A3R - ARCHITECTES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A3R - ARCHITECTES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.328.067

Publication

06/06/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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- par Monsieur Amir Omid, prénommé, à concurrence de

nonante-huit parts sociales, numérotées de 1 à 98 98.-

- par Madame Soheila MOSHAR, prénommée, à

concurrence de deux parts sociales, numérotées de 99 à 100

2.-

D un acte reçu par Patrick HUGARD, notaire associé à Sambreville (Tamines), le 4 juin 2012, il résulte que :

Monsieur OMID, Amir Abbas, né à Téhéran (République Islamique d Iran), le vingt et un mai mille neuf cent soixante-quatre, et son épouse Madame MOSHAR, Soheila (prénom unique), née à Téhéran (République Islamique d Iran), le vingt-quatre décembre mille neuf cent soixante-trois, tous deux de nationalité belge, domiciliés ensemble à 5101 NAMUR, Allée des Alouettes(EP), 13 boîte 0006. Époux mariés à Waterloo sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage, régime non modifié ainsi qu ils le déclarent.

FONDATEURS

I. CONSTITUTION

Lesquels comparants, ont requis le notaire soussigné de dresser les statuts d'une Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "A3R - Architectes associés", au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR) représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 100.

Avant la passation de l acte, les comparants en leur qualité de fondateurs de la société et conformément aux dispositions légales ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

Les comparants déclarent que les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1030 Schaerbeek, Avenue Ernest Cambier 47 Bte 4

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Soit au total cent (100) parts sociales, pour un montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), libéré à concurrence d un tiers, soit la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 EUR).

N° d entreprise :

Dénomination (en entier):A3R - Architectes associés

*12303058*

0846328067

Greffe

Déposé

04-06-2012

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Les souscripteurs ont déclaré que les cent (100) parts sociales souscrites en espèces représentant l'intégralité du capital social ont été libérées à concurrence d un tiers, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 EUROS), de telle sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 EUROS) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Il appartiendra au Conseil de Gérance de déterminer les dates ainsi que les modalités des appels de fonds relatifs à la fraction du capital non libérée lors de la souscription.

Conformément aux dispositions légales, la totalité des apports en numéraire, à concurrence de leur montant libéré, soit la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 EUROS), a été, préalablement à la constitution de la société, déposée sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation numéro 001-6719303-92 auprès de BNP Paribas Fortis, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt qui demeurera au dossier des présentes.

Ce compte est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que Nous, Notaire, aurons informé BNP Paribas Fortis de la passation du présent acte.

II. STATUTS

TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE ARTICLE UN.-FORME - DENOMINATION

Il est formé par les présentes une Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination "A3R - Architectes associés". Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots écrits lisiblement en toutes lettres "Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL".

L usage d abréviations, de traductions ou d autres transcriptions de la dénomination n est pas autorisé. Est exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l Ordre. Tous les documents émanant de la société devront mentionner les noms des associés inscrits à l Ordre des Architectes avec mention de cette qualité.

Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d un architecte-personne physique, l architecte personne-morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l architecte-personne physique en soit supprimé au cas où l architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive.

Tous les associés d un architecte-personne morale sont tenus d utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l architecte-personne morale. Tous les documents émanant de la société professionnelle d architectes doivent mentionner le nom de tous les associés.

Tous les documents écrits émanant de la société doivent mentionner les termes  registre des personnes morales ou leur abréviation  RPM , ou les termes  banque carrefour des entreprises ou leur abréviation  BCE , suivis de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et du numéro d entreprise.

ARTICLE DEUX.-SIEGE.

Le siège social est établi à 1030 SCHAERBEEK, Avenue Ernest Cambier, 47 boîte 4.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. Tout changement de siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance et devra être communiqué sans délai au

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Conseil de l Ordre des Architectes de la Province où le siège était établi ainsi qu au Conseil où est établi le nouveau siège.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

La constitution d un ou plusieurs établissements supplémentaires sera communiquée au Conseil Provincial de l Ordre des Architectes dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu au Conseil Provincial du siège social de la société. ARTICLE TROIS.-OBJET.

La société aura principalement pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l étranger la prestation de services relevant de l exercice, pour compte de la société, de la profession d architecte comme stipulé à l article 2 § 2, 2° de la loi du 20 février 1939.

Elle pourra également entreprendre des missions complémentaires à la mission d architecte telles que la coordination et la sécurité d un chantier, les missions relatives à la performance énergétique des bâtiments ou toute mission d expertise liée au bâtiment, l étude des techniques spéciales, de stabilité, les études de sol, les états des lieux, les relevés de construction ou de terrain, ainsi que les missions relatives aux aménagements intérieurs, décoration et conception de mobilier ainsi que de toute discipline connexe et non incompatible.

Les actes d architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d architecte.

La société aura également pour objet :

- le soutien technique aux citoyens, architectes, entrepreneurs, institutions et Administrations dans le domaine des économies d énergie et de la performance énergétique des bâtiments avec pour objectif prioritaire une diminution drastique des consommations énergétiques;

- le soutien technique pour des projets de construction neuve et de rénovation à hautes performances énergétiques, et ce, dès l étape de conception d un projet depuis la phase d esquisse jusqu à la mise en Suvre sur chantier en passant par les calculs des consommations et les dimensionnements des équipements ; - l expertise pour les rénovations profondes à caractère basse énergie ;

- la réalisation d audits énergétiques de bâtiments de type « logements » (audits PAE entre autre) et de bâtiments du secteur tertiaire ;

- la prise en charge des dossiers PEB des projets de construction et rénovation soumis à la nouvelle réglementation PEB ;

- la participation aux marchés publics et appels d offres dans le secteur de la construction, du conseil en énergie et de l information ;

- le conseil en matière d économie d énergie, de manière générale et dans le domaine de la construction en particulier y compris auprès des architectes et des entrepreneurs ;

- l accomplissement de missions de conception architecturale de tous types de constructions (réalisation des plans techniques, graphiques et de design) ; - l accomplissement de services d aménagements paysager ou d architecture d intérieure ;

- la rédaction et l édition de livres ou de revues ou de périodiques ;

- l organisation de conférences, salons ou des congrès professionnels.

À titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient pas altérés son caractère civil et sa vocation de société professionnelle d architecte et que ces opérations, s inscrivant dans les limites d une gestion en « bon père de famille », n aient pas un

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caractère répétitif et commercial. La société pourra entre autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Sous les réserves exprimées ci-avant, la société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de cession, de souscription, de participation, intervention financière ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société. Conformément à l article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu exclusivement professionnel, et dont l objet social et les activités sont compatibles avec la profession d architecte.

ARTICLE QUATRE.-DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II : CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ.-CAPITAL SOCIAL - LIBERATION.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales, numérotées de 1 à 100, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième de l avoir social.

Le capital souscrit est libéré à concurrence d un tiers, soit la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 EUR).

ARTICLE SIX.-APPEL DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L associé qui, après un préavis d un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l intérêt légal, à dater de l exigibilité du versement. Si le versement n est pas effectué deux mois après un second avis recommandés du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s il y a lieu, les parts de l associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

À défaut d accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert des ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

À défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté par décision de l Assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. Les associés ont un droit de préférence pour la souscription des parts nouvelles dans la proportion des parts anciennes qu ils possèdent.

L assemblée générale fixe les conditions de souscription des parts et le délai dans lequel les associés auront à se prononcer pour exercer leur droit de préférence. Les

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parts qui ne seront pas souscrites par préférence seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes ou au plus offrant si une répartition n est pas possible. Les parts nouvelles restant non souscrites pourront être attribuées à des tiers, agréés spécialement par les associés, réunis en assemblées générale délibérant comme pour les modifications aux statuts. ARTICLE SEPT.- ASSOCIES

Le nombre d associés est illimité.

Au moins soixante (60 %) pour cent des part ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 §1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte et inscrites à l'un des tableaux de l Ordre des architectes.

Toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes. Par « indirectement », on entend que les parts d architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d architecte en d autres termes, inscrite au tableau. Pour le calcul des parts d architecte, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts tel qu'il est répertorié dans le registre des parts. Conformément à l article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

En outre, l'admission d'un ou plusieurs associés ne peut se réaliser que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

La société ne peut racheter ses propres parts sociales.

Si, en raison du décès de l'un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession dl architecte. ARTICLE HUIT.- EGALITE DE DROITS DES PARTS

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE NEUF.- INDIVISIBILITE DES PARTS

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l exercice des droits y afférents appartiendra :

- pour des parts sociales d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939. Dans l'hypothèse ou tant le nu-propriétaire que l'usufruitier disposerait des qualités requises le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

- pour les autres parts sociales, s'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, les droits y afférents seront suspendus jusqu à ce qu une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y afférents seront exercés par l usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu'à ce que le droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d'une ou plusieurs personnes satisfaisant aux conditions légales.

En toute hypothèse, l indivision et/ou le démembrement du droit de propriété des parts sociales ne peuvent qu être que fortuites et il devra être mis fin à cette

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situation dans un délai de six mois à compter de l'événement qui est à l origine de celle-ci.

ARTICLE DIX.- TITULAIRE DES PARTS - REGISTRE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties, dans le respect des statuts.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Le Conseil de l'Ordre des Architectes peut à tout moment prendre connaissance de ce registre sur simple demande et sans frais.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre. ARTICLE ONZE.- CESSIONS ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

a) Les parts de l associé ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession d'architecte en Belgique, exerçant ou appelé à exercer dans la société et après proposition du candidat au conseil de I Ordre provincial des Architectes. Néanmoins, par dérogation à ce qui est dit, quarante pour cent des parts sociales peuvent être détenue par des personnes non architectes mais dont l'activité n'est pas incompatible avec la profession d architecte.

b) Lorsqu il n'existe qu un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui l entend, sauf à respecter l alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux dispositions légales et conformément au 1er alinéa qui précède.

Les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts réunies à l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote pour autant toutefois que dans la partie du capital représenté 75% des parts soient détenues par des architectes autorisés à exercer la profession d architecte et inscrits à l un des tableaux de l Ordre.

d) Le décès de l associé unique n entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social, dans le respect des dispositions légales ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.- à défaut de réalisation d une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Tout projet de cession ou transmission parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans un délai de trois mois.

ARTICLE DOUZE.

En aucun cas, ni l associé associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société

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ou entraver de quelque façon que soit la marche de la société.

TITRE III : GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE TREIZE.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l article 2 § 2, 1° de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

S'il n y a qu un seul associé, iI est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, la durée du mandat du gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.

Si, en raison du décès d'un gérant la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peul continuer à exercer la profession d'architecte.

Est désigné en qualité de gérant statutaire pour toute la durée de la société : - Monsieur Amir OMID, prénommé, qui accepte.

ARTICLE QUATORZE.- POUVOIR DU (DES) GERANT(S)

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Le gérant représente la société à l égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire dans le respect des règles de déontologie de l'Ordre des Architectes, savoir une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 § 1 de la loi du 20 février 1939 sur Ia protection du titre et de la profession d'architecte et inscrites â un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Tout acte relevant de l'exercice de la profession d'architecte doit être décidé et accompli exclusivement par un ou plusieurs architectes.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoir attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à I accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l objet d'une approbation de l'assemblée générale qui en fixera la durée et l étendue des pouvoirs délégués.

Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés au non de la société.

Pour ce qui relève de la mission de l'architecte, seul un mandataire ayant la qualité d'architecte, autorisé à en exercer la profession et inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre peut être désigné.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un

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fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. ARTICLE QUINZE.- DEVOIR DU GERANT

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à la procédure suivante, prévues au Code des Sociétés.

Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne prenne une décision, à la réalisation desquelles un gérant a un intérêt personnel, direct ou indirect, ce gérant doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion qui doit décider s il doit aussi en informer les commissaires s il en existe.

S il n y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE SEIZE.- EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous les frais éventuels de représentation et déplacements.

ARTICLE DIX-SEPT.- CONTRÔLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société, s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l assemblée générale.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-HUIT.- ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée générale ordinaire des associés aura lieu, de plein droit, le second vendredi du mois de juin, à 18 heures, soit au siège social soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

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S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l Assemblée Générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l associé unique agissant en lieu et place de l Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l unanimité. L'Assemblée générale peut en outre être convoquée par la gérance de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent à l initiative de la gérance ou des commissaires. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. ARTICLE DIX-NEUF.- CONVOCATIONS

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée, si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige.

ARTICLE VINGT - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu une seule voix.

L associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Un associé architecte ne peut donner procuration qu à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte et inscrite à l un des tableaux de l Ordre.

Toutefois, l exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par un mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

ARTICLE VINGT ET UN.- BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-DEUX.- DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V : BILAN - REPARTITION

ARTICLE VINGT-TROIS.- EXERCICE SOCIAL

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L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT-QUATRE.- REPARTITION DES BENEFICES

L excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissement nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq (5%) pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l affectation que lui donnera l assemblée générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-CINQ.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de sa ou leur nomination par le Président du tribunal de commerce compétent. L assemblée déterminera les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs et ce conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.

Le liquidateur, s il n est pas architecte, devra se faire assister par un architecte pour la gestion des dossiers relatifs à l exercice de la profession.

En cas de dissolution, ou si, en cas de pluralité d associés, tous les associés architectes cessaient de remplir les conditions pour en exercer la profession, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l architecte et le maître de l ouvrage.

En outre, dans l hypothèse ou la société viendrait à être liquidée, chaque client pourra suivre l architecte de son choix, et ce dans le but de ne nuire d aucune manière à ses intérêts.

ARTICLE VINGT-SIX.- REPARTITION DE L ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l actif net sert d abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-SEPT.- PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d autres mesures annoncées à l ordre du jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l Assemblée Générale.

2. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE VINGT-HUIT.- INTERETS DES TIERS

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d un architecte-associé, de l architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l ouvrage avec lesquels l architecte-personne morale a contracté.

TITRE VII: DEONTOLOGIE

ARTICLE VINGT-NEUF.- REGLES DEONTOLOGIQUES

Les statuts n entreront en vigueur qu après approbation du Conseil Provincial de l Ordre des Architectes.

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juillet 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l architecte-personne morale que par tous les associés.

Les présents statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

Toute disposition des statuts contraire à la déontologie est réputée non écrite. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes qui dispose d'un délai de trais mois pour répondre.

En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession au sein de la société devra préalablement obtenir l'accord de son Conseil Provincial. La preuve du respect de cette obligation devra être fournie par l architecte concerné.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

ASSURANCE

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa

responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément à l'article

9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession

d architecte modifié par la loi du 15 février 2006.

TITRE VIII: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur domicilié à

I étranger est tenu d'élire domicile en Belgique où toutes les communications

sommations, assignations significations peuvent lui être valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE ET UN.- DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et au Règlement de déontologie de l Ordre des architectes et aux recommandations édictées par lui.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE TRENTE-DEUX.- FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunération et charges incombant à la société, en raison de sa constitution, s élève approximativement à la somme de mille euros (1.000 EUR).

AUTORISATIONS PREALABLES

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant, réuni en assemblée générale, prend à l'unanimité les décisions suivantes :

1.- Premier exercice social.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du

présent acte pour se clôturer le 31 décembre 2012.

2.- Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2013.

3.- Nomination - Mandat du gérant.

L'assemblée désigne en qualité de gérant-architecte statutaire pour une durée

illimitée :

- Monsieur Amir OMID, prénommé, qui accepte.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat du gérant est exercé

gratuitement.

Conformément à l article 14 des statuts, le gérant dispose de tous les pouvoirs pour

agir au nom de la société.

4.- Commissaire.

L Assemblée Générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseurs et décide que, jusqu à constatation du contraire par l Assemblée, aucun commissaire ne sera nommé.

5.- Conseil Provincial de l Ordre des Architectes.

L accord du Conseil Provincial de l Ordre des Architecte de Bruxelles sur les présents statuts a été donné le 4 mai 2012.

Les décisions qui précèdent n auront d effet qu au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c est-à-dire au jour du dépôt de l extrait du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l acte uniquement pour l e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 31.08.2016 16571-0179-010

Coordonnées
A3R - ARCHITECTES ASSOCIES

Adresse
AVENUE ERNEST CAMBIER 47, BTE 4 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale