4FINANCE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4FINANCE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.725.260

Publication

25/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301818*

Déposé

21-03-2013



Greffe

N° d entreprise : 0524725260

Dénomination (en entier): 4FINANCE

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1180 Uccle, Avenue Winston Churchill 55

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D après un acte reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 20 mars

2013, il résulte que:

.../...

Monsieur DERDEB Rida, né à Bruxelles, le 18 novembre 1983, domicilié à 1070

Anderlecht, boulevard Prince de Liège, 51/4, titulaire de la carte d identité numéro 590-7860421-52.

Ci-après dénommé : "le comparant".

.../...

CONSTITUTION.

A. Forme Juridique - Dénomination - Siège.

Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée 4FINANCE.

Le siège social est établi pour la première fois à 1180 Uccle, avenue Winston Churchill, 55.

B. Capital  Parts Sociales - Libération.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement

souscrit et est libéré à concurrence de deux tiers.

Il est représenté par dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales, toutes souscrites en

espèces au prix de un euro (1 EUR) chacune, par le comparant qui les libère entièrement à

concurrence de deux tiers, restant redevable de la libération du solde.

Les comparant déclare que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et

libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une

somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR)

.../...

STATUTS

Article 1. - Forme - Dénomination.

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle porte la dénomination « 4FINANCE ».

La société est une société à laquelle les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal sont

octroyées au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et

fiscales.

Article 2. - Siège.

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue Winston Churchill, 55.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la

gérance.

Article 3. - Objet.

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal

telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables

et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement

lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

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Elle peut réaliser toutes les opérations liées directement ou indirectement à son objet, pour autant que celles-ci ne soient pas interdites par la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf et ses arrêtés d'exécution, et pour autant qu'elles soient compatibles avec la déontologie à la laquelle la profession d expert-comptable ou de conseil fiscal est soumise.

Elle pourra exercer toute activité se rapportant directement ou indirectement à son objet, pour autant que celle-ci soit compatible avec la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal.

Elle pourra travailler en sous-traitance pour d autres experts-comptables, conseils fiscaux ou réviseurs d entreprises.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que des sociétés à caractère exclusivement professionnel.

Elle pourra exercer la fonction d administrateur ou gérant dans des sociétés professionnelles d experts-comptables ou conseils fiscaux, moyennant l autorisation préalable et toujours révocable de l IEC.

En cas de missions confiées par un tribunal, elle pourra exercer des activités commerciales ou des fonctions d administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou des sociétés à forme commerciale.

Elle pourra effectuer de la publicité dans les limites prévues par la déontologie professionnelle des experts-comptables (art. 30 et 31 de l A.R. du 01.03.1998).

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables

fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du

15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-

fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou

de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec

l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées

par un tribunal.

Article 4. - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5. - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par

dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

.../...

Article 9. - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales,

associés ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le

surplus comme une assemblée délibérante.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité

d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de

l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont

représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

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- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 9, 5ème alinéa, qui l (es) autorise à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Article 10. - Représentation à l'égard des tiers.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 11. Délégation

Le ou les gérant(s) peut(vent) par mandat spécial ou général déléguer une partie de ses(leurs) pouvoirs à toute personne associée ou non.

Toutefois, toutes personnes nanties de pouvoirs spéciaux ou généraux et qui ne sont pas personnellement membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice de la profession d expert-comptable ou au port de ce titre.

Le cas échéant, le gérant ou le conseil de gérance, fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ses fonctions à charge des frais généraux.

Article 12. Indemnités

Le mandat de gérant est gratuit. L'assemblée générale pourra toutefois, à la majorité simple des voix, déterminer le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles ou des jetons de présence qui seront alloués au(x) gérant(s) à comptabiliser, le cas échéant, parmi les frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

.../...

Article 14. - Assemblées générales.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.

Volet B - Suite

Article 15. - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels.

Article 16. - Répartition des bénéfices.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds

de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du

capital social.

Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct

sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).

Article 17. - Dissolution - Liquidation.

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle sera dissoute de plein droit en cas de perte de la qualité d'expert comptable ou de conseil

fiscal.

Sauf dissolution judiciaire ou dissolution de plein droit, la dissolution de la société ne peut

résulter que d'une décision prise par l'Assemblée générale dans les termes prescrits pour la

modification des statuts.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la

profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable

et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une

personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

Article 18. - Répartition.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur

libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées

par eux.

.../...

DISPOSITIONS FINALES

A. Nominations du premier gérant.

Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée :

- Monsieur DERDEB Rida, prénommé.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une

assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.

La nomination du gérant n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la

personnalité morale.

B. Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés.

C. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la

personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille quinze.

D. Début des activités.

Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation à la banque carrefour des

entreprises.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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belge

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 30.09.2015 15639-0567-013

Coordonnées
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AVENUE WINSTON CHURCHILL 55 1180 UCCLE

Code postal : 1180
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Commune : UCCLE
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