ADVICE TAX & ACCOUNTING

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADVICE TAX & ACCOUNTING
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 599.995.478

Publication

18/03/2015
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Re©_1 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

posé /Reçu. le

0 6 MAR. 2015

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N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : ADVICE TAX & ACCOUNTING (en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège : rue Royale, 163 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

=cou

1l résulte d'un acte dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le quatre mars

deux mille quinze ce qui suit

xxxxxx

COMPARANT;

La société privée à responsabilité limitée « CFO BELGIUM », dont le siège social est établi à 1190

Bruxelles, avenue Brugmann, 147, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro

0550.696.219 (RPM Bruxelles);

REPRESENTATION

La comparante est ici représentée par son gérant, Monsieur Thierry Hermans, domicilié à 1190 Bruxelles,

Avenue Brugmann 147 (carte d'identité numéro 591-0390824-16 - registre national numéro 70.08.11-165.61).

CONSTITUTION

La comparante, représentée comme dit est, requiert le notaire d'acter en la forme authentique qu'elle

constitue une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "Advice Tax & Accounting", société

civile à forme commerciale de société privée à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1210 Bruxelles ,

rue Royale, 163, dont le capital social entièrement et inconditionnellement souscrit s'élève à vingt mille euros (¬ ,

20.000,00) et est représenté par vingt mille parts sociales sans désignation de valeur nominale, dont le pair

comptable s'élève à un euros (1,00 EUR) chacune.

APPORT EN NUMÉRAIRE - Déclarations

La comparante, représentée comme dit est, déclare souscrire les vingt mille parts sociales en espèces etï

reconnaît ensuite:

1)Plan financier

-Que, préalablement à cet acte, elle Nous a remis le plan financier dans lequel elle justifie le montant du:

capital social de la société à constituer.

Ce plan, daté et signé par la comparante, est à l'instant signé par Nous, notaire, pour réception.

Ce document sera conservé par Nous, notaire, en application de l'article 215 du Code des sociétés.

2)Libération du capital

-Que chaque part sociale a été partiellement libérée et que le montant global de la libération s'élève à douze`

mille quatre cents euros (¬ 12.400,00),

-Que, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, le montant du capital libéré a été déposé sur un

compte spécial ouvert , au nom de la société en formation, auprès de CBC BANQUE,

-Que la société a, dès lors, à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (¬ 12.400,00).

PARTIE ll.: STATUTS

TITRE I.: DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société est une société civile à forme commerciale de société privée à responsabilité limitée, Elle est

dénommée "Advice Tax & Accounting".

Cette dénominaticn doit toujours être précédée ou suivie de la mention "société privée à responsabilité,

limitée " ou des initiales "SPRL", ainsi que des mots "société civile à forme commerciale" placés en toutes:

lettres immédiatement avant ou après le nom de la société.

Article 2. : Siège social

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

f Le siège de la société est établi à 1210 Bruxelles , rue Royale, 163.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Il peut, par décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de fa gérance. Article 3.: Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers, Ces activités mentionnées aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (la Loi IEC), ainsi que toutes les activités compatibles avec celles-ci. Selon leur nature, ces activités sont effectuées par des, ou sous la direction effective de, personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ou une des qualités visées à l'article 6, §1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (l'AR IEC), qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la Loi 1EC.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable

1.La vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2.L'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que S'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3.L'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4.Les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5.L'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n°6 ou à l'article 166 du Code des sociétés ; et

6,Les missions autres que celles visées aux n°s 1° à 5° et dont l'accomplissement est réservé par la Loi IEC ou en vertu de la Loi IEC.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal

1.L'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2.L'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ; et

3.La représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles

1.La prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal ;

2.La fourniture d'avis, de consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions ;

3.La fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire et ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par ou en vertu de la Loi IEC, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées, en vertu du Code des sociétés et des lois particulières, à tout expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

La société peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ses biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal,

La société peut octroyer tous prêts et consentir toutes sûretés d'engagements propres ou de tiers, à l'exception de ses clients, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ni ne soient réservés pas la loi à d'autres professions,

Article 4. ; Durée

La société a une durée illimitée,

TITRE ll.: CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5, : Capital

Le capital social de la société est fixé à vingt mille euros (¬ 20.000,00) et représenté par vingt mille (20.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit, . Article 6. Appels de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible,

La gérance décide souverainement des appels de fonds,

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par la gérance,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à fa société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement. "

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice des droits y attachés.

Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Article 8.: Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance,

Il contient:

I .l'identité précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2.l'indication des versements effectués;

3.les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la gérance et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des parts sur demande.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés.

SI une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à l'alinéa qui précède ne peuvent l'être que par les personnes qui conformément aux présents statuts sont autorisées à acquérir les parts.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-

propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier, Les

parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété. Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés.

Article 11.: Cession et transmission des parts

11.1.Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique-personne physique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à fa délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

11.2.Quand la société comprend plusieurs associés, aucune part ne peut, à peine de nullité, être cédée entre vifs (associés ou non) ou transmise pour cause de décès, outre le respect de l'article 249, §1, al.1, du Code des sociétés, sans le consentement préalable écrit de l'associé-fondateur (ou toute personne liée ayant acquis ses parts, directement ou indirectement), qui disposera en outre d'un droit de préemption pour la reprise de tout ou partie des parts dont la cession est envisagée ou faisant l'objet de la transmission pour cause de décès.

Toutefois, les cessions ou transmissions de parts au profit de l'associé-fondateur (ou de toute personne liée) sont libres. De même, les cessions ou transmissions de parts de l'associé-fondateur (ou de toute personne.liée) sont libres si elles ont lieu au profit d'une des catégories suivantes :

(a)un gérant (ou toute société contrôlée par un gérant) de la société ;

(b)un employé de la société ; ou

(c)un prestataire de services (ou toute société contrôlée par un prestataire de services) de la société ; et à la condition que cette cession ou transmission permette de continuer à respecter la condition de majorité visée à l'article 6, §1, 5°, de l'AR IEC.

} Dans tous les autres cas, (a) l'associé qui désire céder une ou plusieurs parts ou (b) (en cas de transmission pour cause de décès, fusion, scission ou toute autre transmission universelle ou à titre universel) les héritiers, légataires ou ayant droits, doit(doivent) adresser à l'associé-fondateur (ou toute personne liée ayant acquis ses parts, directement ou indirectement), sous pli recommandé avec accusé de réception, une notification indiquant (1) !es nom, prénoms et adresse du domicile (ou la dénomination sociale et le siège social), du candidat cessionnaire; (ii) l'indication que le candidat cessionnaire agit en son nom et pour son propre compte et non pour le compte d'un tiers non identifié; (iii) le nombre et le numéro des parts dont la cession est envisagée ou auxquels !a transmission se rapporte; (iv) le prix offert par le candidat cessionnaire ainsi que les modalités et conditions de la cession envisagée; (v) le moment du transfert de propriété des parts concernées; et (v1) la description du financement de l'acquisition par le candidat cessionnaire (la Notification),

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge L'associé-fondateur (ou toute personne liée ayant acquis ses parts, directement ou indirectement) disposera d'un délai de trente (30) jours suivant la Notification pour faire savoir à l'auteur de la Notification s'il exerce ou non son droit de préemption (et, le cas échéant, le nombre de parts offertes qu'ils souhaite acquérir) et, dans la négative, s'il octroie son consentement à la cession envisagée (conformément à l'article 11.2, alinéa 1, ci-dessus).

Le prix d'acquisition des parts préemptées sera égal au prix offert par le candidat cessionnaire tel qu'indiqué dans la Notification (ou à la valeur des fonds propres tels qu'ils ressortent du dernier bilan approuvé par les associés précédant !e décès, en cas de transmission pour cause de décès d'un associé-personne physique) et devra être payé au cédant (ou, le cas échéant, aux héritiers) dans les 2 mois de l'exercice par l'associé-fondateur (ou toute personne liée ayant acquis ses parts, directement ou indirectement) de son droit de préemption. La propriété des parts sera transférée lors du paiement du prix d'acquisition.

Si les parts offertes ne sont pas préemptées ou si le nombre de parts préemptées est inférieur au nombre de parts offertes, le cédant pourra librement céder les parts non-préemptées (ou, le cas échéant, la transmission pour cause de décès d'un associé-personne physique pourra librement avoir lieu), pour autant que la cession soit effeotuée au mêmes conditions que celle indiquées dans la Notification et sans préjudice (i) de l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quart au moins du capital, conformément à l'article 249, §1, du Code des sociétés, (ii) du consentement préalable écrit de l'associé-fondateur (ou toute personne liée ayant acquis ses parts, directement ou indirectement) visé à l'article 11.2, alinéa 1, ci-dessus et (iii) du respect de la condition de majorité visée à l'article 6, §1, 5°, de l'AR 1EC,

Pour les besoins du présent article, il faut entendre, (i) par personne liée, toute personne telle que définie à l'article 11, 2°, du Code des sociétés et (ii), par société contrôlée, toute société contrôlée au sens de l'article 5 du Code des sociétés.

Le cédant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la société.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours judiciaire. Artiole 12. : Cession de parts entre la convocation à l'assemblée générale et l'assemblée générale

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci doit avoir été communiquée à la gérance.

TITRE III. - GESTION - REPRÉSENTATION

Article 13.: Gestion

La société est gérée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance" ou "l'organe de gestion"), associés ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout temps révocable par elle.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, . administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Un gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

Article 14.: Pouvoirs internes de gestion

Conformément à l'article 257, ail, du Code des sociétés, le ou chaque gérant a le pouvoir d'accomplir seul tous !es actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches de gestion. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 15. ; Représentation externe

En cas de gérant unique, ce dernier représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront conjointement à deux, étant entendu que l'accord de l'associé-fondateur (ou de toute personne liée  au sens de l'article 11, 2°, du Code des sociétés  ayant la qualité de gérant) sera toujours requis.

Article 16. ; Délégation - Mandat spécial

La gérance peut désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

TITRE IV. - CONTRÔLE

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Article 17. : Contrôle de ta société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaire(s), nommé(s) par

l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises,

Le(s) commissaire(s) est(sont) nommé(s) pour un terme qui ne peut être inférieur à trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 18. : Assemblée générale ordinaire

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le 6 mai, à 14 h heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié [égal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable

suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.

Article 19. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés,

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Lorsque tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée, il n'y pas lieu de justifier

de la formalité des convocations à cette assemblée.

Article 24.: Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à la

demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 21, : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

Article 22. ; Bureau

Les assemblées générales sont présidées par [e gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par le plus âgé des

gérants, ou en leur absence, par le plus âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être

associés.

Article 23.: Délibération - Résolutions

23.1. Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social (sauf dans les cas où le Code des sociétés exige un quorum de présence) et pour

autant que l'associé-fondateur (ou toute personne liée ayant la qualité d'associé) soit présent ou représenté.

23.2. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix (à moins que le Code des

sociétés n'exige une majorité spéciale) et pour autant que l'associé-fondateur (ou toute personne liée ayant la

qualité d'associé) y consente.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Aux assemblées annuelles, tes abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en

compte pour le calcul de la majorité.

Article 24. Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 25. : Vote - Représentation

25.1.Lorsque fa société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale.11 ne peut les déléguer.

25.2.En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,

associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion,

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

Tout associé est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les

mentions suivantes ;

-les nom, prénoms et domicile (si personne physique) 1 dénomination, forme et siège social (si personne

morale) de l'associé ;

-le nombre de parts sociales pour lequel i[ prend part au vote ;

-la volonté de voter par correspondance ;

-la dénomination et le siège de la société ;

-les date, heure et lieu de l'assemblée générale ;

-l'ordre du jour de l'assemblée ;

-après chaque point de l'ordre du jour, l'une des mentions suivantes: "approuvé" 1 "rejeté" 1 "abstention" ;

-les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société deux jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Article 26.: Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement effectués et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b)Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c)Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier,

d)Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Article 27. ; Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial tenu au siège social. Sauf dispositions légales contraires, les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE, CONTRÔLE - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 28. Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, la gérance doit établir un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion; ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions du Code des sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, la gérance dépose les documents prescrits par le Code des sociétés.

Article 29.: Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société.

TITRE VII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 30. Réunion de tous les titres en une main

Si, après avoir été partagées entre plusieurs mains, les parts sont à nouveau réunies entre les mains d'une seule personne, la société ne sera pas dissoute.

Toutefois, conformément à l'article 213, §2, du Code des sociétés, lorsque cette personne-associée unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 31. Causes de dissolution

31.1.. En général

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

31.2. Pertes

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation,

Article 32. : Subsistance - Nomination de liquidateur(s)

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Hormis les cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

Article 33.: Répartition

Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 34. Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, la gérance sera tenue de désigner parmi les associé(s), gérant(s) ou travailleur(s) de la société, un "représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent remplace le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même.

Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.

Article 35. : Code des sociétés

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts y sont réputées inscrites et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code sont réputées non écrites.

Article 36.: Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérant(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 37. Élection de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur est réputé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

PARTIE lil. ; DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite, la comparante, présente et représentée comme dit est, déclare arrêter les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité juridique par le dépôt d'un extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de

commerce compétent et sera clôturé le trente et un décembre deux mille quinze.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle se tiendra en deux mille seize.

3. Organe de gestion  Contrôle

3.1Le nombre de gérants est initialement fixé à trois (3). Sont nommés à la fonction de gérant pour une durée illimitée :

(a)Monsieur Fabian. Lepenne, de nationalité belge, domicilié à 1932 Sint Stevens Woluwe, Eversestraat, 25, titulaire de la carte d'identité numéro 591-5371827-69, inscrit au registre national sous le numéro801203-137.82, agréé par l'IEC en qualité d'expert-comptable sous le numéro 117261, qui déclare accepter son mandat et ne pas en être empêché par une disposition légale ou réglementaire ;

(b)Madame Rita Mputu Lofale , de nationalité belge, domiciliée à 1083 Ganshoren, avenue Démosthène Poplimont, 69 B 2, titulaire de la carte d'identité numéro 591-6992673-45, inscrite au registre national sous le numéro 871015536.38, en cours d'agréation auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés, qui déclare accepter son mandat et ne pas en être empêchée par une disposition légale ou réglementaire ; et

"

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

(c)Monsieur Thierry Hermans, ici présent et prénommé, qui déclare accepter son mandat et ne pas en être empêché par une disposition légale ou réglementaire.

Leur mandat n'est pas rémunéré.

3.2La comparante, présente et représentée comme dit est, déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que la société répondra, pour son premier exercice, aux critères visés par l'article 141 juncto article 15 du Code des sociétés et qu'il n'y a donc pas lieu de nommer un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris (et à prendre) par la comparante au nom et pour compte de la société en formation, avant la signature des présentes et jusqu'au dépôt de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce compétent, sont repris par la société présentement constituée. Les engagements pris dans ces conditions seront réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée. Sont notamment visés, tous contrats conclus de prestations de services avec des clients de la société.

La comparante, représentée comme dit est, déclare avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispenser expressément le notaire d'en faire plus ample mention aux présentes.

Toutefois, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique.

5. Procuration pour formalités administratives

Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur Thierry HERMANS, prénommé, et à tout employé de CFO Belgium SARL, prénommée, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, aux fins d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication des présents statuts et des dispositions transitoires ainsi qu'à l'inscription ou l'enregistrement de la société auprès de toute administration compétente, en ce compris toutes démarches auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, et, le cas échéant, de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

Déposés en même temps une expédition de l'acte constitutif et une attestation bancaire.

Cet extrait est délivré conformément à l'article deux paragraphe quatre du Code des Sociétés, uniquement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle société de la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
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