AC MEDICAL SERVICES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AC MEDICAL SERVICES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 607.998.473

Publication

27/03/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15305279*

Déposé

25-03-2015

Greffe

0607998473

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

AC MEDICAL SERVICES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'AN DEUX MILLE QUINZE

LE vingt-trois mars ,

Devant Nous Régis Dechamps, notaire à Schaerbeek-Bruxelles;

En l Etude, Avenue Georges Eekhoud, numéro 33

A COMPARU

Madame ALVAREZ MIEZENTSEVA Victoria, née à Kirovograd (Ukraine), le deux septembre mil

neuf cent quatre-vingt-deux, inscrite au registre national sous le numéro 82.09.02-540.21, domiciliée

à 1180 Uccle, avenue Winston Churchill, 196/4.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que:

I. Constitution

Il déclare constituer une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination « AC MEDICAL SERVICES », dont le siège social sera établi à 1180 Uccle, Avenue

Winston Churchill , n° 196/4, et au capital de dix-huit mille six cents euros, à représenter par cent

parts sociales sans désignation de valeur nominale, auxquelles il souscrit pour la totalité en

numéraire et au prix unitaire de cent quatre-vingt-six euros, comme suit:

Qu Il déclare libérer lesdites parts sociales à concurrence de deux tiers, soit douze mille quatre cents

euros.

Le comparant nous requiert de constater:

1) Que chaque part sociale est libérée à concurrence de deux tiers au moins.

2) Que les fonds affectés à la libération de son apport en numéraire ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la CBC Banque , sous le compte numéro BE67 7320 3544 7487.

Une attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire.

3) Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de douze mille

quatre cents euros.

Il reconnait que le notaire instrumentant a appelé son attention sur les dispositions légales relatives,

respectivement, savoir:

- à l'emploi des langues,

- à la responsabilité des fondateurs,

- à l'obligation de remettre au notaire instrumentant, un plan financier justifiant le montant du capital

de la présente société,

- aux conditions de capacité de gestion et/ou entrepreneuriale auxquelles doivent satisfaire les

personnes qui exercent effectivement la gestion journalière d'une société;

- à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration d'une société,

- à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de

faute grave et caractérisée,

- à l'exercice par certains étrangers d'une activité professionnelle indépendante,

- à l'agréation préalable à l'exercice de certaines activités,

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Winston Churchill 196 bte 4

1180 Uccle

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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et - aux quasi-apports.

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par les comparants lui a été remis.

II. Statuts

Il fixe ensuite les statuts de la société comme suit:

Dénomination - Siège - Objet- Durée

Article 1 Dénomination

La société revêt la nature de société civile et la forme de société privée à responsabilité limitée. Elle

est dénommée: « AC MEDICAL SERVICES ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures d honoraires, annonces, publications, lettres

et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention

« société civile à forme de SPRL » (ou en toutes lettres « société civile à forme de société privée à

responsabilité limitée » ; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de

l'indication précise du siège de la société et de l abréviation BE, suivis du numéro d entreprise et des

initiales RPM suivis encore de l indication du siège du tribunal de commerce de l arrondissement du

siège de la société.

Article 2 Siège

Le siège social peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance. Tout

changement du siège social sera publié aux annexes au Moniteur Belge par les soins de la gérance

et porté à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Article 3 Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine par l associé ou les associés dans le cadre de leur

spécialisation reconnue. Seuls des médecins, personnes physiques, dûment inscrits au Tableau d un

Ordre des Médecins, peuvent revêtir la qualité d associé de la présente société.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir accessoirement toutes opérations et tous

investissements civils, mobiliers ou immobiliers, sans que cela ne porte atteinte au caractère civil de

la société et ne puisse conduire au développement d une activité commerciale.

La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe

ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée et

conformément à l article 34§2 du Code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du

médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement

causé.

Article 4 Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de

l assemblée générale délibérant en matière de modification aux statuts.

Capital-Parts sociales

Article 5. - Capital

Le capital de la société est fixé dix-huit mille six cents euros, représenté par cent parts sociales sans

désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques titulaires du titre de

docteur en médecine et dûment inscrites au Tableau d un Ordre des Médecins.

Article 6. - Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

La gérance décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront

aux époques et pour les montants fixés par la gérance.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé

au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé conformément aux dispositions statutaires qui

précédent.

Article 7. - Quasi-apport

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que

la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas

échéant en application de l'article 60 du Code des sociétés, pour une contrevaleur au moins égale à

un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports, et sera soumis aux prescriptions prévues par

les articles 220 et suivants du Code des sociétés.

Article 8. - Indivisibilité des titres

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La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice des

droits y attachés et définis aux présents statuts.

Article 9. - Nature des titres - Registre des associés

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la gérance et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet visàvis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par la gérance , mentionne le nombre de parts que son titulaire possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Article 10. - Augmentation de capital - Droit de préférence A. L'augmentation de

capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par les articles 302 et suivants du code des sociétés.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que

par les personnes indiquées à l'article 12 des présents statuts.

Article 11. - Réduction de capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans

les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions

des articles 316 et suivants du code des sociétés.

Article 12.- Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des parts sociales

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le

cadre de la société.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils sont tenus de présenter les présents

statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. Cas où la société ne comprend qu'un associé

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celuici sera libre de céder tout ou partie des

parts à qui il l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à

leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours

du décès et l avoir réalisée dans un délai maximal de six mois :

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 559 du Code des sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions pour être associé;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

B. Cas où la société comprend plusieurs associés

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 249 et suivants du Code des sociétés, et dans le respect du premier alinéa du présent article.

Le candidat cessionnaire doit toujours avoir l'accord unanime des associés.

Aucun associé ni aucun représentant d un associé défunt, fûtil mineur ou incapable, ne pourra faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la bonne marche de la société. Article 13. - Cession de parts entre la convocation à une assemblée générale et cette

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assemblée générale

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de

celleci est interdite.

Article 14. - Exclusion d'un associé

A. Cas où la société ne comprend qu'un associé

Si l'associé unique était radié du tableau de l'ordre des médecins, il aurait l'obligation, soit de céder

ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la société.

B. Cas où la société comprend plusieurs associés

Si un des associés était radié du tableau de l'Ordre des médecins, il aurait l'obligation de céder ses

parts à un autre médecin et les dispositions de l'article 12 des présents statuts seraient applicables.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 39 déterminera les conditions et effets

de l exclusion temporaire d'un médecin associé du Tableau de l Ordre des médecins.

Administration-représentation

Article 15. - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), choisi(s) parmi les associés par l assemblée

générale.

Si la société ne comporte qu un seul associé, celui-ci peut être nommé pour toute la durée de la

société. En cas de pluralité d associés, la durée du mandat de gérant est de six ans maximum,

éventuellement renouvelable.

Le mandat est en principe gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale. Dans ce cas, le

montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce

montant ne peut être versé au détriment des autres associés

Article 16. - Pouvoirs de la gérance

La gérance a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social de la société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée

générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent se répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ni invoquée par ceux-ci.

Article 17. - Représentation de la société

La gérance représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils ont chacun le pouvoir d agir séparément.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de

laquelle ils agissent.

Article 18- Délégation de la gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement

des actes de gestion journalière administrative pour la durée qu'il fixe, étant donc entendu que seuls

les actes sans contenu médical peuvent ainsi être délégués à des non médecins.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes au Moniteur Belge.

Il ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des

actes en rapport avec l Art de guérir.

Les délégués de la gérance ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la

déontologie médicale.

Article 19.-Responsabilité

Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais

il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit

commun et au Code des sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque

médecin associé est illimitée.

Contrôle

Article 20. - Contrôle de la société

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des

sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être

confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable,

parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des réviseurs d'entreprises. Ils

portent le titre de "commissaireréviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer

leurs fonctions, la gérance convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à

leur nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire:

a) les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'article 93 du Code des sociétés;

b) les sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de

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bonne foi que, pour leur premier exercice, ces sociétés répondront aux critères précités.

La gérance devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'assemblée

générale pour délibérer sur la nomination ou non d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été

nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu

du Code des sociétés.

Assemblées générales des associés

Article 21. - Assemblée générale annuelle

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le troisième vendredi du mois de

décembre, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour

est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à

l'assemblée générale, sans délégation possible.

Article 22. - Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés

à l'assemblée.

Article 23. - Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 24. - Lieu

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou en un autre endroit en

Belgique, indiqué dans les convocations.

Article 25. - Représentation des associés

Tout associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procèsverbal

de la réunion.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que cellesci soient déposées au lieu

indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée.

Quand il n y a qu un seul associé, celuici exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, et il ne

peut les déléguer.

Article 26. - Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en l absence de gérant,

par le plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le secrétaire et les

scrutateurs éventuels.

Article 27. - Délibérations - Résolutions

A. Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige

une majorité spéciale.

Par dérogation à ce qui précède, les résolutions relatives aux modalités d investissements

immobiliers devront être prises à la majorité des deux tiers.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de

la majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non-statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si cette majorité n'a pas

été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus

grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes concernant des personnes se font au scrutin secret.

Article 28. - Droit de vote - Puissance votale

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

Article 29. - Suspension du droit de vote

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice

du droit de vote afférent à ces parts sociales est suspendu.

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Article 30. - Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il soit accepté à l'unanimité d en délibérer. L'unanimité ainsi requise est suffisamment démontrée si aucune opposition n'a été mentionnée dans le procèsverbal de la réunion.

Article 31. - Procès-verbaux

Il sera dressé un procèsverbal de chaque assemblée pendant le cours de celleci.

Les procèsverbaux sont signés par le président, le secrétaire et les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

Lorsqu il n y a qu un seul associé, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Comptes annuels

Article 32. - Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, la gérance dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'article 98 du code des sociétés.

Comptes de résultats et affectation du bénéfice

Article 33. - Comptes de résultats - Bénéfices

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultats de la société. L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque celle-ci atteint dix pour cent du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation en respectant les articles 159 et 162 du code de déontologie médicale.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Les réserves ne peuvent dissimuler des intentions spéculatives ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. Dissolution-Liquidation

Article 34. - Réunion de tous les titres en une main

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Article 35. - Causes de dissolution

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes et aux conditions requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 633 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

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Volet B - suite

Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 36. - Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, que celleci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celleci.

Article 37. - Nomination de liquidateurs(s)

A défaut de nomination de liquidateur, la gérance en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.

L article 162 nouveau Code de déontologie médicale prévoit que le(s) liquidateur (s) d une société professionnelle de médecin ne doit pas nécessairement être un médecin mais que dans ce cas, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion de ses dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 38. - Répartition

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Dispositions générales

Article 39. - Règlement d'ordre intérieur

En cas de pluralité d associés, ceux-ci établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des bénéfices, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

Article 40. - Conseil de l'ordre des médecins

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent de l Ordre des médecins.

Une décision de suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant fait l objet d une telle décision la perte des avantages du contrat de société pour la durée de sa suspension.

De plus, tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à de telles décisions.

Article 41. - Litiges - Compétence

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins qu il n y soit renoncé expressément par les parties concernées. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du conseil provincial compétent de l'ordre des médecins.

Article 42. - Election de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger et qui n'aurait pas élu un domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Dispositions transitoires

Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social est présumé débuter ce jour et se clôture le trente juin deux mille quinze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille quinze.

Frais

Les comparants déclarent que les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s élèvent à 1.217,53 ¬ .

Assemblée générale-Nomination de gérants

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Et immédiatement après la constitution de la société, l'assemblée générale s'est réunie et a pris les résolutions suivantes:

1. Nomination d un gérant non-statutaire :

L'associée unique décide de nommer un gérant non-statutaire et appelle à ces fonctions :

Madame ALVAREZ Victoria, préqualifiée et qui accepte.

Conformément à l'article 17 des statuts, chaque gérant engage la société en signant seul.

2. Commissaire :

La comparante déclare qu'il résulte de ses estimations faites de bonne foi que, pour son premier

exercice, la société répond aux critères énoncés à l'article 93 du Code des sociétés. En

conséquence, elle décide de ne pas nommer de commissaire.

Certificat d identité

Le notaire soussigné certifie que les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile de

chacun des comparants et intervenants (personne physique) correspondent aux données reprises à

sa carte d identité nationale.

Chaque comparant et intervenant personne physique confirme l exactitude des données reproduites

ci-avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant, la mention de son numéro

national.

Dont acte.

Fait et passé à Schaerbeek, en l'étude.

Et lecture intégrale et commentée faite, la comparante a signé avec nous, notaire.

Pour expédition conforme.

Régis Dechamps, notaire

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Code postal : 1180
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