ALDEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALDEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.939.321

Publication

22/12/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14312938*

Déposé

18-12-2014

Greffe

0506939321

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

ALDEN

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L'AN DEUX MILLE QUATORZE.

LE DIX-SEPT DECEMBRE.

A 1350 Jauche, rue de Folx-les-Caves, 7, en l'Etude.

Devant nous, Maître Laetitia HAxEZ, notaire de résidence à Jauche, commune de Orp-Jauche.

I. ACTE CONSTITUTIF

A COMPARU:

1/ Monsieur MAHIEU Denis Pierre, né à Bombay (Inde), le onze février mil neuf cent septante-

quatre, numéro national 740211 293-72, de nationalité belge, époux de Madame Aline DE

BRAUWERE, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, rue de la Limite, 135.

Marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le

notaire Edwin van Laethem, ayant résidé à Ixelles, le 29 août 2000, régime non modifié, ainsi

déclaré.

"LE FONDATEUR"

Siège :

Lequel comparant fondateur a requis le notaire Laetitia HAxEZ, soussignée, d'acter qu'il constitue une société commerciale, et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « ALDEN ».

PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, le fondateur a remis au notaire Laetitia HAxEZ, soussignée, un plan financier établi le 29 octobre 2014 et signé par lui, dans lequel il justifie le montant du capital social de la société en formation pour une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous; Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du code des sociétés. Le fondateur reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur la portée de l'article 229-5° du code des sociétés concernant la responsabilité du fondateur en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Toutes les parts sociales sont souscrites au pair et en espèces par Monsieur Denis MAHIEU, prénommé.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Square Vergote 38

1030 Schaerbeek

Constitution

Le fondateur déclare et reconnaît que toutes et chacune des parts sociales ont été libérées à concurrence du minimum légal, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été versée, conformément à l article 224 du code des sociétés, préalablement aux présentes, à un compte spécial numéro BE26 7512 0732 6729, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Axa. Une attestation de ce dépôt a été fournie par ladite banque et restera ci-annexée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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QUASI-APPORTS

Le fondateur déclare, en outre, que le notaire soussigné l'a éclairé sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à un fondateur, à un associé ou à un gérant.

Si, dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir un bien par voie d'achat ou d'échange, aux comparants de l'acte, au(x) gérant(s) ou aux associés pour une contre-valeur au moins égale à un/dixième de son capital social souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement, il sera établi un rapport par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables, désigné par le gérant et un rapport spécial par le gérant.

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3- Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné a également attiré leur attention sur la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du dix février mil neuf cent nonante-huit et l'Arrêté Royal du vingt et un octobre mil neuf cent nonante-huit, en vertu desquels une attestation de gestion doit être délivrée par un Guichet d Entreprise Agréé à la personne physique chargée de la gestion journalière avant tout début d'activité.

FRAIS DE CONSTITUTION

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

incombant à la société ou qui seront mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à 1.018,26 ¬ .

II. STATUTS

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « ALDEN ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, ainsi que du numéro d entreprise qui sera attribué à la société, suivie de l'indication du ou des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Schaerbeek (1030 Bruxelles), square Vergote, numéro 38.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision du gérant, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut, par simple décision du gérant, établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où il le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le siège social, au cas où il désirerait transférer ledit siège.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger:

DECLARATIONS

1- Le fondateur déclare être averti de la teneur de l'article 212 du code des sociétés, libellé comme suit:  La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa premier dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

2- Le comparant déclare que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles en vigueur, remplir les conditions d accès et/ou obtenir des autorisations ou licences préalables.

- Toutes opérations et l exercice de toute activité d agent ou de courtier en assurances et en

réassurances ainsi que la consultation en toute matière dans ce cadre ;

- le conseil et l assistance en toute matière financière ;

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- l activité d intermédiaire pour tout ce qui concerne les opérations bancaires, de placements et de

crédits tant privés que professionnels ;

- l achat, la vente, la location, la gestion d immeubles pour compte propre ou pour compte de tiers ;

- La gestion de sociétés au sens le plus large, quel que soit leur objet, le rôle de liquidateur,

l'exécution de mandats d'administrateur;

- La construction, le développement et la gestion d un patrimoine immobilier.

L énumération qui précède n est pas limitative. D une manière générale, elle peut accomplir toutes

opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s intéresser,

par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur dans d autres

sociétés.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modifications aux statuts.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS. Il est représenté par cent (100)

parts sociales sans valeur nominale.

ARTICLE SIX - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège

social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui

appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE SEPT - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les

conditions requises pour la modification des statuts.

En cas d'augmentation du capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit

être intégralement versé à la souscription.

DROIT PREFERENTIEL

Lors de toute augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

ARTICLE SEPT BIS - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le ou les gérant(s).

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. Le ou les gérant(s) peut/peuvent autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le ou les gérant(s) peut/peuvent en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

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ARTICLE HUIT - REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

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Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande, en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte. ARTICLE NEUF - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

ARTICLE DIX - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A/ CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs.

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts

à qui il l'entend.

b) La transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B/ CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises. Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

ARTICLE ONZE - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Si le gérant est statutaire, il ne peut être démis qu à l unanimité des voix des associés, en ce compris la sienne, s il était associé. Sa mission peut être entièrement ou partiellement révoquée pour raison grave, par décision de l assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

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ARTICLE DOUZE - POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

ARTICLE TREIZE - REMUNERATIONS

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Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

ARTICLE QUATORZE - CONTROLE

Le contrôle de la société est conféré à un ou plusieurs commissaires ou aux associés conformément

aux dispositions applicables aux sociétés commerciales.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE QUINZE - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le deuxième vendredi du mois de juin à

17 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Toute

assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de

convocation.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque

associé, par lettre recommandée, dans le délai prescrit par les dispositions légales applicables aux

sociétés commerciales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se

réunir.

ARTICLE SEIZE - NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut

les déléguer.

ARTICLE DIX SEPT - DELIBERATION

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que

lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

ARTICLE DIX-HUIT - PROCES-VERBAL

a) En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES

REPARTITION

ARTICLE DIX-NEUF - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque

année.

ARTICLE VINGT - ECRITURES SOCIALES

Chaque année, le gérant ou les gérants dresse(nt) un inventaire et établi(ssen)t les comptes

annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et

forment un tout.

Le gérant ou les gérants établi(ssen)t, en outre, son (leur) rapport de gestion.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du (des) gérant(s) et le rapport du

(des) commissaire(s) éventuel(s), statue sur les comptes annuels et, par un vote spécial, sur la

décharge du (des) gérant(s) et du (des) commissaire(s).

ARTICLE VINGT ET UN - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur le bénéfice

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net, il est fait annuellement un prélèvement de cinq pour cent (5 %) au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix sur proposition du ou des gérant(s). Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier

exercice social, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

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TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-DEUX - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du gérant en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les dispositions

légales applicables aux sociétés commerciales.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

ARTICLE VINGT-TROIS - REPARTITION

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs

parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois

qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

ARTICLE VINGT-QUATRE - PERTE DU CAPITAL

I. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale.

II. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

III. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, le(s) comparant(s) s'en réfère(nt) aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales.

En conséquence, les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives applicables aux sociétés commerciales sont censées non écrites.

ARTICLE VINGT-SIX - ELECTION DE DOMICILE

Tous les associés, gérants, commissaires éventuels et liquidateurs, qui ont leur domicile à l'étranger, font élection de domicile au siège de la société, où toutes significations, notifications et convocations peuvent leur être adressées concernant les affaires de la société.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Incompatibilités spéciales:

Le comparant déclare que le notaire soussigné a attiré son attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l exercice par les étrangers d activités professionnelles indépendantes et sur l article 1 de l Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

1. Assemblée générale annuelle :

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La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2016.

2. Premier exercice social :

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la date de la

constitution jusqu'au 31 décembre 2015.

3. Reprise d'engagements:

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Le comparant décide que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er septembre 2014, par lui-même, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire

(entre la signature de l acte constitutif et le dépôt au greffe).

Le comparant peut souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social.

A/ Mandat

Le comparant a les pouvoirs de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la

réalisation de l objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Conformément à l article 61 du Code des Sociétés, il désigne comme représentant permanent de

toutes sociétés dont la société privée à responsabilité limitée « ALDEN » serait gérant,

administrateur ou membre du comité de direction : Monsieur Denis MAHIEU, prénommé.

Le représentant permanent sera chargé de l exécution de cette mission d administrateur au nom et

pour compte de la présente société privée à responsabilité limitée.

DONT ACTE.

Fait et passé à Orp-Jauche, en l'Etude.

Date que dessus.

Et, après lecture intégrale et commentée de l'acte, le comparant a signé avec Nous, Notaire.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire). B/ Reprise Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'associé unique réuni en assemblée a, en outre, pris les résolutions suivantes :

1. Le nombre de gérant est fixé à un.

2. Est appelé à cette fonction: Monsieur Denis MAHIEU, prénommé, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

3. Le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.

4. Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

5. L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

IV. CONSEIL DE GERANCE

Le gérant nouvellement élus a pris, sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait des statuts au

greffe du tribunal compétent, la résolution suivante :

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Coordonnées
ALDEN

Adresse
SQUARE VERGOTE 38 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale