A.R.T.Z. ARCHITECTS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.R.T.Z. ARCHITECTS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.808.666

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 23.06.2014 14203-0549-013
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 26.06.2013 13236-0440-012
14/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0463.808.666 Dénomination

(en entier) : A.R.T.Z.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège : Rue François Lesnino numéro 49 à 1020 Bruxelles - Laeken

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - REFONTE DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « A.R.T.Z. », ayant son siège social à 1020 Bruxelles - Laeken, Rue François Lesnino 49, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0463.808.666, reçu par Maître Gérard 1NDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU -Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente octobre deux mil douze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution : Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « A.R.T.Z. ARCHITECTS ».

Deuxième résolution : Refonte des statuts

L'assemblée décide de refondre les statuts afin de les mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus, la situation actuelle de la société ainsi qu'avec le Code des sociétés, l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et la recommandation de l'Ordre national des architectes du 27 avril 2007 relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale, comme suit

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

La société a adopté la forme de société civile à forme commerciale de société privée à responsabilité limitée

dénommée « A.R.T.Z. ARCHITECTS ».

La dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société civile à forme

de société privée a responsabilité limitée ».

Le société sera inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre des architectes.

ARTICLE 2, SIEGE SOCIAL

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de procéder à la publication de la décision au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout transfert de siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province où le siège est établi, ainsi qu'au conseil de l'Ordre des architectes où est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires sera communiquée au conseil de l'Ordre des architectes dans le ressort duquel il(s) sera(ont) établi(s), ainsi qu'au Conseil provincial du siège social de la société.

ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

1.La planification générale de travaux de construction ;

2.L'exercice des missions d'études, de direction, de coordination et de surveillance d'exécution de tous

travaux, ouvrages et complexes en matière d'urbanisme, d'assainissement de villes anciennes, d'architecture,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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de restauration d'immeubles ou d'ensembles et de toutes autres activités connexes à la profession d'architecte, à l'exclusion des activités incompatibles avec cette profession, principalement les actes d'entreprises ;

3.Toutes les missions de consultance et de sous-traitance dans les domaines énumérés aux points 1 et 2 clavant.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Elle a également pour objet la mise à la disposition des architectes et des urbanistes de locaux ou de matériel et de tcus autres services utiles ou nécessaires à l'exercice de leur activité.

Dans les [imites de la loi et de la déontologie, la société peut accomplir, en Belgique ou à l'étranger, toutes les opérations quelconques, mobilières ou immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement à son objet, étant entendu que l'objet social et les activités de la société sont limités aux prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte et ne peuvent être incompatibles avec celle-ci, conformément à l'article 2 § 2, 2° de la loi du 20 février 1939.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou par toute autre voie, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet analogue au sien ou qui soit de nature à favoriser son développement, pour autant que les règles de déontologie soient respectées.

Conformément à l'article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'architecte.

La société peut réaliser son objet tant pour son propre compte que comme intermédiaire ou pour le compte de tiers.

Tous les associés et !a société doivent respecter les règles de déontologie des architectes.

Tous [es actes d'architectes seront posés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL - TITRES

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sont nominatives. [[ est tenu au siège social un registre des parts que chaque associé peut consulter. Ce registre devra être transmis au Conseil de l'Ordre des architectes sur simple demande de celui-ci.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux titulaires de parts.

ARTICLE 5bis. ASSOCIES

Le ncmbre d'associés est illimité.

Peuvent seules être admises en qualité d'associés les personnes suivantes

-les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par ['exercice de leur profession ;

-les personnes physiques et morales dont l'objet social est identique ou connexe à celui de la société, mais

qui ne soit pas incompatible avec l'objet social de la société, et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des

architectes. Cependant, au moins soixante pourcent (60 %) des parts de la société ainsi que des droits de vote

doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la

profession d'architecte conformément à la loi et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

ARTICLE 5ter. CESSION DES PARTS - LIMITE DE CESSIBILITE

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'accord unanime de tous les associés et dans le respect de l'article 5 bis des présents statuts.

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales faisant l'objet de la cession est suspendu tant que ['accord des associés et l'agrément du conseil provincial concernant la cession n'a pas été obtenu.

ARTICLE 5quater. DISSOLUTION D'UN ASSOCIE PERSONNE MORALE

La dissolution et liquidation d'un associé personne morale n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé personne morale sera tenu, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance) l'identité complète de(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) qui se proposent d'acquérir ses parts sociales. Ces parts ne pourront, à peine de nullité, être cédées qu'avec l'accord unanime de tous les associés et l'agrément préalable du conseil provincial compétent tel que prévu à l'article 5 bis § 4 des présents statuts. L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales de la société qui va être dissoute est suspendu jusqu'à ce qu'ils aient obtenu l'accord de tous les associés ainsi que t'agrément du conseil provincial,

ARTICLE 5quinquies. RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur(s), faute de quoi ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

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A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes. Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours. Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 5 sixies. SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE.

A) La société ne comprend qu'un associé

Sans préjudice de l'application de l'article 5ter des présents statuts, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de !a société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celle-ci.

B) La société comprend plusieurs associés.

Les associés survivants auront un droit de préférence pour le rachat total ou partie! des parts sociales de l'associé défunt, Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre des parts sociales possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être transmises aux héritiers et légataires qu'avec l'agrément de tous les associés.

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, à faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités d'héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société ; celle-ci suspendra notamment ie paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux Inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale.

ARTICLE 5septies - RECOURS DES HERITIERS OU LEGATAIRES EN CAS DE REFUS D'AGREMENT Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés.

A défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière indiquée à l'article 5quater, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 252 alinéa quatre du Code des Sociétés, les héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 5octies - DEMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIETE SUR LES TITRES

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Toutefois, lorsqu'il s'agit de parts d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte, dans le respect des conditions de l'article 2 §1 de la loi du 20 février 1939.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Toutefois, s'il

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s'agit de parts d'architecte, cette personne devra répondre aux conditions de l'article 2 §1 de la loi du 20 février 1939.

ARTICLE 6 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) associé ou non nommé(s) par l'assemblée

générale des associés.

Tous les gérants sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à

un des tableaux de l'Ordre des architectes.

La société est administrée par un gérant statutaire, à savoir Monsieur Luc SCHARTZ, prénommé.

Si, en raison du décès d'un gérant, la société ne répond plus aux conditions requises pour exercer la

profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions.

Durant ce délai, la société peut continuer à exercer la profession d'architecte.

ARTICLE 7 - POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant

seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, à condition que ces personnes

soient inscrites à un tableau de l'Ordre des architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité

du signataire.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à exercer la

profession d'architecte..

ARTICLE 8 - REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

ARTICLE 9 - CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par fa gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 11 - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12 - PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

ARTICLE 13 - VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une

procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, étant entendu que pour les parts d'architecte, celui qui exerce

le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, § 1 de la loi du 20 février 1939.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

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ARTICLE 15 - REPARTITION - RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices,

ARTICLE 16 - DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 17 - LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par ie ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesure nécessaires en vue de préserver l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 18 - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

ARTICLE 19 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 20 - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21 - DROIT COMMUN

L'architecte personne morale, ainsi que ses associés, seront tenu de respecter les dispositions légales applicables à la présente société, la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des Architectes, le Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes et les recommandations édictées par lui.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement et/ou explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 22 - ASSURANCE

Tout architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

Il s'engage à justifier du paiement des primes à première demande de la société ou du conseil provincial

Article 23  DEONTOLOGIE

§ 1, Toute disposition des statuts contraire au règlement de déontologie doit être considérée comme nulle et

non avenue.

§2. Toute modification des statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre,

§3. En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession au sein de la société devra préalablement obtenir l'accord de son Conseil Provincial. La preuve du respect de cette obligation devra être fournie par l'architecte concerné.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

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27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 18.08.2012 12434-0047-012
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 25.07.2011 11341-0006-013
09/03/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0463.808.666

Dénomination

(en entier) : A.R.T. uy(1 mou) ce IL

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue François Lesnino, 49 - 1 020 Bruxelles

Objet de l'acte : NOMINATION

L'assemblée générale extraordinaire du dix décembre deux mille dix acte les décisions suivantes :

- Désignation de son gérant, Monsieur Luc Schartz, en qualité de représentant permanent de la société avec effet rétro-actif au 0110112010.

Luc Schartz Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/10/2010 : BLT003722
26/06/2009 : BLT003722
05/08/2008 : BLT003722
27/06/2007 : BLT003722
27/06/2005 : BLT003722
04/06/2004 : BLT003722
25/06/2003 : BLT003722
10/01/2002 : BLT003722

Coordonnées
A.R.T.Z. ARCHITECTS

Adresse
RUE F. LESNINO 49 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale