ANDRE RISOPOULOS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANDRE RISOPOULOS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.376.326

Publication

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 12.08.2014 14417-0092-011
28/10/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : OK0 3 ._3 2.&

': Dénomination

(en entier) : ANDRE RISOPOULOS

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Brugmann numéro 403 à Uccle (1180 Bruxelles)

Oblet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant. à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard' ; INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le treize octobre deux mil onze, a été constituée la. société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « ANDRE RISOPOULOS », ayant; son siège à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Brugmann 403, au capital de dix-huit mille six cents euros: (18.600,00 ¬ ), divisé en cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale :

Associé unique

Monsieur André RISOPOULOS, avocat, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Coghen numéro 178.

Statuts

Article 1 - Forme

La société a adopté la forme juridique d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « ANDRE RISOPOULOS ».

Cette dénomination doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papier à lettres, factures, publications:

et autres documents émanant de la société, de la mention « société civile à forme de s.p.r.l. » ou « société

civile à forme de société privée à responsabilité limitée ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société.

Article 3 Siège social

Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Brugmann 403 en région Bruxelles-Capitale.

Le siège social pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation sur:

l'emploi des langues, par simple décision de fa gérance, laquelle sera publiée aux annexes du Moniteur Belge.

En cas de transfert du siège social en dehors de la région Bruxelles-Capitale, la gérance sera tenue de

soumettre la décision à l'Ordre des Avocats du barreau dont il dépend.

La société peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires.

Article 4 - Objet

a) - La société a pour objet l'exercice de la profession d'Avocat, en ce compris les activités d'arbitrage et les mandats de justice et toutes activités y afférentes et compatibles avec fes règles professionnelles et déontologiques de l'Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles.

- La société peut accomplir, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou: pour compte de tout tiers, toutes opérations généralement quelconques, mobilières, immobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant contribuer à son développement: ou le faciliter.

- Elle pourra exercer cette activité pour le compte d'une autre société d'avocats; elle pourra participer à la; gestion d'une telle société et en acquérir les parts.

- La société peut se grouper ou s'associer avec d'autres avocats, groupements, associations ou sociétési d'avocats pour s'organiser avec ceux-ci, partager les frais et services communs destinés à assurer l'exercice de leur profession.

b) Dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession d'avocat, la société peut; également investir dans des biens immeubles bâtis ou non bâtis, grâce à ses moyens propres ou

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

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éventuellement par le recours à des emprunts, ainsi que gérer, exploiter, valoriser lesdits biens, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise à disposition, la concession des droits réels, la construction, la transformation et la rénovation, pour autant que son caractère civil n'en soit pas altéré ni qu'une activité commerciale ne soit ainsi développée.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est divisé en cent parts sociales (100) sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (11100ième) de l'avoir social, souscrit intégralement et libéré partiellement à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) par l'associé unique.

Article 7 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l'Ordre Français des Avocats du Barreau de Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s'associer, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Article 8 - Cession et rachat des parts sociales

Sans préjudice de l'article 249 du Code des Sociétés, la cession des parts entre vifs ou pour cause de mort à un associé est soumise à l'agrément d'une majorité qualifiée des deux tiers au moins ; la cession des parts entre vifs ou pour cause de mort à un avocat non associé est soumise, en principe, à l'accord unanime des autres associés, sauf l'obligation pour ceux-ci, en cas de refus, d'assurer l'achat des parts dont la cession est envisagée ou un partage partiel de l'avoir social.

Le refus d'agrément est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'associé), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

Article 9 - Registre des associés

Les parts sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont les associés ou tout tiers intéressé pourra

prendre connaissance. Les transferts de parts y seront inscrits, conformément au Code des sociétés.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui doivent avoir la qualité d'avocat associé.

S'il n'y a qu'un seul associé, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Toutes restrictions aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout gérant peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil de gérance et y voter en ses lieu et place. Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix. Les délibérations du conseil de gérance sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article 11 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non, pour des actes qui ne concernent pas l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle.

Article 12 - Rémunération

La rémunération du mandat de gérant est fixée par l'assemblée générale.

Article 13 - Contrôle

Sans préjudice de l'application de l'article 142 du Code des Sociétés, les comptes annuels de la société

sont contrôlés par un Réviseur d'Entreprises ou par un expert comptable externe, inscrit au Tableau de l'Institut

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des experts comptables et des conseils fiscaux. Si la société n'a eu qu'un associé unique pendant toute la durée d'un exercice social, elle est dispensée de l'obligation de contrôle externe pour l'exercice concerné.

Article 14 - Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire est convoquée par la gérance, en tout lieu qu'elle fixe, dans les six mois de la clôture de l'exercice. L'assemblée générale aura lieu le deuxième lundi du mois de juin à dix-sept heures ou le jour ouvrable suivant si cette date coïncide avec un jour férié légal.

Une assemblée générale extraordinaire, en cas de modification des statuts, ou une assemblée générale spéciale, dans tous les cas autres qu'une modification de statuts, pourra être convoquée à tout moment à la demande des associés représentant le cinquième du capital social, pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée par courrier ordinaire. Elles ne sont pas nécessaires lorsque les associés consentent à se réunir.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, il exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale. Il ne pourra les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège social.

Dans la mesure autorisée par le Code des Sociétés, les assemblées générales pourront également prendre des décisions par écrit.

Article 15 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus, par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 16 - Présidence. Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par le plus âgé d'eux. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre. Ils sont signés par le ou les gérants présents. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17  Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale peut arrêter un règlement d'ordre intérieur par lequel les droits et obligations

réciproques des associés et le fonctionnement de la société sont régis plus en détail.

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution. La gérance peut établir un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Article 19 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à l'unanimité sur proposition de la gérance, dans le respect de l'article 320 du Code des sociétés.

Article 20 - Décès d'un associé

En cas de pluralité d'associés et de décès de l'un d'eux, les associés survivants ont pour le rachat des parts sociales un droit de préemption qu'ils devront exercer dans les trois mois du décès.

Les associés survivants et les héritiers de l'associé fixent de commun accord tes conditions de rachat. Les parts qui ne sont pas rachetées dans le cadre de ce droit de préemption seront offertes dans les trois mois aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes ou au plus offrant si une répartition n'est pas possible. Ceux-ci devront se prononcer dans le mois de l'offre.

Les parts sociales restantes pourront être attribuées à des tiers agréés spécialement par les associés statuant comme il est dit à l'article 8 ci-dessus.

Le prix et les modalités de la vente seront, sauf accord des intéressés, fixé par un arbitre désigné par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

L'arbitre statuera en dernier ressort, dans le mois de sa désignation.

Si, dans les neufs mois du décès de l'associé, aucun accord n'a été trouvé, ni avec les associés survivants, ni avec un ou des tiers agréés par les associés survivants, les héritiers et légataires de parts sociales ont le droit d'exiger la dissolution de la société et sa mise en liquidation.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

" Réservé

" au Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 21 Dissolution. Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, sauf pour

l'assemblée générale à désigner un ou plusieurs liquidateurs, qui doivent être avocats, dont elle détermine les

pouvoirs et les émoluments éventuels.

Le ou les liquidateurs sont éventuellement désignés par le Bâtonnier.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

La société n'est pas dissoute par le décès de l'associé unique.

Article 22 - Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié en dehors de la Région de

Bruxelles-Capitale ou à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 23 - Clause arbitrale

Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 24 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est renvoyé au Code des sociétés, ainsi qu'aux

règles propres à l'exercice de la profession d'avocat déterminées par les instances compétentes.

Article 25 - Obligations déontologiques de la profession d'avocat

Les associés s'engagent à respecter le règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophones et celui de l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles et plus particulièrement, les dispositions des articles 85 à 92 sur l'exercice en commun de la profession tenus ici pour littéralement reproduits.

L'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client. La responsabilité professionnelle de la société doit être assurée comme celle des associés.

Les statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayants cause en cas de perte de la qualité d'associé, quelle qu'en soit la cause.

L'acte constitutif de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, le comparant siégeant en assemblée générale prend les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1) Nomination d'un gérant

Monsieur André RISOPOULOS, prénommé, qui accepte, est désigné en qualité de gérant, pour un terme

indéterminé.

Le mandat du gérant pourra être exercé à titre rémunéré.

2) Premier exercice social

Le premier exercice social commence le jour de l'acte de constitution pour se terminer le trente et un

décembre deux mil douze.

3) Première assemblée générale ordinaire

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil treize.

4) Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société privée à responsabilité limitée « J. JORDENS », dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Rue du Méridien 32, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0417.478.003, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.

5) Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation

Le comparant déclare, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par lui-même ou ses préposés depuis le premier septembre deux mil onze.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ANDRE RISOPOULOS

Adresse
AVENUE BRUGMANN 403 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale