AFIMMO.BE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AFIMMO.BE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.726.804

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.07.2014 14360-0099-010
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 31.07.2013 13370-0190-010
14/12/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11307348*

Déposé

12-12-2011

Greffe

N° d entreprise :

0841726804

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): AFIMMO.BE

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1090 Jette, Avenue de l'Exposition 368 Bte d11

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Christian Huylebrouck à Bruxelles, le 9 décembre 2011, il résulte que la

société a été constituée par :

Monsieur FROSSARD Alexandre

Né à Uccle le premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-un

Domicilié à 1090 Jette

Avenue de l'Exposition 368

Inscrit au Registre national sous le numéro 810101-249-71

I. Le comparant constitue une société à responsabilité limitée au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 EUR) représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT EUROS ( 100,00 ¬ ) chacune.

II. IL DECLARE ARRETER COMME SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE.

NATURE - DENOMINATION

ARTICLE 1ER

La société est une société commerciale et adopte la forme de la Société privée à responsabilité limitée. Elle

est dénommée « AFIMMO.BE ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société à responsabilité limitée» ou des initiales « SPRL», reproduites lisiblement. Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la société, les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation « R.P.M », suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

SIEGE

ARTICLE 2

Le siège social est établi à 1090 Jette Avenue de l'Exposition 368 d11.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas

changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,

agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

OBJET

ARTICLE 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers

- Toutes opérations immobilières généralement quelconques et notamment l achat, la vente, la réalisation, la promotion, la mise en valeur, la location ou la prise en location et en sous-location, le lotissement, la division horizontale ou la mise en copropriété de tous biens immeubles, le tout avec ou sans option d achat, ainsi que la gestion ou la gérance de tels biens immeubles ;

- La société pourra accomplir touts opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières.

- Elle pourra ériger toutes constructions, en tant que maître de l ouvrage, effectuer éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l étude et l aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction, acheter tous matériaux, signer tous contrats d entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d immeubles et la gestion de patrimoine, et d une manière générale, l exercice de toutes activités d agent immobilier ;

- L expertise immobilière

:

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- Toute activité de contrôle, d évaluation, et d estimation des performances énergétiques des bâtiments ;

- L architecture d intérieur, la conception, la réalisation et la diffusion de mobiliers ;

- L achat, la vente, l import et l export de tous produits, de marchandises relatifs à

la construction, au mobilier et à l aménagement intérieur ;

- La prise, l acquisition, l exploitation ou la cession de tout procédé, brevet concernant ces activités ;

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles,

mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut

s intéresser de toutes manières et en tous lieux, dans toutes sociétés ou entreprises dont l objet social serait

similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser le sien.

Elle peut s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, d intervention financière ou par tout autre

mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l étranger, ayant en tout ou en partie, un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible d en favoriser l extension et le développement.

La société a également le pouvoir d accepter les mandats d administrateur qu elle pourrait recevoir dans

d autres sociétés civiles ou commerciales.

CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION

ARTICLE 4

Le capital social est fixé au montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR) divisé en CENT

QUATRE-VINGT-SIX PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, souscrites intégralement et

libérées à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR) lors de la constitution de

la société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds

complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les

conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.

Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s impute sur l ensemble des parts dont l associé unique est

titulaire.

L associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de

fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à

dater du jour de l exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois,

prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé par un tiers agréé

conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas

de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce

choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus

diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge

du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s impute sur ce qui est dû par l associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la

gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la

société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en

espèces et non entièrement libérées.DUREE

ARTICLE 5

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui

serait ultérieurement assignée.

DES PARTS SOCIALES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son

égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque

prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir

inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de

l'assemblée générale.

ARTICLE 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

A) CESSION ENTRE VIF :

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

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B) TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT :

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend

plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toutefois, cet agrément n'est pas requis quand les parts sont cédées ou transmises :

- au conjoint;

- à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En conséquence, les parts sociales, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu à l'acquisition des parts sociales sont cessibles uniquement aux conditions suivantes :

a. tout projet de cession devra être notifié au gérant en indiquant l'identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée;

b. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à

chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative

ou négative par écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de

donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

c. Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

d. si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l'article 31 du Code de sociétés ou à défaut d'accord sur l'expert par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé;

e. si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l'intégralité des parts sociales offertes en vente n'a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant sera libre d'opérer la cession envisagée, le tout sous réserve des dispositions contenues à l'article 510 du Code des sociétés;

f. les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux règles ci-avant énoncées;

g. les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les

droits attachés aux titres visés seront suspendus.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. Les associés survivants ont pour le rachat des parts sociales un droit de préemption.

L'assemblée générale fixe les conditions de rachat et le délai dans lequel les associés auront à se prononcer pour exercer leur droit de préemption. Les parts sociales qui ne seront pas rachetées dans le cadre de ce droit de préemption seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes, ou au plus offrant si une répartition n'est pas possible. Les parts sociales restantes pourront être attribuées à des tiers agréés spécialement par les associés réunis en assemblée générale délibérant comme pour la modification des statuts et statuant à l unanimité. Le prix est fixé comme il est dit ci-dessus.

ARTICLE 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale

et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité des voix.

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ARTICLE 9

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du

nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions

de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour

cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre, dont tout associé ou tiers peut prendre connaissance.

GESTION

ARTICLE 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par

l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération

éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des

tiers y compris dans les actes où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit en

demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant séparément s'il y en a plusieurs, peuvent conférer

les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs

spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

ARTICLE 11

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du

décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit

nécessaire.

ARTICLE 12

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé

de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se

conformer à l'article 523 du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et

la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être

effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il

pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un

document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui

concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa

précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice

résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

CONTROLE

ARTICLE 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des Sociétés.

En l'absence de commissaire - réviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, elle n'est pas tenue de

nommer de commissaire - réviseur, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu

de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la

nomination volontaire d'un commissaire - réviseur.

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 14

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous,

même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le dernier lundi du mois de juin de

chaque année à dix heures et pour la première fois en l an deux mille treize.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même

heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire - réviseur, discute, et,

s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à

donner au(x) au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste

quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque

tous les associés sont présents ou représentés.

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L'assemblée délibère conformément au Code des Sociétés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration

spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de

communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur

droit de vote étant réglé par l'article 7.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt

social l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du

capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs

dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les

membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra

également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de

ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 15

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

ARTICLE 16

L'excédent favorable du compte de résultat constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale, ce

prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale

des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti desfrais d'établissement et, sauf cas

exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

DISSOLUTION

ARTICLE 17

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par

le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale

qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les

associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des

libérations.

ÉLECTION DE DOMICILE

ARTICLE 18

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans

l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile

sera censé élu au siège de la société.

DROIT COMMUN

ARTICLE 19

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non

écrites.

ARTICLE 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de

la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du

lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément

DISPOSITIONS FINALES

Les opérations de la société commencent dès son inscription qu'à dater du dépôt du présent acte au greffe

du Tribunal de Commerce conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés:

Exceptionnellement, le premier exercice commence ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux

mille douze.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant réuni en assemblée générale extraordinaire prend ensuite les décisions suivantes :

NOMINATION DES GERANTS -AUTORISATION SPECIALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Et à l'instant, le comparant déclare se réunir en assemblée générale aux fins de fixer le nombre initial des

gérants et éventuellement commissaires, de procéder à leur nomination, et de fixer la durée de leur mandat.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1° de fixer le nombre des gérants à un pour une durée indéterminée et d'appeler à ces fonctions Monsieur

FROSSARD Alexandre

Né à Uccle le premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-un

Domicilié à 1090Jette

Avenue de l'Exposition 368

Inscrit au Registre national sous le numéro 810101-249-71#,

L'associé ici présent et acceptant.

La rémunération du gérant sera déterminée par décision de la première assemblée générale ordinaire des

associés.

2° Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

3° Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec pouvoir de substitution,

la société privée à responsabilité Compta Finexco, aux fins d'effectuer toutes démarches et formalités qui

s'avéreraient nécessaires du fait des décisions prises, auprès notamment de la Chambre des Métiers et

Négoces, du registre des personnes morales compétent et de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et

pièces et, en général, faire le nécessaire.

4° L'assemblée générale déclare ratifier, par les présentes, les actes accomplis par le gérant, agissant au

nom et pour le compte de la société en formation, depuis le premier octobre deux mille onze, conformément à

l'article 60 du Code des Sociétés, sous la condition suspensive du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au

greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Christian Huylebrouck, Notaire à Bruxelles

déposé en même temps une expédition de l'acte

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 27.08.2016 16517-0077-009

Coordonnées
AFIMMO.BE

Adresse
AVENUE DE L'EXPOSITION 368, BTE D11 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale