard des tiers

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Si un actionnaire auquel est attribué un tel droit de préemption ne n'en fait pas usage totalement, le droit de préemption revient, pour la partie ainsi libérée, aux autres actionnaires dans la proportion décrite précédemment.

L'organe de la société, compétent pour l'émission, détermine, moyennant respect des dispositions stipulées précédemment dans le présent alinéa et dans la loi, de quelle manière et dans quel délai le droit de préemption sera exercé au moment de prendre la décision d'émission.

5.Les prêts en vue de prendre ou d'acquérir des actions dans son capital ou des certificats de celles-ci ne peuvent être attribués par la société qu'à concurrence, au maximum, du montant des réserves distribuables. Article 5

1)Le Conseil d'Administration peut, sans préjudice, par ailleurs, des dispositions des articles 2:207 et 207d du Code civil, faire acquérir par la société, autrement qu'à titre gratuit, des actions libérées dans son capital, si :

a)les capitaux propres, réduits du prix d'acquisition, ne sont pas inférieurs à la partie libérée et appelée du capital, majorée des réserves qui doivent être constituées en vertu de la loi ou des présents statuts ;

b)1e montant nominal des actions à acquérir et déjà détenues par la société et ses filiales dans son capital ne s'élève pas à plus de la moitié du capital souscrit ; et

c)l'autorisation d'acquisition est accordée par l'assemblée générale des actionnaires ou par un autre organe de la société qui est désigné à cet effet par l'assemblée générale des actionnaires.

Par la notion d'actions dans le présent article, il faut entendre les certificats d'actions dans la société.

2)En ce qui concerne l'aliénation par la société des actions acquises par elle dans son capital, les dispositions relatives à rémission d'actions non souscrites sont d'application de manière correspondante, étant entendu qu'une telle aliénation pourra égaiement être effectuée en dessous du pair.

3)La société ne tire aucun droit de préemption, de quelque chef que ce soit, ni des actions, ni des certificats d'actions dans son capital, qu'elle ou l'une de ses filiales détient.

4)Pour une action qui appartient à la société ou à une filiale de celle-ci, aucun vote ne peut être émis à l'assemblée générale des actionnaires ; il en va de même pour une action dont l'une d'entre elles détient les certificats.

Les usufruitiers et créanciers gagistes des actions qui appartiennent à la société et à ses filiales ne sont toutefois pas exclus de leur droit de vote si l'usufruit ou le droit de gage a été constitué avant que l'action n'appartienne à la société ou à une filiale de celle-ci. La société ou une filiale de celle-ci ne peut exprimer de vote pour une action sur laquelle effe a un droit d'usufruit ou un droit de gage.

5)En cas de détermination de la mesure dans laquelle les actionnaires votent, sont présents ou représentés et de la mesure dans laquelle le capital par actions est acquis ou représenté, il n'est pas tenu compte des actions dont la loi dispose qu'elles ne sont attachées à un aucun droit de vote.

6)La société ne tire des actions dans son capital aucun droit à une quelconque distribution, quel qu'en soit le chef. Lors du calcul de la distribution des bénéfices, les actions dont la société ne tire aucun droit à une quelconque distribution en vertu de ce qui précède ne sont pas prises en considération.

Article 6

1)Les actions sont nominatives et sont numérotées à partir de 1.

2)Des certificats de participation ne sont pas émis.

3)Le conseil d'administration tient un registre dans lequel sont indiqués les noms et adresses de tous les actionnaires en mentionnant le nombre d'actions qu'ils détiennent, le montant libéré sur chaque action et toutes les autres données qui doivent y figurer en vertu de la loi, dont les noms et adresses de ceux qui possèdent un droit d'usufruit ou de gage sur ces actions en indiquant quels droits attachés aux actions leur reviennent conformément aux alinéas 9, 10 et 11 du présent article.

4)Par ailleurs, sont repris dans le registre les noms et adresses des titulaires des certificats nominatifs d'actions émis avec Je concours de la société.

5)Tout actionnaire, usufruitier et créancier-gagiste d'actions et tout porteur de certificats nominatifs d'actions émis avec le concours de la société sont tenus de veiller à ce que leur adresse soit connue par la société.

Cette adresse reste valable à l'égard de la société tant qu'une autre adresse n'a pas été indiquée par lettre recommandée au conseil d'administration.

6)Le registre est tenu régulièrement par le conseil d'administration.

7)Le conseil d'administration fournit sur demande et gratuitement à un actionnaire, un usufruitier ou un créancier gagiste un extrait du registre concernant son droit à une action. Si l'action est grevée d'un droit d'usufruit ou d'un droit de gage, l'extrait indique alors à qui reviennent les droits visés aux alinéas 9, 10 et 11 du présent article.

8)Le conseil d'administration tient au siège de la société le registre pour examen des actionnaires ainsi que des usufruitiers et créanciers gagistes auxquels reviennent les droits visés aux alinéas 10 et 11 du présent article.

9)Un usufruit peut être constitué sur des actions.

Si, lors de la constitution de l'usufruit, il est stipulé que le droit de vote revient à l'usufruitier, ce droit ne lui est conféré que s'il est une personne à laquelle les actions peuvent être cédées librement conformément au régime de blocage des présents statuts ou si l'attribution du droit de vote à l'usufruitier et, en cas de cession de l'usufruit, la cession du droit de vote ont été approuvées par l'assemblée générale des actionnaires.

10)L'actionnaire qui n'a pas de droit de vote et l'usufruitier qui a bien un droit de vote ont les droits qui sont attribués par la loi aux porteurs de certificats d'actions émis avec la collaboration de ia société. L'usufruitier qui n'a pas de droit de vote jouit de ces droits si aucune autre disposition n'a été convenue lors de la constitution ou de la cession.

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11)Les actions et droits découlant d'actions peuvent être donnés en gage. En cas de constitution d'un droit de gage, les dispositions de l'alinéa 9, sous-alinéa 2 et alinéa 10 du présent article sont par conséquent d'application.

12)Par porteurs de certificats, il faut entendre par ailleurs dans les présents statuts les porteurs de certificats d'actions émis avec le concours de la société ainsi que les personnes qui ont les droits visés aux alinéa 10 et 11 en raison d'un usufruit ou d'un droit de gage établi sur une action.

Article 7

Si les actions appartiennent à une communauté, les membres conjoints de cette dernière ne se feront représenter vis-à-vis de la société que par une personne désignée par écrit à cet effet.

MODE DE DÉLIVRANCE DES ACTIONS

Article 8

L'émission et la délivrance d'une action ou d'un droit d'usufruit sur une action ou l'établissement et la cession d'un droit d'usufruit ou d'un droit de gage sur une action ainsi que l'attribution d'une action du fait du partage d'une communauté sont effectués par acte notarié et moyennant respect des dispositions de l'article 2:196 du Code civil.

RÉGIME DE BLOCAGE

Article 9

1.Si un actionnaire (ci-après dénommé aussi 1-offrant") veut céder une ou plusieurs de ses actions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, il est tenu de les proposer d'abord aux autres actionnaires et aux personnes visées à l'alinéa 5 du présent article.

2.A cet effet, l'actionnaire notifie son intention au conseil d'administration par lettre recommandée, en indiquant le nombre d'actions qu'il souhaite céder et le nom de la ou des personnes auxquelles il souhaite les céder,

31e conseil d'administration en fait part à tous les actionnaires indiqués dans le registre des actionnaires par lettre recommandée dans les deux semaines qui suivent la réception de la notification visée à l'alinéa précédent.

Tout actionnaire qui souhaite faire usage de son droit de préemption est tenu d'en aviser le conseil d'administration par lettre recommandée dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la notification visée à l'alinéa précédent en indiquant combien des actions offertes il souhaite reprendre ; à défaut de quoi son droit de cession dans le cadre de cette offre devient caduc, sauf offre renouvelée, telle qu'elle est spécifiée ci-après.

4.Si les actionnaires se portent candidats conjointement pour plus d'actions qu'il n'en est proposé, l'attribution est effectuée autant que possible proportionnellement à la part de chacun et, pour le reste, par un tirage au sort à organiser et régler par le conseil d'administration étant entendu qu'il ne peut donc revenir à aucun actionnaire plus d'actions que le nombre qu'il s'est déclaré prêt à reprendre et que, tant qu'au moins une action n'a pas été attribuée à chacun des actionnaires pris en compte, à la suite de ce tirage au sort ou d'un tirage au sort intervenu précédemment après une quelconque offre antérieure, comme indiqué précédemment, les actionnaires auxquels une action à bien été attribuée à cette occasion ne participent pas au tirage au sort.

5.Le conseil d'administration - si et dans la mesure ou les actionnaires se portent candidats pour moins d'actions qu'il n'en a été proposé - est toutefois habilité, après avoir reçu une autorisation en ce sens de l'assemblée générale des actionnaires, à désigner un ou plusieurs tiers par lesquels tes actions ou l'une ou plusieurs d'entre elles sont reprises. La société peut seulement être désignée comme candidate avec le consentement de l'offrant. Le conseil d'administration le notifie par lettre recommandée à l'offrant et à ceux qui veulent reprendre les actions - en même temps que la notification des avis de reprise reçus des autres actionnaires - dans les quatre semaines qui suivent l'expiration du délai fixé pour la revendication par les autres actionnaires, tel qu'il est visé à l'alinéa 3.

6.Le prix auquel les actions sont cédées est déterminé de commun accord par les parties.

Si, dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la notification du conseil d'administration visée à l'alinéa 5, elles ne parviennent pas à s'entendre, la détermination de la valeur sera effectuée par un expert indépendant (ou, si l'une des parties le souhaite, par trois experts indépendants) à désigner de commun accord par l'offrant et les candidats ou, si les parties ne parviennent pas non plus à s'entendre sur cette nomination, à désigner, sur simple requête de la partie la plus diligente, par le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie dont ressortit l'entreprise de la société.

Le conseil d'administration communique à cet ou ces experts tous les renseignements exigés par celui-ci (ceux-ci).

Le conseil d'administration communique dans les plus brefs délais à l'offrant et à tout candidat par lettre recommandée le prix fixé par le ou les experts. Les parties sont liées à la décision de ce ou ces experts. Un candidat a le droit de renoncer à l'achat dans le mois qui suit la notification du prix.

Si des actions sont ainsi libérées, les actions dès lors libérées sont proposées aux autres candidats au prix fixé par le ou les experts moyennant respect des dispositions des alinéas 3 à 5 inclus.

L'offrant reste en droit de retirer son offre à condition qu'il le fasse dans le mois qui suit la notification du prix et des candidats auxquels il peut vendre toutes les actions sur lesquelles porte l'offre, auquel cas il garde ces actions et ne pourra les céder à un tiers.

7.Les frais de la nomination du ou des experts visés à l'alinéa 6 et ses/leurs honoraires sont à charge :

a. de l'offrant si celui-ci retire son offre

b. de l'offrant pour la moitié et des acheteurs pour l'autre moitié si les actions sont achetées par des coactionnaires, étant entendu que chaque acheteur supporte les frais proportionnellement au nombre d'actions qu'il achète ;

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c. la société si l'offre n'a pas été utilisée ou pas complètement.

8.Si toutes les actions ont été achetées, l'offrant est tenu de procéder à la remise des actions dans les dix jours qui suivent l'exécution du versement à notifier. Les candidats sont tenus de verser le prix des actions dans les 10 jours qui suivent une demande en ce sens du conseil d'administration et ce, sauf dispositions contraires, au notaire par devant lequel l'acte de remise sera passé. A défaut d'accord entre les parties à propos de la désignation de ce notaire, le conseil d'administration désigne le notaire. Si un ou plusieurs des candidats restent en défaut de procéder au versement visé, le conseil d'administration notifiera aux candidats qui ont bien satisfait à leur obligation de versement le nombre d'actions pour lesquelles le prix n'a pas été versé dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai précité ; ces actions sont considérées comme proposées à ceux auxquels la notification est adressée.

Les candidats qui souhaitent reprendre une ou plusieurs des actions ainsi disponibles au prix en vigueur le signalent dans les quatorze jours qui suivent l'expédition de la notification destinée à cet effet au conseil d'administration. Dans les quatorze jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le conseil d'administration notifiera combien d'actions sont attribuées et à qui à l'offrant et aux candidats qui ont revendiqué les actions dès lors disponibles.

Les dispositions de l'avant-dernier sous-alinéa de l'alinéa précédent sont d'application de manière correspondante.

Les candidats auxquels d'autres actions ont été attribuées sont par ailleurs tenus dans les quatorze jours qui suivent l'expédition de la notification d'attribution visée précédemment de verser le prix dû par eux en l'espèce de la manière décrite précédemment dans le présent alinéa.

9.L'offrant est libre de la cession de toutes les actions offertes à l'acquéreur proposé si toutes les actions offertes ne sont pas achetées contre paiement comptant à condition que fa remise ait lieu dans les trois mois qui suivent cette constatation.

10.Si l'offrant devait rester en défaut de remettre les actions comme indiqué précédemment à l'alinéa 8, la société sera autorisée irrévocablement à procéder à leur remise.

11.En cas de décès, d'octroi d'un sursis de paiement, d'assainissement de dettes, de faillite, de mise sous curatelle et de dissolution de la communauté matrimoniale ou d'une communauté résultant d'un partenariat enregistré d'un actionnaire autrement que par décès et en cas de désignation d'un administrateur par le juge sur le patrimoine d'un actionnaire ou de ses actions dans la société ainsi qu'en cas de dissolution d'un actionnaire en personne morale et si un actionnaire en personne morale cesse d'exister, par exemple en raison d'une fusion juridique, ses actions doivent être proposées, moyennant respect des dispositions dans les sous-alinéas suivants. Tout actionnaire, en ce compris l'actionnaire en personne morale visé précédemment, dont les actions sont considérées comme offertes en vertu des dispositions précédentes dans le présent alinéa est tenu de le notifier au conseil d'administration dans les trente jours à compter du moment où ces actions sont considérées comme offertes au conseil d'administration en précisant la quantité et les dénominations des actions correspondantes.

Tant que les actions n'ont pas été cédées, l'actionnaire ou son représentant en droit ou son ou ses acquéreurs conservent tous les droits attachés aux actions.

Les dispositions des alinéas précédents du présent article sont d'application de manière correspondante étant entendu que l'offrant ne sera pas autorisé à se retirer et étant entendu, par ailleurs, que l'offrant peut conserver ses actions si son offre n'est pas utilisée ou pas complètement.

A défaut d'offre comme indiqué précédemment, la société est irrévocablement autorisée, après sommation, à effectuer cette offre en son nom.

12.Les dispositions du présent article s'appliquent également si une personne, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, voulait aliéner une ou plusieurs des actions d'une autre.

Les dispositions du présent article sont également d'application à l'égard des revendications et d'autres droits découlant de ces actions, à l'exception des droits à des versements au comptant.

13.Les dispositions des alinéas précédents du présent article ne sont pas d'application si tous les autres actionnaires auxquels des actions ont été offertes ou sont réputées avoir été offertes ont notifié par écrit au conseil d'administration qu'ils renoncent dans le cas correspondant aux droits qui leur sont conférés en vertu du présent article à condition que, en ce qui concerne la cession, celle-ci soit effectuée dans les trois mois à compter du moment où tous les autres actionnaires ont déposé une telle déclaration. Si, parmi les bénéficiaires visés à l'alinéa 11, se trouve une personne par laquelle les actions sont entrées dans la communauté, l'obligation d'offre est suspendue pendant douze mois et s'éteint si les actions ont été attribuées dans ce délai à cette personne.

Les dispositions des alinéas précédents de cet article ne sont pas davantage d'application si, en vertu de la loi, l'actionnaire est tenu à la cession de son action à un porteur antérieur.

14.Les alinéas précédents de cet article ne sont pas d'application à la cession ou au transfert d'une ou plusieurs actions à la société ou en cas d'aliénation par la société des actions dans son capital, acquises par elle.

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CONTRÔLE PAR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES

Article 10

1.La société est gérée par un conseil d'administration composé d'un ou plusieurs administrateurs sous le contrôle d'un conseil de commissaires, composé d'un ou plusieurs commissaires.

Le nombre d'administrateurs et le nombre de commissaires sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Une personne morale peut également être un administrateur.

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2.Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires et peuvent à tout moment être suspendus et révoqués par elle.

3.Si l'assemblée générale des actionnaires ou le conseil des commissaires a suspendu un administrateur ou si l'assemblée générale des actionnaires a suspendu un commissaire, l'assemblée générale doit décider dans les trois mois qui suivent le début de la suspension soit d'une révocation, soit de la levée ou de la prolongation de la suspension ; à défaut de quoi, la suspension s'éteint. La prolongation de la suspension ne peut être effectuée qu'une fois et au maximum pour trois mois à compter du jour où l'assemblée générale décide de la prolongation.

Si l'assemblée générale n'a pas décidé de la révocation ou de la levée de la suspension dans le délai fixé pour la prolongation, la suspension devient caduque.

4.Un administrateur ou commissaire suspendu a l'occasion de se justifier à l'assemblée générale des actionnaires et de se faire assister à cet effet par un conseil.

5.En cas d'empêchement ou d'absence d'un ou plusieurs administrateurs, les autres administrateurs ou le seul administrateur restant sont temporairement chargés de l'ensemble de l'administration.

En cas d'empêchement ou d'absence de tous les administrateurs ou de l'administrateur unique, le conseil des commissaires est provisoirement chargé de l'administration ; le conseil des commissaires est dès lors compétent pour désigner - en son sein ou non - une ou plusieurs personnes qui se chargeront de l'administration. En cas d'absence, fe conseil des commissaires convoquera une assemblée générale des actionnaires dans les plus brefs délais afin de prendre des dispositions définitives.

Article 11

1.Le conseil d'administration est chargé de l'administration de la société.

Les membres du conseil d'administration respecteront, dans leur gestion, les instructions éventuellement édictées par le conseil des commissaires en ce qui concerne les lignes générales de la politique financière, sociale et économique à mener et de ka politique du personnel dans l'entreprise de la société.

2.Moyennant respect des présents statuts, le conseil d'administration peut adopter un règlement dans lequel sont régies les matières internes le concernant. Par ailleurs, les membres du conseil d'administration peuvent répartir leurs activités entre eux, par voie de règlement ou non.

3.Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'un administrateur l'exige. Il statue à la majorité absolue des voix.

En cas d'égalité des voix, le conseil des commissaires décide si un administrateur le lui demande.

4.Le conseil des commissaires est habilité à soumettre à son approbation ou à son autorisation les décisions du conseil d'administration à décrire clairement dans la décision du conseil à cet effet.

Article 12

Le conseil des commissaires détermine le salaire, les tantièmes éventuels et les autres conditions de travail des membres du conseil d'administration.

PORTEURS DE PROCURATION

Article 13

Le conseil d'administration peut, après approbation ou autorisation en ce sens du conseil des commissaires, donner procuration à une ou plusieurs personnes, au service ou non de la société, et attribuer à un ou plusieurs porteurs de procuration le titre de son choix.

REPRÉSENTATION

Article 14

1.Le conseil d'administration représente la société tant que la loi n'en dispose pas autrement.

Hormis le conseil d'administration, tout administrateur est habilité individuellement à représenter la société. 2.La société peut également être représentée par un porteur de procuration, moyennant, toutefois, respect des restrictions qui sont imposées à sa compétence et indiquées dans le Registre de Commerce.

3.Si un administrateur conclut une convention privée avec la société ou intente une procédure contre la société, la société est représentée par un autre administrateur. Si la société n'a pas d'autre(s) administrateur(s), la société est alors représentée par un commissaire à désigner par le conseil des commissaires. Cependant, l'assemblée générale reste toujours compétente pour désigner une plusieurs autres personnes à cet effet ; une telle personne peut également être l'administrateur à l'origine du conflit d'intérêts. Dans tous les autres cas de conflit d'intérêts entre un administrateur et la société, la société est représentée conformément au premier alinéa de cet article.

CONSEIL DES COMMISSAIRES

Article 15

1.Le contrôle de fa politique du conseil d'administration et de fa marche générale des affaires dans la société et les entreprises liées est exercé par un conseil des commissaires.

Les commissaires conseillent le conseil d'administration. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les commissaires veillent à l'intérêt de la société et des entreprises liées. Le conseil d'administration remet en temps utile au conseil des commissaires les données nécessaires pour l'exécution de sa tâche.

2.L'assemblée générale peut attribuer aux commissaires ou à un ou plusieurs d'entre eux une rémunération fixe ou variant en tout ou en partie en fonction des résultats de la société. Leurs frais leur sont indemnisés.

3.Un membre du conseil des commissaires est démissionnaire à la clôture de l'assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires qui s'est tenue dans l'exercice au cours duquel il atteint l'âge de septante-deux ans.

4.Le conseil des commissaires est compétent pour suspendre tout administrateur.

Article 16

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

1.Le conseil des commissaires peut déterminer qu'un ou plusieurs de ses membres auront accès à tous les locaux de l'entreprise de la société et seront compétents pour consulter tous les livres, la correspondance et autres documents et à connaître de toutes les opérations exécutées ou pourront exercer une partie de ces compétences.

2.Le conseil des commissaires se réunit aussi souvent qu'un de ses membres le demande. Il statue à la majorité absolue des voix. En cas d'égalité des voix, l'assemblée générale des actionnaires statue si un commissaire lui demande.

3.Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, le conseil des commissaires ne peut prendre de décision lorsque la majorité des membres n'est pas présente.

4.Le conseil des commissaires peut également prendre des décisions hors réunion à condition qu'elles soient prises par écrit, par télégramme, par télex ou par téléfax et que tous les commissaires se prononcent en faveur de la proposition correspondante.

Une décision ainsi prise est inscrite dans le registre des procès-verbaux du conseil des commissaires, qui est tenue par le secrétaire de ce conseil ; les documents qui attestent de la prise d'une telle décision sont conservés dans le registre des procès-verbaux.

5.S'ils sont invités à le faire, les administrateurs sont tenus d'assister aux réunions du conseil des commissaires et de lui communiquer toutes les informations requises par ce conseil.

6.Le conseil des commissaires peut, aux frais de la société, demander conseil à des experts dans les domaines que le conseil des commissaires estime souhaitables pour l'exercice correct de sa tâche.

7.S'il y a un seul commissaire, celui-ci a tous les droits et obligations attribués et imposés au conseil des commissaires par la loi et les présents statuts.

8.Moyennant respect des présents statuts, le conseil des commissaires peut adopter un règlement dans lequel peuvent être réglées des matières concernant les affaires internes du conseil des commissaires.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Article 17

1.L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tient annuellement au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice.

2. Lors de cette assemblée :

aie rapport annuel à remettre par écrit par le conseil d'administration concernant la marche des affaires de la société et la gestion menée est placé à l'ordre du jour ;

b.les comptes annuels et l'affectation des bénéfices sont traités ;

c.la déclaration de l'expert à propos de son contrôle des comptes annuels est traitée, dans la mesure où cet expert a été désigné ;

d.tout ce qui est par ailleurs placé à l'ordre du jour par le conseil d'administration, le conseil des commissaires ou les actionnaires et/ou porteurs de certificats représentant ensemble au moins dix pour cent du capital souscrit est traité ;

e. il est pourvu aux postes vacants.

3.Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires se tiennent aussi souvent que le conseil d'administration ou le conseil des commissaires les convoque.

4.Le conseil d'administration et/ou le conseil des commissaires doit le faire si des actionnaires et/ou porteurs de certificats représentant au moins dix pour cent du capital souscrit le demandent par écrit en indiquant les thèmes à traiter au conseil d'administration ou au conseil des commissaires.

Si aucun des membres du conseil d'administration ou du conseil des commissaires ne convoque une assemblée générale pour qu'elle se tienne dans les quatre semaines qui suivent le jour de réception de ladite demande, chacun des demandeurs lui-même e le droit de procéder à la convocation, moyennant respect des dispositions stipulées à ce sujet dans la loi et les présents statuts.

Article 18

1.Les assemblées générales des actionnaires se tiennent au siège statutaire de la société.

Lors d'une assemblée générale qui se tient ailleurs, des décisions légitimes ne peuvent être prises que si la totalité du capital souscrit est représentée et que tous les porteurs de certificats sont présents ou représentés.

2.(Sans préjudice du pouvoir de convocation d'une assemblée générale d'un demandeur), la convocation est effectuée par un administrateur ou un commissaire par lettre recommandée aux adresses des actionnaires et porteurs de certificats qui sont indiqués dans le registre des actionnaires.

Le délai de convocation s'élève à au moins quatorze jours, sans compter te jour de fa convocation et ie jour de l'assemblée.

Les thèmes à aborder sont indiqués dans la convocation.

3.Si les consignes données par la loi ou les statuts pour la tenue de réunions et l'annonce des thèmes à traiter ne sont pas respectées, des décisions valables en droit peuvent néanmoins être prises, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1, deuxième sous-alinéa, à condition que la totalité du capital souscrit soit représentée dans l'assemblée correspondante et que la décision soit prise à l'unanimité des voix.

Article 19

1.L'assemblée générale pourvoit elle-même à sa présidence. Le président nomme un secrétaire.

2.Le secrétaire tient un procès-verbal des thèmes abordés dans chaque assemblée à moins qu'un procès-verbal notarié ne soit établi. Chaque administrateur, ainsi que le président de l'assemblée, est compétent à tout moment pour donner ordre d'établir un tel procès-verbal aux frais de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge " Les procès-verbaux sont établis par l'assemblée correspondante lors d'une assemblée ultérieure et, pour en attester, sont signés par ceux qui font office de président et de secrétaire dans la réunion au cours de laquelle la constatation est effectuée.

Article 20

1.Chaque action donne droit à une voix lors de l'assemblée générale des actionnaires.

2.Les votes blancs et nuls sont censés ne pas avoir été exprimés.

3.Les actionnaires et porteurs de certificats peuvent se faire représenter à l'assemblée par un porteur de procuration écrite.

4.Toutes les décisions sont prises à la majorité absolue des voix à moins que les présents statuts n'exigent une majorité plus élevée.

5.Le président détermine le mode de scrutin étant entendu que, si l'une des personnes habilitées à voter l'exige, les votes sur la nomination, la suspension ou la révocation de personnes seront effectués sous plis fermés anonymes.

6.Si aucune majorité absolue n'a pu se dégager lors du premier tour en vue de la nomination de personnes, un nouveau vote libre sera effectué. Si aucune majorité absolue ne se dégage encore, un nouveau vote aura lieu entre les deux personnes qui ont réuni le plus de voix. Si plus de deux personnes sont prises en compte pour le nouveau tour par une égalité du nombre de voix obtenues, il faudra décider par un vote intermédiaire quelles sont les deux personnes qui participeront au tour suivant ou laquelle participera au tour suivant avec la personne qui a remporté le plus grand nombre de voix.

En cas d'égalité du vote intermédiaire, visé à l'alinéa précédent ou du vote final, une deuxième assemblée sera convoquée au cours de laquelle un nouveau scrutin sera organisé. Il faudra conclure à l'absence de décision en cas de nouvelle égalité des voix lors de cette deuxième assemblée.

7.En cas d'égalité des voix sur d'autres thèmes que la nomination de personnes, aucune décision n'est prise.

Article 21

1.A moins qu'il n'y ait des porteurs de certificats, les actionnaires peuvent également prendre hors assemblée toutes les décisions qu'ils peuvent prendre lors de l'assemblée.

Hors de l'assemblée, une décision ne peut être prise que si les porteurs de toutes les actions qui ne sont pas détenues par la société se sont prononcés par écrit, par télégramme, par télex ou par téléfax en faveur de la proposition correspondante et à condition que les membres du conseil d'administration et du conseil des commissaires aient eu l'occasion de donner leur avis à propos de la décision à prendre.

2.Est également considérée comme une décision de l'assemblée générale des actionnaires une déclaration écrite signée par les porteurs de toutes les actions souscrites - qui ne sont pas détenues par la société.

Les dispositions du présent alinéa ne sont pas d'application s'il y a des porteurs de certificats.

3.Un administrateur fait état des décisions prises de la manière visée aux alinéas précédents dans le registre des procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires, laquelle notification est signée par lui et lue lors de la première assemblée générale suivante. Par ailleurs, les documents attestant de la prise d'une telle décision sont conservés dans le registre des procès-verbaux de l'assemblée générale.

EXERCICE. COMPTES ANNUELS

Article 22

1.L'exercice équivaut à l'année civile.

2.Chaque année, dans les cinq mois, à l'expiration de chaque exercice - sauf prolongation de ce délai d'au maximum six mois par l'assemblée générale des actionnaires en raison de circonstances particulières, les comptes annuels sont établis par le conseil d'administration et soumis pour ratification à l'assemblée générale.

Les comptes annuels sont accompagnés du rapport annuel et des autres données visées à l'article 2:392, alinéa 1 du Code civil, le tout dans la mesure où cela s'applique à la présente société. Les comptes annuels sont signés par tous les membres du conseil d'administration et tous les membres du conseil des commissaires ; à défaut de signature de l'un d'entre eux, cette circonstance est notifiée en motivant cette décision.

3.A compter du jour de la convocation à l'assemblée générale destinée au traitement des comptes annuels jusqu'à la fin de cette assemblée, les pièces mentionnées dans l'alinéa 2 sont déposées pour consultation au siège de la société pour les actionnaires et porteurs de certificats.

Chacun d'entre eux peut en obtenir gratuitement des copies complètes. Si les pièces sont arrêtées après modification, l'alinéa précédent est d'application de manière correspondante aux pièces ainsi arrêtées.

PERTES ET PROFITS

Article 23

Les bénéfices sont à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires.

Article 24

1.La société ne peut effectuer des versements aux actionnaires que dans la mesure où les capitaux propres de la société excèdent le montant de la partie appelée et libérée du capital majoré des réserves qui doivent être constituées en vertu de la loi.

2.La distribution des bénéfices est effectuée après la détermination des comptes annuels qui attestent qu'elle est licite.

3.Si l'assemblée générale des actionnaires en dispose ainsi, un dividende intermédiaire est distribué, ce exclusivement dans la mesure où la condition du premier alinéa est remplie.

4.L'assemblée générale peut statuer que les dividendes seront distribués en tout ou en partie sous d'autres formes qu'en espèces.

aEs 5.Une perte ne peut être remboursée à charge des réserves prescrites par la loi que dans la mesure où la

4';oilitstl i loi l'autorise.

beciee 6.Les dividendes doivent être mis en paiement un mois après leur détermination à moins que rassemblée générale des actionnaires ne dispose d'un autre moment.

7.Les versements de dividendes se prescrivent par cinq ans à compter du lendemain du jour de leur exigibilité.

LIQUIDATION

Article 25

1.Si la société est dissoute en raison d'une décision de l'assemblée générale, la liquidation par le conseil d'administration est effectuée sous la surveillance du conseil des commissaires si .et dans la mesure où l'assemblée générale des actionnaires n'en dispose pas autrement.

2.L'assemblée générale détermine la rémunération des liquidateurs.

3.La liquidation est effectuée moyennant respect des dispositions légales. Ces statuts restent autant que possible en vigueur pendant la liquidation.

4.Ce qui reste après acquittement de toutes les dettes du patrimoine de la société est distribué aux actionnaires proportionnellement à la part de leur montant minimal obligatoirement libéré sur les actions de chacun.

5.Pendant le délai légal à compter du moment où la société a cessé d'exister, les livres, documents et autres supports de données de la société restent entre les mains de ceux qui ont été désignés à cet effet par l'assemblée générale.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration dd. 16 juillet 2010:

" Le Conseil d'Administration DECIDE d'ouvrir une succursale en Belgique, située à Hermalle sous

Argenteau 4681 - Belgique, Rue Jean Verkruyts 60.

Le nom de la succursale sera Aides Benelux - Succursale belge.

La succursale sera ouvert à compter de la date de publication d'un extrait de cette décision dans les

annexes au Moniteur belge.

La succursale exercera principalement les activités suivantes : commerce.

Toutes les autres activités prévues pour la société mère peuvent être effectuées à titre subsidiaire.

Le Conseil d'Administration décide par la présente de désigner Jean-Claude Montillard, né le 29 juillet 1962, de nationalité française et résidant en France, Le Coin du Jardinier, 10, chemin du Gourlas, 01480 Fareins, comme représentant légal de la succursale belge.

Jean-Claude Montillard sera chargé de la gestion quotidienne de la succursale pour laquelle tous les pouvoirs nécessaires lui sont accordés à l'exception de ceux réservés au Conseil d'Administration, tels qu'ils sont déterminés par les statuts ou accordés par les actionnaires. Le mandai du représentant légal sera gratuit.

La Conseil d'Administration DECIDE à l'unanimité de donner procuration à Mazars Légal Services, société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à 9050 Gand (Belgique), Bellevue 51b 1001, inscrite au registre des personnes morales de Gand sous le numéro 0454.253.374 et représentée par Mme Véronique Ryckaert, Mlle Marijke Coussement, M. Roeland Vereecken ou Mme Catherine Wailly en lui accordant un droit de représentation afin de remplir toutes les formalités administratives nécessaires pour l'enregistrement de la succursale auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, de l'administration de la TVA ainsi que de toutes les autres administrations fiscales fédérale, régionale ou locale et de signer tout document nécessaire pour les pouvoirs accordés dans le cadre de la présente procuration."

Jean-Claude Montillard,

représentant légal.

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27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.04.2015, DPT 23.07.2015 15334-0055-007

Coordonnées
ALDES BENELUX

Adresse
RUE VERKRUYS 60 4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU

Code postal : 4681
Localité : Hermalle-Sous-Argenteau
Commune : OUPEYE
Province : Liège
Région : Région wallonne