AMIKOFI BELGIUM, EN ABREGE : AMIKOFI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AMIKOFI BELGIUM, EN ABREGE : AMIKOFI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.091.824

Publication

18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.11.2013, DPT 10.12.2013 13683-0168-009
19/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 27.10.2012, DPT 12.12.2012 12664-0334-009
03/02/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2.0

24 JAN 7011

Greffe

II I III 1I 1H11 lI I I I A

" 11~18.5Z"

Rés a Mon be

N° d'entreprise : Dénomination o213 e5A ~2,4

(en entier) : AMIKOFI BELGIUM

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Louise, 105 Boite 12 1050 Bruxelles

Objet de l'acte ; CONSTITUTION

L'an deux mille dix.

Le sept décembre.

Devant Nous, André LECOMTE, Notaire à Braine le Comte.

ONT COMPARU

1. Monsieur SARTIAUX Mathieu Robert, né à Soignies, le trente et un juillet mille neuf cent septante-six, (numéro national : 760731-281-46), domicilié à 97122 Baie- Mahault (France), 10, Résidence Le Clos Alicea-Gourde Liane ;

2. Madame LASZLO Krisztina, née à LONDRES, le vingt-six mai mille neuf cent quatre-vingt-un, (numéro national : 810526-456-15), de nationalité britannique, domiciliée à 97122 Baie- Mahault (France), 10, Résidence Le Clos Alicea-Gourde Liane.

Procurations.

Monsieur Mathieu Sanieux et Madame Krisztina Laszlo sont ici représentés par Madame Jacqueline FRANC, domiciliée à 7090 Braine-le-Comte, Square de la Liberté, 3, aux termes de deux procurations datées du deux décembre deux mille dix qui resteront annexées à l'acte de dépôt du plan financier reçu ce jour par le notaire soussigné.

Lesquels Nous ont requis d'acter authentiquement qu'ils constituent entre eux une société commerciale et. d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «AMIKOFI BELGIUM» en abrégé « AMIKOFI », dont le siège social sera établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 105 Boîte 12 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, auxquelles ils souscrivent en espèces, au prix de cent euros chacune, comme suit :

-Monsieur SARTIAUX Mathieu : cent cinquante (150) parts sociales pour quinze mille euros (15.000,00. EUR) ;

-Madame LASZLO Krisztina : trente-six (36) parts sociales pour trois mille six cents euros (3.600,00 EUR). Tous les comparants déclarent et reconnaissent :

1° Que chaque souscription est libérée en totalité soit pour un total de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

2° Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci dessus ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP Paribas Fortis sous le numéro 001-631200597.

Une attestation de l'organisme susvisé est produite à l'instant au notaire soussigné.

3° Que la société a, par conséquent, et dès à présent à sa disposition, une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

4° Que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

Un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société a été déposé ce jour au rang des minutes du Notaire instrumentant.

5° Que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à neuf cents euros.

STATUTS.

Ils fixent les statuts de la société comme suit :

Article 1  Forme. Dénomination.

La société revêt la forme de Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «AMIKOFI BELGIUM» en abrégé « AMIKOFI » .

Mentionner sur la dernière page du Volet â : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

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Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "société privée à responsabilité limitée"

ou du signe "SPRL".

Article 2 --Siège social.

Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 105 Boite 12.

II peut être transféré partout ailleurs en région de langue française de Belgique ou en région de Bruxelles-

Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences,

dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3  Objet social.

La société a pour objet de contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises.

Pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, elle a notamment pour

objet :

1. sur les plans de l'administration, des finances, du management, de la stratégie, de la vente et du commerce, du marketing, de la production, de la logistique, de l'informatique, de la technique et de la gestion en général:

1.de dispenser des avis, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres ;

2. de fournir son assistance ;

3. de prester tout service et toute activité ;

4. d'exécuter tout mandat ;

directement ou indirectement,

notamment sous les formes suivantes : étude, mise en place d'organisation, de réorganisation, expertise, acte, conseil technique d'ingénierie, conception de projet informatique, programmation informatique, gestion de base de données, mise à disposition de personnel qualifié et autres techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises ;

2. d'organiser des formations, séminaires, conférences, trainings à l'attention de toutes entreprises ou collectivités ;

3. de procéder au développement, à l'achat, à la vente, à la prise de licences ou à l'octroi de licences, de brevets, de marques, de know-how et d'actifs apparentés ;

4. d'exploiter tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale ;

5. d'effectuer ou de faire effectuer par d'autres la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application ;

6. de réaliser l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l'intermédiaire commercial ;

7. d'exécuter tous mandats d'administrateur, de gérant ou de liquidateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet ;

8. de contribuer à la constitution de sociétés par voie d'apports, de participation ou d'investissements généralement quelconques ;

9. d'attribuer des prêts et d'ouvrir des crédits aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que ce soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l' exception de celles légalement réservées aux institutions financières réglementées.

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées.

La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières, financières ou civiles qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. La société peut prester en sous-traitance ou avoir recours à la sous-traitance en général.

La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, entreprises ou affaires dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4  Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant comme en mature de modification tles statuts:

Article 5  Capital.

Le capital social est fixé A dix-huit mille six cents euros (18.600 FUR).

Il est dlvi8O en Gent quatre-vingt-six parts Bans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-

sixième (1/186)" de l'avoir social, libérées' en totalité. " - . . . Article 6 Vote par l'usufruitier éventuel.

t' + En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge Article 7 Cession et transmission de parts - Droit de préemption entre associés.

A/ Cession et transmission des parts :

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort mais la cession ou la transmission devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, le cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

BI Droit de préemption en faveur de tous les coassociés.

§1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

§2. Si la société est composée de deux membres et de non accord entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et de non accord entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au §2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, en demandant à chaque associé, s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut, d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° si fe totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si fa répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi à dire d'experts. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

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Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre

onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire, ou ordonnée par décision de justice. L'avis de

cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 8 Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions

de parts.

Article 9 Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés

avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 10 Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 11 Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 12 Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. li peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 13 Assemblées générales.

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier samedi du mois d'août, à onze heures, au siège social

ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 14 Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 15 Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 16 Présidence Délibérations Procès verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17 Exercice social.

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.

Article 18 Affectation du bénéfice.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5 %) pour cent pour être affecté au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Article 19 Dissolution Liquidation.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Réservé

au

(Y Moniteur

belge









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Volet B - Suite

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Article 20 Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 21 Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente juin deux mille douze. 2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier samedi d'aopt deux mille douze.

3° Sont désignés en qualité de gérants non statutaires Madame LASZLO Krisztina et Madame FRANC Jacqueline (numéro national : 420421-100-83), toutes deux prénommées et qui acceptent respectivement par procuration ci-annexée et par la signature des présentes.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Leur mandat est exercé gratuitement. Ils peuvent engager la société conjointement ou séparément.

Les gérants reprendront, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4°- Nomination de commissaire : les comparants nous déclarent que suivant estimations faites de bonne foi et reprises au plan financier, la société répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, de sorte qu'en application des articles 130 et suivants du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu actuellement de nommer un commissaire.

Déclaration

L'attention des parties a été attirée sur l'obligation, en cas d'acquisition par la société d'un bien appartenant au comparant, à un gérant ou à un associé dans un délai de deux ans à compter de sa constitution pour une " . contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, de se conformer aux dispositions des articles 220 et suivants du Code des Sociétés.

LOI DE VENTOSE

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant

" en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

" Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants,

après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent

considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre.

DROIT D'ECRITURE

Le présent acte est soumis à un droit d'écriture de nonante-cinq euros (95 EUR).

IDENTITE

Le notaire certifie l'identité des parties au vu de la carte d'identité des comparants.

DONT ACTE.

Passé à Braine-le-Comte en l'étude.

Les parties ont déclaré avoir pris connaissance du projet d'acte dans un délai suffisant et, de leur accord,

nous avons procédé à un commentaire et à une lecture partielle de l'acte, conformément à la loi.

Les comparants signent avec le notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire André Lecomte.

Dépôt en même temps : expédition de l'acte avec l'attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
AMIKOFI BELGIUM, EN ABREGE : AMIKOFI

Adresse
AVENUE LOUISE 105, BTE 12 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale