A & N-91

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & N-91
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 589.976.665

Publication

04/02/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15302182*

Déposé

02-02-2015

Greffe

0589976665

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

A&N-91

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

CONSTITUTION

Il résulte d un acte reçu par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du 29 janvier 2015,

en cours d'enregistrement que la SPRL "A&N-91 " a été constituée et que les statuts ont été arrêtés

comme suit :

1. Désignation des associés :

Madame MATEEVA Iliana Mariyanova, née à Sofia (Bulgarie) le vingt six février mil neuf cent quatre-

vingt-quatre, inscrite au registre national sous le numéro 84.02.26-378.38, célibataire, domiciliée à

1030 Schaerbeek , Rue des Coteaux, 79, , .

Madame MAREMOVA Aylya, née à Silistra (Bulgarie), le cinq mars mil neuf cent quatre vingt un, RN

814305-064.42, célibataire, domiciliée à 1030 Schaerbeek , Rue des Coteaux, 79, , .

Article 1  FORME Société privée à responsabilité limitée.

Article 2  DENOMINATION "A&N-91".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek , Rue des Coteaux, 79 .

Article 4  Objet

La société a pour objet principal, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci,

L exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante;

L importation et l exportation de tous produits se rapportant à l objet de la société.

L activité relative aux techniques de nettoyage de tous types de biens, bureaux, surfaces publiques et privées, etc

Elle pourra d une manière plus générale exercer le rôle d'intermédiaire commercial dans le négoce (en gros ou au détail) même ambulant de produits de toute nature à l'exclusion de ceux dont la commercialisation tombe sous l'application d'une réglementation particulière

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, d intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d en favoriser l extension et le développement.

La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques commerciales ou

industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou direct avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation, participer dans ou se fusionner avec d autres sociétés ou entreprises ayant un objet identique qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue des Coteaux 79

1030 Schaerbeek

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire au profit de sociétés ou entreprises dans

lesquelles elle possède une participation, ou plus généralement des intérêts.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

La société ne peut faire des opérations mobilières que pour son propre compte.

Article 5  Durée - illimitee

Article 6  Capital

capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600), représenté par CENT parts sociales sans

mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Ils déclarent que les cent parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre vingt six (186)

chacune, comme suit :

Madame MATEEVA souscrit 90 parts sociales, soit pour 16.740 euros.

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Madame MAREMOVA 10 parts sociales, soit pour 1860 euros.

Ensemble: Soit pour DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros, soit pour CENT parts sociales

Les comparants déclarent :

1. que chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence de dix huit mille six cents euros, soit un tiers au moins, par un versement en espèces effectué au compte numéro BE 84 7310 3999 1859, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque KBC, agence de Jette, de sorte que la société dispose à ce jour d un montant de six mille deux cents euros.

2. Une attestation bancaire de ce dépôt est produite et restera au dossier.

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par 1'usufruitier.

Cette disposition est facultative; on pourrait prévoir un autre mécanisme, voire même accorder le droit de vote au nu propriétaire.

Article 8 - Cession et transmission de parts

8.1 Cession entre associés : droit de préférence

Toutes cessions de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à un droit de préemption au profit des autres associés.

Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers, sans les avoir préalablement offertes aux autres associés.

Le détenteurs de parts sociales qui décide de céder tout ou partie de ses parts sociales en informe le ou les gérants de la société selon les modalités ci-dessous déterminées.

8.2 Décès d un associé

Au décès d un associé, les parts lui appartenant pourront être transmises aux autres associés proportionnellement aux parts détenues, moyennant le paiement de la valeur des parts endéans les quatre mois, conformément à l alinéa (8.3. 6° §).

Cette option sera exercée dans les 4 mois du décès de l associé concerné ; à défaut d option, les parts seront dévolues aux héritiers dans le cadre de la succession.

8.3 Cession moyennant agrément  Droit de préemption

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. II en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du

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refus.

Article 10  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et , en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 11 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Les délégations de pouvoirs doivent être spéciales, une délégation générale de pouvoirs n est pas possible. Les délégués ne constituent jamais des organes de la société.

Les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spécialement les actes de vente, d'achat ou d'échange d'immeuble, les actes de constitution et d'acceptation d'hypothèque mettant en gage les immeubles appartenant à la société uniquement (et non ceux appartenant à des tiers et/ou gérant de la société), de constitution de société civile ou commerciale, les procès-verbaux d'assemblée de société, les mainlevées, avec ou sans paiement, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques, action résolutoire et les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes sont valablement signés par au moins deux gérants agissant conjointement si ils sont plusieurs.

La société n'est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures prescrites par les présents statuts.

Article 13  Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 14 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de juin à 18 h, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 19 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 20 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à

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moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

La nomination des liquidateurs sera homologuée par le Tribunal de Commerce selon les nouvelles prescriptions légales.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société, et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose, dans son rapport, les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.

Une copie en est adressée aux associés en même temps que les convocations.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1.- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil quinze.

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille seize.

3.- Est désignée en qualité de gérant non statutaire Madame Iliana MATEEVA, prénommée, qui

accepte.

Son mandat est rémunéré.

Le gérant reprendra, 1e cas échéant, dans le délai légal, 1es engagements souscrits au nom de la

société en formation.

4- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

Engagements pris au nom de da société en formation.

1. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprendra les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les

activités entreprises depuis le 01 janvier 2015, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

II. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

A/ Mandat

Les comparants constituent pour mandataire le gérant et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur

nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici

constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits

engagements agit également en son nom personnel.

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation

et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici

constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Pour extrait analytique conforme

Signé Bernard GROSFILS, Notaire

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Déposé en même temps :

Acte constitutif du 29 janvier 2015

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13/02/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
21/12/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
A & N-91

Adresse
RUE DES COTEAUX 79 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale