ANTOINE DE LE COURT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANTOINE DE LE COURT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.888.797

Publication

17/01/2014
ÿþ fr9t ''a Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOU WORO 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

0 8 JAM. 2014

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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111

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : ANTOINE de le COURT

(en abrégé) : 3oc.iET E

Forme juridique : Société Civile Sous Forme de Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1060 Saint-Gifles, rue Jourdan 31

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

!i résulte d'un acte reçu en date du 3111212013 par Maître Pierre DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Van du Vieux Marché aux Grains 51 , immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une société sous forme de société privée à responsabilité limitée été constituée avec les statuts suivants ;

I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1:

La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée porte la dénomination «ANTOINE de le COURT ».

ARTICLE 2:

Le siège de ia société est établi à 1060 Saint-Gilles, rue Jourdan 31.

Il peut être transféré dans toute autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu d'une simple

décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui

en résulte et sous réserve du respect des dispositions légales en la matière.

Tout changement du siège doit être publié aux annexes du Moniteur Belge.

Par simple décision de la gérance, il peut être établi un ou plusieurs cabinets secondaires.

ARTICLE 3:

La société a pour objet l'exercice de la profession de médiateur de dettes, de gérant, d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés, par un avocat (ou des avocats) inscrit(s) au tableau de l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles ou de l'Ordre néerlandais du Barreau de Bruxelles (Nederlandse Orde van de avocaten bij de Balie te Brussel), à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d'avocats avec qui il(s) peut (peuvent) s'associer conformément et dans les limites du règlement intérieur de ces ordres,

Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement.

L'énumération ci-dessus est exempiative et non limitative.

ARTICLE 4:

La société est constituée pour une période illimitée,

Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts,

La société ne sera pas liée par le décès, la démission, la faillite ou l'incapacité notoire d'un associé.

Ii. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5:

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros 18.600,00 EUR)

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il est représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social, entièrement souscrites.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois sous réserve de l'application des dispositions légales prévues dans le Code des Sociétés.

La réalisation de l'augmentation de capital, si elle n'est pas concomitante à la décision de l'augmentation de capital, est constatée par acte authentique.

ARTICLE 6:

Le ou les gérants feront les appels de fonds sur les parts non encore entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et ils déterminent le délai d'exécution.

L'associé qui omet de verser les fonds dans les quinze jours de la signification de l'appel par lettre

recommandée, paiera un intérêt au taux légal en faveur de la société à compter du jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif. Le ou les gérants peuvent autoriser les associés à libérer leur part avant tout appel de fonds.

ARTICLE 7:

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort :

-qu'à un ou des avocats membres de l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles ou de l'Ordre

néerlandais du Barreau de Bruxelles, ou un avocat avec lequel ceux-ci peuvent s'associer ;

-qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testateur;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4) à d'autres personnes agréées dans les statuts,

étant entendu que les quatre catégories de personnes visées au présent alinéa devront avoir la qualité d'avocat inscrit à l'un des Ordres mentionnés, ou d'avocat avec lequel les avocats inscrits à l'un des Ordres mentionnés au présent article peuvent s'associer.

Le refus d'agrément est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son héritier ou légataire qui est tenu des les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'associé), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

ARTICLE 8:

Les parts sociales sont indivisibles. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les limites déterminées par la loi. En cas d'indivision, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. Chaque fois que plusieurs personnes prétendent à la propriété d'un même titre, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'un avocat de l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles ou de l'Ordre néerlandais du Barreau de Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s'associer, ait été désigné comme étant propriétaire du titre. En cas de partage entre nue-propriétaire et usufruitier, seul l'usufruitier aura le droit de vote.

ARTICLE 9:

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en référer aux comptes annuels et aux décisions de l'assemblée générale.

ARTICLE 10:

Les titres nominatifs portent un numéro d'ordre et sont inscrits dans un registre tenu au siège dont tout

associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les

transferts ou transmissions de titres.

Lors de l'inscription au registre, un certificat y relatif sera donné à l'associé.

III. ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

ARTICLE 11;

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, qui doivent avoir la qualité d'avocat(s)

associé(s), nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses avocats

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de

l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

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La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, faire tous les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social précisé sous l'article 3 et sous réserve des stipulations reprises dans le Code des Sociétés.

S'ils sont plusieurs, les gérants pourront agir séparément.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé par [a loi à l'assemblée générale ou à l'associé unique, est de la compétence des gérants.

[I peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, exploiter, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous baux, avec ou sans promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et toutes affectations, même hypothécaires, accepter toutes garanties, délivrer toutes quittances et décharges; donner mainlevée de tous commandements, oppositions, saisies et transcriptions quelconques ainsi que de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, d'office ou autres, renoncer à tous privilèges, droit d'hypothèque et actions résolutoires et à tous droits réels quelconques, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, te tout avant comme après paiement, déterminer l'emplci des fonds disponibles et des réserves, traiter, transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux, nommer et révoquer tous agents et employés, déterminer leurs attributions, leurs traitements et éventuellement leurs cautionnements, représenter la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, de même que pour les formalités auprès des administrations publiques.

L'énumération qui précède est énonciative et non [imitative.

ARTICLE 12:

Le ou les gérants ont le droit de déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou des directeurs, ainsi qu'à des fondés de pouvoirs, associés ou non (mais uniquement pour des actes qui ne relèvent pas de l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle, lorsque ces directeurs, ou fondés de pouvoir, ne sont pas eux-mêmes des avocats visés à l'article 3 des présents statuts), de fixer les attributions et rémunérations afférentes à ces fonctions et conclure avec les intéressés tout contrat de louage de service,

ARTICLE 13:

Tous les actes engageant la société seront signés par le ou les gérants sauf délégation spéciale.

Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actés dans un registre

des procès-verbaux; chaque procès-verbal sera signé par le ou [es gérants.

ARTICLE 14:

L'assemblée générale ou l'associé unique peut attribuer au(x) gérant(s) en rémunération de son (leur) travail, un traitement annuel, porté aux frais généraux, indépendamment de ses (leurs) frais de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 15:

Le contrôle des opérations de la société se fera conformément au Code des Sociétés.

Au cas où la désignation de commissaire n'est plus obligatoire, chaque associé aura les pouvoirs

d'investigation et de contrôle et aura le droit de se faire assister, à ses frais, par un expert comptable de son

choix.

IV. ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 16:

L'assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'universalité des propriétaires des

parts sociales.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour les absents et les dissidents.

ARTICLE 17:

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à ['assemblée générale, Il

ne peut les déléguer.

Les décisions d'un associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège.

ARTICLE 18:

Chaque année, le Sème lundi du mois de juin à 12.00 heures ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, samedi excepté, à la même heure, une assemblée générale se tiendra au siège de la société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, pour entendre le rapport du ou des gérants et, le cas échéant, du commissaire, approuver les comptes annuels et en général sur tous les points à l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des Sociétés.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

L'assemblée, après approbation des comptes annuels se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et éventuellement au commissaire.

L'organe de gestion e le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

V. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - REPARTITION - RESERVE

ARTICLE 23:

L'exercice social s'écoule du premier janvier au trente-et-un décembre de chaque année.

Au trente-et-un décembre de chaque année, les livres sont arrêtés. Le gérant dresse l'inventaire et les

comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 24:

Le solde bénéficiaire du bilan, après déduction des frais généraux, des charges sociales et amortissements

constitue le bénéfice net de la société.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social. Le

solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25:

En cas de décision de dissolution par l'assemblée générale, celle-ci aura les pouvoirs et attributions les plus

étendus afin de désigner le ou les liquidateurs - qui devront cependant impérativement être un avocat visé à

l'article 3 des présents statuts- déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments éventuels.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts,

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 26:

Conformément au Code des Sociétés, la réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution,

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu dans le Code des Sociétés et sauf dispositions contraires des statuts, les droits afférents aux parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

VII. ELECTION DE DOMICILE - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 27:

Tout associé, gérant, commissaire, directeur ou fondé de pouvoirs, domicilié à l'étranger est tenu d'élire

domicile dans l'arrondissement du siège pour tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile, celui-ci sera censé élu au siège où toutes assignations, sommations et

communications pourront être faites valablement,

ARTICLE 28:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code des Sociétés, ainsi qu'aux règles déontologiques applicables aux avocats visés à l'article 3 des présents statuts,

ARTICLE 29 :

Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, ainsi que tout différent entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le Bâtonnier de l'Ordre auquel appartiennent la majorité des associés,ou, à défaut, par le Bâtonnier de l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles.

ARTICLE 30 :

Le (ou les) associé(s) s'engage(nt) à respecter le règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles et plus particulièrement les dispositions des articles 85 à 92 sur l'exercice en commun de la profession. S'il existe parmi les associés des avocats d'autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles. En cas de disparité, c'est la règle la plus stricte qui est d'application,

COMPARANT- FONDATEUR DE LA SOCIETE

A comparu pour la constitution de la société dont les statuts ont été ci-avant décrits:

Monsieur de le COURT Antoine François Marcel Frédéric Marie Joseph, avocat, né à Ixelles, le 17 février 1953, de nationalité belge, domicilié à 1750 Lennik, Ilingenstraat 81, inscrit au registre national sous le numéro 530217-393-30.

Ici représentée par Monsieur VERCRUYSSE Alexis Michel Nicolas Ghislain, avocat, né à Wilrijk le 6 mai 1969, de nationalité belge, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue Camille Wollès 4, inscrit au registre national sous le numéro 690506-501-27 en vertu d'une procuration sous seing privée laquelle demeurera ci-annexée.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le comparant prénommé a souscrit la totalité des parts sociales à savoir les 186 parts sociales sans

désignation de valeur nominale représentant le capital social à concurrence de 18.600,00 euros.

Le comparant déclare que le versement d'un montant de 12.400,00 euros a été effectué au compte spécial, numéro BE24-6300-2504-3338 au nom de la société en constitution auprès de la ING.

Il reste donc à être libéré un montant de 6.200,00 Euros,

Le comparant nous remet l'attestation de ce versement en dépôt, laquelle sera laissée en dépôt au dossier du notaire soussigné.

Nous, Notaire, remettrons en contrepartie à l'organisme bancaire l'avis de passation du présent acte de telle sorte que la société puisse disposer du compte spécial après le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce à Bruxelles.

NOMINATION DU GERANT ORDINAIRE

Est désigné par les comparants comme gérant ordinaire et ncmmé pour la durée de la société sauf révccation par l'assemblée générale:

Monsieur de le COURT Antoine François Marcel Frédéric Marie Joseph, avocat, né à Ixelles, le 17 février 1953, de nationalité belge, domicilié à 1750 Lennik, Ilingenstraat 81, inscrit au registre national sous le numéro 530217-393-30,

ici représentée par Monsieur VERCRUYSSE Alexis, comme dit ci-avant en vertu d'une procuration sous seing privée laquelle demeurera ci-annexée etqui accepte le mandat pour son compte et à son nom.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le premier exercice social finira le 31 décembre de l'an 2014 et la première assemblée générale annuelle se

tiendra en 2015.

ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Le fondateur déclare que tous les engagements pris à quelque titre que ce soit à partir du 1er janvier 2014

et dès lors avant l'acquisition de la personnalité juridique de la société sont réputés avoir été contractés par elle

dès l'origine.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Le comparant déclare avoir parfaite connaissance de ces engagements et de leurs conditions et déclare les

accepter au nom de la société constituée aux présentes et conformément à l'article 60 du Code des sociétés.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pablo De Doncker

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

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au

Moniteur

belge

























Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ANTOINE DE LE COURT

Adresse
RUE JOURDAN 31 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale