ALLIANCE ACCOUNTANTS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALLIANCE ACCOUNTANTS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.679.490

Publication

15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 04.03.2013, DPT 28.04.2013 13112-0487-009
23/11/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2,1

Volet B Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I

1.11111P.1 V

N° d'entreprise : 0841679490

Dénomination :

(en entier) : ALLIANCE ACCOUNTANTS

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Val des Seigneurs 143, Bte 10, 1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert du siège social.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de 08/11/2012

Sur décision de la gérante, le siège social de la société est transféré à B -1140 Evere, Avenue des Anciens Combattants 86, Bte 4, avec effet au 8 novembre 2012.

XIE Hong

Gérante

~NQV 2012

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe



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N° d'entreprise : ~ G,99(.1130

Dénomination

(en entier) : ALLIANCE ACCOUNTANTS

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile à forme de société Privée à Responsabilité limitée

Siège : Val des Seigneurs numéro 143 boîte 10 à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles) (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant: à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard; INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le neuf décembre deux mil onze, a été constituée ra Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « ALLIANCE ACCOUNTANTS », dont le siège social sera établi à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Val des Seigneurs 143/10 et au capital; de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ) représenté par cent parts sociales (100) sans; désignation de valeur nominale.

Associés

- Madame XIE Hong, domiciliée à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Val des Seigneurs 143/10 ;

- Madame ZHUANG Ya Lian, domiciliée à 200082 Shanghai (Chine), Tang Shan Road 708#, N°1.

STATUTS

ARTICLE 1

La société a adopté la forme juridique de société civile à forme commerciale de société privée à; responsabilité limitée.

Elle est dénommée « ALLIANCE ACCOUNTANTS ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

i commande et autres, être précédée ou suivie immédiatement des mots : « société civile à forme commerciale de société privée à responsabilité limitée », elle doit en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée; de l'indication précise du siège de la société, des mots « Registre des personnes morales », ou de l'abréviation; R.P.M. suivie du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort: territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2

Siège social

Le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Val des Seigneurs 143110.

ARTICLE 3

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle peut contracter des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. Le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un associé n'entraîne pas la dissolution de Ia' ; société.

ARTICLE 4

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers les activités civiles mentionnées par les'

articles 38 et 49 de la foi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : AU recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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" l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières.

" l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes.

" la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière.

" les conseils en matière fiscale, l'assistance et la représentation des contribuables.

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés.

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale.

- toutes tes opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable (fiscaliste) agrée de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agrées, en abrégé I.P.C.F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, ou de toute autre manière, dans des sociétés à caractère exclusivement professionnel. Elle pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'I.P.C.F. et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR), représenté par cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante :

- Madame XIE Hong, prénommée, à concurrence de quatre-vingts parts sociales (80) pour un apport de quatorze mille huit cent quarante euros (14.840,00 ¬ ), libéré intégralement ;

- Madame ZHUANG Ya Lien, prénommée, à concurrence de vingt parts sociales (20) pour un apport de trois mille sept cent dix euros (3.710,00 ¬ ), libéré intégralement.

Total : cent parts sociales (100).

Conformément aux dispositions de l'article 8-4° de l'Arrêté Royal du quinze février 2005, modifié par l'Arrêté Royal du trente septembre deux mil neuf, la majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaires, doit être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution des traités internationaux ou moyennant réciprocité ;

ARTICLE 6

Lorsque la société compte plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ni transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Sauf les exceptions prévues par des dispositions impératives de fa loi, toute cession de titres sera d'abord soumise à un droit de préemption des associés existants de la société, dont question ci-après, qu'il s'agisse d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort.

La valeur de la part sera déterminée par le montant des fonds propres ou actif net, suivant les règles de présentation des comptes annuels applicables au cours de l'année de la constitution de la société. Cette valeur intrinsèque ou actif net sera augmenté des sous-estimations d'actif y compris les immobilisations incorporelles non exprimées et surestimations de passif et diminué des surestimations d'actif et sous-estimations de passif. A défaut d'accord entre les parties, ces surestimations ou sous-estimations seront déterminées par un réviseur d'entreprises ou expert-comptable, désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du code civil, dans les deux mois de sa désignation. A défaut d'accord des parties sur la désignation d'un réviseur d 'entreprises ou expert-comptable, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé, à la première demande d'une des parties.

Cet actif net, éventuellement réajusté, sera diminué ou majoré des résultats des quatre dernières années, avant rémunération du capital investi, résultant des comptes annuels approuvés, divisé par le nombre de parts alors existantes.

Cette valeur de part sera diminuée de la valeur éventuelle de l'impôt, au taux applicable le plus favorables, suivant la législation fiscale en vigueur, qui serait dû par l'associé cédant ou ses héritiers ou légataires si une liquidation ou une distribution de dividendes avait eu lieu au moment de la cession ou de la transmission.

L'associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette notification, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé (première notification), à chacun des associés, en leur avertissant de l'ouverture du droit de préemption.

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Dans les quinze jours de l'envoi de cette notification, les associés feront savoir au conseil de gérance s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant fe nombre de titres qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai vaut renonciation au droit de préemption.

L'exercice du droit de préemption devra s'effectuer sur la totalité des titres proposés.

Le droit de préemption des associés s'exercera au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement des titres.

Le non exercice total ou partiel par un associé de son droit de préemption augmentera celui des autres associés durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre de parts dont ces associés sont déjà propriétaires. Le conseil de gérance en avisera les intéressés sans délai.

Si à l'issue de ce deuxième tour, il subsiste encore un solde non acquis de titres offerts, les associés ayant exercé leur droit de préemption disposeront d'un ultime délai de huit jours pour exercer ce droit de préférence sur le solde desdits titres, étant entendu que dans cette hypothèse, si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de titres offerts, ceux-ci seront répartis entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement des titres. Le conseil en avisera les intéressés sans délai.

Si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de titres offerts ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, le candidat cédant sera libre d'entamer des négociations avec des tiers, dans le respect des intérêts de la Société et en particulier de la confidentialité des informations relatives à la société.

L'associé cédant pourra alors adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les coordonnées comptétes du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée, le prix offert et toutes les autres conditions de l'offre.

Dans les huit jours de la réception de cette notification, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Cette réponse se fera par écrit et par pli recommandé, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de la gérance. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Le droit de préférence doit être exercé dans les quatre mois de la date de l'offre de cession ou de la date du décès ou au plus tard un mois après la fixation de l'actif net, éventuellement réajusté, par le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné. Le prix de rachat sera payable en deux tranches dont la première au plus tard trois mois après la date où le droit de préférence a été exercé et la seconde au plus tard quinze mois après ta même date d'exercice du droit de préférence.

Si un des associés fondateurs ne pouvait être en condition de racheter l'entièreté des parts en vertu du droit de préférence, il pourrait alors exercer un droit de préférence sur fa partie des parts proposées en cession qui lui permettrait de présenter septante-six pour cent (76 %) du capital en Assemblée Générale. A charge du cédant de juger de ce qu'il fera des parts en sus (rester actionnaire ou les vendre à des tiers).

Pour le cas où les autres associés n'ont pas usé du droit de préférence total ou partiel (de septante-six pour cent (76 %), l'associé ayant proposé la cession de ses parts ou les héritiers ou légataires pourront vendre leurs parts à un tiers acquéreur sans être dans l'obligation de respecter les valeurs statutaires. Les parts étant difficilement négociables partiellement, l'associé ayant proposé la cession de ses parts ou les héritiers ou légataires auront en outre la faculté :

1)de trouver un acquéreur pour l'ensemble des parts de la société aux conditions statutaires précitées sans que cet acquéreur ne puisse être contesté par les autres associés pour motifs qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de préférence.

2)d'exiger la dissolution anticipée de la société avec partage des biens sociaux en respect du Code des Sociétés. A défaut d'accord des parties sur la désignation d'un ou des liquidateurs, le ou les liquidateurs devront être désignés par le président du tribunal de commerce, statuant comme en référé, afin d'éviter une dualité d'intérêt.

ARTICLE 7

Les héritiers ou légataires qui n'auraient pu devenir associés par suite de leur non-agrément, ont droit à la

valeur des parts transmises.

Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun

accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé, à la

requête de la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les trois mois de la détermination définitive de la valeur des parts dont

question ci-dessus, les héritiers ou légataires auront le droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Dans tous les cas, les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

ARTICLE 8

Les parts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège de la société. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts sociales.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droits à tous titres d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Les associés ne sont tenus envers les tiers que du montant de leurs parts sociales.

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Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

, En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Les versements à effectuer sur les parts sociales, non entièrement libérées lors de leur souscription, doivent être faits au lieu et aux dates que la gérance détermine.

L'associé qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux légal à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses titres à un ou plusieurs cessionnaires agréés par lui, sans préjudice au droit de réclamer à l'associé concerné le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

ARTICLE 9

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l'article 8-5° de l'Arrêté Royal du quinze février 2005, modifié par l'Arrêté Royal du trente septembre deux mil neuf, la majorité des gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être membre de l'Institut ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

S'il s'agit d'une personne morale, elle doit désigner une personne physique, comptable ou comptable-fiscaliste comme représentant permanent de la personne morale. Celle-ci est personnellement soumise à la déontologie de l'Institut.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque gérant est exercé à titre gratuit.

ARTICLE 10

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition en tenant compte du monopole légal des comptables(-fiscalistes) agréés, institué par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés et ce en tenant compte du monopole légal des comptables(-fiscalistes) agréés, institué par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

Toutes restrictions aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout gérant peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil de gérance et y voter en ses lieu et place. Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix. Les délibérations du conseil de gérance sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Si la société est composée de deux gérants, dont l'un est non-membre de l'institut, le membre de l'Institut disposera d'une voix prépondérante lors des décisions du conseil de gérance.

ARTICLE 11

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code, l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque associé ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la loi.

ARTICLE 12

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L'assemblée générale représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale annuelle se réunit à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de mars à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à fa même heure.

L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur ia requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants, par lettres recommandées, quinze jours francs avant l'assemblée. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Chaque associé peut se faire représenter par un tiers, associé ou non, porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre son vote par écrit, par télécopie, par télégramme ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou à défaut par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas où fa loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les associés qui en feront la demande; les extraits et copie de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. li ne peut déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu au siège social.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation n'annule pas toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 13

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se clôture le trente septembre de l'année suivante.

Chaque année, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux délibérations des associés à l'assemblée ordinaire.

L'assemblée annuelle, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet effet, entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires. Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux gérants et commissaires.

Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 100 du Code des Sociétés sont déposés par les gérants, à la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation.

ARTICLE 14

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

ARTICLE 15

En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le gérant en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 16

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, les parties déclarent s'en référer aux lois sur les

sociétés.

L'acte de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives tors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

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Volet B - Suite

1) Gérant

Les comparants décident de nommer en tant que gérant, pour un terme indéterminé :

- Madame XIE Hong, prénommée, qui accepte.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit.

2) Commissaire

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Les comparants décident que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se

clôturera le trente septembre deux mil douze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en mars deux mil treize. Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la NA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 02.03.2015, DPT 19.06.2015 15185-0448-011

Coordonnées
ALLIANCE ACCOUNTANTS

Adresse
AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS 86, BTE 4 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale