AOP BRUXELLES-OUEST

Association sans but lucratif


Dénomination : AOP BRUXELLES-OUEST
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 408.067.023

Publication

03/11/2014
ÿþ ~`{ot Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte MOD22

N° d'entreprise : 0408.067.023

Déposé / Reçu le

2 3 OCT. 2014

au greffe du firif~ eral de commerce francophone de Bruxcii@5

R211W131

Rése ai. Monil belc

1111

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen-bi,jhetgelgiscii-Stuatslslad - U3/1Y]'Zü14

Dénomination

(en entier) : AOP Bruxelles-Ouest

(en abrégé) :

Forme juridique : asbl

Siège : square Cardinal Cardijn, 6 1020 Bruxelles

Obiet de l'acte : nomination, démission, confirmation des nominations

A l'assemblée générale du 25 juin 2014, i1 a été pris les décisions suivantes :

1) Les comptes de l'asbl de 2013 et le budget de 2014 sont approuvés.

2) nomination d'un Nouvel administrateur :

L'assemblée générale a nommé comme administrateur Monsieur Jean-Louis MAROY domicilié rue Henri

Huybreghts, 6 à 1090-Jette - né à Uccle, le 11 juin 1948.

3) Démission d'un administrateur :

La démission de Monsieur Erik NIEUWDORP est acceptée.

4) Composition actuelle du Conseil d'administration ;

CLAES Jan, rue de l'Instruction, 42, à 1070-ANDERLECHT

COSIJNS Herman, rue de la Linière, 14,à 1060-Bruxelles - Administrateur-Délégué de l'association

WALRAVENS Théodore, rue François Hellinckx 34, à 081 KOEKELBERG - Vice-Président et Secrétaire de

l'association.

CASSIERS Bernard , Boulevard de la Révision, 25-à 1070 - Anderlecht.

HAUWAERT Monique, rue Saint Nicolas, 35 à 1120-Bruxelles.

HAUZEUR Benoît , Place Cardinal Mercier, 2 à 1090-Jette

VANDEPERRE Guido Square Cardinal Cardijn, 6 à 1020-Bruxelles. - Président de l'Association.

MERLIN Yves Marie avenue du Duc Jean, 74 à 1083 Ganshoren.

MAROY Jean-Louis , rue H.Huybreghts , 6 à 1090- Jette.

Bruxelles , le 15 octobre 2015

Herman COSIJNS

Administrateur Délégué.

Mentionner sur Ie dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



31/10/2012
ÿþ MOD 2.2

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

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2012

Griffie

Annexes du-Moniteur «belge

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Ondememingsnr :. 0408.067.023

Benaming

(voluit) : VPW Brussel-West

(verkort) :

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Kardinaal Cardijnplantsoen 6, 1020 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging statuten, benoemingen, herbenoemingen en ontslagen bestuurders

1 WIJZIGING STATUTEN

Op de Algemene Vergadering van 18 september 2012 werd besloten met een meerderheid van twee derden de huidige statuten te wijzigen:

Toevoeging van een paragraaf 6 aan artikel 3

Art. 3 § 6. De parochies waarvan sprake in artikel 3 § 2 zijn de parochies behorende tot het dekenaat Brussel-West, met name te Brussel, S. Pieter en Paulus, Neder-over-Heembeek ; Brussel, Christus-Koning, Mutsaard ; Brussel, 01, Vrouw, Laken ; Brussel, H, Engelen, Laken ; Brussel, H. Hart en S. Lambertus, Heizel ; Brussel, Goddelijk Kind Jezus, Verregat ; Jette, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ; Jette, S. Clara ; Jette, S. Jozef, Dielegem ; Jette, S. Pieter ; Koekelberg, H. Hart ; Ganshoren, S. Martinus ; Ganshoren, S. Cecilia ; Sint-Agatha-Berchem, S. Agatha ; Koekelberg, S. Anna ; Sint-Jans-Molenbeek, S.-Jan-Baptist ; Sint-Jans-Molenbeek, Remigius ; Sint-Jans-Molenbeek, S. Barbara ; Sint-Jans-Molenbeek, S. Carolus Borromeus, Karreveld en Goede Herder ; Sint-Jans-Molenbeek, Verrijzenis ; Anderlecht, S. Vincentius a Paulo, Scheut ; Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart ; Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart ; Anderlecht, S. Pieter en Guido ; Anderlecht, S. Lucas ; Anderlecht, H. Geest ; Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt, Kuregem ; Anderlecht, S. Franciscus-Xaverius, Kuregem ; Anderlecht, S. Jozef, Veeweide ; Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw van Vreugde en S. Gerardus, Neerpede ; Anderlecht, S. Bernadette ; Jette, Grot en kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

De gecoördineerde statuten luiden als volgt:

TITEL 1 - !VAAM ZETEL -- DOEL  DUUR

Art. 1.

De vereniging draagt ais naam: "VPW BRUSSEL-WEST"; in het Frans "AOP BRUXELLES-OUEST",

Art. 2.

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Kardinaal Cardijnplantsoen 6, gelegen in

het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 3.

§ 1. De benaming « VPW » is de afkorting van : Vereniging der Parochiale Werken.

§ 2.De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, bij te dragen tot de opbouw van de christelijke gemeenschap in de parochies door, onder meer het bevorderen van de eredienst en de pastorale zorg van de katholieke kerk, door het helpen en bijstaan van de personen die met de kerkelijke dienst belast zijn, door het organiseren en ondersteunen van de dekanale en parochiale verenigingen en activiteiten van alle aard die de religieuze, culturele en sociale ontwikkeling alsmede het algemeen welzijn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

van de bevolking nastreven, alsmede door het ondersteunen van het katholiek onderwijs, en welzijnszorg.

§ 3.De vereniging heeft een confessioneel katholiek karakter, overeenkomstig de richtlijnen van de

bevoegde kerkelijke overheid.

§ 4.De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die vereist zijn voor het verwezenlijken van haar

maatschappelijk doel. Daartoe mag ze alle roerende of onroerende goederen verwerven of in eender welke

hoedanigheid aanhouden. Ze kan deze goederen gebruiken, beheren of ze ter beschikking stellen.

§ 5. De vereniging mag ook op bijkomstige maar niet op geregelde wijze, bepaalde economische activiteiten

ontplooien op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan haar maatschappelijk

doel.

§6. De parochies waarvan sprake in artikel 3 § 2 zijn de parochies behorende tot het dekenaat

Brussel- West, met name te Brussel, S. Pieter en Paulus, Neder-over-Heembeek ;

Brussel, Christus-Koning, Mutsaard ; Brussel, O.L. Vrouw, Laken ; Brussel, H. Engelen, Laken ;

Brussel, H. Hart en S. Lambertus, Heizel ; Brussel, Goddelijk Kind Jezus, Verregat ;

Jette, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ; Jette, S. Clara ; Jette, S. Jozef, Dielegem ;

Jette, S. Pieter ; Koekelberg, H. Hart ; Ganshoren, S. Martinus ; Ganshoren, S. Cecilia ;

Sint-Agatha-Berchem, S. Agatha ; Koekelberg, S. Anna ; Sint-Jans-Molenbeek, 5.-Jan-Baptist ;

Sint-Jans-Molenbeek, Remigius ; Sint-Jans-Molenbeek, S. Barbara ;

Sint-Jans-Molenbeek, S. Carolus Borromeus, Karreveld en Goede Herder ;

Sint-Jans-Molenbeek, Verrijzenis ; Anderlecht, S. Vincentius a Paulo, Scheut ;

Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart ; Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart ;

Anderlecht, S. Pieter en Guido ; Anderlecht, S. Lucas ; Anderlecht, H. Geest ;

Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt, Kuregem ;

Anderlecht, S. Franciscus-Xaverius, Kuregem ; Anderlecht, S. Jozef, Veeweide ;

Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw van Vreugde en S. Gerardus, Neerpede ;

Anderlecht, S. Bernadette ; Jette, Grot en kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Art. 4.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

TITEL 2  AFDELINGEN

Art. 5.

De vereniging is in afdelingen onderverdeeld. Iedere pastoraal, erkend door de Aartsbisschop, vormt een

afdeling van de vereniging. Verschillende pastorales mogen zich echter groeperen om een enkele afdeling

van de vereniging te vormen,

ledere afdeling, wordt in haar benaming en in haar betrekkingen met derden aangeduid als: vzw. « VPW

Brussel - West, afd ».

TITEL 3  LEDEN VAN DE VERENIGING

Art. 6.

§ 1. Als voorwaarde voor het lidmaatschap is vereist dat men zich akkoord verklaart met het confessioneel karakter van de vereniging, de statuten en het huishoudelijke reglement

§ 2. De vereniging bestaat uit ten minste 10 leden.

Zijn lid van de vereniging:

1.de canonieke verantwoordelijken van de parochiegemeenschappen die door de Aartsbisschop erkend

werden, en die een afdeling vormen of tot een afdeling van de vereniging behoren,

2.de afdelingsbeheerders van de afdelingen van de vereniging die door de raad van bestuur als

afdelingsbeheerder aanvaard werden;

3.de personen die op voorstel van een afdeling als lid aanvaard worden door de raad van bestuur;

4.de personen, andere dan diegene bedoeld onder 1., 2. en 3. , die door de algemene vergadering

benoemd worden in de functie van bestuurder van de vereniging.

De raad van bestuur stelt de ledenlijst op en houdt ze bij.

§ 3. Nieuwe leden worden aanvaard door de raad van bestuur. Deze aanvaarding wordt geacteerd in het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur die het nieuwe lid heeft aanvaard.

Art. 7.

De leden zijn geen lidgeld verschuldigd, maar kunnen wel vrijwillige bijdragen inbrengen of stortingen doen. Bij het beëindigen van hun lidmaatschap kunnen noch de leden noch hun rechtsopvolgers enig recht laten gelden op de goederen van de vereniging.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

M0D 2.2

Art. 8.

Het lidmaatschap wordt toegekend voor onbepaalde duur, Het loopt ten einde door vrijwillig ontslag, overlijden of uitsluiting van het lid.

Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Enkel de algemene vergadering kan over de uitsluiting van een lid. beslissen, Dit moet gebeuren bij een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. En dit enkel nadat het lid schriftelijk bij aangetekend schrijven op de hoogte gebracht werd van het voornemen van de algemene vergadering om hem/haar uit te sluiten uit de vereniging. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering waar beslist wordt over zijn/haar uitsluiting.

Bovendien verliest een persoon automatisch de hoedanigheid van lid wanneer de functie hoedanigheid, waarvoor het lid aangenomen werd, vervalt.

TTTEL 4  ALGEMENE VERGADERING

Art. 9.

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. leder lid beschikt over één stem. Een lid mag zich per volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid mag echter over niet meer dan één volmacht beschikken.

Art. 10.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

1° de wijziging van de statuten;

2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een

bezoldiging wordt toegekend;

4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

5° de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;

6° de ontbinding en vereffening van de vereniging;

7° de bekrachtiging van het lidmaatschap van de door de raad van bestuur aanvaarde nieuwe leden,

8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

9° de uitsluiting van een lid; deze uitsluiting kan enkel nadat het lid dat men wenst uit te sluiten, schriftelijk

en minstens acht dagen vôôr de algemene vergadering, per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht

werd

van het voornemen van de algemene vergadering om hem/haar uit te sluiten uit de vereniging. Het lid heeft

het recht gehoord te worden op de algemene vergadering waar beslist wordt over zij/haar uitsluiting.

Art. 11.

§ 1, In de loop van het eerste semester van elk burgerlijk jaar wordt ten minste één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting voor het volgend jaar

§ 2.Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging.

§ 3.Elke oproeping tot een gewone of een buitengewone algemene vergadering dient schriftelijk en tenminste acht dagen op voorhand te gebeuren. Zij kan alleen geldig gedaan worden zo zij voorzien is van de handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders. Alle leden moeten opgeroepen worden, De oproeping vermeldt dag, uur, plaats van de vergadering alsook de agenda. § 4.Een algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door één van de aanwezige ondervoorzitters.

§ 5.Een algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

§ 6.In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen, mits ten minste de helft der leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten in verband niet statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen warden mits de voorwaarden, bepaald door de wet van 27 juni 1921, in acht genomen worden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien minstens de helft der aanwezige leden hierom verzoekt, is de stemming geheim,

§ 7.Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en uiterlijk bij de volgende algemene vergadering aan alle leden bezorgd wordt.

TITEL 5  RAAD VAN BESTUUR

%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mao 2.2

Art. 12.

§ 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad is samengesteld uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden, benoemd door de algemene vergadering voor een hemieuwbare termijn van vijf jaar. Deze leden kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. In geval van vacature, vôôr het einde van een mandaat, beëindigt de nieuw benoemde bestuurder de termijn van diegene die hij vervangt.

§ 2. De bestuurders oefenen hum mandaat kosteloos uit,

§ 3,0m tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van een lid, indien deze een rechtspersoon is.

§ 4, De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vijf jaar.

Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag of afzetting, wordt door de algemene vergadering in de vervanging van deze bestuurder voorzien. Tot zolang in de vervanging van een bestuurder niet is voorzien, oefenen de overige bestuurders de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.

§ 5. De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter, ondervoorzitters en een afgevaardigde bestuurder aan. Er wordt tussen de ondervoorzitters een secretaris en een schatbewaarder aangeduid.

Art, 13. -

§ 1. Aile bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur,

§ 2. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, die ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college optreden. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden, opdragen aan één of meer bestuurders. Deze bestuurders treden ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college op. Deze delegering en/of opdracht is op ieder ogenblik herroepbaar, met gewone meerderheid in de raad van bestuur.

&3. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of de handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

Art. 14.

& 1. De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar.

§ 2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping

gebeurt schriftelijk of per e-mail, tenminste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en

agenda,

§ 3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.

§ 4. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door ten minste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

§ 5. Van elke vergadering van een .raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.

TITEL 6  DE AFDELINGSBEHEERDERS

Art, 15.

Het dagelijks beheer van de activiteiten die betrekking hebben op een afdeling van de vereniging, evenals de vertegenwoordiging van de vereniging voor het dagelijks beheer, kan door de raad van bestuur opgedragen worden aan de persoon belast met het beheer van het tijdelijke van de afdeling, hierna "afdelingsbeheerder genoemd. De afdelingsbeheerder wordt gekozen door de afdeling. Hij kan deze functie echter pas opnemen indien het besluit hiertoe bekrachtigd werd door de raad van bestuur. Deze bevoegdheidsoverdracht kan een subdelegatie inhouden aan een persoon welke aanvaard werd door de raad van bestuur, In geval van noodzaak of van hoogdringendheid, kan de raad van bestuur zich in de plaats van de afdelingsbeheerder stellen.

Deze volmacht, haar omvang en de titularis ervan, worden schriftelijk vastgelegd. Dit schrijven wordt ter kennis gebracht van iedere betrokkene derde.

Deze volmacht kan ten allen tijde herroepen worden door de raad van bestuur.

TITEL 7.  DIVERSE BEPALINGEN

Vaor-behourien Baan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Art. 16.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december en stemt overeen met een kalenderjaar..

Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekeningen vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar, Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering,

Art. 17.

Behoudens het geval van rechterlijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer vereffenaars aangeduid, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921

Art, 18.

In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het verèffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, overgedragen aan een vereniging met en gelijkaardié-doel als de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering, vooral rekening houdend met haar kerkelijk karakter en na voorafgaandelijk overleg met de Aartsbisschop van Mechelen - Brussel,

Art. 19.

Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

II Ontslag

Het ontslag van de heer Julien Vanderreken werd aanvaard.

III Benoeming

De algemene vergadering heeft de heer Yves-Marie Merlin wonende te 1083 Ganshoren Hertog Janlaan 74, geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 8 november 1942 benoemd tot bestuurder.

IV

De raad van bestuur bestaat nu uit volgende personen

CASSIERS Bernard Boulevard de la Révision 25, 1070 ANDERLECHT geboren te Brussel op 15 mei

1942

HAUWAERT Monique, rue St. Nicolas 35, 1120 Brussel, geboren te Brussel op 3 mei 1952

HAUZEUR Benoît, Place Cardinal Mercier 2 1090 Jette, geboren te Ukkel op 18 december 1951

NIEUWDORP Eric , Wemmelsestraat 24 b16, 1853 Strombeek-Bever, geboren te Rotterdam Nederland op

18 oktober 1949

CLAES Jan, Onderwijsstraat 42, 1070 ANDERLECHT geboren te Genk op 28 december 1944

COSIJNS Herman, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel geboren te Edingen op 29 november 1944

WALRAVENS Théodore, François Hellinckxstraat 34,1081 Koekelberg geboren te Sint-Jans Molenbeek op

23 februari 1943

VANDIEPERRE Guido Kardinaal Cardijnplantsoen 6 te 1020 Brussel geboren te Ukkel op 22 februari 1956

MERLIN Yves-Marie wonende te 1083 Ganshoren Hertog Janlaan 74, geboren te Sint-Jans-Molenbeek

op 17 juli 1956

V. Mandaten

Op de raad van bestuur van 1 oktober 2012 werden volgende manadaten aangeduid

Guido Vandeperre wordt voorzitter van de vereniging benoemd

Herman Cosijns blijft afgevaardigd bestuurder van de vereniging.

Monique Hauwaert blijft ondervoorzitser en peningmeester van de vereniging

Théodore Walravens blijft ondervoorzitter en secretaris van de vereniging

Brussel, de 151' oktober 2012

Herman Cosijns

Afgevaardigde bestuurder

Luik B - Vervolg

M0D2.2

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/10/2012
ÿþMOD 2,2

!Volet B4; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte



J - - 22 OU. 2012

.RU XELLezS

Greffe



11

" iavssza"



N° d'entreprise : 0408.067.023

Dénomination

(en entier) : AOP Bruxelles-Ouest

(en abrégé) :

Forme juridique ; asbl

Siège : Square Cardinal Cardijn 6 1020 Bruxelles

()blet de l'acte ; Changements des statuts, nominations,confiormation des nominations et démission

Changements des statuts

A l'assemblée genénérale du 18 septembre 2012, il a été décidé avec une mojorité des deux tiers des changements suivants:

Ajout d'un paragraphe 6 à l'article 3 comme suit:

Les paroisses dont il est question dans l'article 3 § 2 sont tes paroisses du doyenné de Bruxelles-Ouest, à savoir : Bruxelles, S. Pierre et Paul, Neder-over-Heembeek ; Bruxelles, Christ-Roi, Mutsaert ; Bruxelles, Notre-Dame, Laeken ; Bruxelles, S. Anges, Laeken ; Bruxelles, Sacré-CSur et S. Lambert, Heysel ; Bruxelles, Divin Enfant Jésus, Verregat ; Jette, Notre-Dame de Lourdes ; Jette, S. Claire ; Jette, S. Joseph, Dieleghem ; Jette, S, Pierre ; Koekelberg, Sacré-Coeur ; Ganshoren, S. Martin ; Ganshoren, S. Cécile ; Berchem-Saint-Agathe, S. Agathe ; Koekelberg, S. Anne ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Jean-Baptiste ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Remi ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Barbe ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Charles Borromée, Karreveld et Bon Pasteur; Molenbeek-Saint-Jean, Résurrection ; Anderlecht, S. Vincent de Paul, Scheut ; Anderlecht, Notre-Darne de l'Assomption ; Anderlecht, Notre-Dame du S. Coeur ; Anderlecht, S. Pierre et Guidon ; Anderlecht, S. Luc ; Anderlecht, S. Esprit ; Anderlecht, Notre-Dame Immaculée, Cureghem ; Anderlecht, S. François-Xavier, Cureghem ; Anderlecht, S. Joseph, Veeweide ; Anderlecht , Notre-Dame de Joie et S. Gérard, Neerpede; Anderlecht, S. Bernadette ; Jette, Grotte et Chapelle de Notre-Dame de Lourdes.

Les statuts coordonnés sont par conséquent les suivants:

TITRE 1 - DENOMIINATION - SIEGE - OBJET  DURÉE

Art. 1.

L'association prend pour dénomination : «AOP BRUXELLES-OUEST », en néerlandais «VPW BRUSSEL-

WEST»,

Art. 2.

Le siège social de l'association est situé à 1020 Bruxelles, Square Cardinal Cardijn 6, dans l'arrondissement

judiciaire de Bruxelles,

Art. 3.

§ 1. La dénomination "AOP" est l'abréviation de: Association des CEuvres Paroissiales.

§ 2. L'association a pour but, à l'exclusion de tout but de lucre, de contribuer au développement de ta communauté chrétienne dans les paroisses par, entre autres, la promotion du culte de l'Église catholique et de sa pastorale, en aidant et en apportant son soutien aux personnes chargées du service ecclésial, en organisant et en soutenant les associations décanales et paroissiales, ainsi que les activités de toute nature

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

qui peuvent contribuer au développement religieux, culturel et social ainsi qu'au bien-être général de la population, et encore en soutenant l'enseignement catholique et l'aide aux personnes.

§ 3. L'association a un caractère confessionnel catholique conformément aux directives de l'autorité ecclésiastique compétente.

e 4. L'association peut faire tous actes nécessaires à la réalisation de son objet social. A cet effet, elfe peut acquérir ou posséder en propriété ou autrement tous biens meubles et immeubles. Elle peut utiliser ces biens, les gérer ou les mettre à disposition

§ 5. L'association peut également entreprendre, à titre accessoire, mais non régulier, certaines activités économiques à condition que le produit soit affecté exclusivement à l'objet social.

§ 6 Les paroisses dont ii est question dans l'article 3 § 2 sont les paroisses du doyenné de Bruxelles-Ouest, à savoir à Bruxelles, S. Pierre et Paul, Neder-over-Heembeek ; Bruxelles, Christ-Roi, Mutsaert ; Bruxelles, Notre-Dame, Laeken ; Bruxelles, S. Anges, Laeken ; Bruxelles, Sacré-Coeur et S. Lambert, Heysel ; Bruxelles, Divin Enfant Jésus, Verregat ; Jette, Notre-Dame de Lourdes ; Jette, S. Claire ; Jette, S, Joseph, Dieleghem ; Jette, S. Pierre ; Koekelberg, Sacré-Coeur ; Ganshoren, S. Martin ; Ganshoren, S, Cécile ; Berchem-Saint-Agathe, S. Agathe ; Koekelberg, S. Anne ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Jean-Baptiste ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Remi ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Barbe ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Charles Borromée, Karreveld et Bon Pasteur; Molenbeek-Saint-Jean, Résurrection ; Anderlecht, S. Vincent de Paul, Scheut ; Anderlecht, Notre-Dame de l'Assomption ; Anderlecht, Notre-Dame du S. CSur ; Anderlecht, S. Pierre et Guidon ; Anderlecht, S. Luc ; Anderlecht, S. Esprit ; Anderlecht, Notre-Dame immaculée, Cureghem ; Anderlecht, S. François-Xavier, Cureghem ; Anderlecht, S. Joseph, Veeweide ; Anderlecht, Notre-Dame de Joie et S. Gérard, Neerpede; Anderlecht, S. Bernadette ;

Jette, Grotte et Chapelle de Notre-Dame de Lourdes.

Art, 4.

L'association est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment.

TITRE 2  SECTIONS

Art. 5,

L'association est organisée en sections. Chaque pastorale reconnue par l'Evéque constitue une section de l'association, Plusieurs pastorales peuvent toutefois se regrouper pour former une seule section de l'association.

Chaque section est désignée et se nomme dans ses rapports avec les tiers ; asbl « AOP Bruxelles-Ouest, sect...... »

TITRE 3  MEMBRES DE L 'ASSOCIATION

Art. 6.

§ I Pour devenir membre, la condition suivante est exigée: se déclarer d'accord sur le caractère

confessionnel de l'association, les statuts et le règlement d'ordre intérieur,

§ 2. L'association comporte au moins 10 membres.

Sont membres de l'association ;

1. les responsables canoniques des communautés paroissiales reconnues par l'Archevêque, constituant

une

section ou relevant d'une section de l'association;

2. les gestionnaires des sections de l'association admis en qualité de gestionnaires de section par le conseil d'administration;

3. les personnes admises en qualité de membre par le conseil d'administration sur présentation d'une section ;

4. les personnes, autres que celles visées aux 1,, 2. et 3., nommées par l'assemblée générale aux fonctions

d'administrateur de l'association.

Le conseil d'administration établit et tient à jour la liste des membres.

§ 3. Les nouveaux membres doivent être agréés par le conseil d'administration. Cette acceptation est actée dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui a agréé le nouveau membre.

Art. 7.

Les membres ne sont redevables d'aucune cotisation mais ils peuvent faire volontairement des apports ou

des versements. Lorsqu'ils cessent d'être membres, ils ne peuvent faire valoir aucun droit sur les biens de

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MOD2.2

l'association. Il en est de même pour leurs ayants droit,

Art. 8.

La qualité de membre est accordée pour une durée indéterminée. Elle prend fin par démission volontaire, décès ou exclusion du membre.

La démission volontaire doit être adressée par simple lettre au président du conseil d'administration, L'exclusion ne peut être décidée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, et cela seulement après avoir mis le membre au courant, par lettre recommandée, de l'intention de l'assemblée générale de l'exclure de l'association. Le membre a le droit d'être en-'tendu lors de l'assemblée générale qui est amenée à statuer sur son exclusion.

Par ailleurs, une personne perd de plein droit la qualité de membre lorsqu'elle n'a plus la qualité en vertu de laquelle elle est devenue membre.

TITRE 4 ASSEMBLES GENERALE

Art. 9.

L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'association. Chaque membre dispose d'une Voix. Tout membre peut se faire représenter, par procuration, par un autre membre. Aucun membre ne peut disposer de plus d'une procuration.

Art. 10.

L'assemblée générale est exclusivement compétente pour

1° la modification des statuts,

2° la nomination et la révocation des administrateurs;

3° la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans les cas où une

rémunération est attribuée,

4° la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires-,

5° l'approbation des budgets et des comptes;

6° la dissolution et la liquidation de l'association,

7° la ratification de la qualité de membre des nouveaux membres agréés par le conseil d'administration,

8° la transformation de l'association en société à finalité sociale;

9° l'exclusion de membres , cette exclusion ne peut avoir lieu qu'après avoir mis le membre que l'on

souhaite exclure, au courant, par lettre recommandée, au moins huit jours avant l'assemblée générale, de

l'intention de I' assemblée générale de I' exclure de l'association. Le membre a le droit d'être entendu lors

de l'assemblée générale qui est amenée à statuer sur son exclusion.

Art. 11

§ 1. Au cours du premier semestre de chaque année civile, il est tenu au moins une assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes de l'année écoulée et du budget de l'année suivante.

§ 2.Des assemblées générales extraordinaires peuvent être tenues à l'initiative du conseil d'administration ou à la demande d'au moins un cinquième des membres de l'association.

§ 3.Toute convocation à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire doit être faite par écrit, au moins huit jours à l'avance. Pour être valable, elle doit être signée par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs. Tous les membres doivent être convoqués, La convocation mentionne le jour, l'heure, le lieu de la réunion et l'ordre du jour.

§ 4.Une assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence par l'un des vice-présidents présents.

§ 5.Une assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur des points expressément mis à l'ordre du jour.

§ 6.Pour les cas ordinaires, l'assemblée générale peut valablement délibérer à la majorité simple des voix, à condition qu'au moins la moitié des membres soient présents ou représentés. Les décisions concernant les modifications des statuts, l'exclusion de membres ou la dissolution volontaire ne peuvent être prises qu'aux conditions fixées par la loi du 27 juin 1921. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. A la demande d'au moins la moitié des membres présents, le vote est secret.

TITRE 5  CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 12

§ 1. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de

cinq membres au moins et de neuf membres au plus, nommés par l'assemblée générale pour une durée

renouvelable de cinq ans, et en tout temps révocables par elle. En cas de vacance, avant l'expiration du

terme d'un mandat, l'administrateur nouvellement nommé achève le terme de celui qu'il remplace.

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MOD 2.2

§ 2.Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.

§ 3.Pour être choisi comme administrateur, il faut être membre de l'association, ou le représentant mandaté du membre si celui-ci est une personne morale.

§ 4.La durée du mandat des administrateurs est fixée pour un terme de cinq ans. Lorsque le mandat d'administrateur se termine anticipativement suite au décès, démission volontaire ou révocation, l'assemblée générale pourvoit au remplacement de cet administrateur. Aussi longtemps qu'il n'est pas pourvu à son remplacement, les autres administrateurs remplissent la plénitude des compétences du conseil d'administration.

§ 5.Les administrateurs désignent parmi eux un président, des vice-présidents et un administrateur délégué. Parmi les vice-présidents il est désigné un secrétaire et un trésorier.

Art. 13 - § 1. Toutes les compétences qui ne sont pas attribuées par la loi ou les statuts à l'assemblée générale, sont exercées par le conseil d'administration.

§ 2. Le conseil d'administration peut transférer toutes ses compétences ou seulement une partie de ses compétences à un ou plusieurs administrateurs agissant soit indivindueltement, soit conjointement, soit en collège et déléguer la gestion journalière de l'association avec usage de la signature sociale liée à cette gestion à un ou plusieurs administrateurs agissant scit individuellement, soit conjointement, soit en collège, A tout moment, ce transfert etlou cette délégation peut être révoquée, à la majorité simple au conseil d'administration.

§3. L'association est représentée et valablement engagée vis-à vis des tiers par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature de l'administrateur-délégué,

Art 14

§ 1 - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

§ 2. Le conseil d'administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs. La convocation

doit être faite par écrit ou par e-mail, au moins huit jours à l'avance. Elle doit mentionner le jour, l'heure, le

lieu et l'ordre du jour.

§3. Le conseil d'administration' ne peut se réunir valablement que si la moitié des administrateurs sont

présents.

§ 4. Chaque administrateur dispose d'une voix. Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur. Aucun administrateur ne peut cependant disposer de plus d'une procuration, Les décisions du conseil d'administration doivent être approu-'vées au moins par la moitié des administrateurs présents ou représentés.

§ 5. Un rapport de chaque conseil d'administration doit être établi. ll est signé par le président et distribué aux administrateurs au plus tard lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

TITRE 6. -- GESTIONNAIRES DE SECTION

Art.15

La gestion courante des activités relevant d'une section de l'association, ainsi que la représentation de l'association pour cette gestion courante peuvent être déléguées par le conseil d'administration à la personne responsable de la gestion du temporel de la section, dénommée "gestionnaire de section" Celui-ci est choisi par la section, Il n'obtient toutefois cette qualité que par la décision du conseil d'administration de lui déléguer ces pouvoirs de gestion courante et de représentation, La délégation de pouvoirs peut comporter une possibilité de subdélégation à une personnel agréé par le conseil d'administration,

Toutefois, en cas de nécessite ou d'urgence, le conseil d'administration peut se substituer au gestionnaire de section.

Cette délégation de pouvoirs, son ampleur et le titulaire de celle-ci, font l'objet d'un écrit. Celui-ci est porté à la connaissance de tout tiers concerné.

Cette délégation de pouvoirs peut être révoquée à tout moment par le conseil d'administration.

TITRE 7. DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16. - L'exercice comptable court du 1 er janvier au 31 décembre et coïncide avec une année civile, Chaque année, le conseil d'administration doit rendre compte à 'l'assemblée générale ordinaire de sa gestion durant l'exercice écoulé, Le conseil arrête les comptes de l'année précédente et les budgets de l'année suivante. Chaque année, au cours du premier semestre, il les soumet à l'approbation de l'assemblée générale.

Art, 17.

Sauf les cas de dissolution judiciaire, la dissolution volontaire ne peut être prononcée que par

l'assemblée générale conformément à la loi du 27 juin 1921, La décision de dissolution nomme également

M0D 2.2

Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur

belge

"

un ou plusieurs liquidateurs, conformément à la loi du 27 juin 1921.

Art. 18

En cas de dissolution, l'actif net après apurement des dettes et charges, est transféré à une association ayant un objet social analogue, à désigner par l'assemblée générale, en tenant compte de l'aspect ecclésial de celle-ci et après concertation préalable avec l'Archevêque de Malines-Bruxelles.

Art. 19.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, la loi du 27 juin 1921 est d'application.

Il NOMINATION D'UN NOUVEAU ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale a nommé comme adminiqtrateur Monsieur Yves-Marie Merlin Avenue du Duc Jean 74 à 1083 Ganshoren né le 17 juillet 1956 à Molenbeek-Saint Jean

III DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

La démission de Monsieur Julien Vanderreken est acceptée.

IV COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CLAES Jan, rue de l'Instruction 42, 1070 ANDERLECHT né à Genk Ie 28 décembre 1944 COSIJNS Herman, Rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles né à Enghien le 29 novembre 1944 WALRAVENSThéodore, rue François Hellinckx 34, 1081 Koekelberg né à Molenbeek Saint-Jean le 23 février 1943

CASSIERS Bernard Boulevard de la Révision 25, 1070 ANDERLECHT né à Bruxelles le 15 mai 1942 HAUWAERT Monique, rue St. Nicolas 35, 1120 Bruxelles, née à Bruxelles 2 le 3 mai 1952 HAUZEUR Benoît, Place Cardinal Mercier 2 1090 Jette, né à Uccle Ie 18 december 1951 NIEUWDORP Eric , Wemmelsestraat 24 b/6, 1853 Strombeek-Bever, né à Rotterdam (Pays Bas) le

18 octobre 1949

VANDEPERRE Guido Square Cardinal Cardijn 6 à 120 Bruxelles né à Uccle le 22 février 1956 MERLIN Yves-Marie Avenue du Duc Jean 74 à 1083 Ganhoren né à Molenbeek Saint Jean le 17 juillet 1956

V MANDATS:

Le conseil d'administration du 1 octobre 2012 a confirmé les mandats

Guido Vandeperre est nommé Président de l'association

Herman Cosijns est confirmé comme Administrateur Délégué de l'association.

Monique Hauwaert est confirmé comme Vice-Président et Trésorière de l'association.

Théodore Walravens est confirmé comme Vice-Président et Sécretaire de l'association.

Bruxelles, le 2 octobre 2012

Herman Cosijns

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Mg let B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/01/2012
ÿþ Motl 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUS

1 DEC 201

Greffe

I IllII IIlI 111111111111111 1111! 11111 ff111 1111 1111

" 12009539*

Réservé au Moniteur belge

N° d'entreprise : 0408.067.023

Dénomination

(en entier) : "ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION DE BRUXELLES-OUEST" en abrégé "AOP, REGION DE BRUXELLES-OUEST"

Forme juridique : Association Sans But Lucratif

Siège : 1020 Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6

Objet de l'acte : Acceptation de l'apport gratuit

Il résulte d'un acte dressé par le Notaire Hilde KNOPS, résidant à Bruxelles, en date du dix-neuf décembre deux mille onze, enregistré au troisième bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le vingt-trois décembre deux mille onze, volume 78, folio 45, case 11, que l'Association Sans But Lucratif « AOP BRUXELLES-OUEST », en néerlandais « VPW BRUSSEL-WEST », ayant son siège social à Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6.

Association constituée sous la dénomination "OEUVRES PAROISSIALES DU DOYENNE DE BRUXELLES-OUEST", aux termes d'un acte authentique reçu par le Notaire Charles GERARD, à Anderlecht, en date du onze avril mil neuf cent vingt-deux, publié aux Annexes au Moniteur belge du six mai suivant, sous numéro 201. Association dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment, la dénomination a été modifiée en «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION DE BRUXELLES-OUEST», en abrégé "AOP Région Bruxelles-Ouest", par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-cinq, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du treize février mil neuf cent quatre-vingt-six, sous le numéro 66824.

Association dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du vingt-cinq juin deux mille neuf, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du neuf juillet deux mille neuf, sous le numéro 09096953.

Les comparants déclarent que les statuts sont restés inchangés depuis lors.

L'association est inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0408.067.023, ladite assemblée expose que :

1. EXPOSE PREALABLE

I. Le président du Conseil d'Administration nous déclare que conformément à l'article 760 § 1 du code des Sociétés, le Conseil d'Administration a établi un avant-projet d'apport gratuit de l'universalité approuvé lors de sa réunion du dix-neuf octobre deux mille onze.

Il. Cet avant-projet d'apport a été établi selon l'esprit commun à chacune des Associations Sans But; Lucratif et selon les principes énumérés à l'article 761 § 2 du Code des Sociétés. Il est resté annexé au projet; d'apport dressé par le notaire Hilde KNOPS, soussigné, le dix-neuf octobre deux mille onze, dont une' expédition avec ses annexes a été déposée au greffe du tribunal de Commerce de Bruxelles, le vingt-six octobre deux mille onze, soit plus de six semaines à compter de ce jour, lequel a été publié aux annexes au Moniteur Belge du neuf novembre deux mille onze sous les numéros 2011-11-09/0169103 - 2011-1109/0169104 et 2011-11-09/0169105.

L'assemblée générale requiert le notaire soussigné d'acter que :

1° Cet acte mentionne notamment:

« Cet avant-projet d'apport commun aux trois associations précise : Cet avant-projet d'apport précise :

- la situation patrimoniale, intégralement décrite, de chaque ASBL ;

- les avantages juridiques et économiques de cette opération dont la diminution des charges financières et sociales ;

Les membres du Conseil d'Administration de l'association bénéficiaire constatent que les associations: apporteuses n'ont pas de personnel occupé.

- l'opportunité de ce projet qui vise à assurer un meilleur service par l'association bénéficiaire aux personnes; dont elle a ia charge pour réaliser son but. Cet aspect humain est l'un des objectifs essentiels de ce projet. II' ' constitue une garantie de continuité du but poursuivi par l'association bénéficiaire.

- tous les contrats conclus par les associations apporteuses seront poursuivis par l'association bénéficiaire: sans discontinuité. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge ~ 2' Que ce projet d'apport indique en outre que l'apport gratuit d'universalité impliquera le transfert de tous les documents sur support papier ou informatique, comptables, sociaux et personnels à l'association bénéficiaire dès la réalisation définitive de cet apport.

3° Sans préjudice de l'accord des membres de l'association bénéficiaire lors de la signature du procès-verbal constatant l'acceptation des apports gratuits d'universalité, ce projet d'apport prévoit notamment la possibilité :

-pour les anciens membres des associations apporteuses en liquidation de devenir membre de l'association bénéficiaire s'ils le souhaitent,

-pour les anciens membres du conseil d'administration des associations en liquidation de devenir membre du conseil d'administration de l'association bénéficiaire, si son assemblée général y consent, afin d'assurer une répartition proportionnelle entre les trois associations.

III. Une situation comptable arrêtée le trente et un décembre deux mille dix est jointe au projet d'apport. Elle a été dressée par un Reviseur d'Entreprise, Monsieur Régis VAN CAILLIE, ayant ses bureaux à Etterbeek, Avenue Commandant Lothaire, 38 et par le comptable Fiscaliste IPCF de l'association absorbée Madame HAUWAERT Monique, domiciliée à 1120 Bruxelles, rue Saint Nicolas, 35.

2. CHOIX DE LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES 760 A 762 ET 764 A 767 DU CODE DES SOC I ETES.

Conformément à l'article 770 du Code des Sociétés, l'assemblée décide que l'apport gratuit de l'universalité sera effectué conformément à la procédure prévue par ces articles.

3. APPROBATION DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ACCEPTATION DE L'APPORT DE L'UNIVERSALITE DU PATRIMOINE (ACTIF ET PASSIF) DE L'ASSOCIATION «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, DE LA REGION D'ANDERLECHT», en abrégé "AOP, Région Anderlecht ", en liquidation, ET DE L'ASSOCIATION «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, REGION DE LAEKEN», en abrégé "AOP, Région Laeken", en liquidation.

L'assemblée approuve le rapport du conseil d'administration (dénommé dans ce procès-verbal « avant-projet d'apport ») resté annexé à l'acte notarié constatant le projet d'apport dont question ci-avant.

Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir reçu une copie de ce projet et de ses annexes et ce plus d'un mois à compter des présentes.

L'assemblée générale décide d'accepter l'apport de l'universalité du patrimoine rien n'excepté ni réservé, A) de l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» en abrégé "AOP, Région Anderlecht", en liquidation, à Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0407.757.613, dont l'article 3. § 1 à § 4 des statuts de l'Association Sans But Lucratif stipule que :

« § 1. L'association a pour but, à l'exclusion de tout but de lucre, de contribuer au développement de la communauté chrétienne dans les paroisses par, entre autres, la promotion du culte de l'Eglise catholique et de sa pastorale, en aidant et en apportant son soutien aux personnes chargées du service ecclésial, en organisant et en soutenant les associations décanales et paroissiales, ainsi que les activités de toute nature qui ont pour but le développement religieux, culturel et social ainsi que le bien-être général de la population, et encore en soutenant l'enseignement catholique et l'aide aux personnes.

§ 2. L'association a un caractère confessionnel catholique conformément aux directives de l'autorité ecclésiastique compétente.

§ 3. L'association peut faire tous actes juridiques nécessaires à la réalisation de son objet social. A cet effet, elle peut acquérir ou posséder en propriété ou autrement tous biens meubles et immeubles. Elle peut utiliser ces biens, les gérer ou les mettre à disposition.

§ 4. L'association peut également entreprendre, à titre accessoire, mais non régulier, certaines activités économiques à condition que le produit soit affecté exclusivement à l'objet social. »

ET

B) de l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, REGION DE LAEKEN», en abrégé "AOP, Région Laeken", en liquidation, à Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6, inscrite au registre des personnes morales sous te numéro 0410.035.331, dont l'article 2. § 1 et § 2 des statuts de l'Association Sans But Lucratif stipule que :

« § 1. L'association a pour objet

1.de gérer, au service de la pastorale, le temporel (c.à.d. les ressources humaines relevant de sa compétence ainsi que les ressources et avoirs matériels) des pastorales reconnues par l'Archevêque de Malines-Bruxelles, relevant de la région de Laeken;

2. de contribuer et d'aider à ta fondation et à la gestion d'activités à caractère religieux, social, éducatif et culturel, se situant dans le cadre ou dans le prolongement de cette pastorale;

3. d'assister les personnes actives dans la gestion du temporel ou des activités dont question au 1. et au 2.Le caractère catholique est un élément essentiel de l'association.

§ 2L'association a également pour objet le maintien et la valorisation des monuments dont elle est propriétaire. »

Associations Sans But Lucratif absorbées, toutes deux, ici représentées par Monsieur COSIJNS Herman, prénommé, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Hilde KNOPS, soussignée, en date du onze décembre deux mille huit dont question ci-dessus, en tant que liquidateur desdites Associations Sans But Lucratif.

Conformément à l'article 763 du Code des Sociétés, « l'apport de l'universalité entraîne de plein droit le transfert à l'association bénéficiaire de l'ensemble du patrimoine actif et passif des associations ayant effectué l'apport. »

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les membres de l'assemblée, après avoir entendu lecture de toute ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance que se trouvent notamment compris dans Ie patrimoine apporté à l'association bénéficiaire les droits réels immobiliers suivants :

Par l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», en abrégé "AOP, Région Anderlecht", préqualifiée :

DESCRIPTION DES BIENS

I. COMMUNE DE DILBEEK (Première Division- Article 12495

Un immeuble sis Moortebeekstraat, numéro 66, anciennement cadastré Section D numéro 294 t pour une superficie de trois ares quatre-vingt-quatre centiares (3 a 84 ca) et cadastré selon titre et selon cadastre récent section D numéro 294 A 2, pour une superficie selon titre et cadastre de trois ares septante-deux centiares (3 a 72 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», alors dénommée Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT' est propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis de Monsieur GEENEN Dirk Alfons Hendrik Jozef, et son épouse, Madame DUSSART Annie Emilie Louise Ghislaine, à Dilbeek, suivant acte reçu par les Notaires Frans VANHERPE, à Molenbeek-Saint-Jean, et Rudolf RASPE, à Dilbeek, Ie vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, transcrit au Septième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le huit mars suivant, volume 1411, numéro 2.

OCCUPATION

Ledit bien a fait l'objet d'un bail emphytéotique au profit de l'Association Sans But Lucratif "ASSOCIATION POUR LA GESTION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE FRANCOPHONE DE LA RESURRECTION" (actuellement dénommée « PALOKE-RÉSURRECTION ») pour une durée de cinquante ans à compter du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, en vertu d'un acte reçu par le Notaire Frans VANHERPE, précité, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, transcrit au Septième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le huit mars suivant, volume 1411, numéro 3.

Aux termes d'un acte dressé par le notaire Paul BAUWENS, à Dilbeek, en date du onze avril deux mille huit, l'Association Sans But Lucratif « PALOKE-RÉSURRECTION », à Molenbeek-Saint-Jean, a concédé sur ce bien, à l'Association Sans But Lucratif « LES AMIS de la 110 ÈME » à Berchem-Sainte-Agathe, un droit de superficie pour une durée de vingt-trois ans neuf mois et seize jours, prenant cours le onze avril deux mille huit jusqu'au vingt-sept janvier deux mille trente-deux, transcrit au Septième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le six mai suivant, sous la référence 078-T-0610512008-03687.

CONDITIONS SPECIALES

L'acte reçu par le notaire FERONT, à Dilbeek, en date du sept février mil neuf cent trente-huit, contient les stipulations suivantes ci-après reprises littéralement :

« De verkoopers waarborgen de scheidslijnen niet tegen de wegen, hellingen, beken enzovoorts noch langs de van palen ontblootte plaatsen.

De verkoopers doen opmerken wat volge:

Dat de kooper van lot één zijnen eigendom moet afsluiten zoals aangeduid op het hieraangehechte plan en bijgevolg zal hij de afbraak op zijn kosten moeten doen doen van het gedeelte van den stal staande op lot twee, en een muur op zijn goed doen bouwen langs de zijde van lot twee. De afbraak zal voor lot een blijven. De water-closet staande voor een gedeelte op lot twee en drie zal de eigendom blijven van lot twee en zal niet gemeen zijn met de andere loten.

De koopers van loten twee, drie en vier zullen zich moeten scheiden zoals aangeduid op het hieraangehechte plan en voor zooveel noodig het waschhuis en w.c. staande op loten twee, drie en vier doen scheiden op gemeene kosten met een gemeene muur loopende langs de lijnen aangeduid op het plan hoogervermeld.

En in het algemeen zullen de toekomstige eigenaars van loten een, twee, drie en vier zich moeten afsluiten en scheiden volgens de regels aangeduid door artikels 647 en 663 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor wat de regen en vuilewaters betreft zullen de koopers deze moeten doen afloopen op hun eigendom en dit volgens de regels voorgeschreven door artikels 681 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor wat de dagen en zichten betreft bestaande in de te verkoopen goederen zullen de koopers deze moeten doen verdwijnen en zich namelijk gedragen volgens artikels 679 en 680 van het Burgerlijk Wetboek.

De waterpomp staande op lot één zal gemeen blijven tot op den dag dat het stadswater zal gebracht zijn tot voor de te verkoopen goederen.

Ingeval een toekomstige eigenaar het stadswater in zijn eigendom brengt zal deze geen water en meer mogen nemen aan de pomp hierhooger vermeld.

Erfdienstbaarheid

Bijzonderen verplichtingen : De aankooper die eigenaar zal geworden zijn van een bovengemeld goed zal dit moeten afsluitennen dit wel te verstaan volgens regels voorgeschreven door artikels 647 en 663 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor den afloop van het regen water zal moeten gezorgd worden luidens de regels van het Burgerlijk Wetboek en gansch bijzonderlijk luidens artikels 681 ven het Burgerlijk Wetboek.

Voor wat betreft de dagen en zichten zal aan kooper zich moeten gedragen volgens artikels 675 en 680 van het Burgerlijk Wetboek.».

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précédent. Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Urbanisme.

Les parties reconnaissent que le notaire Hilde Knops soussigné a attiré leur attention particulière sur les

dispositions du Codex Flamand.

Le notaire instrumentant attire particulièrement l'attention des parties sur le contenu de l'article 4.2.1. du

Codex Flamand qui est d'application.

Etant donné que la commune de Dilbeek dispose d'un registre des plans et d'un registre de permis

approuvé, les obligations d'information telles que prévues par les articles 5.2.1.,5.2.5. et 5.2.6 du Codex

Flamand sont d'application.

L'association bénéficiaire déclare que le surplus du terrain faisant partie du bien présentement vendu ne fait

l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être

obtenu et qu'ils ne prennent aucun engagement quant à la possibilité de construire sur ce bien ou d'y placer

des installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation.

Aucune installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être édifiée sur le dit bien,

tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Le notaire instrumentant a demandé à la Commune de Dilbeek de délivrer les renseignements

urba-'nis-'tiques, qui s'appliquent au bien vendu.

Dans sa réponse en date du treize septembre deux mille onze la Commune de Dilbeek a répondu ce qui

suit:

"RUIMTELIJKE ORDENING

Het onroerend goed is gelegen in :

Het origineel bij KB goedgekeurd gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse d.d. 07.03.1977 mat als bestemming :

Woongebied

HUISVESTING

Het onroerend goed is gelegen in :

een woningbouwgebied.".

Pour le surplus de la réponse, les parties reconnaissent avoir reçu lecture et copie de ladite lettre.

L'association bénéficiaire déclare savoir qu'à la connaissance, de l'association absorbée, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'ils ont obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions

érigées par eux.

Les comparants déclarent:

-qu'aucune citation n'a été émise pour le bien prédécrit conformément à l'article 6.1.1. ou 6.1.41 jusqu'à

6.1.43 du Codex Flamand susmentionné.

-que le bien prédécrit ne fait pas l'objet d'un droit de préemption visé à l'article 2.4.1 du Codex Flamand

susmentionné.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué des travaux à

l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention

ultérieur.

Attestation de conformité.

Les comparants déclarent que le bien prédécrit ne concerne pas une habitation pour laquelle une attestation

de conformité a été refusée et n'entre plus en considération pour des travaux de rénovation, d'amélioration et

d'adaptation.

Droit de préemption.

La présente législation n'est pas d'application en cas d'apport de biens.

Assainissement du sol.

L'association bénéficiaire déclare qu'à sa connaissance le bien prédécrit n'est pas un terrain à risque au

sens de la législation sur l'assainissement et la protection du sol.

L'association bénéficiaire déclare et confirme expressément qu'à la connaissance de l'association absorbée

sur le terrain, objet de la présente convention, aucune installation n'est ou n'a été établie et aucune activité n'est

ou n'a été exécutée, lesquelles sont reprises sur la liste des établissements et activités pouvant engendrer une

pollution du sol, tels que mentionnés dans l'article 6 du Bodemdecreet.

L'OVAM a délivré en date du trente et un août deux mille onze, une attestation dans laquelle est

mentiannée ce qui suit, ici littéralement reproduit:

"2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan

de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2.Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.belgrondverzet".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les parties déclarent, en ce qui concerne le bien présentement apporté, ne pas avoir connaissance d'une

pollution du sol qui peut endommager les parties ou des tiers, où qui peut donner lieu à une obligation

d'assainissement, de restrictions d'usage ou autres mesures imposées par l'autorité.

Le notaire instrumentant confirme que les obligations imposées par le décret relatif à l'assainissement et à la

protection du sol relativement à la passation des actes notariés ont été respectées.

Citerne à Mazout

L'association bénéficiaire déclare qu'il n'y a dans le bien apporté ni citerne à mazout souterraine ni de

surface.

Décret forestier

Les parties déclarent que le bien vendu n'est pas un bois tel que visé dans le décret forestier.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'association bénéficiaire, après avoir pris connaissance des conditions d'application de la législation en

matière de délivrance de certificat de performance énergétique, déclare que la fusion ne tombe pas dans le

champ d'application de cette législation.

Il. COMMUNE D'ANDERLECHT (Deuxième Division - Article 06718 - Article 07837 - Article 12541

Un ensemble immobilier se composant de bàtiments scolaires, cours et annexes sis Rue Adolphe

Willemyns, 213-231, anciennement cadastré Section A numéros 154 H 3, 154 G 3 et partie du numéro 154 K 2

et partie du numéro 153 A, contenant en superficie d'après mesurage soixante et un ares nonante centiares, et

cadastrée selon cadastre récent:

- section A numéro 154 Y 3, pour une superficie selon titre et cadastre de quatorze ares quatre-vingt

centiares (14 a 80 ca).

- section A numéros 154 C 4 et 154 A 4, pour une superficie respective selon titre et cadastre de quatre-vingt-huit centiares (88 ca) et de quatorze ares quatre centiares (14 e 04 ca).

- section A numéros 154 B 4 et 154 Z 3, pour une superficie respective selon titre et cadastre de vingt et un ares trente-quatre centiares (21 a 34 ca) et de dix ares quatre-vingt-quatre centiares (10 a 84 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», alors dénommée Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT" est propriétaire de ces biens pour les avoir acquis:

- partie de 1. Madame Jeanne TIELEMANS, et son époux, Monsieur Pierre JACQUEMEYNS, à Anderlecht; 2. Madame Marie-Louise TIELEMANS, épouse de Monsieur Albert Georges Léopold RUYS, à Anderlecht, et 3. Madame Mariette Catherine DENIL, épouse Monsieur Louis VANHELLEPUTTE, à Anderlecht, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Henri COSTA, à Anderlecht, le dix-sept janvier mil neuf cent soixante-deux, transcrit au Quatrième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le deux février suivant, volume 5313, numéro 9.

- partie pour l'avoir reçu à titre d'échange de la Commune d'Anderlecht, aux termes d'un acte administratif reçu par Monsieur Jozef BRACOPS, Bourgmestre de ladite Commune, en date du premier juin mil neuf cent soixante-cinq, transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le huit juin suivant, volume 5767, numéro 15.

OCCUPATION

Suivant acte reçu par Notaire Frans VANHERPE, à Molenbeek-Saint-Jean, le vingt septembre mil neuf cent septante-neuf, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» alors dénommée Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT' a concédé à l'Association Sans But Lucratif "KINDERDAGVERBLIJF DE KAPOENTJES", à Anderlecht, un droit de superficie sur une partie du bien pour une durée de cinquante (50) ans à compter du vingt septembre mil neuf cent septante-neuf, transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le huit novembre suivant, volume 8425, numéro 16,

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», en vue d'opérations juridiques diverses, a divisé l'ensemble de ce bien en cinq lots, portant les numéros 1, 2, 3, 4 et 5, tel que le tout est repris sur un plan avec procès-verbal de mesurage établi par Monsieur Lode VERDOODT, à Ternat, Bodegemstraat, 48, le vingt-trois avril mil neuf cent nonante et un, lequel est demeuré annexé à l'acte reçu par le Notaire Paul POOT, à Anderlecht, le vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, dont question ci-après.

Suivant acte reçu par Notaire Paul POOT, à Anderlecht, le vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» a concédé à l'Association Sans But Lucratif "INSTITUT NOTRE-DAME", à Anderlecht, un droit de superficie pour une durée de cinquante (50) ans à compter du vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, sur fes lots 3 (14 a 4 ca) et 5 (88 ca), ainsi qu'un droit de superficie commun et indivis avec l'ASBL VKSA sur le lot 4 , transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le trente juillet suivant, volume 10.679, numéro 7.

Suivant acte reçu par Notaire Paul POOT, à Anderlecht, le vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» a concédé à l'Association Sans But Lucratif "VRIJE KATHOLIEKE SCHOLEN VAN ANDERLECHT' en abrégé "V.K.S.A.", à Anderlecht, sous condition suspensive, un droit de superficie pour une durée de quarante (40) ans à compter du vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, sur le lot 2 (21 a 33 ce) un droit de superficie exclusif et privatif et sur le lot 4 (10 ares 84 ca) un droit de superficie commun et indivis avec

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

l'Association Sans But Lucratif "INSTITUT NOTRE-DAME", transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le trente juillet suivant, volume 10.679, numéro 8. Suivant acte reçu par Notaire Paul POOT, précité, le vingt-sept février mil neuf cent nonante deux, il a été constaté que ladite condition suspensive a été réalisée, acte transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le dix mars suivant, volume 10.802, numéro 16.

SERVITUDES

L'acte dressé par Notaire Paul POOT, à Anderlecht, le vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, dont question ci-dessus contient les clauses ci-après littéralement reproduites :

« La division de la propriété, afin que puisse s'exercer sur les différents lots les droits des superficiaires, a entrainé un état de fait constitutif de servitudes.

Elles trouvent leur origine dans la destination du père de famille consacrée par les articles 692 et suivants du Code Civil ou dans la convention des parties.

Il en est ainsi notamment des vues qui pourraient exister d'un bien sur l'autre, des communautés de descentes d'eaux pluviales ou résiduaires d'égout et autres, ou du passage des canalisations et conduites de toute nature.

En outre, il a été constitué les servitudes suivantes :

-Sur le lot 2, un droit de passage depuis la rue Adolphe Willemyns vers la cour de récréation du lot 4 au profit des écoliers Francophones.

-Sur le lot 3, un droit de passage vers le lot 2 au profit des écoliers Néerlandophones.

-Toutes tes fenêtres et les portes, à distances non réglementaires ou dans des murs mitoyens, restent

existantes, sauf autres accords.

-Egouts, conduites d'eau, d'électricité, de gaz ou autres restent existants.

Les ayants-droits seront subrogés dans tous les droits et obligations résultant pour le propriétaire des

stipulations ci-dessus reproduites sans interventions, ni recours contre lui. »

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent.

Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce,

sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt et un septembre deux mille onze à la Commune

d'Anderlecht de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse en date du premier décembre deux mille onze, la Commune d'Anderlecht a déclaré:

" Pour le territoire où se situe le bien :

- En ce qui concerne la destination :

est situé en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au plan régional d'affectation du sol.

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

- est compris dans le plan d'affectation du sol dénommé "Peterbos" approuvé par arrêté royal du 18/111962.

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- Autres renseignements:

Pas de mesures de classement;"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et a déclaré ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation des attestations du sol délivrées par l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des vingt-deux septembre et trente

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

septembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux

parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section A numéros 154 Y 3, 154 C 4, 154 A 4,

154 B 4 et 154 Z 3 :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risquel, et ce à charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué te sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de ia présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du

sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du. sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée ne détient pas d'information

supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir

pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de

ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare qu'il n'existe pas de citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué des travaux à

l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'association bénéficiaire, après avoir pris connaissance des conditions d'application de la législation en

matière de délivrance de certificat de performance énergétique, déclare que le bien prédécrit ne tombe pas

dans le champ d'application de cette législation.

III. COMMUNE D'ANDERLECHT (Septième Division - Article 02384

Les constructions, étant une église, érigées sur un terrain sis Avenue du Soldat Britannique, numéro 29,

cadastré selon cadastre récent section E numéro 148 G, d'une superficie de dix ares cinquante-quatre centiares

(10a54ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

Le terrain appartient au Domaine de la Fabrique d'Eglise de la Paroisse Saint-Pierre et Guidon, à

Anderlecht, suivant acte d'acquisition pour cause d'utilité publique en date du onze octobre mil neuf cent

soixante-sept.

En date du trente mai mil neuf cent soixante-neuf, par acte sous seing privé, ladite Fabrique d'Eglise Saint-

Pierre et Guidon, a donné en location depuis plus de trente ans du premier juin mil neuf cent soixante-neuf au

trente et un mai mil neuf cent septante-huit, avec renonciation au droit d'accession à l'Association Sans But

Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», le terrain à

bâtir, sous plus grande contenance.

Ledit bail prévoit renouvellement par périodes de neuf ans. L'Association des Ruvres Paroissiales de la

Région d'Anderlecht a fait ériger les constructions.

Urbanisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt et un septembre deux mille onze à la Commune

d'Anderlecht de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse en date du premier décembre deux mille onze, la Commune d'Anderlecht a déclaré:

" Pour le territoire où se situe le bien :

- En ce qui concerne la destination :

* est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle au plan régional d'affectation du sol.

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

- est compris dans le plan d'affectation du sol dénommé "Vogelzang Modificatif' approuvé par arrêté royal

du 24/07/1973.

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- Autres renseignements:

Pas de mesures de classement;"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions

érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien

prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles

Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des

sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut

Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du trois octobre deux mille onze et mentionnant les

informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative à la parcelle sur laquelle est érigé l'immeuble dont

fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section E numéro 148 G :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

Les informations détaillées relatives à cette parcelle n'ont pas encore fait l'objet d'une procédure de

validation.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

II n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque!, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du

sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée ne détient pas d'information

supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir

pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de

ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare qu'il n'existe pas de citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué des travaux à

l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'association bénéficiaire, après avoir pris connaissance des conditions d'application de la législation en

matière de délivrance de certificat de performance énergétique, déclare que le bien prédécrit ne tombe pas

dans le champ d'application de cette législation.

IV. COMMUNE D'ANDERLECHT (Huitième Division) - Article 05112

Une église avec un terrain sis Avenue d'Itterbeek, numéro 432, anciennement cadastrée Section H, parties

des numéros 113/a 114, et selon titre cadastré Section H numéros 1131f et 113/h pour une contenance de

trente-six ares septante et un centiares (36 a 71 ca) et selon cadastre récent section H numéro 113 K, pour une

superficie de trente-six ares septante et un centiares (36 a 71 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION

D'ANDERLECHT», alors dénommée Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT' est

propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis de l'Association Sans But Lucratif "ARCHEVECHE DE MALINES", à

Malines, aux termes d'un reçu par le Notaire Etienne DELVAULX, à Mechelen, le dix-neuf septembre mil neuf

cent soixante-neuf, transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le six octobre suivant, volume

6544, numéro 11.

OCCUPATION

L'association absorbée a déclaré que le bien apporté ne fait l'objet d'aucun bail, d'aucun droit de superficie

ou bail emphytéotique.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt et un septembre deux mille onze à la Commune

d'Anderlecht de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse en date du premier décembre deux mille onze, la Commune d'Anderlecht a déclaré:

" Pour le territoire où se situe le bien :

- En ce qui concerne la destination :

est situé en zone agricole + zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au plan

régional d'affectation du sol.

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

- est compris dans le plan d'affectation du sol dénommé 'Zone rurale" approuvé par arrêté royal du

29/3/1974.

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- Autres renseignements:

Pas de mesures de classement;"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions

érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien

prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles

Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des

sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut

Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du trois octobre deux mille onze et mentionnant les

informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative à la parcelle sur laquelle est érigé l'immeuble dont

fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section H numéro 113 K :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

Les informations détaillées relatives à cette parcelle n'ont pas encore fait l'objet d'une procédure de

validation.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risquel, et ce à charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du

sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée ne détient pas d'information

supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir

pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de

ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En autre, l'association bénéficiaire déclare qu'il n'existe pas de citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué des travaux à

l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Anderlecht, Avenue d'Itterbeek, 432,

objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Madame PROESMANS Petra, daté du dix-sept

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-0000021686-01-2, lequel dispose notamment

- la consommation par m2 : 1366 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 288.797 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 293

L'association bénéficiaire déclare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la performance énergétique du bien vendu.

L'association apporteuse a remis antérieurement aux présentes l'original de ce certificat à l'association bénéficiaire.

V. COMMUNE D'ANDERLECHT (Huitième Division)  Article 16126

Un bâtiment scolaire avec un terrain sis Drève des Agaves (précédemment Drève Patris), numéro 2 A, cadastré selon titre Section H partie des numéros 54 N et 71 E, pour une contenance d'après mesurage de dix-sept ares trente-six centiares (17 a 36 ca) et selon cadastre récent section H numéro 54 Y, pour une superficie de dix-sept ares trente-six centiares (17 a 36 ca).

Tel que ce bien figure sous teinte rose sur le plan avec procès-verbal de mesurage, dressé par monsieur Raymond De Ceuster, géomètre-expert immobilier, à Uccle, Avenue Brugmann, 300, le trois octobre mil neuf cent soixante-trois, lequel plan est demeuré annexé à l'acte des Notaires Charles MONNOYER, à Bruxelles, et Francies Omer HUYLEBROUCK, à Bruxelles, en date du onze octobre mil neuf cent soixante-trois, dont question ci-après.

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT», alors dénommée Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT" est propriétaire de ce bien comme suit :

- les constructions pour les avoir fait ériger à leurs'frais ;

- et le terrain pour l'avoir acquis de Madame PATRIS Suzanne Edmée Célestine Jeanne Virginie Marie, veuve de Monsieur DE MEERSMAN Julien Auguste Evariste, à Anderlecht, aux termes d'un acte reçu par les Notaires Charles MONNOYER, précité, et Francies Orner HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le onze octobre mil neuf cent soixante-trois, transcrit au Quatrième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-neuf octobre suivant, volume 5525, numéro 23.

OCCUPATION

Suivant acte reçu par Notaire Arnoul SCHOTSMANS, à Mechelen, le sept décembre deux mille quatre, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» a concédé à l'Association Sans But Lucratif "INSTITUT NOTRE DAME", à Anderlecht, un droit d'emphytéose pour une durée de cinquante (50) ans à compter du premier janvier deux mil quatre, transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le dix-neuf janvier deux mille cinq, sous la référence 49-T-19/01/2005-00653.

Suivant acte reçu par Notaire Arnoul SCHOTSMANS, à Mechelen, le sept décembre deux mille quatre, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» a concédé à l'Association Sans But Lucratif "INSTITUT NOTRE DAME", à Anderlecht, un droit d'emphytéose pour une durée de cinquante (50) ans à compter du premier janvier deux mil quatre, transcrit au Deuxième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le onze juillet deux mille six, sous la référence 49-T-11/07/2006-08514.

CONDITIONS SPECIALES

Les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance des conditions spéciales figurant dans les titres de propriété et notamment, les servitudes figurant dans l'acte reçu par les Notaires Charles MONNOYER et Francies Omer HUYLEBROUCK, tous deux à Bruxelles, le onze octobre mil neuf cent soixante-trois lesquelles sont stipulent littéralement ce qui suit :

« En ce qui concerne les prescriptions urbanistiques, alignements, zones de recul et de non aedificandi, il y a lieu de se conformer aux règlements émanant ou à émaner des autorités compétentes.

L'acquéreuse devra se conformer aux règlements et prescriptions émanés ou à émaner des autorités compétentes pour tout ce qui concerne les bâtiments, les clôtures, les alignements et niveaux à suivre, zone de recul et jardinets, la construction de trottoirs, d'égouts et embranchements d'égouts, pavage et autres questions de leur compétence, le tout sans l'intervention de la venderesse ni recours contre elle. (...)

Les actes prérappelés reçus par ie notaire VAES, le vingt août mil neuf cent quinze et le dix-sept avril mil neuf cent dix-sept stipulent ce qui suit :

L'acquéreur aura son accès exclusif au bien présentement vendu par la propriété appartenant à l'acquéreur et située à front de la route d'Itterbeek. L'écoulement naturel des eaux qui s'effectue à travers le terrain vendu devra continuer à se faire tel qu'il est indiqué au plan ci-annexé de sorte que l'acquéreur ne pourra surélever la terre vendue de manière à endiguer les eaux provenant des terres voisines restant appartenir aux vendeurs. Il devra lui conserver la pente établie afin de ne pas empêcher le libre écoulement des eaux, tel qu'il se fait actuellement vers le ruisseau « Le Broeck » au-delà de la route d'Itterbeek par le fossé creusé dans la propriété de Monsieur Van Malder longeant celle de Monsieur Patris acquéreur.

L'acquéreur le cas échéant devra se clôturer au moyen de haies vives ou d'autres clôtures conformément aux règlements des autorités compétentes.

L'acquéreur déclare obliger ses héritiers et ayants-droit indivisiblement entre eux à l'exécution de toutes les obligations résultant des présentes.

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Un acte d'échange reçu par Monsieur le Bourgmestre d'Anderlecht le trois juillet mil neuf cent quarante-sept et ayant pour objet une parcelle de terrain contiguë à la propriété dont fait partie le bien présentement vendu, contient les stipulations ci-après reproduites :

La commune d'Anderlecht s'engage à replacer la clôture existante suivant la nouvelle limite de la propriété de Monsieur Patris, en y apportant les réfections nécessaires et en la doublant d'une haie vive en ligustrum.

La Commune d'Anderlecht, par l'organe de ses mandataires préqualifrés déclare renoncer à son droit d'expropriation sur les parties de terrain restant appartenir à Monsieur Patris ainsi que sur le terrain présentement cédé par elle.

Considérant qu'il a été tenu compte dans l'établissement du montant de la soulte dont il sera question ci-après, de la cession réglementaire à front des nouvelles artères à créer, Monsieur Patris et ses successeurs et ayants-droit seront exonérés pour les artères indiquées sous les lettres A. et H. au procès-verbal de mesurage de la taxe d'ouverture de rues prévue aux chapitres A et B (taxe directe et indirecte) du règlement  taxe arrêtée par le Conseil Communal en séance du vingt-deux janvier mil neuf cent quarante-six, approuvé par arrêté du Régent du vingt juillet mil neuf cent quarante-six.

La Commune d'Anderlecht ne prend aucun engagement en ce qui concerne l'exécution des travaux de voirie; elle effectuera ceux-ci au moment où elle le jugera opportun. Les taxes dues de ce chef seront payées par Monsieur Patris, ses successeurs et ayants-droit conformément aux dispositions des règlements sur la matière qui seront en vigueur au moment de l'exécution desdits travaux.

Dans l'éventualité où Monsieur Patris, ses successeurs et ayants-droit, envisageraient le lotissement de leur propriété à front des rues indiquées au procès-verbal de mesurage sous les lettres A et H, ces terrains seront soumis aux clauses et conditions du cahier général des charges pour la vente des terrains communaux arrêté par le Conseil Communal de la Commune d'Anderlecht le vingt-neuf juillet mil neuf cent trente-sept, lequel cahier des charges est resté annexé à un acte passé devant Monsieur le Bourgmestre de la Commune d'Anderlecht le vingt-neuf juillet mil neuf cent trente-huit avec lequel il a été transcrit au quatrième bureau des hypothèques à Bruxelles, le seize août mil neuf cent trente- huit, volume 2945, n° 22. Monsieur Patris comparant de seconde part, reconnaît avoir reçu un exemplaire dudit cahier des charges.

Monsieur Patris, ses successeurs ou ayants droit à quelque titre que ce soit, seront en vertu du présent acte et concernant les terrains sus visés, tenus vis-à-vis de la Commune d'Anderlecht et des tiers, de toutes les obligations qu'impose ledit cahier des charges, aux acquéreurs des terrains communaux en vente publique.

Par dérogation aux clauses et conditions de l'article 15 dudit cahier des charges, il n'y aura pas de délai de bâtisse sur les terrains dont il est question ci-dessus.

Préalablement à la mise en vente des terrains restant lui appartenir et de celui lui cédé par la Commune d'Anderlecht, Monsieur Patris s'engage, tant pour lui que pour ses successeurs ou ayants-droit, à soumettre le plan de lotissement à l'approbation du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune. Ce plan de lotissement et les constructions à ériger sur les terrains vendus seront en outre conformes au plan général et aux plans particuliers d'aménagement établie dans le cadre des Arrêtés d'urbanisation en vigueur.

Monsieur Patris déclare renoncer à toutes prétentions sur les terrains qu'il cède présentement à la Commune quelle que soit la destination qui leur sera donnée, sauf en ce qui concerne les assiettes de voies publiques décrétées.

En ce qui concerne le lotissement dont fait partie le bien ci-dessus décrit, la Commune d'Anderlecht a imposé les prescriptions suivantes :

« Prescriptions urbanistiques principales :

Les constructions seront implantées dans les gabarits figurant au plan de lotissement, elles comprendront un rez-de-chaussée surmonté de combles à versants obliques ayant une inclinaison de quarante à quarante-cinq degrés avec l'horizontale.

Dans ces combles pourront être aménagées des fenêtres-lucarnes dont les châssis ne pourront dépasser un mètre de hauteur et dont l'ensemble de la structure pourra avoir une largeur, au maximum les deuxltiers de la largueur de la façade. La toiture à la « Mansarde » n'est pas autorisée.

La hauteur des façades sera de trois mètres vingt centimètres minimum et cinq mètres vingt centimètres maximum, mesure prise entre le niveau du trottoir de la rue et la corniche, dans l'axe du bâtiment isolé ou l'axe du groupe dans le cas de constructions jumelées ou groupe de trois habitations.  Les avants corps et terrasses ne pourront s'étendre sur plus des deux/tiers de la largeur de la façade principale, leur saillie ne pourra dépasser cinquante centimètres, latéralement ils devront rester à une distance des propriétés voisines telle qu'aucune de leurs parties ne dépasse les limites d'un gabarit formé par les deux plans verticaux à quarante cinq degrés rencontrant la façade à soixante centimètres des mitoyennetés  En façade latérale, les avant-corps et terrasses ne pourront avoir plus de cinquante centimètres de saillie pour les zones de quatre mètres et plus de largueur ; ils devront être contenus dans les gabarits d'implantations indiquées au plan pour les zones latérales de moins de quatre mètres de largeurs  Les villas jumelées ou blocs de trois habitations devront à tous points de vue (matériaux, pleins et vides, saillies, couleurs, toitures, et caetera) être en harmonie entre elles. Le second bâtisseur d'un groupe de villas devra combiner sa bâtisse de façon qu'elle s'adapte parfaitement à celle déjà existante de manière à faire régner à la même hauteur les corniches et les faîtes. li mettra en oeuvre les mêmes matériaux employés pour cette dernière afin d'obtenir un aspect harmonieux.

Les autres prescriptions urbanistiques établies par la Commune pour le quartier de Scherdemael devront être respectées et notamment celle relatives aux clôtures.

D'autre part la Commune d'Anderlecht a fait parvenir à Monsieur le Géomètre De Ceuster, prénommé, sous la date du vingt et un février mil neuf cent cinquante-huit, la lettre dont le texte est reproduit ci-après :

Comme suite à votre lettre du vingt-cinq janvier écoulé nous avons l'honneur de vous transmettre, ci joint, le plan de lotissement de la propriété De Meersman.

f 1~ Ce plan indique les gabarits d'implantation ainsi que les principales prescriptions urbanistiques à observer en cas de construction.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Toutefois, nous tenons à vous signaler que les demandes d'autorisation de bâtir ne pourront être délivrées pour les lots 1 à 12, étant donné que l'avenue Capitaine Fossoul et la Drève Patris ne sont pas équipées de l'égout devant lesdits lots.

L'acquéreur sera subrogé aux droits et obligations de la venderesse relativement aux stipulations ci-dessus reproduites pour autant qu'elles soient encore d'application. »

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent. Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre eux.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT".

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt et un septembre deux mille onze à la Commune

d'Anderlecht de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse en date du premier décembre deux mille onze, la Commune d'Anderlecht a déclaré:

" Pour le territoire où se situe le bien :

- En ce qui concerne la destination :

est situé en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au plan régional d'affectation du sol.

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

- ne fait pas l'objet d'un plan ou d'un projet de plan particulier d'affectation du sot ;

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- Autres renseignements:

Pas de mesures de classement;"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être

effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-deux septembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section H numéro 54 Y :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

II n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risquel, et ce à charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du

sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée ne détient pas d'information

supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir

pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de

ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare qu'il n'existe pas de citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué des travaux à

l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

La société bénéficiaire déclare que cette législation n'est pas applicable au bien repris ci-dessus.

Par l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», en abrégé "AOP, Région LAEKEN", à Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6. Registre des Personnes Morales 0410.035.331.

DESCRIPTION DES BIENS

EXPOSE PREALABLE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, REGION DE LAEKEN», en abrégé "AOP, Région Laeken", en liquidation, représentée comme dit ci-dessus, expose que :

- Monsieur DE SMEDT Marcel Pierre, en son vivant veuf de Madame Van Den Hauwe Simonne Elodie, domicilié à Bonheiden, est décédé à Bruxelles, le quatre août deux mille neuf, sans laisser d'héritiers réservataires.

- Aux termes de ses testaments olographes du vingt-quatre juin deux mille neuf et du vingt-six juin deux mille neuf, déposés au rang des minutes du notaire Hilde KNOPS, soussigné, par acte du vingt-trois octobre deux mille neuf, le défunt avait institué comme son légataire universel la paroisse de Notre Dame de Laeken, section de l'association sans but lucratif « AOP Région de Laeken » à Bruxelles.

- L'association a été envoyée en possession de la succession suivant ordonnance du Tribunal de Première Instance de Mechelen, en date du vingt-quatre juin deux mille dix.

- II est rappelé que l'association absorbée est la légataire d'une succession ouverte dans le courant de l'année 2009. Le rapport du Reviseur d'Entreprise, mentionne ce qui suit : « Le conseil d'administration a décidé de porter à l'actif parmi les comptes transitoires les droits et frais réglés dans ce cadre, de porter au passif parmi les comptes transitoires, la contrepartie des valeurs mobilières qui lui ont été attribuées. Les immeubles ne seront repris en comptabilité que lors du règlement définitif du litige. »

- Dans ladite succession de Monsieur DE SMEDT Marcel figurait les biens immeubles suivants qui ont été vendus

1) Ville de Bruxelles  Dix-huitième Division

Une parcelle de terrain, sise à front de la rue du Disque, y présentant une façade de six mètres quatre-vingt centimètres, cadastrée suivant extrait récent de la matrice cadastrale section A numéro 3 M 71 pour une superficie de deux ares vingt-cinq centiares.

Ce bien a été vendu en date du dix-sept février deux mille onze, aux termes d'un acte reçu par les notaires Didier BRUSSELMANS, à Berchem-Sainte-Agathe, et Hilde KNOPS, soussigné, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le vingt-deux février suivant, sous la référence 50-T-22/02/2011-02452, pour le prix de cinquante mille euros.

2) Commune d'OPWIJK  Première Division

Une maison d'habitation avec toutes dépendances sur et avec terrain sise Heirbaan, 110 (suivant titre numéro 86), cadastrée suivant titre section B numéro 761/u et selon extrait récent de la matrice cadastrale section B numéro 761/C14 pour une superficie de trois ares.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ce bien a été vendu en date du quatorze mars deux mille onze, aux termes d'un acte reçu par les notaires

" Hilde FERMON, à Opwijk, et Hilde KNOPS, soussigné, transcrit au septième bureau des hypothèques de Bruxelles, le premier avril suivant, sous la référence 02885, pour le prix de cent quatre-vingt mille euros.

3)Commune de Bonheiden  Deuxième Division - Rijmenam

Un bois sis au lieu-dit « DOORLAER » dont question ci-dessus, cadastrée suivant titre et extrait récent de la matrice cadastrale section B partie du numéro 890 T pour une superficie selon procès-verbal de mesurage de vingt-quatre ares septante-sept centiares dont deux ares dix centiares sont compris dans la voirie. Cette parcelle a été vendue en date du vingt-neuf août deux mille onze, aux termes d'un acte reçu par le notaire associé Jacques MORRENS, à Bonheiden, à l'intervention du notaire Hilde KNOPS, soussigné, transcrit au bureau des hypothèques de Mechelen, le premier septembre suivant, sous la référence 12672, pour le prix de quinze mille euros.

Telle et ainsi que cette parcelle vendue figure sous les lots 2 (pour une superficie de vingt-deux ares soixante-sept centiares) et 2 A (pour une superficie de deux ares dix centiares, compris dans la voirie) selon procès-verbal de mesurage dressé par le géomètre J.P. Bruggeman, agissant pour compte de la BVBA Studie & Expertisebureel Bruggeman, à Mechelen, le huit juin deux mille onze, lequel plan est demeuré annexé à l'acte reçu par le notaire associé Jacques MORRENS, à Bonheiden, à l'intervention du notaire Hilde KNOPS, soussigné, le vingt-neuf août deux mille onze dont question ci-dessus.

Les biens immeubles suivants, issus de la succession de Monsieur DE SMEDT Marcel, prénommé, non encore vendu, font l'objet du présent apport:

I. Commune de Bonheiden  Deuxième Division - Rijmenam

Un bungalow sis Taboralaan, 1, au lieu-dit « DOORLAER », repris anciennement selon titre, sous plus grande contenance comme dit ci-dessus, pour cinquante et un ares quinze centiares, (et dont actuellement 24a 77ca sont à déduire suite à la vente sub 3)) en ce compris deux bandes, l'une de deux ares quarante-quatre centiares et l'autre d'un are six centiares formant l'assiette des avenues nouvelles, cadastré section B numéros 890 T et 890 B 3, et actuellement cadastré suivant titre et selon extrait récent de la matrice cadastrale section B numéros 890 T partie et 890 B 3.

Ce bien a fait l'objet d'un compromis de vente signé en date du vingt-neuf octobre deux mille onze pour le prix de deux cent cinquante-cinq mille euros.

ORIGINE DE PROPRIETE

Originairement, le bien prédécrit appartenait sous plus grande contenance comme dit ci-dessus, à Monsieur DE SMEDT Marcel, et à son épouse, Madame VAN DEN HAUWE Simonne, tous prénommés, pour l'avoir acquis de Monsieur MATTHYS Gaston Charles Alix, veuf de Madame VAN HORENBEECK Joséphine Françoise, à Schaerbeek, suivant acte reçu par les notaires Ludovic VAN BENEDEN, à Schaerbeek, et Francie Orner HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le deux décembre mil neuf cent septante-quatre, transcrit.

Madame VAN DEN HAUWE Simonne, domiciliée à Bonheiden, est décédée à Bruxelles, le dix-huit juillet deux mille six, sans laisser d'héritiers dans la ligne ascendante ou descendante, laissant comme seul héritier réservataire son époux survivant Monsieur DE SMEDT Marcel.

Aux termes de son testament olographe du dix-huit juillet deux mille un, déposé au rang des minutes du notaire Yves DESCHAMPS, à Schaerbeek, la défunte avait institué comme son légataire universel, son époux survivant.

Monsieur DE SMEDT Marcel Pierre, en son vivant veuf de Madame Van Den Hauwe Simonne Elodie, domicilié à Bonheiden, est décédé à Bruxelles, le quatre août deux mille neuf, sans laisser d'héritiers réservataires.

Aux termes de ses testaments olographes du vingt-quatre juin deux mille neuf et du vingt-six juin deux mille neuf, déposés au rang des minutes du notaire Hilde KNOPS, soussigné, par acte du vingt-trois octobre deux mille neuf, le défunt avait institué comme son légataire universel la paroisse de Notre dame de Laeken, section de l'association sans but lucratif « AOP Région de Laeken » à Bruxelles.

L'association a été envoyée en possession de la .succession suivant ordonnance du Tribunal de Première Instance de Mechelen, en date du vingt-quatre juin deux mille dix.

OCCUPATION

L'association apporteuse a déclaré que ce bien est libre d'occupation.

CONDITIONS SPECIALES

L'acte précité reçu par les notaires Ludovic VAN BENEDEN, à Schaerbeek, et Francie Omer HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le deux décembre mil neuf cent septante-quatre, contient les stipulations ci-après reprises littéralement :

« Dans l'acte de vente précité du ministère du Notaire CLARA, du vingt-quatre août mil neuf cent trente-six, il est stipulé ce qui suit : Les acquéreurs seront subrogés dans tous les droits et obligations des vendeurs, en ce qui concerne les conditions particulières stipulées dans l'acte du Notaire de HEYN, prérappelé du huit août mil neuf cent vingt-neuf et stipulant : En cas de bâtisse ils devront se conformer aux prescriptions des vendeurs et des autorités compétentes, respecter les alignements, niveaux et zones de non bâtisse, céder les bandes de terrains nécessaires à la création ou à l'élargissement des voies publiques et payer tous droits et taxes qui viendraient à être réclamés.

Il est interdit d'y construire de maisons ou cités ouvrières ou d'y exercer aucun commerce, industrie ou négoce de nature à incommoder les voisins par insalubrités ou autrement.

Toutes contestations qui viendraient à naître entre vendeurs et acquéreurs au sujet de façades, limites, contenance, clôtures, servitudes ou autres seront tranchées sans appel ni recours par le géomètre auteur du

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plan aux frais de la partie succombante.»

2. Dans son testament du vingt-quatre juin deux mille neuf, Monsieur DE SMEDT Marcel avait stipulé ce qui

suit :

«1) Taboralaan n° 1, Bonheiden, immeuble et jardins :

Reste ma propriété, mais à ma mort le propriétaire nouveau doit respecter tes dispositions suivantes : la

partie nord du jardin qui longe le Raambeekweg jusqu'à une ligne parallèle à 3,50 m du mur du garage doit

rester vert comme actuellement d'arbres et de verdures  l'entretien sera assuré par mon voisin Patrick

Nauwelaerts. Il y est également défendu d'y construire un immeuble. Les taxes et impôts entièrement à charges

du propriétaire. »

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent.

Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce,

sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

Les parties reconnaissent que le notaire Hilde Knops soussigné a attiré leur attention particulière sur les

dispositions du Codex Flamand.

Le notaire instrumentant attire particulièrement l'attention des parties sur le contenu de l'article 4.2.1. du

Codex Flamand qui est d'application.

Etant donné que la commune de Bonheiden ne dispose pas d'un registre des plans et d'un registre de

permis approuvé, les obligations d'information telles que prévues par les articles 5.2.1..5.2.5. et 5.2.6 du Codex

Flamand ne sont pas d'application.

Les parties déclarent que le surplus du terrain faisant partie du bien présentement vendu ne fait l'objet d'un

permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et

qu'ils ne prennent aucun engagement quant à la possibilité de construire sur ce bien ou d'y placer des

installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation.

Aucune installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être édifiée sur le dit bien,

tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Le notaire a demandé à la Commune de Bonheiden de délivrer les renseignements urba-'nis-'tiques, qui

s'appliquent au bien vendu.

Dans sa réponse en date du dix-sept août deux mille onze la Commune de Bonheiden a répondu ce qui

suit:

En ce qui concerne la parcelle 890 T (bos) :

'Overzicht Plannen...

3.Naam bijzonder plan van aanleg: nr 20 "Watermolenstraat"

Datum goedkeuring: 1/10/1985

Bestemmming 1. Gebied voor vrijstaande bebouwing

Bestemming 2. Gebied voor tuin

Bestemming 3. Bouwvrije voortuinstrook...

7.Naam rooilijnplan: nr. 20 "Watermolenstraat

Datum goedkeuring: 1/10/85

Het rooilijnplan maakt deel uit van een BPA...

Ruimtelijke Ordening:

19 Het goed is verdeeld zonder dat een verkavelingsvergunning werd afgegeven: ja...

20.5 Bevindt zich voor zover bekend op het onroerend goed een bos? JA

Is het perceel voor zover bekend opgenomen in een bosbeheersplan: neen...

20.9 In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed? Het collectief te optimaliseren

buitengebied...

30.Huisvesting, grond en pandenbeleid en economie

30.1 Het onroerend goed is gelegen in:

30.1.2 een woningbouwgebied: ja..."

En ce qui concerne la parcelle 890 B 3 :

2. Naam gewestplan Mechelen

Datum goedkeuring: 5/8/76

Zo ja, met bestemming

-Woongebied met landelijk karakter

3.Naam bijzonder plan van aanleg: nr 20 "Watermolenstraat"

Datum goedkeuring: 1/10/1985

Bestemmming 1. Gebied voor vrijstaande bebouwing

Bestemming 2. Gebied voor tuin

Bestemming 3. Bouwvrije voortuinstrook...

7.Naam rooilijnplan: BPA nr 20

Datum goedkeuring: 1110185

12. Naam gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Datum goedkeuring: 24/03/05 inbuizen of overwelven van grachten

14. Naam gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Zie bijlage 2

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Ruimtelijke Ordening:

19 Het goed is verdeeld zonder dat een verkavelingsvergunning werd afgegeven: ja...

20.5 Bevindt zich voor zover bekend op het onroerend goed een bos? JA

Is het perceel voor zover bekend opgenomen in een bosbeheersplan: neen...

20.9 In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed? Het collectief te optimaliseren

buitengebied...

30.Huisvesting, grond en pandenbeleid en economie

30.1 Het onroerend goed is gelegen in:

30.1.2 een woningbouwgebied: ja..."

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à l'immeuble

prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention ultérieur n'a été

établi.

Attestation de conformité.

Les parties déclarent que le bien prédécrit ne concerne pas une habitation pour laquelle une attestation de

conformité a été refusée et n'entre plus en considération pour des travaux de rénovation, d'amélioration et

d'adaptation.

Droit de préemption.

La présente législation n'est pas d'application en cas d'apport de biens.

Assainissement du sol.

L'association bénéficiaire déclare qu'à sa connaissance le bien prédécrit n'est pas un terrain à risque au

sens de la législation sur l'assainissement et la protection du sol.

L'association bénéficiaire déclare et confirme expressément qu'à sa connaissance sur le terrain, objet de la

présente convention, aucune installation n'est ou n'a été établie et aucune activité n'est ou n'a été exécutée,

lesquelles sont reprises sur la liste des établissements et activités pouvant engendrer une pollution du sol, tels

que mentionnés dans l'article 6 du Bodemdecreet.

L'OVAM a délivré en date du vingt-quatre octobre deux mille onze, deux attestations concernant les

numéros 0890 T et 0890 B 3 dans laquelle est menti-Nonnée ce qui suit, ici littéralement repro.duit:

"2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan

de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2.Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet".

Les parties déclarent, en ce qui concerne le bien présentement apporté, ne pas avoir connaissance d'une

pollu-+tion du sol qui peut endommager les parties ou des tiers, où qui peut donner lieu à une obligation

d'assainissement, de restrictions d'usage ou autres mesures imposées par l'autorité.

Le notaire instrumentant confirme que les obligations imposées par le décret relatif à l'assainissement et à la

protection du sol relativement à la passation des actes notariés ont été respectées.

Citerne à Mazout

L'association bénéficiaire déclare qu'il n'y a dans le bien apporté ni citerne à mazout souterraine ni de

surface.

Décret forestier

Les parties déclarent que le bien objet de la présente est un bois tel que visé dans le décret forestier, mais

n'est pas repris dans un « bosbeheersplan ».

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'association bénéficiaire, après avoir pris connaissance des conditions d'application de la législation en matière de délivrance de certificat de performance énergétique, déclare que le bien prédécrit ne tombe pas dans le champ d'application de cette législation.

II. VILLE DE BRUXELLES (Quinzième Division) - Article 09839

Une maison de rentier sise à front du Parvis Notre-Dame, numéro 8, où elle développe des façades respectives de cinq mètres nonante-cinq centimètres et d'environ deux mètres, pour une contenance selon mesurage d'un are soixante et un centiares, cadastrée selon cadastre récent section D numéro 181 A 2, pour une superficie d'un are soixante-six centiares (1 a 66 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

Originairement, le bien prédécrit appartenait à Monsieur DE SMEDT Marcel, époux de Madame VAN DEN HAUWE Simonne, prénommé, pour l'avoir acquis de 1) Madame VANDENBERGHEN Louisa, veuve de Monsieur PEETERMANS, à Bruxelles II; 2) Madame PEETERMANS Julia Micheline, épouse de Monsieur D'HAESELEER Willem Joseph Charles, à Jette; 3) Monsieur VANDENBERGHEN Désiré François, veuf de

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Madame HOYOIS Marcella Jeanne Ada, Bruxelles II; 4) Monsieur VANDENBERGHEN Jozef Philip Marcel, époux de Madame DE WITTELEIR Marie-Louise, à Bruxelles II; 5) Monsieur VANDENBERGHEN Maurice Joseph, époux de Madame SCHALLER Elisabeth, à Bruxelles II ; 6) Madame VANDENBERGHEN Julia Anne Françoise, épouse de Monsieur SAERENS Charles Gustave Léon, à Merchtem ; 7) Monsieur SAERENS Alfons Louis Joseph Léon, époux de Madame DE NEVE Marie-José, à Jette ; 8)Madame SAERENS Josée Jeanne Louise Thérèse Alphonsine, épouse de Monsieur MANGELSCHOTS Marcel Hendrik Marie, à Merchtem ; 9) Mademoiselle REYCKAERT Louise Fernande, à Bruxelles Ii ; 10) Madame DE TANGH Madeleine Louise Ernilie, épouse de Monsieur WENDELEN Jean Fernand, à Kraainem ; 11) Monsieur DE TANGH Léopold Louis Henri, époux de Madame DE WEVER Magdalena Maivina, à Alost ; 12) Mademoiselle DE TANGH Régine, à Molenbeek-Saint-Jean ; 13) Madame DE TANGH Jeanne Caroline, épouse de Monsieur DUPONT Edmond Henri Joseph, à Stanleyville (Congo Belge) et 14) Mademoiselle DE TANGH Marie Christine Joséphine à Pans XIII ème (France), suivant procès-verbal d'adjudication définitive dressé par le notaire Léon VERBRUGGEN, à Bruxelles, le seize juin mil neuf cent cinquante-neuf, transcrit.

Monsieur DE SMEDT Marcel Pierre, en son vivant veuf de Madame Van Den Hauwe Simonne Eiodie, domicilié à Bonheiden, est décédé à Bruxelles, le quatre août deux mille neuf, sans laisser d'héritiers réservataires.

Aux termes de ses testaments olographes du vingt-quatre juin deux mille neuf et du vingt-six juin deux mille neuf, déposés au rang des minutes du notaire Hilde KNOPS, soussigné, par acte du vingt-trois octobre deux mille neuf, le défunt avait institué comme son légataire universel la paroisse de Notre dame de Laeken, section de l'association sans but lucratif « AOP Région de Laeken » à Bruxelles.

L'association a été envoyée en possession de la succession suivant ordonnance du Tribunal de Première Instance de Mechelen, en date du vingt-quatre juin deux mille dix.

OCCUPATION

L'association bénéficiaire déclare savoir que ce bien est libre d'occupation.

CONDITIONS SPECIALES

Le cahier des charges de l'adjudication publique précitée, dressé par le notaire BILAUT, à Laeken, le vingt-

six septembre mil neuf cent un, porte entre autres les stipulations ci-après littéralement transcrites :

« La séparation des lots est faite par les murs et fes lignes indiquées au plan.

Ces murs seront mitoyens suivant les usages ordinaires jusqu'à hauteur d'héberge entre bâtiments et

jusqu'à hauteur de clôture entre bâtiments et cours.

Les acquéreurs seront subrogés aux droits des vendeurs pour ce qui concerne la mitoyenneté des murs

séparant leur lot des propriété limitrophes. »

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent.

Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce,

sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association bénéficiare sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le quinze décembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du seize décembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du soi approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone mixte ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

" en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

* en bordure d'un espace structurant

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de

production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis,

le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des

cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n' 3 et n" 6.

il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

*le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

" le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Le bien est situé dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation.

* Suivant la réglementation en vigueur, la di vision d'une maison unifamiliale en

appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que te bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire reconnaît avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environ-nement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section D numéro 181 A 2 :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de t'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge } - de l'implantation d'une nouvelle activité à risquel, et ce à charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du

sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée ne détient pas d'information

supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir

pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de

ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare qu'il n'existe pas de citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que ta législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué des travaux à

l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Bruxelles, Parvis Notre-Dame, 8 objet

de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique DE GEETER Jean-Luc, daté du douze décembre

deux mille onze mentionnant le code unique 20111212-0000041896-01-0, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 474 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 126.878 kWhEPlan

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 96

L'association apporteuse déclare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la

performance énergétique du bien apporté.

L'association apporteuse a remis antérieurement aux présentes l'original de ce certificat à l'association

bénéficiaire.

III. COMMUNE DE SCHAERBEEK (Onzième Division) - Article 09481

Dans un immeuble à appartements multiples, sis rue Colonel Bourg, 114-116, contenant en superficie

d'après titre trente-sept ares dix-huit centiares, cadastré selon titre et extrait cadastral récent section C numéro

126 N pour une contenance de trente-sept ares dix-huit centiares :

L'appartement C 7, type C, au septième étage, à l'arrière et comprenant:

a) en propriété privative et exclusive :

un hall avec armoire, un water-closet, une salle de bains, une cuisine avec débarras, un vide-poubelle

supprimé, un living, une chambre à coucher, une terrasse et au sous-sol, la cave numéro soixante-trois.

b) en copropriété et indivision forcée :

les soixante-huit millièmes (68/10.000 èmes) des parties communes y compris le terrain

Tel que le bien ci-dessus décrit est repris à l'acte de base dressé par le notaire Jean-Paul HOGENKAMP, à Jette, le six juin mil neuf cent septante-cinq, transcrit au troisième bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt juin suivant, volume 7805, numéro 16.

ORIGINE DE PROPRIETE

Originairement, le bien prédécrit appartenait à Monsieur DE SMEDT Marcel, et à son épouse, Madame VAN DEN HAUWE Simonne, tous prénommés, pour l'avoir acquis de Monsieur THUNS Henri Armand, et son épouse, Madame OLMANST Marguerite Angèle Lea, à Lans (France), suivant acte reçu par le notaire Yves

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

DECHAMPS, à Schaerbeek, à l'intervention du notaire Guy NASSEAUX, à Waterloo, le douze novembre mil neuf cent nonante-deux, transcrit.

Madame VAN DEN HAUWE Simonne, domiciliée à Bonheiden, est décédée à Bruxelles, le dix-huit juillet deux mille six, sans laisser d'héritiers dans la ligne ascendante ou descendante, laissant comme seul héritier réservataire son époux survivant Monsieur DE SMEDT Marcel.

Aux termes de son testament olographe du dix-huit juillet deux mille un, déposé au rang des minutes du notaire Yves DESCHAMPS, à Schaerbeek, la défunte avait institué comme son légataire universel, son époux survivant.

Monsieur DE SMEDT Marcel Pierre, en son vivant veuf de Madame Van Den Hauwe Simonne Elodie, domicilié à Bonheiden, est décédé à Bruxelles, le quatre août deux mille neuf, sans laisser d'héritiers réservataires.

Aux termes de ses testaments olographes du vingt-quatre juin deux mille neuf et du vingt-six juin deux mille neuf, déposés au rang des minutes du notaire Hilde KNOPS, soussigné, par acte du vingt-trois octobre deux mille neuf, le défunt avait institué comme son légataire universel la paroisse de Notre dame de Laeken, section de l'association sans but lucratif « AOP Région de Laeken » à Bruxelles.

L'association a été envoyée en possession de la succession suivant ordonnance du Tribunal de Première Instance de Mechelen, en date du vingt-quatre juin deux mille dix.

OCCUPATION

L'association apporteuse a déclaré que ce bien est loué en vertu d'un bail ayant pris cours le douze novembre mil neuf cent nonante-deux, reconduit tacitement, dont l'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance ainsi que des conditions d'occupation pour avoir reçu une copie de ce bail, dans le cadre de cette fusion, antérieurement aux présentes et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis du locataire de l'immeuble, à charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-huit novembre deux mille onze à la Commune de

Schaerbeek de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien vendu.

Dans sa réponse en date du premier décembre deux mille onze, la Commune de Schaerbeek a déclaré:

« Pour le territoire où se situe le bien :

a) en ce qui concerne la destination ; ce bien est soumis aux prescriptions :

- du Plan Régional d'Affectation du Sol,(Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, paru au Moniteur Belge du

14 juin 2001) où il est repris en zone d'habitation.b) en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de

construction serait soumis, sont d'application :

- le Règlement Régional d'Urbanisme.

- le Règlement Communal d'Urbanisme

c) en ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

- à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation concernant le bien

considéré ;

d) en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption :

- à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considéré serait repris ;

e) autres renseignements :

- si l'immeuble a été construit avant 1932, il est inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier (art. 333 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire) ;

- le bien NE se situe PAS en zone d'Espace de développement renforcé du logement et de la rénovation. Votre attention est attirée sur le danger que constitue l'achat/vente d'un immeuble grevé d'une infraction urbanistique. La responsabilité du propriétaire peut être engagée. »

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du deux décembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concerne la parcelle section C numéro 126 N :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risquel , et ce à charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier te contenu de cette attestation du sot et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien apporté.

Copropriété - acte de base.

L'association bénéficiaire nous déclare avoir obtenu tous les documents et informations dont question au premier paragraphe de cet article.

Conformément à l'article 577-11 paragraphes 1 et 2 du Code civil, le notaire instrumentant a demandé au syndic, le vingt-neuf novembre deux mille onze, notamment l'état des dépenses, appels de fonds, frais et dettes qui y sont mentionnés.

Le syndic a répondu le deux décembre deux mille onze. Les parties reconnaissent en avoir reçu, antérieurement aux présentes, une copie ainsi que de ses annexes et dispensent le notaire instrumentant de les reproduire aux présentes.

L'association bénéficiaire déclare avoir été éclairée par le notaire instrumentant sur le fait que, conformément à la loi, elle est tenue, nonobstant toute clause contraire, à l'égard de ta copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées par le paragraphe 2, 10, 20, 3° et 40 de l'article 577-11 du Code civil.

Les parties ont néanmoins convenu de déroger ainsi qu'il suit à l'article 577-11 §2 alinéa 1 du code civil, 1.-L'association bénéficiaire supportera:

1 Q' le coût des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant le premier janvier deux mille onze, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date;

2D les frais éventuels liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant le premier janvier deux mille onze, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

3E les dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement au premier janvier deux mille onze, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date.

Les parties déclarent avoir été averties par le notaire soussigné du fait que le règlement entre eux qui déroge aux dispositions légales n'est pas opposable à la copropriété.

L'association bénéficiaire supportera les charges ordinaires des parties communes à compter du premier janvier deux mille onze.

2.- L'association apporteuse supportera :

a) toutes les dépenses, frais liés à l'acquisition de parties communes, les dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges, et les coûts de dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection à la double condition:

- qu'ils soient décidés par l'assemblée générale ou nés avant le premier janvier deux mille onze ;

- que le paiement soit devenu exigible avant le premier janvier deux mille onze.. Un paiement est réputé exigible à compter du jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la demande de paiement par le syndic;

b) toutes les charges ordinaires jusqu'au premier janvier deux mille onze ;

c) les appels de fonds destinés au fonds de réserve si la double condition reprise au point a) ci-avant est remplie.

3.- La quote-part des vendeurs dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association des copropriétaires.

4.- Les créances résultant éventuellement de tous litiges concernant l'association des copropriétaires

appartiennent à celle-ci, sans que l'association bénéficiaire soit tenue au paiement d'une indemnité à

l'association apporteuse.

Tous les frais d'informations et de remises des documents visés par l'article 577-11 paragraphes 1 et 2 du

Code civil sont à charge de l'association apporteuse.

L'association apporteuse et l'association bénéficiaire ont leurs sièges sociaux à 1020 Bruxelles, Square

Cardinal Cardijn, 6.

La présente fusion a lieu encore sous les charges, clauses et conditions résultant de l'acte de base précité.

L'association bénéficiaire reconnait avoir reçu une copie dudit acte de base antérieurement aux présentes,

dont décharge.

En conséquence, ils dispensent expressément le notaire instrumentant d'en donner lecture présentement.

L'association bénéficiaire sera par le seul fait des présentes, subrogés dans tous les droits et obligations de

l'association apporteuse, résultant tant de l'acte de base que du règlement de copropriété y annexé, dont elle

fera son affaire personnehle et s'oblige à les exécuter dans tous leurs termes, de manière qu'aucun recours

ne puisse être exercé contre l'association apporteuse, par qui que ce soit.

Lors de toutes mutations en propriété ou en jouissance, ayant pour objet toute ou partie des biens vendus,

tous les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance même les baux devront contenir la

mention expresse que le nouvel intéressé a une parfaite connaissance de cet acte de base, qu'il devra s'y

soumettre et qu'il est subrogé dans tous les droits et obligations qui en résuhtent devant en outre respecter les

décisions régulièrement prises par les as-'sem-'blées générales des copropriétaires.

L'association bénéficiaire devra continuer pour le temps restant à courir les polices d'assurance et feront le

nécessaire en ce qui concerne les concessions de l'eau, du gaz et de l'électricité relatives au bien apporté et en

payer les primes et redevances aux premières échéances suivant la date d'entrée en jouissance.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué des travaux à

l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Schaerbeek, rue Colonel Bourg, 116,

objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique MAZOUZ Hicham, daté du huit décembre deux

mille onze mentionnant le code unique 20111208-0000040905-01-4, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: 246 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 13.036 kWhEP/an

- Performance énergétique : E

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 53

L'association apporteuse déclare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la

performance énergétique du bien vendu.

L'association apporteuse a remis antérieurement aux présentes l'original de ce certificat à l'association

bénéficiaire.

FONT EGALEMENT L'OBJET DU PRESENT APPORT :

I. VILLE DE BRUXELLES (Quinzième Division) - Article 11467

Un immeuble érigé sur et avec terrain sis Parvis Notre-Dame, numéro 9, cadastré selon titre et cadastre

récent section D numéro 181 Z, pour une superficie d'un are quarante-quatre centiares (1 a 44 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», est propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis de Monsieur VANDEROEL Henri Jean Joseph Auguste Alphonse, et son épouse, Madame WYNSDAU Catherine, ensemble à Grimbergen, aux termes d'un reçu par le Notaire Yves RUELLE, notaire associé, à Bruxelles, le vingt-deux décembre deux mille six, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le treize février suivant, sous la référence 50-T-13/02/2007-01948.

OCCUPATION

L'association bénéficiaire déclare savoir que ce bien sis à Bruxelles, Parvis Notre-Dame, numéro 9, est occupé comme suit :

- le rez-de-chaussée est libre d'occupation.

Pour le surplus du bien, l'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir reçu une copie des baux relatifs aux biens loués dans le cadre de cette fusion antérieurement aux présentes et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-trois septembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du vingt-huit novembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone mixte ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

* en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

* en bordure d'un espace structurant

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux etlou d'activités de

production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis,

le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des

cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

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- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 1210411965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 021282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement supplémentaire : en ce qui concerne votre demande relative au nombre de logements que

compte le bien, ou à l'affectation légale de ce bien, il ne peut être donné suite dans le cadre de la présente

demande de renseignements urbanistiques.

Il vous appartient dans ce cas d'introduire une demande séparée en bonne et due forme, accompagnée

éventuellement d'éléments probants.

Le bien est situé dans un espace de développement renforcé du logement et de ka rénovation.

Renseignement supplémentaire : en annexe une copie de la (des) fiche(s) du registre d'urbanisme

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, ta

modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau

logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être

effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions

érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien

prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles

Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des

sols pollués, et a déclaré ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut

Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-six septembre deux mille onze et mentionnant

les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les

immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section D numéro 181 Z :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risquel, et ce à charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celtes citées dans la présente attestation du

sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou tes évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sots pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée ne détient pas d'information

supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir

pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de

ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare qu'il n'existe pas de citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué des travaux à

l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à 1020 Bruxelles, Parvis Notre-Dame, 9

(Premier étage), objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Madame PROESMANS Petra,

daté du dix-sept novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-0000034275-01-0, lequel

dispose notamment :

- la consommation par m2: 406 kWhEP/m'/an

- la consommation totale : 28.903 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 87

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à 1020 Bruxelles, Parvis Notre-Dame, 9

(Deuxième étage et combles), objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Madame

PROESMANS Petra, daté du dix-sept novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-

0000034309-01-9, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: 326 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 24.342 kWhEP/an

- Performance énergétique : F

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 70

L'association apporteuse déclare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la

performance énergétique du bien vendu.

L'association bénéficiaire déclare que cette législation ne s'applique pas au bien sis au rez-de-chaussée

compte tenu du fait qu'il s'agit d'une salle paroissiale.

L'association apporteuse a remis antérieurement aux présentes l'original de ces certificats à l'association

bénéficiaire.

Il. VILLE DE BRUXELLES (Quinzième Division) - Article 11965

Une maison d'habitation (selon titre maison de rentier) érigée sur un terrain sis Rue de Wautier, numéro 17,

anciennement cadastré selon titre Section D, numéro 261 L 2, et selon cadastre récent section D numéro 261 V 3, pour une même superficie de quatre-vingts centiares (80 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», est propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis de Monsieur SCOZZARI Francesco et son épouse, Madame SCOZZARI Domenica, à Bruxelles, aux termes d'un reçu par les Notaires Liliane VERBRUGGEN, à Anderlecht, et Patrick LEFEBVRE, à Bruxelles, le dix-sept septembre deux mille huit, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-neuf septembre suivant, sous la référence 50-T-29/09/2008-13087.

OCCUPATION

L'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir reçu une copie des baux relatifs aux biens loués dans le cadre de cette fusion antérieurement aux présentes et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre eux, nonobstant tous droits qu'ils peuvent faire valoir dans leur qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi.

CONDITIONS SPECIALES - SERVITUDES

Les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance des conditions spéciales figurant dans les titres de propriété et notamment, les servitudes figurant dans l'acte reçu par le Notaire Liliane

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

VERBRUGGEN, précité , le dix-sept septembre deux mille huit lesquelles sont stipulent littéralement ce qui suit

« Le vendeur déclare qu'à sa connaissance le bien n'est grevé d'aucune servitude conventionnelle non apparente et qu'il n'en a personnellement conféré aucune, à l'exception des servitudes qui figurent dans son titre de propriété L'acte du Notaire Léon DEWEVER, à Bruxelles, du vingt-six février mil neuf cent septante et un et dont les servitudes sont reproduites textuellement ci-dessous :

« « Conditions spéciales

L'acte du Notaire Charles SWOLFS, à Bruxelles, du trente avril mil neuf cent cinquante et un, contient entre autres conditions, celles-ci après littéralement reproduites :

L'acte de partage pré rappelé reçu par le notaire DESMEDT, à Duffel, le vingt-neuf janvier mil neuf cent vingt et un, contient les stipulations suivantes concernant le bien présentement vendu :

Egout relié au collecteur, cette maison prend l'eau du puits se trouvent dans la cour de l'immeuble de la rue Marie-Christine, cadastré section D numéro 2611L12.

Qu'il a été stipulé dans l'acte de partage reçu par les Notaires GERERD, à Anderlecht, et OUERLEAUX, à Bruxelles, le douze janvier mil neuf cent dix-huit que toutes les communautés de puits, égouts, citernes, écoulements d'eau et autres existant entre immeubles de différents lots seront maintenus moyennant charges d'entretien et de réparations à frais communs entre les attributaires de ces lots, au prorata du nombre d'immeubles intéressés à chaque servitude.

Il est entendu que les attributaires devront respecter toutes les servitudes par destination du père de famille d'un lot sur l'autre. » »

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent. Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-trois septembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du vingt-huit novembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'habitation ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de

production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis,

le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des

cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6.

il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

o le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

o le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 021282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Le bien est situé dans :

- un périmètre de contrat de quartier

- un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation.

Renseignement supplémentaire : en annexe une copie de la (les) fiche(s) du registre des permis d'urbanisme

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-six septembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section D numéro 261 V 3 :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Ii n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risquel, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à Bruxelles Environnement- I'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/312009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée ne détient pas d'information

supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir

pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de

ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare qu'il n'existe pas de citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué des travaux à

l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. Par conséquent, il n'y a pas de dossier d'intervention ultérieur

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Laeken, rue de Wautier, 17 (rez-de-

chaussée et deux étages), objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Madame Petra

PROESMANS, daté du dix-sept novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-0000025157-

01-2, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 240 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 43.332 kWhEP/an

- Performance énergétique : E

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 51

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Laeken, rue de Wautier, 17 (troisième étage), objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Madame Petra PROESMANS, daté du dix-sept novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-0000025209-01-3, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 384 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 13.836 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 83

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la performance énergétique du bien vendu.

L'association apporteuse a remis antérieurement aux présentes l'original de ce certificat à l'association bénéficiaire.

Ill. VILLE DE BRUXELLES (Seizième Division) - Article 01844

Une crèche (d'après titre une maison avec fonds et dépendances) érigée sur et avec terrain sis Rue Félix Sterckx, numéro 38 (ancien numéro 44) où elle présente d'après titre une façade de quinze mètres trente centimètres, contenant en superficie d'après ancien titre trois ares trente-deux centiares septante dixmilliares, anciennement cadastré selon titre Section C numéros 20 n 2 et 20 u 2, pour une contenance de trois ares vingt-quatre centiares (3 a 24 ca) et selon cadastre récent section C numéro 20 E 3, pour une superficie de trois ares vingt-quatre centiares (3 a 24 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», alors dénommée Association Sans But Lucratif "Société Notre Dame de Laeken" est propriétaire du bien pour l'avoir acquis de Monsieur LA GRANGE Georges Jean Edmond Marie Léon Armand et son épouse, Madame WAEDEMON Cécile Marie Pauline, ensemble à Bruxelles, aux termes d'un reçu par le Notaire Jacques MOYERSOEN, à Bruxelles, le dix-huit mars mil neuf cent soixante, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-huit avril suivant, volume 5188, numéro 13.

OCCUPATION

L'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir reçu une copie des baux relatifs aux biens loués dans le cadre de cette fusion antérieurement aux présentes et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualité d'association

bénéficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-trois septembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du vingt-huit novembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne ta destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis, le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n* 3 et n* 6.

* il existe un plan particulier d'affectation du sol approuvé par Arrêté Royal du 30/10/1975 (n' 48-16 bis) (sous réserve d'abrogation implicite par les plans supérieurs, dans la mesure où les dispositions du plan particulier d'affectation du sol n'y seraient pas conformes)

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement supplémentaire : en annexe une copie de la(des) fiche(s) du registre des permis

d'urbanisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-six septembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section C numéro 20 E 3 :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risquel, et ce à charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du

sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée ne détient pas d'information

supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir

pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de

ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare qu'il n'existe pas de citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée a effectué des travaux à l'immeuble

prédécrit depuis le premier mai deux mille un. L'association bénéficiaire déclare avoir reçu, antérieurement aux

présentes, le dossier d'intervention ultérieur.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

La société bénéficiaire que cette législation n'est pas applicable au bien repris ci-dessus en ce qui concerne

le rez-de-chaussée étant donné qu'il s'agit d'une crèche.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Bruxelles, rue Félix Sterck, 38 (étage),

objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique DE PAEUW Jean-Charles, daté du

dix-neuf décembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111219-0000044470-01-3, lequel dispose

notamment :

- la consommation par m2 : 869 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 93.276 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 187

La société bénéficiaire déclare avoir reçu l'original de ce certificat antérieurement aux présentes.

IV. VILLE DE BRUXELLES (Seizième Division) - Articles 07046 - 07047 - 07048 - 11684

- 1) Un bâtiment scolaire, sur et avec terrain, sis Rue Félix Sterckx, 40-44, cadastré selon titre et extrait cadastral récent, section C numéro 20 R 3 pour une même superficie de sept ares dix-neuf centiares.

- 2) Un bâtiment scolaire, sur et avec terrain, sis Rue Félix Sterckx, 40-44, cadastré selon titre et extrait cadastral récent, section C numéro 20 K 3 pour une même superficie de nonante-deux centiares;

- 3) Une parcelle de terrain ainsi qu'un tiers des constructions érigées sur celle-ci, sise Rue Félix Sterckx, cadastrée selon titre et extrait cadastral récent, section C numéro 20 L 3 pour une même superficie de quatorze ares vingt centiares (14 a 20 ca)

- 4) Une parcelle de terrain ainsi qu'un tiers des constructions érigées sur celle-ci, sise Rue Félix Sterckx, cadastrée selon titre et extrait cadastral récent, section C numéro 20 M 3 pour une même superficie de soixante centiares (60 ca) ;

- 5) Un tiers des constructions érigées sur une parcelle de terrain, sise Rue Félix Sterckx, cadastrée selon extrait cadastral récent, section C numéro 20 F 3. ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», alors dénommée Association Sans But Lucratif "Société Notre Dame de Laeken" est propriétaire des biens prédécrits pour les avoir acquis aux termes de plusieurs actes, à savoir :

1)Aux termes d'un acte dressé par le notaire Jacques MOYERSOEN, précité, le seize septembre mil neuf cent cinquante-cinq, transcrit au troisième bureau des hypothèques à Bruxelles, le quatorze novembre suivant, volume 4601, numéro 5.

2)Aux termes d'un acte dressé par le notaire Jacques MOYERSOEN, précité, le douze juin mil neuf cent cinquante-neuf, transcrit au troisième bureau des hypothèques à Bruxelles, le dix juillet suivant, volume 5060, numéro 10.

3)Aux termes d'un acte dressé par le notaire Leopold DE MEYER, à Molenbeek-Saint-Jean, le seize novembre mil neuf cent vingt-trois, transcrit au troisième bureau des hypothèques à Bruxelles, le vingt-sept novembre suivant, volume 924 numéro 24.

4)Pour le surplus par la possession paisible, publique, non équivoque, et

ininterrompue depuis plus de trente ans.

OCCUPATION

Deux tiers des constructions se trouvant sur ces terrains prédécrits sub 3, 4 et 5 ont été construits par l'Association sans but lucratif "Zusters der Kristelijke Scholen" à Vorselaar, en vertu d'une renonciation au droit d'accession par l'Association "Notre Dame de Laeken", par acte sous seing privé du vingt-six janvier mil neuf cent soixante, "enregistré au septième bureau de Bruxelles, un rôle sans renvoi, le huit février suivant, volume 17, folio 73 case 2, reçu cent francs".

L'Association sans but lucratif "Zusters der Kristelijke Scholen" a cédé à titre gratuit à l'Association "Colleges et Instituts Archiépiscopaux de Bruxelles", à Mechelen, les constructions lui appartenant ou autrement dit les deux tiers des constructions se trouvant sur les terrains prédécrits, à l'exception de la chapelle, en vertu d'un acte reçu par le notaire Etienne DELVAULX, précité, le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le treize janvier suivant, volume 8748, numéro 33.

Les constructions dont l'Association "Collèges et

Instituts Archiépiscopaux de Bruxelles" a obtenu la propriété, sont données à bail emphytéotique, à l'Association sans but lucratif "Centre Scolaire Maris Stella et Notre Dame de Lourdes", à Bruxelles, en vertu d'un acte reçu par le notaire Etienne DELVAULX, précité, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-six, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le seize septembre suivant, volume 9671, numéro 10.

La durée de ce bail emphytéotique a été prolongée suivant acte reçu par le Notaire Arnaut SCHOTSMANS, à Malines, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles.

L'autre tiers des constructions, se trouvant sur les terrains prédécrits 3, 4 et 5, a été érigé par l'Association sans but lucratif "Société Notre Dame de Laeken".

Ce tiers ainsi que le bâtiment scolaire érigé sur le terrain cadastré section C numéro 20 R 3 a fait l'objet d'un bai! emphytéotique suivant acte reçu par le Notaire Arnout SCHOTSMANS, précité, en date du premier février

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mil neuf cent nonante, entre l'Association sans but lucratif "Société Notre Dame de Laeken", bailleur, et l'Association sans but lucratif "Centre Scolaire Maris Stella et Notre Dame de Lourdes" pour une durée de quarante-trois ans à partir du premier janvier mil neuf cent nonante, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le quatorze mars suivant, volume 10.451, numéro 22.

CONDITIONS SPECIALES  SERVITUDES

L'acte du notaire Jacques MOYERSOEN, précité, du seize septembre mil neuf cent cinquante-cinq, dont question ci-dessus stipule littéralement ce qui suit :

«4. a) L'acquéreur s'engage à construire à ses frais sur la limite séparative du terrain vendu d'avec celui restant appartenir à la venderesse, un mur de clôture mitoyen à la hauteur réglementaire et en briques, semblable donc à celui du fond contre lequel elle est adossée et comme condition intégrante des présentes, la mitoyenneté de ce mur est dés lors abandonnée en propriété propre à la venderesse, qui ne devra pas en payer le prix. Ce mur sera construit à l'époque demandée par la venderesse et au plus tard fin mil neuf cent cinquante-six, étant formellement entendu qu'il pourra être établi dans ce mur, aux frais de l'acquéreur, un portique avec porte fermée de part et d'autre ; et ce à titre précaire, c'est-à-dire aussi longtemps que la venderesse le désirera.

b) L'acquéreur s'engage également à construire à ses frais, à l'endroit à désigner par la venderesse, dans la propriété restant appartenir à cette dernière, un local semblable à celui existant sur le terrain vendu et servant de remise. Cette construction aura lieu avant la démolition du local existant et à l'époque demandée par la venderesse mais au plus tard le quinze mai mil neuf cent cinquante-six.

La venderesse aura accès au local existant jusqu'au jour de sa démolition.

c) Quant aux travaux prévus sub litteris a et b du présent article 4, l'amenée et l'enlèvement des matériaux, de même que l'entrée des ouvriers ne pourront se faire que par la propriété de l'acquéreur.

d) A défaut par l'acquéreur d'effectuer les travaux ci-dessus prévus dans les délais impartis par la venderesse, celle-ci se réserve le droits de les effectuer elle-même aux frais de l'acquéreur.

e)Les produits fruitiers provenant du jardin pour la saison mil neuf cent cinquante-cinq pourront être recueillis par la venderesse qui aura à cet effet accès au terrain vendu.»

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent. Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-trois septembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du vingt-huit novembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

" en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis, le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6.

* il existe un plan particulier d'affectation du sol approuvé par Arrêté Royal du 30/10/1975 (n° 48-16 bis) (sous réserve d'abrogation implicite par les plans supérieurs, dans la mesure où les dispositions du plan particulier d'affectation du sol n'y seraient pas conformes)

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les titres I à VIII

* le règlement sur les Misses de fa Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien considéré serait repris.

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- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de ia Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement supplémentaire : en annexe une copie de la(des) fiche(s) du registre des permis

d'urbanisme.

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la

modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau

logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être

effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions

érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien

prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles

Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des

sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens sous réserve de ce qui est dit

ci-après.

L'association bénéficiaire reconnait avoir été informée du contenu des attestations du sol délivrées par

l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du trois octobre et vingt-huit octobre deux mille

onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels

sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section C numéros 20 R 3, 20 K 3, 20 M 3 :

«2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque!, et ce à charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

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Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, ta validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du

sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section C numéros 20 L 3 et 20 F 3 :

«2. Statut de la parcelle

La parcelle est présumée polluée vu qu'elle abrite/ a abrité au moins une activité à risque.

Les informations détaillées relatives à cette parcelle sont en cours de validation ou le seront prochainement.

A la fin de cette procédure de validation, Bruxelles-Environnement décidera d'inscrire ou non le site en

catégorie 0.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

(...)

Activités à risque et autres évènements

L'tBGE dispose de l'historique suivant pour cette parcelle

ExploitantActivité à risque Année début Année exploitation Ann

fin

Centre Scolaire Maris Stella et Notre-Dame de Lourdes Dépôts de liquides inflammables 2003

Evènement(s) ayant pu engendrer une pollution du sol connus sur le site : non

Etudes réalisées et leurs conclusions :

L'IBGE ne dispose d'aucune étude pour cette parcelle

Nature et titulaires des obligations

Si une aliénation de droits réels est prévue sur la parcelle en question (pe. Vente), sachez qu'une

reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée au préalable, et ce à charge du titulaire de droits réels (art.85).

Sachez également que, comme il existe actuellement des activités à risque sur la parcelle susmentionnée

et/ou comme la parcelle en question fait partie d'une unité technique et géographique qui reprend des activités

à risque, une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de l'exploitant (art. 13 § 2)

-lors de la cessation de l'activité

-lors de la cession du permis d'environnement

-lors de la prolongation du permis d'environnement

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque!, et ce à charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concemés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sot;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'IBGE a néanmoins communiqué ce qui suit par courrier du quatorze décembre deux mille onze :

« DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente, nous accusons bonne réception, en date du 9 décembre 2001 de la reconnaissance de l'état du sol (réf.056-AOP Laeken, daté du 09/12/11) et en date du 13 décembre de son complément, établis par l'expert en pollution du Sol RECO Sol dans le cadre de l'aliénation de droit réels (ex.vente) sir le terrain susmentionné.

L'IBGE déclare la reconnaissance de l'état du sol conforme aux dispositions de l'Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 10 mars 2009).

Nous attirons votre attention sur le fait que la présente ne constitue pas une attestation de l'état du sol au sens de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009) entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Le cas échéant, cette attestation doit être demandée séparément.

Parcelle cadastrale :21816_C_0020_L_003_00

La reconnaissance de l'état du sol a conclu au non dépassement des normes d'assainissement et des normes d'intervention fixées par l'arrêté du 17 décembre 2009 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assianissement (M.B. 08/01/2010), une étude détaillée ne doit donc pas être réalisée sur cette parcelle.

Parcelle cadastrale :21816_C_0020 F_003 00

La reconnaissance de l'état du sol ayant conclu au dépassement des normes d'intervention fixées par l'arrêté du 17 décembre 2009 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement (M.B. 08/01/2010) pour les huiles minérales dans et sol, la réalisation d'une étude détaillée est nécessaire conformément à l'article 19§1 de l'ordonnance susmentionnée.

Sur base de la reconnaissance de l'état u sol, la pollution détectée est une pollution unique causée après le 1/1/1993. Conformément aux articles 19§2 et 21§1 de l'ordonnance susmentionnée, le traitement de cette pollution sera fait par assainissement et à charge de la personne ayant généré cette pollution. Selon les informations de la reconnaissance de l'état du sol et de l'étude détaillée, il s'agit dans le cas présent de l'exploitant : Centre scolaire Maris Stella.

Par la présente, nous invitons donc le Centre Scolaire Maris Stella à nous faire parvenir une étude détaillée endéans les 90 jours à dater de la présente, conformément aux conclusions de la reconnaissance de l'état du sol.

L'objectif de l'étude détaillée est de délimiter verticalement et horizontalement la pollution mise en évidence par la reconnaissance de l'état du sol et en détermine, éventuellement l'accroissement, ainsi que le ou les types de pollutions : unique, orpheline ou mélangée, si la reconnaissance n'a pas permis de le faire. Elle devra être conforme à l'arrêté du 8 juillet 2010 fixant le contenu de la reconnaissance de l'état du sol et de l'étude détaillée et leurs modalités générales d'exécution (M.BM. 20/07/2010).

(...)

Conformément à l'article 17§1 de l'ordonnance susmentionnée, le traitement de la pollution par assainissement devra être réalisé avant toute aliénation des droits réels sur le terrain visé, avant toute cession du permis d'environnement relatif à une activité à risque se trouvant sur le site visé et avant toute exécution d'actes ou de travaux ou toutes mise en exploitation d'une installation qui soient de nature à augmenter l'exposition des personnes ou de l'environnement aux risques engendrés par la pollution du sol sur le terrain visé.

Toutefois nous accusons bonne réception des documents suivants concernant le terrain susmentionné :

- une proposition de calendrier d'exécution de toutes les obligations découlant de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (MB 10/03/2009) et une estimation de montant de garantie financière, rédigées par l'expert en pollution du sol RECOsoi (réf.056  AOP laeken, daté du 9/12/11)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- le formulaire de demande de dérogation daté du 14/12/11 et signé par Centre Scolaire Maris Stella, relatif à l'engagement d'exécuter toutes les obligations découlant de l'ordonnance du 5 mars 2009 conformément au calendrier susmentionné ;

L'IBGE rend acte de ces documents et marque son accord sur la proposition de calendrier d'exécution et le montant de garantie financière.

Etant donné que :

-une reconnaissance de l'état du sol a été déclarée ou réputée conforme pour le terrain susmentionné

-le Centre Scolaire Maris Stella s'engage à exécuter toutes les obligations découlant de l'ordonnance du 5

mars 2009 conformément un calendrier approuvé par l'IBGE

-la garantie financière couvrant cet engagement sera constituée au profit de l'IBGE conformément à l'article

71 de l'ordonnance du 5 mars 2009

les conditions de l'article 1782 de l'ordonnance susmentionnée sont remplies. Dès lors, en dérogation à

l'article 1781 de l'ordonnance du 5 mars 2009, l'aliénation des droits réels peut se produire préalablement au

traitement de la pollution sur le terrain susmentionné.

Par conséquent, l'IBGE ne voit aucune objection à ce que l'aliénation puisse avoir lieu sur le terrain

susmentionné, à condition :

1.d'indiquer les éléments suivants dans l'acte authentique :

* la constitution de la garantie financière de 42.728,00 EUR au nom de l'IBGE

* l'identité du responsable de la suite des obligations liées à l'ordonnance du 5 mars 2009

* le calendrier d'exécution de toutes les obligations découlant de l'ordonnance du 5 mars 2009 tel que rédigé par l'expert en pollution du sol

* le fait que l'acquéreur laisse libre accès au vendeur pour qu'il puisse exécuter ses obligations liées à l'ordonnance du 5 mars 2009

* le fait que l'acquéreur et bien conscient du fait que, tant que le terrain présente encore une contamination du sol, tout projet d'excavation de terres ou changement d'affectation du terrain (y compris une éventuelle démolition de la dalle de bêton existante, la mise en place d'un potager, etc) doit faire l'objet au préalable d'une étude risque voire d'un projet d'assainissement, approuvés par l'IBGE

* le fait que le vendeur assure transmettre à l'acquéreur la copie de tout avis émis par l'IBGE concernant la suite des obligations précitées

2. de nous transmettre , dans un délai de 15 jours après la signature de l'acte authentique :

* une copie de cette acte authentique

* la preuve de la constitution de la garantie financière via versement sur un compte rubriqué du montant nécessaire prélevé par le notaire sur le produit de la vente

La garantie financière sera libérée intégralement à la personne qui l'a constituée, après la clôture du dossier par l'IBGE ou sera libérée progressivement en fonction de l'avancement du traitement de la pollution de sol.

Nous vous rappelons enfin la possibilité de nullité de vente prévue à l'article 76 de l'ordonnance du 5 mars 2009.

INSCRIPTION A L'INVENTAIRE DE L'ETAT DU SOL

Parcelle cadastrale :21818 C 0020 L 003 00

En conséquence, l'IBGE a décidé d'inscrire la parcelle à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie ,

superposée à la catégorie 1.

(... )

Parcelle cadastrale :2181fi C 0020 F 003 00

En conséquence, l'IBGE a décidé d'inscrire la parcelle à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, superposée à la catégorie 4.

(...) »

Les comparants confirment avoir reçu une copie de ce courrier ainsi que du dossier et confirment qu'ils respecteront les obligations. Ils confirment avoir versé sur le compte du notaire Hilde Knops soussigné la garantie financière. Ils déclarent que l'identité du responsable de la suite des obligations est l'association sans but lucratif « Centre scolaire Mans Stella et Notre Dame de Lourdes »

Ils précisent que le calendrier proposé est le suivant :

DATE DUREE DESCRIPTION

15 Janvier 2012 2 semaines Etude détaillée

1 mars 2012 - Introduction du projet d'assainissement

1 mars 2012 - Introduction du projet d'assainissement

ler juillet 2012 2 semaines Réalisation des travaux d'assainissement

ler septembre 2012 - Introduction de l'évaluation finale

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare qu'à la suite de ce qui précède il existe une

Installations électriques

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

La société bénéficiaire déclare que cette législation n'est pas applicable au bien repris ci-dessus.

V. VILLE DE BRUXELLES (Seizième Division) - Article 01844

Une maison érigée sur et avec terrain sis Rue Reper-Vreven, numéro 18, où elle présente d'après titre une façade de cinq mètres cinquante centimètres, cadastrée selon titre et extrait cadastral récent Section C numéro 10 D 13, pour une même contenance d'un are cinq centiares (1 a 05 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», alors dénommée Association Sans But Lucratif "Société Notre Dame de Laeken" est propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis de Madame ENGELS Joanna Maria, veuve de Monsieur DE WACHTER Jan Karel, à Itegem, aux termes d'un reçu par le Notaire Fernand LEFERE, à Bruxelles, à l'intervention de Maître André COSTA, à Onze Lieve Vrouw Waver, le dix-neuf février mil neuf cent septante-neuf, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le six mars suivant, volume 8470, numéro 26.

OCCUPATION

L'association apporteuse déclare que ce bien sis à Bruxelles, Rue Reper Vreven, numéro 18, est occupé par l'association sans but lucratif « Agence Immobilière Sociale à Bruxelles » en abrégé A.I.S.B., à 1000 Bruxelles, en vertu d'un bail de neuf ans et de l'avenant audit bail, ayant pris cours le premier mars deux mille sept.

L'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir reçu une copie des baux relatifs aux biens loués dans le cadre de cette fusion antérieurement aux présentes et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elfe peut faire valoir dans sa qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi.

CONDITIONS SPECIALES

Les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance des conditions spéciales figurant dans le titre de propriété et notamment, les servitudes figurant dans l'acte reçu par les Notaires Fernand LEFERE, à Bruxelles, à l'intervention du notaire André COSTA, à Onze Lieve Vrouw Waver, le dix-neuf février mil neuf cent septante-neuf lesquelles sont stipulent littéralement ce qui suit :

« Nopens de dienstbaarheden heeft de landmeter welke het plan opgemaakt heeft vastgesteld hetgeen volgt

Op de koer van het verkochte goed bestaat er een waterput welke gemeen is en water levert bij middel eener pomp aan ieder der naburige huizen dragende nummer 16 en nummer 20 Reper Vrevenstraat. Het onderhoud van de put moet geschieden op gemeen kosten. Ieder der drie huizen Reper Vrevenstraat 16, 18 en 20 heeft recht water te putten in gezegde put bij middel ener pomp zich bevindende in ieder der drie huizen."

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent. Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-trais septembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du vingt-huit novembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone mixte ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux etiou d'activités de

production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis,

le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des

cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* fe règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication,

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire a été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-cinq octobre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section C numéro 10 D 13 :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3.Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

1l n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée ne détient pas d'information

supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir

pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de

ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien

apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à

l'immeuble prédécrit depuis te premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention

ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés parle notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Bruxelles, rue Reper-Vreven, 18, objet

de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique DE PAEUW Jean-Charles, daté du douze décembre

deux mille onze mentionnant le code unique 20111212-0000040151-01-8, lequel dispose

notamment :

- la consommation par m2: 507 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 74.696 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 109

La société bénéficiaire déclare avoir reçu l'original de ce certificat antérieurement aux présentes.

La société bénéficiaire déclare que cette législation n'est pas applicable au rez-de-chaussée du bien repris

ci-dessus.

VI. VILLE DE BRUXELLES (Seizième Division) - Article 09001

Les bâtiments scolaires, sur et avec terrain sis Rue Stevens Delannoy, numéros 101-107, cadastré selon

titre et extrait cadastral récent Section C numéro 9 C 14, pour une même contenance de vingt-huit ares

quarante-neuf centiares (28 a 49 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN»,

alors dénommée Association Sans But Lucratif "Société Notre Dame de Laeken" est propriétaire de ce bien,

pour en avoir eu la possession paisible, ininterrompue et non équivoque depuis plus de trente ans.

OCCUPATION

En vertu d'un acte reçu par le Notaire Amout SCHOTSMANS, à Mechelen, en date du six février mil neuf

cent nonante-sept, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le trois mars suivant, volume

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

12.188, numéro 8, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», a donné à Bail emphytéotique, à l'Association Sans But Lucratif "Centre Scolaire Maris Stella et Notre Dame de Lourdes" le bien dont question ci-dessus pour une durée de cinquante (50 ans) à compter du six février mil neuf cent nonante-sept.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-trois septembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du premier décembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis, le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6.

" il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

" le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les titres I à VIII

" le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

" le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

" le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/1211994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 2410912007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement supplémentaire : en annexe une copie de la (des) fiche(s) du registre des permis

d'urbanisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire a été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-cinq octobre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section C numéro 9 C 14 :

«(...)

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 513/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste

des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été

exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien

apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur fa réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

La société bénéficiaire que cette législation n'est pas applicable au bien repris ci-dessus.

VII. VILLE DE BRUXELLES (Seizième Division) - Article 13174

Une maison, sur et avec terrain, sise Rue Théophile de Baisieux, numéro 218, ayant une façade de cinq mètres cinquante centimètres, cadastrée selon ancien titre section G numéro 110 Y et selon titre et extrait cadastral récent section H numéro 110 R 2, pour une même contenance d'un are trente centiares (1 a 30 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», est propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis de l'institution d'utilité publique "KERKFABRIEK HEILIG HART ET SINT-LAMBERTUS", à Laeken, en vertu d'une acte reçu par le Notaire Frank DEPUYT, notaire associé à Molenbeek-Saint-Jean, en date du quatorze juin deux mille sept, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-sept juin suivant, sous la référence 50-T-27062007-8492.

OCCUPATION

L'association bénéficiaire déclare savoir que ce bien sis à Bruxelles, Rue Théophile De Baisieux, numéro 218, est occupé en vertu d'un bail de neuf ans ayant pris cours le premier juin deux mille huit.

L'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir reçu une copie des baux relatifs aux biens loués dans le cadre de cette fusion antérieurement aux présentes et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le quinze novembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du premier décembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

' en zone mixte ( voir aussi la carte des bureaux admissibles ')

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de

production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis,

le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des

cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres l à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 2410912007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/0411965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 021282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement supplémentaire : en annexe une copie de la (des) fiche(s) du registre des permis

d'urbanisme.

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la

modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau

logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être

effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions

érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien

prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles

Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des

sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire a été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois

pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-cinq octobre deux mille onze et mentionnant les

informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les

immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section H numéro 110 R 2 :

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sof sont prévues à

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

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De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités â risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste

des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été

exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'if n'existe aucune citerne à mazout dans le bien

apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à

l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention

ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Laeken, rue Théophile De Baisieux,

218 (rez-de-chaussée), objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Monsieur ABBES

Christophe, daté du vingt-huit octobre deux mille onze mentionnant le code unique 20111028-0000025442-01-

0, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: 565 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 28.008 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m' : 122

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Laeken, rue Théophile De Baisieux, 218 (premier et deuxième étage), objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Monsieur ABBES Christophe, daté du vingt-huit octobre deux mille onze mentionnant le code unique 201110280000025446-01-2, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: 489 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 50.678 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 106

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas connaissance d'actes ou

travaux susceptibles de modifier la performance énergétique du bien vendu.

L'association bénéficiaire a reçu antérieurement aux présentes l'original de ce certificat.

VIII. VILLE DE BRUXELLES (Dix-huitième Division) - Articles 05943 - 02250 - 06103

1) Une maison d'après cadastre mais étant un presbytère d'après déclaration des comparants, sur et avec terrain, sise Avenue Houba de Strooper, numéro 757, cadastrée selon extrait cadastral récent Section A numéro 3 A 34, pour une contenance d'un are trente-cinq centiares (1 a 35 ca).

2) Une cour, sur et avec terrain, sis Avenue des Magnolias, numéro 4, cadastré selon extrait cadastral récent Section A numéro 3 C 73, pour une contenance de deux ares quatre cèntiares (2 a 04 ca).

3) Une cour, sur et avec terrain, sis Avenue des Magnolias, numéro 4, cadastré selon extrait cadastral récent Section A numéro 3 E 73, pour une contenance de onze ares quarante-cinq centiares (11 a 45 ca).

4) Un garage, sur et avec terrain, sis Avenue Houba de Strooper, numéro + 763, cadastré selon extrait cadastral récent Section A numéro 3 B 73, pour une contenance de quatre ares quatre-vingt-deux centiares (4 a 82 ca).

5) Un bâtiment, sis Avenue des Magnolias, numéro + 4, cadastré selon extrait cadastral récent Section A numéro 3 K 72, pour une contenance de trois ares (3 a).

6) Un bâtiment scolaire sur et avec terrain, sis Avenue des Magnolias, numéro 4, cadastré selon extrait cadastral récent Section A numéro 3 D 73, pour une contenance de seize ares vingt centiares (16 a 20 ca).

7) Les quarante centièmes (40/100èmes) des sous sols d'un bâtiment et terrain sis Avenue Houba de Strooper, numéro 759, cadastré selon extrait cadastral récent Section A numéro 3 F 45, pour une contenance de huit ares trente-quatre centiares (8 a 34 ca), les autres soixante centièmes (60/100èmes) appartenant au Domaine de la Fabrique d'Eglise de la Paroisse Divin Enfant Jésus (VERREGAT).

ORIGINE DE PROPRIETE

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L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», alors dénommée Association Sans But Lucratif "Société Notre Dame de Laeken" est propriétaire des biens pour les avoir acquis sous plus grande contenance :

- a) aux termes d'un acte reçu par le notaire Gabriel Joseph SWOLFS, à Bruxelles, en date du quatorze janvier mil neuf cent vingt-neuf, transcrit.

- b) aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean TROUKENS, à Strombeek-Bever, ie vingt-quatre mars mil neuf cent trente-six, transcrit au troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le seize avril suivant, volume 2585, numéro 13.

- c) aux termes d'un acte reçu par le notaire Paul VERTE, à Bruxelles, en date du six août mil neuf cent quarante-cinq, transcrit au même Bureau.

- d) aux termes d'un acte reçu par les notaires Herman RASPE, à Dilbeek, et Charles VERBRUGGEN, à Bruxelles, en date du vingt-sept mars mil neuf cent cinquante-deux, transcrit au même Bureau, le quatorze mai suivant, volume 4180, numéro 12.

- e) aux termes d'un acte reçu par le notaire Jacques MOYERSOEN, à Bruxelles, en date du dix-sept janvier mil neuf cent soixante-six, transcrit au même Bureau, le dix-huit février suivant, volume 6102, numéro 10. OCCUPATION

Les bâtiments érigés sur la parcelle 3/K/72 appartenant à l'Association Collèges et Instituts Archiépiscopaux à Bruxelles, ont fait l'objet d'un bail emphytéotique en faveur de l'Association Sans But Lucratif "Centre Scolaire Catholique Bruxelles Nord-Ouest", à Jette, suivant acte reçu par le Notaire Etienne DELVAULX, précité, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

L'Association Collèges et Instituts Archiépiscopaux était propriétaire des bâtiments pour les avoir acquis de l'association "Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant", à Vorselaar, selon acte reçu par le notaire Etienne DELVAUX, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

En vertu d'un acte reçu par le Notaire Aloïs VAN den BOSSCHE, à Vorselaar, en date du dix-neuf décembre mil neuf cent nonante-deux, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», alors dénommée Association Sans But Lucratif "Société Notre Dame de Laeken" a donné à Bail emphytéotique, à l'Association Sans But Lucratif "Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant", à Bruxelles, pour une durée de cinquante (50 ans) à compter du premier janvier mil neuf cent nonante-deux, les lots 1, 2, 3 et 5 et la cour de récréation entre lesdits lots 1, 2 et 3 faisant partie d'une parcelle de terrain avec les constructions y érigées, à l'angle de l'Avenue des Magnolias et de la Rue des Pivoines, anciennement cadastré Section A partie du numéro 3 H 72, tels que ces lots ont été repris au plan annexé à cet acte.

CONDITIONS SPECIALES  SERVITUDES

L'acte du notaire Gabriel Joseph SWOLFS, à Bruxelles, en date du quatorze janvier mil neuf cent vingt-neuf , dont question ci-dessus stipule littéralement ce qui suit :

« Conditions spéciales. Affectation du terrain vendu.

Il. Il est expressément convenu entre la société venderesse et l'association acheteuse que le terrain vendu servira exclusivement à l'érection d'un centre paroissial : Eglise, Presbytère, école et patronage .

III. II est constaté expressément que, conformément à l'article 31 de la loi du onze octobre mil neuf cent dix-neuf, sous les peines prononcées par cet article. Par le présent acte, il est interdit d'affecter le terrain vendu, en tout ou en partie, à l'érection d'établissement d'un débit de boissons, dans un délai de trente ans à partir de ce jour. Tous actes, conventions ayant pour objet d'affecter le terrain vendu à l'établissement de débits de boissons dans le délai prévu sera nul de plein droit . Si cette affectation avait lieu après l'expiration du délai de trente ans, les droits dont il a été fait remise à l'acquéreur primitif devront être supportés par celui qui ouvrira le débit.

En cas d'infraction à l'une ou l'autre des interdictions énoncées aux articles li et III ci-dessus, l'association acheteuse s'engage dès maintenant à payer à la société venderesse, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à la moitié du prix principal de vente fixé ci-après.

IV. Si des travaux nouveaux de pavage, trottoirs, canalisations étaient jugés nécessaires par la société venderesse, l'acheteur s'engage à supporter une part du cout de ces travaux calculés en proportion de l'étendue de la façade du bien vendu par rapport à l'ensemble des biens desservis par le travail nouveau. »

L'acte du notaire Paul VERTE, précité, du six août mil neuf cent quarante-cinq, dont question ci-dessus stipule littéralement ce qui suit :

«1. L'acquéreur s'oblige formellement à n'affecter le terrain qui fait l'objet de la présente vente qu'à l'agrandissement de l'école établie sur la parcelle adjacente et de ses cours de récréation.

Afin de ne pas masquer la vue aux habitants de la cité jardins du Verregat, les bâtiments à ériger ne pourront comporter plus de deux étages. Dans la partie comprise entre la rue des Pivoines, l'avenue des Magnolias et une ligne perpendiculaire élevée sur l'alignement de cette dernière artère pour rejoindre le projet d'angle sud et du bâtiment d'école existant, ligne figurée en pointillé au plan annexé à l'acte, leur faîte ne pourra s'élever à plus de douze mètres du dessus du niveau de ladite avenue à front de laquelle ils devront d'autre part avoir la hauteur minimum qui pourrait être exigée par le Ville de Bruxelles.

Il. Le plan et la façade de la ou des constructions projetées devront être approuvés au préalable par la société venderesse.

III. II est interdit à l'acquéreuse d'exercer sur le terrain vendu ou dans les bâtiments qui y seront construits aucune publicité qui puisse être de nature à incommoder les voisins par insalubrité ou autrement. Cette interdiction visant plus spécialement les activités susceptibles de tomber sous l'application de l'arrêté royal du vingt-neuf janvier mil huit cent soixante-trois et des arrêtés qui ont modifié celui-ci, sur la politique des établissements dangereux, insalubres et incommodes.

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Il est expressément constaté que conformément à l'article trente et un de la loi du onze octobre mil neuf cent dix-neuf et sous les peines prolongées par cet article, il sera interdit d'affecter la ou les constructions à édifier

sur le terrain vendu , en tout ou en partie, à un débit de boissons dans un délai de trente ans à partir du trente et un mars mil neuf cent vingt-trois, date de la dernière acquisition faite par la société coopérative de locataires « Le Home » ayant son siège à Ganshoren.

Tous actes ou constructions ayant pour objet d'affecter la ou les constructions au débit de boissons dans le délai prévu, seront nuls de plein droit et si cette affectation avait lieu après l'expiration du délai de trente ans, les droits dont il a été fait remise à la société acquéreuse devront être payés par celui qui ouvrira le débit.

IV. L'acquéreuse sera tenue de clôturer au plus tard le vingt et un décembre mil neuf cent quarante  six toute la partie du terrain faisant l'objet de la présente vente et qui ne se trouve pas grevée d'une servitude non bâtisse par des murs ou autres constructions en maçonnerie, sous peine d'une amende de cinquante francs pour chaque jour de retard, amende à laquelle elle se soumet actuellement.

V. L'association sans but lucratif « Société Notre Dame de Laeken » ne pourra exiger le prix de la mitoyenneté des murs construits par elfe sur la ligne séparative du terrain restant appartenir à la société coopérative de locataires « Le Home » aussi longtemps que celle-ci sera propriétaire de ce terrain ou qu'elle n'en fera pas usage à son profit.

VI L'acquéreuse devra régler directement avec les voisins, ce conformément aux prescriptions du Code Civil et aux usages locaux sans l'intervention de la société venderesse ni recours contre elle la mitoyenneté des murs et pignons qui seraient élevés sur les limites séparatives.

VI1. Pour les clôtures et les constructions à faire les alignements, niveaux, entrées de caves, trottoirs accès aux égouts et sous tous autres rapports, la société Notre Dame de Laeken devra se conformer aux règlements sur la bâtisse et aux autres dispositions prescrites ou à prescrire par les autorités compétentes de telle manière que la société venderesse ne soit pas inquiétée.

Elle devra notamment respecter la servitude de non bâtisse pour les zones de jardinets prévues par le plan décrit, solliciter les autorisations nécessaires et prendre à sa charge les droits qui seraient réclamés pour complément de pavage, égouts ou toutes autres causes.

la société coopérative « Le Home » déclare avoir cédé gratuitement sur ses biens, l'assiette du terrain affecté à fa rue des Pivoines (largeur six métres) ainsi qu'à l'avenue des Magnolias (largeur seize mètres) et avoir supporté en capital les frais de premier établissement de pavage et des égouts existants pour ces deux artères.

VIII. L'acquéreuse ne pourra réclamer de la société venderesse aucune indemnité pour changement éventuel d'alignement et de nivellement ni du chef d'établissement ou de suppression d'élargissement ou de rétrécissement des rues ou places qui pourraient être décrétées ou existantes ou de pans coupés à l'angle des rues ou places.

IX. En cas d'aliénation, l'acquéreuse s'engage à imposer aux futurs acquéreurs, toutes les obligations stipulées aux présentes, sans qu'il puisse cependant résulter de là aucune novation. »

L'acte du notaire Jean TROUKENS, précité, du vingt-quatre mars mil neuf cent trente-six, dont question ci-dessus et l'acte du notaire Jacques MOYERSOEN, précité du dix-sept janvier mil neuf cent soixante  six, stipulent littéralement ce qui suit :

« Les actes reçus par le notaire SWOLFS, les dix-huit mai et vingt-sept juin mil neuf cent dix (précités) portent les stipulations suivantes que l'acquéreur devra respecter :

L'acte précité du notaire DELVAUX à Etterbeek porte entre autres les stipulations ci-après littéralement transcrites

Il est interdit d'établir sur ce terrain ou dans les bâtiments qui y seront construits, à moins d'autorisation spéciale tant de la Société venderesse que des autorités compétentes, aucun commerce, industrie ou négoce qui soit de nature à incommoder les voisins par insalubrité ou autrement notamment aucun dépôt, magasin ou débit de houille, chaux, bières, liqueurs et, en général, aucune des industries mentionnées au tableau de classement annexé à l'Arrêté Royal du vingt-neuf janvier mil huit cent soixante-trois sur la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux arrêtés qui ont modifié ceux-ci. Cette interdiction est établie dans l'intérêt exclusif de la Société venderesse sans que nul autre ne puisse s'en prévaloir.

L'acquéreur se conformera aux règlements communaux en ce qui concerne l'alignement, les bâtisses, les trottoirs, l'accès aux égouts de la rue et, s'il y a lieu, à toutes les prescriptions imposant un recul pour les constructions et, en général, toutes les constructions à élever sur le terrain vendu devant être établies suivant les coutumes de la Commune de Laeken et les prescriptions de l'autorité compétente.

L'acheteur pourra, le cas échéant, se faire rembourser la mitoyenneté des maçonneries des murs qu'il érigera, par le voisin, suivant droits et coutumes, mais il n'aura aucune action ni recours de ce chef contre la société venderesse à moins que celle-ci ne fasse usage des murs en y adossant des constructions.

Les frais, d'égouts, pavage et voirie seront bonifiés

À qui de droit, s'il y a lieu par l'acquéreur à raison du tarif établi par l'autorité compétente. Le paiement de ces frais devra être effectué à la première demande des ayants droit.

Pour tout ce qui précède, l'acquéreur agira en tous cas comme bon lui semblera, mais à ses frais, risques et périls, sans l'intervention de la Société venderesse ni recours contre elle. »

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent. Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT".

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant e demandé le quinze novembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du neuf décembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles, en ce qui concerne les biens sis

Avenue Nouba de Strooper, 757,759 et 763 (nos cad : 3 A 34, 3 B 73, 3 F 45) et avenue des Magnolias, 4 (n°s

cad. : 3 K 72, 3 C 73, 3 E 73) e déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

' en zone d'habitation ( voir aussi la carte des bureaux admissibles')

' en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public (voir plan ci-joint)

* en bordure d'un espace structurant (côté av. H. de Strooper)

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis, le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6. * il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

' le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

' le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

' les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement supplémentaire : en annexe une copie de la (des) fiche (s) du registre des permis

d'urbanisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

Dans sa réponse du seize décembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles, en ce qui concerne le bien sis avenue des Magnolias, 4 selon l'extrait de matrice cadastrale (n° cad. : 3 D 73) a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public (voir plan ci-joint)

" Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de

production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis,

le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des

cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

" le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

" le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme,

approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

" le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement

du 22/12/1994

" le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou

réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

" le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

" le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

" les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

" le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

" Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a été informée du contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des vingt-cinq octobre, quatre novembre et quinze décembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur les quels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section A numéros 3 A 34, 3 C 73, 3 E 73, 3 B 73, 3 K 72, 3 F 45 et 3 D 73 :

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste

des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été

exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien

apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à

l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention

ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Laeken, Avenue Nouba de Strooper, 757, objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Madame PROESMANS Petra, daté du dix-huit novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111118-0000034485-01-7, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 566 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 102.852 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 122

L'association bénéficiaire déclare que pour le reste de ce bien, cette législation n'est pas d'application.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association apporteuse n'a pas connaissance d'actes ou

travaux susceptibles de modifier la performance énergétique du bien apporté.

L'association apporteuse a remis antérieurement aux présentes l'original de ce certificat à l'association

bénéficiaire.

IX. VILLE DE BRUXELLES (Dix-huitième Division) - Article 05943

Une propriété consistant en une maison (à l'usage d'école) avec toutes dépendances selon titre et

actuellement une maison de jeunes, cadastrée sur et avec terrain, sise Rue Mellery (anciennement rue des Palais), numéro 14, cadastrée selon titre Section B numéro 520 G contenant en superficie d'après titre quatre ares vingt-deux centiares (4 a 22 ca) et selon extrait cadastral récent Section B numéro 520 M, pour une contenance de quatre ares vingt-cinq centiares (4 a 25 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN»,

alors dénommée Association Sans But Lucratif "Société Notre Dame de Laeken" est propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis de 1) Monsieur HEREMANS Marin, à Londerzeel, et de 2) Monsieur HUYBRECHTS Arthur Pierre Marie, à Vossem, suivant acte reçu par le notaire Léopold DE MEYER, à Molenbeek-Saint-Jean, le dix-neuf janvier mil neuf cent vingt-deux, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le treize février suivant, volume 671, numéro 11.

OCCUPATION

L'association bénéficiaire déclare savoir que ce bien est occupé gratuitement par les scouts.

L'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien et sera

subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre eux, nonobstant tous droits qu'ils peuvent faire valoir dans leur qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le quinze novembre deux mille onze, complétée le vingt-huit

novembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent

au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du premier décembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

II existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'habitation ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

* en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de

production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis,

le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des

cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 23/03/2000

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

` le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait replis.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 2410912007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 0911012008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis â une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 1210411965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 021282.75.54).

Le bien est situé dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation

Renseignement supplémentaire : en annexe une copie de la (des) fiche (s) du registre des permis

d'urbanisme.

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas avoir été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire a été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section B numéro 520 M:

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de

modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste

des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été

exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, t'association absorbée déclare qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur = Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à

l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention

ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière et l'association bénéficiaire déclare

que cette législation ne s'applique pas au bien prédécrit.

X. VILLE DE BRUXELLES (Dix-huitième Division) - Articles 01837 et 06122

1) Un centre culturel selon cadastre, sur et avec terrain, sis Avenue de la Bugrane, numéro 13, cadastré selon extrait cadastral récent Section C numéro 176 X, pour une contenance de trois ares vingt-huit centiares (3 a 28 ca).

2) Un terrain sis Avenue de la Bugrane, numéro 9, cadastré suivant titre section C partie des numéros 171 Z 4 et 176 V pour une superficie totale de douze ares vingt-deux centiares trente-huit dixmilliares (12a 20ca 38dma) et selon extrait cadastral récent Section C numéro 171 H 6, pour une contenance de onze ares quatre-vingt-six centiares (11 a 86 ca).

Entre temps, un bâtiment scolaire a été érigé sur cette parcelle par l'Association Sans But Lucratif "Katholiek Onderwijs Brussel-Noord", en vertu de son droit de superficie.

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», alors dénommée Association Sans But Lucratif "Société Notre Dame de Laeken" est propriétaires de ce bien:

- partie pour l'avoir reçu de l'Association Sans But Lucratif "Aartsbisdom Mechelen", suivant acte reçu par le notaire Edgar DELVAULX, à Mechelen, le dix-neuf septembre mil neuf cent quarante-six, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-deux octobre suivant, volume 3611, numéro 16;

- partie pour l'avoir reçu de l'Association Sans But Lucratif "Aartsbisdom Mechelen", suivant acte reçu par le notaire Etienne DELVAULX, à Mechelen, le neuf février mil neuf cent quatre-vingt-trois, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-huit février suivant, volume 8993, numéro 29;

OCCUPATION

Les constructions érigées sur le bien prédécrit sub 2) appartenaient à l'Association Sans But Lucratif "Katholiek Onderwijs Brussel-Noord" en abrégé "K.O.B.N." à Bruxelles, suite aux baux emphytéotiques conclus entre l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN» et l'Association Sans But Lucratif "KATHOLIEK ONDERWIJS BRUSSEL-NOORD", suivant actes reçus par le Notaire Marsel KNOPS, à Bruxelles, les quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatre et dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-six, transcrits au même bureau des hypothèques respectivement le vingt-trois octobre suivant, volume 9.342, numéro 7 et le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept, volume 9729, numéro 6.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Hilde KNOPS, soussigné, en date du seize novembre deux mille onze, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-quatre novembre suivant sous la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

référence 50-T-24/11/2011-15170, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN» et l'Association Sans But Lucratif "KATHOLIEK ONDERWIJS BRUSSEL-NOORD", ont décidé de mettre fin au droit de superficie conféré à cette dernière, sur le bien repris sub 2) en vertu d'un acte reçu, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatre par le notaire Marsel KNOPS, ayant résidé à Bruxelles, pour une durée de quarante-cinq ans, prenant cours le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatre et se terminant le quinze octobre deux mille vingt-neuf, lequel droit de superficie a été complété en vertu d'un acte reçu, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-six par le notaire Marsel KNOPS, précité.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Hilde KNOPS, soussigné, en date du seize novembre deux mille onze, au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-quatre novembre suivant sous la référence 50-T-24/11/2011-15171, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN» a conféré à l'Association Sans But Lucratif « Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen West-Brabant », à Bruxelles, sur le bien prédécrit sub 2) un droit d'emphytéose, pour une durée de cinquante ans, prenant cours à cette date pour se terminer le seize novembre deux mille soixante et un.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le quinze novembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du premier décembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de

production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis,

le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des

cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09110/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement supplémentaire : en annexe une copie de la fiche du registre des permis d'urbanisme

Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la

modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau

logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être

effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare savoir qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions

érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare qu'elle n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans

le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles

Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des

sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a été informée du contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut Bruxellois

pour la Gestion de l'Environnement en date des vingt-cinq octobre et quatre novembre deux mille onze et

mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont

érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section C numéros 171 H 6 et 176 X:

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

II n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à

l'article 60 de J'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sot ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association absorbée a déclaré qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien apporté. Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière et l'association bénéficiaire déclare que cette législation ne s'applique pas au bien prédécrit.

XI. VILLE DE BRUXELLES (Dix-neuvième Division) - Articles 11523 - 01 837

1) Une parcelle de terrain de fond, sise place Saint-Nicolas, numéro 12, d'une superficie de quarante et un centiares (41 ca), cadastrée selon titre Section D partie du numéro 188 E 2.

Tel et ainsi que ce bien figure sous teinte bleue au procès-verbal de division établi par Monsieur Jean-Luc Liber, Géomètre Expert Immobilier, dont les bureaux sont établis à 1150 Bruxelles, rue Kelle, 86, le dix décembre deux mille quatre, lequel plan est resté annexé à l'acte reçu par le notaire Guy Soinne, en date du trente et un janvier deux mille cinq dont question ci-dessous.

2) Une maison de jeunes sise place Saint-Nicolas, numéro 8, cadastrée selon titre Section D partie du numéro 186 N, le tout cadastré selon extrait cadastral récent Section D numéro 186 N, pour une contenance de cinq ares nonante-sept centiares (5 a 97 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», est propriétaire des biens prédécrits :

I. Le bien sub 1 : pour l'avoir acquis partie de Mademoiselle VAN CAMPENHOUT Huguette Mireille, célibataire, à Bruxelles, suivant acte reçu par le notaire Guy SOINNE, à 1130 Bruxelles, le trente et un janvier deux mil cinq, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le dix-sept février suivant, sous la référence 50-T-17-02-2005-02283.

Il. Le bien sub 2 :

a) partie pour l'avoir acquis de 1) Monsieur KIEKENS Joannes, et son épouse, Madame JETVELTS Isabella, à Neder-Over-Heembeek ; 2) Monsieur KIEKENS Jan-Baptist, à Neder-Over-Heembeek et de 3) Monsieur KIEKENS Antonius, à Neder-Over-Heembeek, aux termes d'un acte dressé par le notaire DE

N RUYDTS, à Vilvoorde, le deux février mil neuf cent vingt-huit, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques

de Bruxelles, le deux mars suivant, volume 1456, numéro 4. 0

N b) partie aux termes d'un acte d'échange intervenu entre elle et Madame PUTT EMANS Maria Catharina,

ó épouse de Monsieur SACRE Benedictus, à Neder-Over-Heembeek, dressé par le notaire DE RUYDTS, à Vilvoorde, le deux février mil neuf cent vingt-huit, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelies, le six mars suivant, volume 1456, numéro 12.

.cl OCCUPATION

et L'association bénéficiaire déclare savoir que ce bien est occupé par des mouvements de jeunesse. L'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à

et

charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre

z elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi. CONDITIONS SPECIALES  SERVITUDES

L'acte du notaire Guy SOINNE, précité, du trente et un janvier deux mil cinq, dont question ci-dessus stipule littéralement ce qui suit :

« Les actes précités reçus par le notaire Jacques DELOUVROY, à Bruxelles, en date du huit décembre deux mille et le notaire soussigné, en date du neuf mai deux mil trois, contiennent littéralement ce qui suit,

el conditions auxquelles s'engagent les acquéreurs pour autant qu'elles soient encore d'application :

« Le vendeur déclare qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude sur le bien vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe pas, hormis celles reproduites dans l'acte dont question à l'origine de propriété ci-avant et reproduites comme suit :

et 1)acte reçu par Maître Henri BAL, alors notaire à Vilvoorde, le trente mars mil neuf cent onze, étant le partage entre les consorts PUTTEMANS :

« Het is verstaan dat de loten 1,2, 3 ter eeuwigen dage en overgeld aan elkander en aan het vierde lot onder nummers 4 en 5, langs de kant van aanpaler Johan-Baptist PUTfEMANS eenen vrijen toegangsweg zullen moeten verbenen in verlenging van degenen bestaande op zelve breedte op het goed van zelven PUTTEMANS en Honoré VANDERHAEGEN.

Zelve drij deelgenooten zullen te hunnen kosten op het lot twee eenen borreput oprichten waarvan zij respectievelijk zullen mogen waar nemen bij middel van eene pomp op hun respektief goed te plaatsen ten hunnen respektieven kost, terwijl den onderhoud van den put ten gemeenera kost zal zijn."

2)acte reçu par Maître Jan DE RUYDTS, alors notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

à Vilvoorde, le vingt et un décembre mil neuf cent dix-neuf, étant un autre partage entre les consorts PUTTEMANS :

« Mijnheer Carolus PUTTEMANS zal namelijk den losweg van een meter vijftig centimeters breedte afgebeeld op hieraangehechte kaart moeten latent en dienste zijner medekavalanten. »

3) acte reçu par Maître DE RUYDTS, alors notaire à Vilvoorde, le deux février mil neuf cent vingt-huit, étant l'acte d'échange invoqué :

« Moest de Vereniging Notre Dame de Laeken, haar goed komen af te sluiten van dit van Mevrouw Sacré-Puttemans, bij middel van eenen muur, zal Mevrouw Sacré hare rechthebbenden tegen dien muur kosteloos mogen fruitboomen aan leiden, doch zij zal er niet mogen tegenbouwen zonder de gemeenheid ervan over te nemen."

Dans le compromis non enregistré datant du trente et un octobre dernier, il est en outre stipulé : « Sur la partie mitoyenne entre la parcelle du vendeur et la parcelle cadastrée 185 S dont l'intermédiaire de l'acquéreur à la jouissance à un métre de la clôture existante une palissade en bois sur une hauteur de plus ou moins deux mètres en veillant à ce qu'aucun accès ne soit possible dans la bande de terrain ainsi formée. »

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent. Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le quinze novembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du six décembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sof approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

La parcelle 186 N :

* en zone d'habitation (voir aussi la carte des bureaux admissibles *) ;

* en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

La parcelle 188 E 2 :

* en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public ;

* en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de

production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis,

le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des

cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6.

* il existe un plan particulier d'affectation du sol approuvé par Arrêté Royal du 15/06/1964 (n° 51-12)

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la toi du 1210411965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 021282.72.53 - fax 021282.75.54).

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la

modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau

logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être

effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions

érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le

bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles

Capitale relative à ta gestion des sols pollués.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens

prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans

ces biens.

L'association absorbante a été informée du contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut Bruxellois

pour la Gestion de l'Environnement en date du premier décembre deux mille onze et mentionnant les

informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les

immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles numéros 188 E 2 et 186 N:

R(...)

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sot ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de fa parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur tes Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière et l'association bénéficiaire déclare que cette législation ne s'applique pas au bien prédécrit.

XII. VILLE DE BRUXELLES (Dix-neuvième Division) - Articles 07785 - 06500

Une propriété composée de bâtiments scolaires, cour et de dépendances, sis Rue François Vekemans, numéro 131, et Léon XIII, cadastrée selon titre et selon extrait cadastral récent Section D numéro 190 M 6, et pour une même contenance de trente-huit ares cinquante centiares (38 a 50 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», alors dénommée l'Association Sans But Lucratif « SOCIETE NOTRE DAME DE LAEKEN » est propriétaire de ce bien

-pour l'avoir acquis de 1) Monsieur Georges Albert Ignace Joseph Marie DE RO, 2) de Madame Thérèse Amandine Marie Georgine Ignace DE RO, épouse de Monsieur Edmond François Joseph STALLAERTS et de 3) Madame Alice Thérèse Albertine DE RO, épouse de Monsieur François Marie Jean Joseph Raymond VAXELAIRE, aux termes d'un acte de vente reçu par le Notaire Léon COENEN, à Bruxelles, le vingt-deux février mil neuf cent vingt-huit, transcrit.

- pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par le notaire De Ruydts, à Vilvoorde, en date du deux février mille neuf cent vingt-huit, transcrit.

Aux termes d'un acte d'échange avec soulte, dressé par Monsieur Lucien COOREMANS, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, le quinze septembre mil neuf cent soixante-neuf, l'Association Sans But Lucratif « SOCIETE NOTRE DAME DE LAEKEN » a cédé à la Ville de Bruxelles une emprise d'une contenance, d'après mesurage de un are quarante-quatre centiares quarante-cinq dixmilliares dans la propriété sise rue François Vekemans, numéro 131, cadastrée section D numéro 190 q 5. Suite à une erreur matérielle la décision du conseil a repris l'ancien numéro parcellaire 190 p 5.

Ladite emprise figure sous teinte jaune au procès-verbal de mesurage dressé par monsieur Walter EEKMAN, géomètre-expert immobilier qui est demeuré annexé à l'acte d'échange dont question ci-dessus.

En contre échange, la ville de Bruxelles a cédé à l'Association Sans But Lucratif « SOCIETE NOTRE DAME DE LAEKEN » une partie d'une parcelle de terrain sise rue François Vekemans, numéro 129, cadastrée section D numéro 190w 4 d'une contenance de nonante-cinq dixmilliares.

Ladite parcelle figure sous teinte bleu au procès-verbal de mesurage dont question ci-avant.

OCCUPATION

En vertu d'un acte reçu par le Notaire Emite DEWEERDT, à Bruxelles, en date du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», a donné à Bail emphytéotique, à l'Association Sans But Lucratif "POUVOIR

ORGANISATEUR ECOLE SAINT-NICOLAS", à Bruxelles, pour une durée de vingt-sept ans(

27 ans) à compter du premier septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept pour se terminer le trente et un août deux mille quatorze.

- la partie A étant un bâtiment le long de la rue Léon XIII, telle que cette partie figure en liseré rouge au plan annexé à l'acte de bail reçu par le Notaire Emile DEWEERDT, précité, en date du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-sept dont question ci-avant.

- la partie B étant le premier étage d'un bâtiment perpendiculaire au précédent telle que cette partie figure en liseré bleu audit plan.

Sont donc exclu de ce bail emphytéotique, les cours de récréation, jardins, locaux situés en dehors des parties délimitées en rouge et bleu et de la sortie de la salle Familia, située dans le bâtiment A au rez-de-Chaussée.

Il est toutefois entendu que l'emphytéote a également sortie, mais seulement à titre de sortie de secours par l'entrée de la salle Familia au rez-de-chaussée (côté rue Léon XIII).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En vertu d'un acte reçu par le Notaire Arnout SCHOTSMANS, à précité, en date du vingt-neuf mai mil neuf cent nonante-cinq, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», et l'Association Sans But Lucratif "POUVOIR ORGANISATEUR ECOLE SAINT-NICOLAS", ont décidé de prolonger ce bail aux mêmes conditions pour une durée de trente ans (30 ans) de sorte que le bail prendra fin le trente et un août deux mille quarante-quatre.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le quinze novembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du premier décembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

' en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public ( voir aussi la carte des bureaux admissibles

*):

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis, te solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6. * il existe un plan particulier d'affectation du sol approuvé par Arrêté Royal du 15/06/1964 (n° 51-12)

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

' le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

' à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de ia Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Renseignement supplémentaire : en annexe une copie de la (des) fiche (s) du registre des permis d'urbanisme

Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare savoir qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association bénéficiaire déclare qu'elle n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du premier décembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle numéro 190 M 6:

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste

des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été

exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à l'immeuble

prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention ultérieur n'a été

établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière et l'association bénéficiaire déclare

que cette législation ne s'applique pas au bien prédécrit.

XI II. VILLE DE BRUXELLES (Dix-neuvième Division) - Articles 11682 - 10706 - 01837

1) Des bâtiments (locaux jeunes) sis Avenue Wannecouter, numéro 107, cadastrée selon titre section C partie du numéro 171 T 6 (antérieurement partie du numéro 171 f 6 et partie du numéro 171 y 4) et selon extrait cadastral récent section C numéro 171 V 6, pour une contenance de trois ares trois centiares (3 a 3 ca).

2) Un immeuble composé au rez-de-chaussée d'une garderie et au premier étage de bureau sis Avenue Wannecouter, numéro 109 (repris au cadastre sous le numéro 111), cadastré selon titre section C numéro 171 S 6 pour une contenance de quatre ares nonante et un centiares (4 a 91 ca) et selon extrait cadastral récent section C numéro 171 W 6, et pour une contenance de quatre ares nonante-trois centiares (4 a 93 ca).

3) Des bâtiments scolaires sur et avec terrain sis Avenue Wannecouter, numéro 113-111, cadastrés selon titre (section C partie du numéro 171 T 6 (antérieurement partie du numéro 171 f 6 et partie du numéro 171 y 4)) et selon extrait cadastral récent section C numéro 171 x 6, et pour une contenance de quinze ares sept centiares (15 a 7 ca).

4) Des bâtiments sis Avenue Wannecouter, numéro 113, cadastrée selon titre section C numéro 171 h 6 et selon extrait cadastral récent section C numéro 171 Y 6, et pour une contenance de quatorze centiares (14 ca). ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», est propriétaire du bien sub 1) pour l'avoir acquis sous plus grande contenance aux termes d'un acte de donation par l'association "AARTSBISDOM VAN MECHELEN", reçu par le Notaire Edgar DELVAULX, précité, en date du dix-neuf septembre mil neuf cent quarante-six, transcrit, l'association étant propriétaire des constructions pour les avoir fait ériger à ses frais.

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», est propriétaire du bien sub 2) bien pour l'avoir acquis sous plus grande contenance aux termes d'un acte de donation par l'association "AARTSBISDOM VAN MECHELEN", reçu par le Notaire Edgar DELVAULX, précité, en date du dix-neuf septembre mil neuf cent quarante-six, transcrit, l'association étant propriétaire des constructions pour les avoir fait ériger à ses frais.

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», est propriétaire des biens sub 3) et sub 4) pour les avoir acquis sous plus grande contenance aux termes d'un acte reçu par le notaire Van den Broeck, à Wemmel, en date du vingt-six août mil neuf cent vingt-sept, transcrit, l'association étant propriétaire des constructions pour les avoir fait ériger à ses frais.

OCCUPATION

En vertu d'un acte reçu par le Notaire Arnout SCHOTSMANS, précité, en date du quatorze mars deux mille cinq, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», a donné à Bail emphytéotique, une partie du bien prédécrit sub 2) à l'Association Sans But Lucratif "'t WANNEKE", à Bruxelles, pour une durée de vingt-sept ans (27 ans) à compter du premier janvier deux mille quatre.

En vertu d'un acte reçu par le Notaire Pierre VAN DEN EYNDE, à Saint-Josse-ten-Noode, en date du six mars deux mille un, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», a donné à Bail emphytéotique, à l'Association Sans But Lucratif "Pouvoir Organisateur de l'Institut du Christ-Roi", à Bruxelles, pour une durée de quarante-neuf ans( 49 ans) à compter du six mars deux mille un, l'ensemble des bâtiments scolaires, cadastré en nature de bâtiments scolaires sis à Bruxelles, Avenue Wannecouter, 113.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, le notaire instrumentant a demandé le quinze novembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du premier décembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

II existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *);

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis, le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des

cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cades n° 3 et n° 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* fe règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* tes recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si ie bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement supplémentaire : en annexe une copie de la (des) fiche (s) du registre des permis

d'urbanisme

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare savoir qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire déclare qu'elle a été informée du contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des vingt-trois novembre, vingt-huit novembre, premier décembre et cinq décembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles numéro 171 V 6, 171 W 6, 171 X 6 et 171 Y 6:

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du soi.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet événement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/312009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière et l'association bénéficiaire déclare que cette législation ne s'applique pas au bien prédécrit.

XIV. VILLE DE BRUXELLES (Dix-huitième Division) - Article 06459

Une maison type "bel-étage" sise Avenue l'Auracaria, numéro 52, anciennement cadastrée section E numéro 200 D 4 pour une contenance d'un are quinze centiares (1 a 15 ca) et selon titre et extrait cadastral récent section E numéro 200 K 8, pour la même contenance.

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN»,

est propriétaire du bien prédécrit pour l'avoir acquis de Madame STERCK Martine Jeanne Dise, épouse de Monsieur BADILA Robert Thomas, à Bruxelles, suivant acte reçu par le notaire Alain Van den Weghe, à Strombeek-Bever (Grimbergen), le neuf août mil neuf cent nonante-trois, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le deux septembre suivant, sous la référence volume 11.228 numéro 11.

OCCUPATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à charge de respecter tes droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre eux, nonobstant tous droits qu'ils peuvent faire valoir dans leur qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi.

CONDITIONS SPECIALES -- SERVITUDES

« In voormelde akte verleden voor notaris DE BOE, op dertien juli negentienhonderd drieënzeventig, staat vermeld wat volgt, hierna letterlijk overgeschreven, voor zoveel als nodig :

2) L'acte de vente reçu par le notaire Jean TROUKENS, le vingt et un septembre mil neuf cent trente-huit, prérappelé, contient les stipulations suivantes ici reproduites à toutes fins utiles.

« « 1° Les acquéreurs seront subrogés dans tous les droits et obligations des vendeurs, résultant des stipulations insérées dans l'acte d'échange du deux mai mil neuf cent trente-huit, lesquelles sont ici textuellement reproduites :

En outre, sans préjudice aux dispositions du règlement de police de la Ville, sur les bâtisses, les conditions suivantes sont imposées à titre de servitude réelle grevant les biens cédés en échange par la Ville, au profit des voies publiques environnantes, appartenant à la Ville de Bruxelles, en vue de créer et de maintenir à cet endroit un caractère esthétique particulier.

Elles comprennent l'interdiction absolue pour tous les propriétaires de l'immeuble de contrevenir ou de laisser contrevenir aux dispositions ci-après.

I° - Les habitations à ériger sur les terrains cédés par la Ville devront avoir un réel caractère architectural et être en harmonie, notamment au point de vue de la hauteur, de leurs façades avec l'esthétique du quartier.

Les constructions seront édifiées en façade sur toute la largeur du lot, sauf autorisation spéciale du collège, qui ne sera en aucun cas délivrée s'il n'est pourvu à la décoration totale suivant plans à soumettre des pignons visibles.

2° Le caractère architectural des façades de ces constructions devra être similaire à celui que présentent les bâtisses existantes à front de l'avenue des Pagodes, et de la première partie de la rue Dewant, le long de la zone des jardinets.

3° Sur tous les terrains cédés par la Ville, désignés ci-dessus, les habitations à ériger, devront, comporter, au minimum au dessus du rez-de-chaussée, un étage et un étage mansardé, sauf autorisation spéciale du collège.

4° pour permettre au collège d'apprécier si les projets de construction répondent aux prescriptions ci-dessus, les propriétaires soumettront à la Ville, préalablement à la demande d'autorisation de bâtir, un plan à l'échelle de 1/100, indiquant l'aspect général des façades, accompagné si besoin est, d'une figuration des constructions voisines et de la description des matériaux à mettre en oeuvre.

Le collège sera seul juge pour déterminer si les projets répondent aux conditions ci-dessus. Les propriétaires auront à modifier éventuellement leur projet jusqu'à ce qu'il puisse être agréé. II est loisible aux amateurs de terrains de soumettre leur projet de constructions à l'approbation de la Ville même avant la signature de tout engagement d'achat.

Les comparants de seconde part auront à leur charge à partir du jour de la vente, les taxes annuelles d'ouverture de rues, d'égouts et de pavages, qui sont ou seront mises sur les terrains, conformément aux règlements d'ouverture de rues, d'égouts et de pavages.

110 En cas de bâtisse, les acquéreurs devront laisser devant la façade une profondeur de six mètres, laquelle devra servir comme zone de jardinet. »

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître fa portée des clauses et conditions qui précèdent. Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le quinze novembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du premier décembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

ll existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'habitation à prédominance résidentielle

(voir aussi la carte des bureaux admissibles *);

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de

production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis,

le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des

cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21111/2006 adoptant les

titres I à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux' de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur tes dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05103/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

* le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

* le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 021282.75.54).

Renseignement supplémentaire : en annexe une copie de la (des)fiche (s) du registre des permis

d'urbanisme

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifarniliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare savoir qu'à la connaissance de l'association apporteuse, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association apporteuse n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sot.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de rOrdonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association apporteuse n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les

immeubles dont fait partie le rot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle numéro 200 K 8:

«(...)

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

1l n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y e l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir qu'aucuns travaux n'ont été effectués à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Laeken, Avenue de l'Araucaria, 52, objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Madame PROESMANS Petra, daté du vingt octobre deux mille onze mentionnant le code unique 20111020-0000025241-01-3, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 621 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 126.903 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 134

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association apporteuse n'a pas connaissance d'actes ou

travaux susceptibles de modifier la performance énergétique du bien apporté.

L'association apporteuse a remis antérieurement aux présentes l'original de ce certificat à l'association

bénéficiaire.

III. BIENS SIS A GANSHOREN

I.COMMUNE DE GANSHOREN (Première Division) - Article 04359

Une parcelle de terrain sise Drève des Lignages numéro 24 A, d'après titre à front du Square de la Drève

des Lignages et en bordure du sentier reliant ce square à la Drève de Rivieren, anciennement cadastrée selon

titre section A

- partie du numéro 293/a/b pour une contenance selon titre de cinq ares quarante-quatre centiares (5 a 44

ca);

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Telle et ainsi que cette parcelle se trouve figurée sous une teinte rose au plan avec procès-verbal de mesurage dressé par le géomètre Franz Crickx à Molenbeek-Saint-Jean, en date du quatorze février mil neuf cent cinquante-trois, lequel est resté annexé à l'acte Notaire Raoul NOLS, à Berchem-Sainte-Agathe, en date du quinze février mil neuf cent cinquante-trois, dont question ci-après.

- numéro 293 E pour une contenance selon titre de quatre ares cinq centiares (4 a 5 ca)

Le tout cadastré selon extrait cadastral récent section A numéro 293 x 8, pour une contenance de neuf ares quarante-deux centiares (9 a 42 ca).

Telle et ainsi que cette parcelle se trouve figurée sous une teinte rose au plan avec procès-verbal de mesurage dressé par le géomètre Roger De Greef à Ganshoren, Drève de Rivieren, 142, en date du vingt-trois août mil neuf cent soixante-cinq, lequel est resté annexé à l'acte Notaire Firmin van GEEL, à Bruxelles, en date du vingt octobre mil neuf cent soixante-six, dont question ci-après.

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», est propriétaire du bien prédécrit sub 1) :

-partie étant la parcelle anciennement cadastrée section A partie du numéro 293/a/b pour l'avoir acquis de Mademoiselle Marguerite Anne Charlotte Marie Ghislaine Comtesse de Villegas de Saint Pierre Jette, à Bruxelles, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Raoul NOLS, précité, en date du quinze février mil neuf cent cinquante-trois, transcrit.

-partie étant la parcelle anciennement cadastrée section A numéro 293 E pour l'avoir acquis de 1) Monsieur Diego Ulric Jean Melchior Ghislain Comte de Villegas de Saint Pierre Jette, à Woluwé-Saint-Lambert ; 2) Monsieur le Comte Jehan René Gabriel Melchior Ghislain Alvar de Villegas de Saint Pierre Jette, au Château de et à Ramegnies-Chin ; 3) Monsieur le Comte Alain Ulric Balthazar Ghislain Robert de Villegas de Saint Pierre Jette, à Bruxelles et 4) Monsieur le Comte Femand Gabriel Thomas Gaspard Ghislain de Villegas de Saint Pierre Jette, à Brussegem, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Firmin VAN GEEL, à Bruxelles, en date du vingt octobre mil neuf cent soixante-six, transcrit

OCCUPATION

Par acte du notaire Firmin VAN GEEL, à Bruxelles, en date du dix-neuf mai mil neuf cent soixante-sept, l'association sans but lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», a renoncé à accession et a conféré à l'association sans but lucratif «ANNONCIADEN VAN HULDENBERG », à Huldenberg, le droit de bâtir sur les terrains prédécrits.

CONDITIONS SPECIALES

Les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance des conditions spéciales figurant dans les titres de propriété et notamment, les servitudes figurant dans l'acte reçu par le Notaire Raoul NOLS, précité, en date du quinze février mil neuf cent cinquante-trois lesquelles sont stipulent littéralement ce qui suit :

«En outre, la présente vente est consentie à la condition expresse que le bien vendu ne serve uniquement et exclusivement qu'à l'érection d'un groupe scolaire et son exploitation et l'acquéreuse sera subrogée dans tous les droits et obligations de la venderesse résultant de la convention intervenue entre cette dernière et la Commune de Ganshoren, sans intervention de la venderesse ni recours contre elle.»

L'association bénéficiaires déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent. Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre eux.

II.COMMUNE DE GANSHOREN (Première Division) - Article 04359

Un immeuble sis rue des Franchises, numéro 16, anciennement cadastré selon titre section A numéro 141 H 2 pour une superficie de deux ares dix centiares (2 a 10 ca) et selon extrait cadastral récent section A numéro 141 H 2, pour la même contenance.

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», est propriétaire du bien prédécrit pour l'avoir acquis de Monsieur WILLEMS Jules François, veuf de Madame VANSCHOONBEECK Maria Mathildis, à Herent, suivant acte reçu par le notaire Jacques de Mûelenaere, à Ganshoren, le vingt-cinq septembre mil neuf cent nonante-sept, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le trois octobre suivant, volume 12.413 numéro 4.

Occupation - Entrée en jouissance.

L'association apporteuse a déclaré que ce bien est loué en vertu de deux baux ayant pris cours :

-pour le premier étage le premier novembre ou le premier décembre deux mille huit en fonction de la réalisation de travaux pour une durée indéterminé, le bail de trois ans ayant été reconduit tacitement.

-pour le deuxième étage le premier juin deux mille huit pour une durée de neuf ans se terminant le trente et un mai deux mille dix-huit.

L'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir reçu une copie des baux relatifs aux biens loués dans le cadre de cette fusion antérieurement aux présentes et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre eux, nonobstant tous droits qu'ils peuvent faire valoir dans leur qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi.

III.COMMUNE DE GANSHOREN (Première Division) - Articles 09408 et 09412

1) Le tréfonds d'un bâtiment scolaire sis Rue Jean de Greef, numéro 3, cadastré selon titre et cadastre section A numéro 332 S 28 pour une contenance de deux ares vingt-huit centiares (2 a 28 ca)

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2) Un bâtiment scolaire sur et avec terrain sis Rue Jean de Greef, numéro 3, cadastré selon titre et cadastre section A numéro 332 P 26 pour une contenance de dix-huit ares cinquante-neuf centiares (18 a 59 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», est propriétaire des biens prédécrits sub 1) et 2) comme suit:

- les parcelles de terrain sub 1) et 2) ainsi que les constructions érigées sur la parcelle de terrain numéro 332 P 26 pour les avoir acquis aux termes de deux actes dressés :

- par le Notaire DE MEYER, à Molenbeek-Saint-Jean, ie six juillet mil neuf cent vingt-deux, vingt-six juillet suivant, volume 744 numéro 16.

- par le Notaire BOMBEECK, à Bruxelles, le vingt et un juin mil neuf cent vingt-neuf, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le trois juillet suivant, volume 1647 numéro 41.

Les constructions érigées sur la parcelle de terrain sise numéro 332 S 26 appartiennent à l'association "Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van de provincie Brabant, à Mechelen, en vertu d'un droit de superficie conféré, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Etienne DELVAUX, à Mechelen, en date du vingt-neuf décembre mil neuf cent septante-huit, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-six janvier mil neuf cent septante-neuf, volume 8446, numéro 24.

CONDITIONS SPECIALES

Les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance des conditions spéciales figurant dans les titres de propriété et notamment, les servitudes figurant dans l'acte reçu par le Notaire Jacques de Mûelenaere, précité, le vingt-cinq septembre mil neuf cent nonante-sept lesquelles sont stipulent littéralement ce qui suit :

«2. Erfdienstbaarheden

Het goed verkocht met alle erfdienstbaarheden die het zouden kunnen bevoordelen of benadelen.

De verkoopsakte van Meester Vannoorbeeck, voornoemd van ééentwintig september negentienhonderd negenenvijftig, vermeldt letterlijk wat volgt :

De in de oorsprong van eigendom hierboven vermelde akte de dato ééentwintig maart negentienhonderd driëenvijftig, van notaris Raoul NOLS, bevat daarenboven de volgende hieronder woordelijk hernomen, bijzonder bedingen:

La vente a lieu aux charges et conditions contenues au Cahier des Charges, dressé à la requête de ladite Commune, par le notaire soussigné, en date du quatorze juin dernier, transcrit au sixième bureau des hypothèques à Bruxelles, le vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante- deux, volume 1262 numéro 21.

La façade de l'immeuble devra avoir une hauteur comprise entre dix et onze mètres.

Cette hauteur sera mesurée au milieu de la façade depuis le niveau du trottoir jusqu'en dessous de la corniche.

La construction principale, y compris les annexes ne pourra dépasser la profondeur de quinze mètres de l'alignement des immeubles.

1)L'article 15 dudit cahier des charges stipule entre autre :

Dans un délai de deux ans à dater de l'approbation de la vente par le conseil communal, les acquéreurs devront avoir, sur chaque lot, érigé et mis sous toit une construction répondant à toutes les conditions prescrites par les présentes.

2)Article 29- En cas d'inexécution des conditions imposées, l'acquéreur est tenu de verser à la commune à titre de pénalité et, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts :

a)une somme égale à cinq pour cent du prix d'adjudication du terrain, si les bâtiments ne sont pas sous toit ou la zone de recul clôturée dans le délai stipulé à l'article quinze ;

b)une pénalité égaie à dix pour cent du même prix d'adjudication sera due en outre à l'expiration de chaque année subséquente de retard. »

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent. Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre eux.

OCCUPATION

En ce qui concerne ce bien, l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN» alors dénommée « Société Notre Dame de Laeken », aux termes d'un acte reçu par le Notaire Arnout SCHOTSMANS, à Mechelen, en date du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-sept, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le vingt-trois juin suivant, volume 9796, numéro 14, a conféré un droit d'emphytéose à l'association « Sint-Lutgardis-en-Heilig-Hartcollege », à Ganshoren, à compter du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-sept jusqu'au vingt-neuf décembre deux mille vingt-huit, en ce qui concerne ladite association sur les biens prédécrits (à savoir le terrain l'exception des bâtiments qui ne sont pas sa propriété).

Par acte dudit notaire Amout SCHOTSMANS, en date du trente et un mars mil neuf cent nonante-neuf, les associations «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», « Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van Provincie Brabant » et « Sint-Lutgardis instituut » ont décidé de prolonger le droit d'emphytéose dont question ci-dessus pour une durée de huit ans et deux jours jusqu'au trente et un décembre deux mille trente-six, avec l'accord de l'association « Sint-Lutgardis-en-Heilig-Hartcollege ».

Par acte du même notaire Amout SCHOTSMANS, en date des sept, huit, neuf et douze décembre deux mille cinq, les associations précitées dont l'association «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», ont marqué leur accord, pour les biens dont elles étaient respectivement propriétaires, sur la cession du droit d'emphytéose par l'association « Sint-Lutgardis-en-Heilig-Hartcollege » à l'association «

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Sint-Goedele Brussel », à Anderlecht, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le sept

février suivant, sous la référence 50-T-07/02/2006-1850.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT".

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-quatre octobre deux mille onze à la Commune de

Ganshoren de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du vingt-quatre octobre deux mille onze, la Commune de Ganshoren, en ce qui conceme

les biens sis rue Jean de Greef, 3, Drève des Lignages, 24 et rue des Franchises, 16, a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Les prescriptions urbanistiques du Règlement d'Urbanisme (RRU) et du Plan Régional d'Affectation du Sol

(P.R.A.S.), doivent être suivies.

Suivant le Plan Régional d'Affectation du Sol, le bien Rue Jean de Greef n" 3 est situé dans une zone

d'équipements d'intérêt collectif ou de service public.

Suivant le PPAS IV (A.R. 23.07.1964) le bien se situe dans une zone de bâtiments publics.

Suivant le Plan Régional d'Affectation du Sol, le bien Rue des Franchises 16 est situé dans une zone

d'habitation.

Suivant le PPAS III (A.R. 9.5.1959) le bien se situe dans une zone d'habitation, dans une zone d'arrières

bâtiments (hauteur max. de 7 m) et dans un espace où les passages autorisés ne peuvent dépasser 3,50 m de

hauteur.

Suivant le Plan Régional d'Affectation du Sol, le bien Drève des Lignages 24 a est situé dans une zone

d'habitation à prédominance résidentielle.

Suivant le PPAS VIII {A.R. 05.11.1952 + pour les annexes A.R. 16.08.1973) le bien se situe dans une zone

de bâtiments publics.

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

A ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- Autres renseignements:

Toutes les prescriptions, réglementations, ordonnances... en vigueur en région de Bruxelles-Capitale sont

d'application pour ce bien.

Le bien n'est pas repris dans une liste pour la protection de biens susceptibles d'être classés.

En ce qui concerne l'emplacement de canalisations souterraines de gaz, nous vous invitons à prendre

contact avec les intercommunales responsables.

A notre connaissance, il n'existe pas, à ce jour, de taxe communale restant due pour le bien.

Le bien n'est pas situé dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation, tel que

délimité dans le PRD pris en exécution des art. 16 à 24 de l'ordonnance du 29/08/1991.

Le bien n'est pas grevé d'une infraction à l'urbanisme par un procès-verbal de constatation.

Ceci ne garantit en rien que le bien soit conforme aux prescriptions urbanistiques en vigueur et aux derniers

plans approuvés par le Collège des Bourgmestre et Echevins. »

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être

effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé fes parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association bénéficiaire déclare qu'elle n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association bénéficiaire a été informée du contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des vingt-cinq octobre, trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section A numéros 293 X 8, 141 H 2, 332 S 26 et 332 P26 :

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de t'état du sol sont prévues à

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée ne détient pas d'information supplémentaire

susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris

connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces

activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucùne citerne à mazout dans le bien

apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que

l'association absorbée a effectué des travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un.

En conséquence, un dossier d'intervention ultérieur a été établi et remis antérieurement aux présentes à

l'association bénéficiaire.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

1)Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Ganshoren, Rue des Franchises, 16

(appartement 1 er étage), objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Monsieur DE

GEETER Jean-Luc, daté du vingt-trois septembre deux mille onze mentionnant le code unique 20110923-

0000017026-01-3, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: 507 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 26.724 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 136

2)Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Ganshoren, Rue des Franchises, 16

(appartement 2 ème étage), objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Monsieur DE

GEETER Jean-Luc, daté du vingt-trois septembre deux mille onze mentionnant le code unique 20110923-

0000017039-01-6, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: " 630 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 33.202 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 136

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'association apporteuse déclare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la

performance énergétique du bien vendu.

L'association apporteuse a remis antérieurement aux présentes l'original de ce certificat à l'association

bénéficiaire.

L'association apporteuse déclare que cette législation n'est pas d'application pour le reste du bien apporté.

IV. BIENS SIS A JETTE

I.COMMUNE DE JETTE (Première Division) - Article 05974

Selon titre une propriété et selon cadastre un bâtiment d'aide social sur et avec terrain sis rue de l'Eglise

Saint-Pierre, numéros 8-10 (angle Place cardinal Mercier, 2-4), et cadastré selon extrait de matrice récente

section B numéro 1 B 16 pour une contenance de huit ares vingt-deux centiares (8 a 22 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN»,

alors dénommée Association Sans But Lucratif "Société Notre Dame de Laeken" est propriétaire du bien prédécrit 1) partiellement suite à la réunion de toutes les actions en une seule main de la société anonyme "ONS HUIS", en liquidation, aux termes d'un acte de clôture de liquidation, dressé par le Notaire Robert LAGAE, à Jette, le cinq juillet mil neuf cent quarante-neuf, transcrit au Sixième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le dix-huit juillet suivant, volume 927, numéro 6 et 2) partiellement par une possession paisible et ininterrompue depuis plus de trente ans.

OCCUPATION

L'association apporteuse a déclaré que ce bien sis à Jette, Rue de l'Eglise Saint-Pierre, numéros 8-10, est :

- partiellement libre d'occupation ;

-partiellement loué à des conditions d'occupation bien connues de l'association bénéficiaire pour avoir reçu

une copie de ce bail dans le cadre de cette fusion antérieurement aux présentes ; celle-ci sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-deux novembre deux mille onze à la Comme de Jette de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du deux décembre deux mille onze, la Comme de Jette a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan régional d'affectation du sol (PRAS): zone mixte et zone d'intérêt culturel, historique et esthétique ou d'embellissement;

" plan particulier d'affectation du sol : nihil

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : prière de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une éventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument classé et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation ;

" pour tout renseignement relatif à une éventuelle pollution des sols, prière de prendre contact avec l'I.B.G.E.

Un permis d'environnement de classe 2 a été délivré le 19/06/2007 au nom de « Excelsior a.s.b.l. » pour une chaudière au gaz (pour salle des fêtes) ;

Il ne reste aucune taxe impayée sur le bien en question ;

Nous vous rappelons également qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unité de logement »

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien

prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles

Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association bénéficiaire déclare qu'elle n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à

l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut

Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du cinq décembre deux mille onze et mentionnant les

informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les

immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section B numéro 1 B 16

« (...)

La parcelle est inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 4.

Les informations détaillées relatives à cette parcelle n'ont pas encore fait l'objet d'une procédure de

validation.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Identification des titulaires de droits réels (Selon les informations communiquées par le service du cadastre).

Nom Adresse

AOP de la Région de Laeken Square cardinal Cardijn, 6, 1020 Bruxelles

Activités à risque et autres évènements

L'IBGE dispose de l'historique suivant pour cette parcelle

ExploitantActivité à risque Année début Année exploitation Ann

fin

M. HUYGENS FR  Excelsior asbl Dépôts de liquides inflammables 1960

1990

Evènement(s) ayant pu engendrer une pollution du sol connus sur le site : non

Etudes réalisées et leurs conclusions :

L'IBGE dispose des études suivantes pour cette parcelle

Type étude mois/année Conclusions

Reconnaissance de l'état 10/2010 pollution détectée

du soi (SOLJ00074/2010)

Nature et titulaires des obligations

Vu qu'une procédure d'identification/traitement du sol de la parcelle en question est actuellement en cours, aucune nouvelle reconnaissance de l'état du sol ne doit être réalisée dans le cadre d'une aliénation de droits réels ou d'une cession de permis d'environnement.

Néanmoins, vu que celle parcelle en question est polluée, les dispositions de l'art. 17§ 2 doivent impérativement être prises en compte avant que l'aliénation de droits réels ou la cession du permis d'environnement puisse avoir lieu. Les conditions fixée par l'IBGE pour autoriser la cession de droits réels ou de permis d'environnement sont fournies par le cédant au cessionnaire. Lorsque la dérogation prévue à l'article 17 § 2 est mise en application, le cessionnaire du terrain ou du permis d'environnement doit laisser libre accès au cédant pour qu'il puisse remplir ses obligations restantes.

En fonction des résultats de cette procédure, la parcelle concernée changera de catégorie et les éventuelles obligations y relatives seront donc en fonction de sa catégorie finale.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle susmentionnée fait l'objet

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

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- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à aux articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent être notifiées ou demandées à Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommandé des formulaires concernés (...).

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol dépend de l'évolution des études ainsi que des travaux d'assainissement ou des mesures de gestion du risque et est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou passée d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Notification de déclarations de conformité, de déclarations finales ou imposition de mesures de sécurité

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

Dans un courrier du quatorze décembre deux mille onze, l'IBGE a communiqué ce qui suit :

« (...)

L'IBGE prend acte de ces documents et marque son accord sur la proposition de calendrier d'exécution et le

montant de la garantie financière, montant déjà approuvé dans notre courrier du 07/09/2010.

Etant donné que :

- une reconnaissance de l'état du sol a été déclarée ou réputée conforme pour le terrain susmentionné ;

- la personne titulaire de l'obligation de traitement du sol (AOP de la Région de Laeken) s'engage à exécuter

toutes les obligations découlant de l'ordonnance du 5 mars 20098 conformément au calendrier approuvé par

l'IBGE ;

- la garantie financière couvrant cet engagement sera constituée au profit de IIBGE conformément à l'article

71 de l'ordonnance du 5 mars 2009

Les conditions de l'article 17§2 de l'ordonnance susmentionné sont remplies. Dès lors, en dérogation de

l'article 17&1 de l'ordonnance du 5 mars 2009, l'aliénation de droits réels peut se produire préalablement au

traitement de la pollution sur le terrain susmentionné.

Par conséquent l'IBGÉ ne voit aucune objection à ce que l'aliénation de droits réels puisse avoir lieu sur le

terrain susmentionné, à condition :

1. d'indiquer les éléments suivants dans l'acte authentique :

* la constitution de la garantie financière de 51.413,00 EUR au nom de l'IBGE

* l'identité du responsable de la suite des obligations liées à l'ordonnance du 5 mars 2009

* le calendrier d'exécution de touts les obligations découlant de l'ordonnance du 5 mars 2009 tel que rédigé

par l'expert en pollution du sol ;

* le fait que l'acquéreur laisse libre accès au vendeur pour qu'il puisse exécuter ses obligations liées à l'ordonnance du 5 ars 2009

' le fait que l'acquéreur est bien conscient du fait que, tant que le terrain présente encore une contamination du sol, tout projet d'excavation de terres ou changement d'affectation du terrain (y compris une éventuelle démolition de la dalle de béton existante, ma mise en place d'un potager, etc.) doit faire l'objet au préalable d'une étude risque voire d'un projet d'assainissement, approuvés par l'IBGE

* le fait que le vendeur assure transmettre à l'acquéreur la copie de tout avis émis par l'IBGE concernant la suite des obligations précitées.

2. de nous transmettre, dans un délai de 15 jours après la signature de l'acte authentique : *une copie de cette acte authentique

* la preuve de la constitution de la garantie financière via versement sur un compte rubrique du montant nécessaire prélevé par le notaire sr le produit de la vente.

La garantie financière sera libérée intégralement à fa personne qui l'a constituée, après la clôture du dossier par l'IBGE ou sera libérée progressivement en fonction de l'avancement du traitement de la pollution de sol.

Nous vous rappelons enfin la possibilité de nullité de vente prévue à l'article 76 de l'ordonnance du 5 mars 2009.»

Les comparants confirment avoir reçu une copie de ce courrier ainsi que du dossier et confirment qu'ils respecteront les obligations. Ils confirment avoir versé sur le compte du notaire Hilde Knops soussigné la garantie financière. Il confirment que le responsable de la suite des obligations est « l'AOP Bruxelles-Ouest », prénommée.

Ils précisent que le calendrier proposé est le suivant :

DATE DUREE DESCRIPTION

15 décembre 2010 2 semaineslntroduction du complément pour l'étude détaillée y comf

ler février 2012 Introduction du projet d'assainissement

1er juillet 2012 3 semaines Réalisation des travaux d'assainissement

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ler septembre 2012 Introduction de l'évaluation finale

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il existe une citerne à mazout dans le bien apporté comme dit ci-dessus.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que

l'association absorbée a effectué des travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence, un dossier d'intervention ultérieur a été établi et remis antérieurement aux présentes à l'association bénéficiaire.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Jette, rue de l'Eglise Saint-Pierre, 8 (2 éme étage), objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Madame Petra PROESMANS, daté du vingt octobre deux mille onze mentionnant le code unique 20111020-0000025275-01-7, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: 749 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 71.391 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par mz : 162

L'association apporteuse a déclaré ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la performance énergétique du bien vendu.

L'association apporteuse a remis antérieurement aux présentes l'original de ce certificat à l'association bénéficiaire.

L'association bénéficiaire déclare que cette législation n'est pas applicable pour le surplus du bien.

II.COMMUNE DE JETTE (Première Division) - Article 17232

Le lot A constituant l'entrée du terrain et s'étendant sur vingt mètres de profondeur contenant d'après mesurage relaté dans le titre d'un are cinquante-quatre centiares quarante dixmilliares.

Le lot B étant la partie du fond sur lequel a été érigé des bâtiments scolaires sur et avec terrain sis Rue Jean Tiebackx, numéro 13, anciennement cadastré selon titre section B numéro 19 partie pour une contenance selon titre de onze ares vingt-cinq centiares vingt-cinq dixmilliares (11 a 25 ca 25 dma), et ensemble douze ares septante-neuf centiares soixante-cinq dixmilliares (12 a 79 ca 65 dma) et actuellement cadastré section B numéro 19 P 8 pour une contenance de douze ares quatre-vingt centiares (12 a 80 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», alors dénommée Association Sans But Lucratif "Société Notre Dame de Laeken" est propriétaire du bien prédécrit suit :

- Le terrain pour l'avoir acquis de la Société Civile "Société Immobilière de Jette Saint Pierre", à Bruxelles, aux termes d'un acte dressé par le Notaire Fernand de TURCK, à Molenbeek-Saint-Jean, le huit mai mil neuf cent quarante-quatre, transcrit au Sixième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le six juin suivant, volume 533, numéro 16.

- Les constructions pour les avoir fait ériger à ses frais.

CONDITIONS SPECIALES

En ce qui concerne le bien sis à Jette, sis Rue Jean Tiebackx, numéro 13, l'acte reçu par le Notaire Fernand de TURCK, à Molenbeek-Saint-Jean, le huit mai mil neuf cent quarante-quatre, dont question ci-avant, stipule :

«1) Sur le terrain du fond précédemment vendu l'acquéreur a construit de ses deniers antérieurement, un immeuble à usage d'école en vertu d'une autorisation de bâtir qui lui a été délivrée par la société venderesse le douze février mil neuf cent trente-deux, enregistré à Molenbeek, le vingt-trois avril suivant volume 180 folio 15 case 5 au droit de douze francs cinquante centimes plus un décime par le Receveur (signé) Illisible.

2)11 est fait observer que la clôture située à gauche en entrant du terrain de façade présentement vendu se trouve établie sur le terrain de la propriété voisine à une distance de vingt-huit centimètres de la limite séparative entre le terrain présentement vendu et la propriété de M. Zinck ainsi qu'il est du reste figuré au plan ci-annexé.

Dans l'acte de vente au profit de M. Zinck il a été stipulé entre autres que : « cette clôture établie sur le lot vendu est réservée et sera démolie par la société venderesse à ses frais au plus tard le mois qui suivra la demande qui lui en serait faite par M. Zinck ou ses ayants causes, clauses contenues dans l'acte du notaire LAGAE, à Jette Saint Pierre Bruxelles du huit mars mil neuf cent quarante-quatre.

3)Le bâtiment ou mur à construire à front de la

rue aura un caractère architectural convenable et sera en matériaux apparents de bonne qualité. Le plan de cette façade ou mur à front de rue sera soumis à l'approbation de la société venderesse.

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4)Les différends qui pourraient surgir entre l'acquéreuse de même qu'entre la société venderesse et l'acquéreuse au sujet de la délimitation des lots seront soumis à l'appréciation des géomètres auteurs des plans annexés aux actes de vente dont les décisions seront souveraines et sans appel en justice.

Les vacations leur revenant de ce chef seront avancées par la partie requérante et supportées par la partie succombante.

5)11 est interdit aux acquéreurs et à leurs ayants droit d'exploiter dans les bâtiments qui seraient construits sur les terrains vendus toute industrie, négoce, dépôt ou commerce nécessitant une enquête de commodo et incommodo de première classe.

6)L'acquéreuse devra régler directement avec les voisins conformément aux prescriptions du Code civil et aux usages locaux, sans l'intervention de la société venderesse ni recours contre elle, la mitoyenneté des haies de clôture et pignons qui seraient élevés sur les limites séparatives. Ils ne pourront en aucun cas réclamer de la société venderesse le paiement de cette mitoyenneté et devront exercer leurs recours contre les futurs acquéreurs des terrains contigus ;

L'association acquéreuse devra pour les constructions à faire, les alignements, niveaux, entrées de caves, trottoirs accès aux égouts et sous tous autres rapports se conformer aux règlements sur les bâtisses et autres dispositions prescrites à prescrire par les autorités compétentes de telle manière que la société venderesse ne soit point inquiétée ni recherchée à ce sujet. Ils devront notamment réclamer les autorisations de bâtir et payer les droits établis ou à établir pour pavage, complément de pavage ou pour toutes autres causes le tout sans recours quelconque contre la venderesse et ce pour quelque cause que ce soit.

8) En cas d'aliénation les acquéreurs s'engagent à imposer aux futurs acquéreurs toutes les obligations stipulées aux présentes sans qu'il puisse cependant en résulter aucune novation.

9) Les conditions ci-dessus ont été établies par la société venderesse dans l'intérêt général des futurs acquéreurs de ces terrains. Néanmoins la société venderesse sera seule en droits de se prévaloir de ces conditions et d'en exiger la stricte exécution si elle le juge à propos. Les biens ont été mesurés figurés et délimités au plan ci-annexé qu'en a dressé l'architecte et géomètre expert immobilier Charles Crickx, demeurant à Bruxelles Midi rue Joseph Dujardin n' 8, en date du vingt mars mil neuf cent quarante-quatre ci-joint.

Il est dès à présent convenu que toutes contestations qui pourraient naitre à ce sujet seront déférées à l'arbitrage dudit géomètre dont les décisions seront souveraines et sans appel. Le mandataire déclare agissant qualité que la société venderesse n'a à sa connaissance grevé le bien faisant l'objet de la présente vente d'aucune servitude. ».

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent. Ils seront subrogés aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention des vendeurs, ni recours contre eux.

Occupation

L'association apporteuse a déclaré que le bien présentement apporté avait fait l'objet d'un bail emphytéotique dressé par le Notaire Jean-Paul VERELST, à Berchem-Sainte-Agathe, en date vingt-neuf avril mil neuf cent septante-six à l'association sans but lucratif « Kinderdagverblijf Harlekijntje », en abrégé « Kdv Hartekijntje VZW », précédemment « Schoolcomité Sint-Jozef of nog Schollcomité Sint-Jozef, Kleuter  en Lager Onderwijs Jongens » pour une durée de trente ans prenant cours le premier janvier mil neuf cent septante-six et se terminant le premier janvier deux mille six, acte transcrit au troisième bureau des

hypothèques de Bruxelles, le dix-huit mai suivant, volume

974, numéro 3.

Ledit bail emphytéotique a été prolongé pour une durée de trente ans à partir du premier janvier deux mille six au profit du même emphytéote suivant acte dressé par le Notaire Jean-Paul VERELST, précité, en date premier octobre deux mille deux, aux mêmes conditions, acte transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le vingt-deux octobre suivant, sous la référence 50-t-22-10-2002-11031.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Arnout SCHOTSMANS, précité, à l'intervention du notaire Hilde KNOPS, soussigné, en date des vingt-trois et vingt-cinq novembre deux mille onze, en cours de transcription, le bail emphytéotique a été cédé par l'association « Kinderdagverblijf Harlekijntje » précitée à l'association sans but lucratif « Sint-Goedele Brussel », à Anderlecht, aux mêmes conditions sous réserve du remplacement de la condition 8' par le texte suivant : « In geval van ontbinding van de vereniging "Sint-Goedele Brussel", nieuwe erfpachter , zal het gevestigde zakelijke recht overgedragen worden aan de verpachter, die het goed opnieuw ter beschikking zal stellen van een werk met socio-culturele aard en met een christelijk en nederlandstalig karakter.»

L'association absorbante déclare avoir une parfaite connaissance de ces deux actes ainsi que des conditions de ces baux pour en avoir reçu copies antérieurement aux présentes et dispense le notaire instrumentant de les reproduire.

L'association absorbante sera à partir de ce jour subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis de l'emphytéote de l'immeuble, à charge de respecter les droits de celui-ci sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualité d'association absorbante en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-deux novembre deux mille onze à la Commune de Jette de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dans sa réponse du deux décembre deux mille onze, la Comme de Jette a déclaré: "RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan régional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation;

" plan particulier d'affectation du sol : PPAS du quartier du Heymbosch approuvé par l'A.R. du 18.04.1963 : terrain réservé à des constructions d'utilité publique ;

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : prière de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une éventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument classé et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation ;

" pour tout renseignement relatif à une éventuelle pollution des sols, prière de prendre contact avec l'I.B.G.E.

Nous vous rappelons également qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unité de logement »

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sois pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois

pour la Gestion de l'Environnement en date du premier décembre deux mille onze et mentionnant les

informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section B numéro 19 P 8:

2. Statut de la parcelle "

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

ll n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§B)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée a effectué des travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence, un dossier d'intervention ultérieur a été établi et remis antérieurement aux présentes à l'association bénéficiaire.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière et l'association bénéficiaire déclare que cette législation ne s'applique pas au bien prédécrit.

III.COMMUNE DE JETTE (Troisième Division) - Article 03754

Une maison avec dépendances, sur et avec terrain, sise Rue Léopold I er, numéro 341, cadastrée selon titre section D numéro 396 P, pour une contenance selon titre d'un are cinquante-huit centiares septante-quatre dixmilliares (1 a 58 ca 74 dma), et selon extrait cadastral d'un are cinquante-cinq centiares (1 a 55 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN» alors dénommée « Société Notre Dame de Laeken », est propriétaire du bien prédécrit pour l'avoir acquis de 1) Madame SAEYS Pharailde Godelieve, veuve de Monsieur VAN DER BORGHT Octavus Livinus, à Asse, et 2) Madame VAN DER BORGHT Marieen Marie Alberta, épouse de Monsieur HUYBRECHTS Bernard Jean, à Asse, aux termes d'un acte dressé par le Notaire André DE RYCK, à Asse, le seize janvier mil neuf cent nonante et un, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le trente et un janvier suivant, volume 10.649, numéro 1.

Occupation - Entrée en jouissance.

L'association apporteuse a déclaré que ce bien est loué en vertu d'un bail ayant pris cours le premier janvier deux mille cinq pour se terminé le trente et un décembre deux mille quatorze.

L'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir reçu une copie des baux relatifs aux biens loués dans le cadre de cette fusion antérieurement aux présentes et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi.

CONDITIONS SPECIALES

En ce qui concerne le bien sis à Jette, sis Rue Léopold ler, numéro 341, l'acte dressé par le Notaire André DE RYCK, à Asse, le seize janvier mil neuf cent nonante et un, dont question ci-dessus stipule :

«De verkoper vestigt er de aandacht van de koper op dat de twee schoorstenen, gelegen rechts in het gebouw op elk verdiep, onbruikbaar zijn.».

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent. Ils seront subrogés aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention des vendeurs, ni recours contre eux.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-deux novembre deux mille onze à la Comme de Jette de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du deux décembre deux mille onze, la Comme de Jette a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- En ce qui concerne la destination :

" plan régional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation;

" plan particulier d'affectation du sol :nihil

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : prière de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

" En ce qui concerne une éventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument classé et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation ;

" pour tout renseignement relatif à une éventuelle pollution des sols, prière de prendre contact avec l'I.B.G.E.

ti ne reste aucune taxe impayée sur le bien en question ;

Nous vous rappelons également qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unité de logement »

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée a déclaré ne pas avoir été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de ta présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section D numéro 396 P:

«(...)

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de fa présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans ta présente attestation du sol;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste

des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été

exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien

apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que

l'association absorbée a effectué des travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un.

En conséquence, un dossier d'intervention ultérieur a été établi et remis antérieurement aux présentes à

l'association bénéficiaire.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière et l'association bénéficiaire déclare

que cette législation ne s'applique pas au bien prédécrit.

IV.COMMUNE DE JETTE (Troisième Division) - Articles 11106 - 09508 et Ville de BRUXELLES (Seizième

Division) - Article 06226

1) Un bâtiment scolaire sur et avec terrain sis Rue Léopold I er, numéro 307, cadastré selon extrait cadastral récent sous Bruxelles section C numéro 80 E 3 pour une contenance de cinquante-sept centiares (57 ca) et sous Jette section D numéro 405 T 2 pour une contenance de trente ares nonante-quatre centiares (30 a 94 ca).

2) Un bâtiment scolaire sur et avec terrain sis Rue Léopold I er, numéro 307, cadastré selon extrait cadastral récent sous Bruxelles section C numéro 80 F 3 pour une contenance de huit ares trois centiares (8 a 3 ca) et sous Jette anciennement 403 K et selon extrait cadastral récent section D numéro 403 M pour une contenance de deux ares quatre-vingt-trois centiares (2 a 83 ca).

3) Un bâtiment scolaire sur et avec terrain sis Rue Léopold I er, numéro 307, cadastré, sous Jette, selon titre section D numéro 405 K 2 et selon extrait cadastral récent section D numéro 405 V 2 pour une contenance de neuf ares quatre-neuf centiares (9 a 49 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», alors dénommée Association Sans But Lucratif "Société Notre Dame de Laeken" est propriétaire des biens prédécrits pour les avoir acquis sous plus grande contenance de 1) Monsieur LESPIR Pierre Armand, à Jette ; 2) Monsieur GIELE Jean Frédéric, à Jette et 3) de Monsieur PORTENART José Radames Philibert Rodolphe Vincent, à Jette et 4) de Monsieur ENGELS Alphonse Constant, à Jette, aux termes d'un acte reçu par le Notaire DE COOMAN à Leuven, le quinze novembre mil neuf cent vingt-quatre.

Occupation - Entrée en jouissance - Impôts.

L'association apporteuse alors dénommée « Société Notre Dame de Laeken » a déclaré que les biens présentement apportés avait fait l'objet d'un bail emphytéotique par elle-même aux termes d'un acte dressé par le Notaire Joseph VERBIST, à Schaerbeek, en date du seize juillet mil neuf cent septante-six, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le dix août suivant, volume 8017, numéro 2, à l'association « Comité Scolaire Notre-Dame de Lourdes ».

Aux termes d'un acte dressé par le Notaire Joseph VERBIST, précité, en date du six mars mil neuf cent quatre-vingt-cinq, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le dix-sept avril suivant, volume 9425, numéro 17 l'association «Comité Scolaire Notre-Dame de Lourdes » a cédé partiellement, en ce qui concerne le bien sub 3) son bail emphytéotique à l'association « Katholiek Onderwijs Jette ».

Aux termes d'un acte dressé par le Notaire Jean-François POELMAN, à Schaerbeek, en date du seize décembre mil neuf cent nonante-sept, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le quinze janvier suivant, volume 12.508, numéro 3 l'association «Katholiek Onderwijs Jette » a cédé son bail emphytéotique à l'association « Sint-Pieterscollege ».

Aux termes d'un acte dressé par le Notaire Jean-François POELMAN, précité, le seize décembre mil neuf cent nonante-sept, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le quinze janvier suivant, volume 12.508, numéro 4, l'association «Comité Scolaire Notre-Dame de Lourdes» a cédé une partie de son bail emphytéotique à l'association « Sint-Pieterscollege ».

Aux termes d'un acte dressé par le Notaire Amout SCHOTSMANS, à Mechelen, les huit juin et vingt-trois août deux mille cinq, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le six octobre suivant, sous la référence 50-T-06/10/2005-13493, l'association « Sint-Pieterscollege » a transféré son bail emphytéotique à l'association «Sint-Goedele Brussel », à Anderlecht.

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Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-deux novembre deux mille onze à la Comme de Jette de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du deux décembre deux mille onze, la Comme de Jette a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan régional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

" plan particulier d'affectation du sol :nihil

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : prière de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une éventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument classé et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation ;

" pour tout renseignement relatif à une éventuelle pollution des sols, prière de prendre contact avec

l'I.B.G.E.

Un permis d'urbanisme a été délivré le 23.06.2009 à l'A.S.B.L. « SINT-GOEDELE » pour la rénovation et

l'extension du bâtiment scolaire ;

Une demande de permis d'urbanisme a été introduite le 23.04.2010 par l'A.S.B.L. « SINT-GOEDELE » pour

la transformation du bâtiment scolaire (demande refusée le 20/09/2011);.

Une demande de permis d'urbanisme a été délivrée le 20/09/2011 à l'association des oeuvres paroissiales

de la région de Laeken pour le placement de 2 « classes containers. »

Il ne reste aucune taxe impayée sur le bien en question ;

Nous vous rappelons également qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre

d'unité de logement »

En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire,

le notaire instrumentant a demandé le dix-sept novembre deux mille onze à la Ville de Bruxelles de délivrer les

renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du six décembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire où se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan régional d'affectation du sol approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public ( voir aussi la carte des bureaux admissibles

4)

Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activités de

production de biens immatériels ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance de permis,

le solde mis à jour permet la réalisation des superficies demandées.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arrêté le projet de plan modifié comprenant les extraits des

cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le règlement régional d'urbanisme approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I à VIII

* le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles

* le règlement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif du 29/04/1993

* le règlement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994

* le règlement communal d'urbanisme sur le placement extérieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998

* le règlement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du

Gouvernement du 23/03/2000

le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption:

à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- règlements et recommandations influençant la délivrance des permis d'urbanisme:

le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication.

(Conseil communal du 2410912007).

* les recommandations relatives à la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas classé ni soumis à une procédure de classement;

* le bien n'est pas situé dans un site classé;

Pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est

- repris à l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situé dans un rayon de 50m d'un monument classé,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser à :

Direction des Monuments et Sites

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue du Progrès 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à Bruxelles (tél. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Le bien est situé dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation

* Suivant la réglementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare ne pas avoir été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée a déclaré ne pas avoir été informé du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante e été informée du contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des premier décembre et six décembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section C numéros 80 E 3 et 80 F 3 et section D numéro 405 T 2, 403 M et 405 V 2:

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 101312009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste

des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été

exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien

apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur tes Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que

l'association absorbée a effectué des travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un.

En conséquence, un dossier d'intervention ultérieur a été établi et remis antérieurement aux présentes à

l'association bénéficiaire.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière et l'association bénéficiaire déclare

que cette législation ne s'applique pas au bien prédécrit.

V.COMMUNE DE JETTE (Quatrième Division) - Article 13537

1) Un bâtiment scolaire sur et avec terrain sis Rue Léopold I er, numéro 362 et cadastré suivant extrait cadastral récent section D numéro 129 G 7 pour une contenance selon titre et cadastre de sept ares cinquante-sept centiares (7 a 57 ca).

2) Un bâtiment scolaire sur et avec terrain sise Rue Léopold I er, numéro + 362, cadastré suivant extrait cadastral récent section D numéro 129 H 7 pour une contenance selon cadastre de quarante-huit ares dix-sept centiares (48 a 17 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», alors dénommée Association Sans But Lucratif "Société Notre Dame de Laeken" est propriétaire des biens prédécrits:

- une partie à concurrence de vingt-neuf ares huit centiares (29 a 8 ca) pour l'avoir recueilli dans la succession de Monsieur SWALUS Michel Marie Joseph, décédé le vingt-neuf mai mil neuf cent quarante-trois, aux termes de son testament olographe et du codicille datés des douze septembre mil neuf cent vingt-deux et vingt-neuf décembre mil neuf cent vingt-cinq, déposé au rang des minutes du Notaire DE TURCK, précité, te quinze juin mil neuf cent quarante-trois.

- une partie de onze ares sept centiares (11 a 7 ca)de la Société Anonyme «Les Entreprises Bruxelloises» à Bruxelles, aux termes d'un acte dressé par le Notaire SCHEYVEN, à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent cinquante-sept, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le quatorze août suivant, volume 1856, numéro 30.

- pour le surplus aux termes d'un acte d'échange reçu par le notaire Edwin Van Laethem, à Ixelles et le notaire Joseph Verbist à Schaerbeek en date du vingt-six juin mille neuf cent nonante-sept, transcrit.

Occupation - Entrée en jouissance - Impôts.

1)Aux termes d'un acte reçu le seize juillet mille neuf cent septante-six, par te notaire Joseph VERBIST, précité, l'association apporteuse alors dénommée « Société Notre Dame de Laeken » a consenti, à concurrence de quarante ares dix-sept centiares, un bail emphytéotique à l'association sans but lucratif « Comité Scolaire Notre-Dame de Lourdes », pour une durée de trente ans prenant cours le premier janvier mil neuf cent septante six, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, ie dix août suivant, volume 8017, numéro 2.

Aux termes d'un acte dressé par le Notaire Joseph VERBIST, précité, en date du six mars mil neuf cent quatre-vingt-cinq, ledit bail emphytéotique a été prolongé jusqu'au trente et un décembre deux mille vingt-sept,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

et reprolongé jusqu'au trente et un décembre deux mille quarante-trois, aux termes d'un acte dressé par le Notaire Jean-François POELMAN, précité, te treize octobre deux mille trois, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le treize novembre suivant, sous la référence 050-T-13/11/2003-13300.

2)Aux termes d'un acte dressé par le Notaire Jean-François POELMAN, précité, en date du seize décembre mil neuf cent nonante-sept, l'association sans but lucratif « Comité Scolaire Notre-Dame de Lourdes » a cédé partiellement et prolongé le bail emphytéotique consenti à l'association sans but lucratif «Sint-Pieterscollege Jette », à Jette, transcrit.

3)Aux termes d'un acte dressé par le Notaire Arnout SCHOTSMANS, précité, en date du vingt-quatre décembre deux mille quatre, pour une contenance de sept ares cinquante-sept centiares, l'association sans but lucratif « Sint-Pieterscollege Jette » a cédé le bail emphytéotique en faveur de l'association sans but lucratif «Sint-Goedele Brussel », préqualifié, transcrit.

4)Aux termes d'un acte dressé par le Notaire Joseph VERBIST, précité, en date du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-deux, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le douze mars suivant, volume 8955, numéro 9, l'association sans but lucratif « Association des CEuvres Paroissiales, Région de Laeken », préqualifiée, a consenti un bail emphytéotique, pour une durée de quarante ans prenant cours le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-deux, l'association sans but lucratif « Comité Scolaire Notre-Dame de Lourdes », sur le bien étant un terrain avec école formant le fonds de l'immeuble, sis à Jette, Avenue Levis Mirepoix, 9, cadastré section D numéro 130/L/6 pour une contenance de quatre ares soixante-cinq centiares deux dixmilliares.

Par acte dressé par le Notaire Jean-François POELMAN, précité, le dix juin deux mille dix, transcrit au

troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le quinze juin suivant, sous la référence 050-T-15/06/2010

072 05, ledit bail emphytéotique portant sur le bien repris ci-dessus, à l'exclusion des droits cédés à l'association sans but lucratif « SINT-GOEDELE », par acte reçu par le notaire Arnout SCHOTSMANS, précité, le vingt-quatre décembre deux mille quatre a été prolongé jusqu'au trente et un décembre deux mille quarante-trois et le canon a été modifié.

CONDITIONS SPECIALES

L'acte dressé par le Notaire Hubert SCHEYVEN, à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent cinquante-sept, stipule littéralement ce qui suit :

«4° Il est interdit d'établir sur le terrain vendu et d'exploiter dans les bâtiments qui seraient construits, tout commerce ou industrie de nature à incommoder les voisins et notamment d'établir un commerce de charbon ou de chaux ou d'y ériger un garage public.

L'association acquéreur aura à s'entendre avec les autorités compétentes, en ce qui concerne le mode de construction, les zones de recul, et caetera, sans intervention de la société venderesse ni recours contre elle.

L'association acquéreur devra régler directement avec les voisins, conformément aux prescriptions du Code Civil, sans intervention de la société venderesse ni recours contre elle, la mitoyenneté des murs et pignons qui seraient élevés sur les limites séparatives.

Toues contestations qui pourraient surgir relativement à la délimitation du terrain vendu, seront soumises à l'arbitrage du géomètre auteur du plan de mesurage, qui les jugera en amiable compositeur, sans devoir observer aucune formalité de procédure ; ses décisions seront sans appel ni oppositions, aux frais des parties dont les prétentions auront été reconnues mal fondées.».

L'acte d'échange dressé par le Notaire Edwin VAN LAETHEM, à Ixelles, le vingt-six juin mil neuf cent nonante-sept, stipule littéralement ce qui suit :

« (,,.) La société anonyme « PROMO-HOME » représentée comme dit est, concédera, par convention séparée, au profit des associations sans but lucratif « A.O.P. Région Laeken » et « Comité Scolaire Notre-Dame de Lourdes », représentées comme dit est et qui déclarent accepter au bénéfice de l'Ecole Saint-Michel, sur le bien appartenant à la société anonyme « PROMO-HOME », une servitude de passage pour piétons exclusivement, d'une largeur de trois mètres, permettant un accès de l'avenue Levis Mirepoix vers les bâtiments scolaires.

Cette servitude s'exercera sur la parcelle décrite au plan ci-annexé sous la lettre « C2 ».

Les modalités d'exercice de cette servitude de passage, feront, comme mentionné ci-avant, l'objet d'une convention séparée à intervenir entre les comparantes aux présentes, aux frais de la société anonyme « PROMO-HOME ».

La société anonyme « PROMO-HOME » veillera par ailleurs à préserver le bon fonctionnement des divers raccordements desservant les bâtiments scolaires, propriété des comparantes de première part. »

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent. Ils seront subrogés aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention des vendeurs, ni recours contre eux.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT".

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-deux novembre deux mille onze à la Comme de Jette de délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du deux décembre deux mille onze, la Comme de Jette a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan régional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" plan particulier d'affectation du sol :n° 8.05 du quartier Albert approuvé par l'A.G. du 25.02.1999 : espace public qui relie les quartiers et de caractère mixte;

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : prière de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une éventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument classé et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation ;

" pour tout renseignement relatif à une éventuelle pollution des sols, prière de prendre contact avec l'I.B.G.E.

Un permis d'urbanisme a été délivré le 23.02.2010 à l'A.S.B.L. « COMITE SCOLAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES » pour la construction de locaux préfabriqués provisoires ;

Il ne reste aucune taxe impayée sur le bien en question

Nous vous rappelons également qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unité de logement »

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée n'a pas avoir été informé du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a été informée du contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des deux décembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section D numéro 129 G 7 et 129 H 7:

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire

de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

" d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 101312009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien apporté. Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que

l'association absorbée a effectué des travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence, un dossier d'intervention ultérieur a été établi et remis antérieurement aux présentes à l'association bénéficiaire.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance énergétique des bàtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière et l'association bénéficiaire déclare que cette législation ne s'applique pas au bien prédécrit.

VI.COMMUNE DE JETTE (Quatrième Division) - Article 14526

Une maison d'habitation sur et avec terrain sise Rue Pannenhuis, numéro 19, cadastrée selon titre et selon extrait cadastral récent section B numéro 118 L 10 pour une contenance de un are vingt centiares (1 a 20 ca). ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, REGION DE LAEKEN», est propriétaire du bien prédécrit pour l'avoir reçu aux termes d'un acte de donation sous condition suspensive de l'autorisation de la donation par le Roi, avec réserve partielle d'usufruit, de Monsieur WILMOTTE Emile François-Xavier, célibataire, à Jette, dressé par le Notaire Jean-François TAYMANS, à Bruxelles, le trois juillet deux mil six, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-quatre septembre suivant, sous la référence 50-T-24/09/2007-12804.

Par acte dressé par le Notaire Jean-François TAYMANS, précité, le quatre septembre deux mille sept, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-quatre septembre suivant, sous la référence 50-T-24/09/2007-12805, il a été constaté que la condition suspensive de l'autorisation de la donation par le Roi a été réalisée et que par conséquent, ladite donation est devenue parfaite.

Occupation - Entrée en jouissance.

L'association apporteuse déclare que ce bien sis à Jette, Rue Pannenhuis, numéro 19, est occupé comme suit

- partie par Monsieur Emile WILMOTTE. L'association absorbante en aura la libre jouissance au décès de Monsieur Emile WILMOTTE, prénommé.

- partie étant le deuxième étage et la cave en vertu d'un bail ayant pris cours le premier octobre deux mille sept pour une durée indéterminée.

L'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir reçu une copie des baux relatifs aux biens loués dans le cadre de cette fusion antérieurement aux présentes et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-deux novembre deux mille onze à la Comme de Jette de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du deux décembre deux mille onze, la Comme de Jette a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan régional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation;

" plan particulier d'affectation du sol : nihil;

" permis de lotir : nihil

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : prière de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une éventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le bien considère serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument classé mais est repris sur le projet d'inventaire du patrimoine immobilier du service des Monuments et Sites de la région de Bruxelles-Capitale ;

" ie bien n'est pas repris dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation ;

" pour tout renseignement relatif à une éventuelle pollution des sols, prière de prendre contact avec l'I.B.G.E.

Il ne reste aucune taxe impayée sur le bien en question ;

Nous vous rappelons également qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unité de logement »

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée a déclaré ne pas avoir été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante reconnait avoir été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section D numéro 118 L 10 :

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

ll n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Jette, rue Pannenhuis, 19, objet de la présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique Madame Petra PROESMANS, daté du dix-sept novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-0000025298-01-6, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 309 kWhEP/m'/an

- la consommation totale : 73.499 kWhEP/an

- Performance énergétique : F

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 66

L'association apporteuse a déclaré ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier

la performance énergétique du bien vendu.

L'association apporteuse a remis antérieurement aux présentes l'original de ce certificat à l'association bénéficiaire.

VII. COMMUNE DE JETTE (Première Division) - Article 18775

Un terrain sis Rue Joseph Schuermans, numéro 9, où il a un développement de dix mètres cadastré selon titre section B numéro 29 E 4 ayant une superficie selon titre de sept ares quarante-neuf centiares septante dixmilliares (7 a 49 ca 70 dma) et selon extrait cadastral récent section B numéro 19 E 4 pour une contenance de sept ares quarante-neuf centiares (7 a 49 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», est propriétaire du terrain pour l'avoir acquis suite à un acte de transfert à titre gratuit, concédé par l'association « ARCHEVECHE de MALINES » aux termes d'un acte dressé par le Notaire Etienne DELVAUX, à Mechelen, le onze août mil neuf cent septante-huit, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le quatre septembre suivant, volume 8390, numéro 14.

Occupation - Entrée en jouissance - Impôts.

Le bien présentement apporté a fait l'objet :

- d'un bail emphytéotique portant sur le terrain prédécrit, aux termes d'un acte dressé par le Notaire Etienne DELVAUX, précité, en date du onze août mil neuf cent septante-huit, à l'association Sans But Lucratif « OEUVRES DE LA COMMUNAUTE FRANCOPHONE DE SAINT JOSEPH DE DIELEGHEM à JETTE » en abrégé « O.C.F.J », à Jette, pour une durée de vingt-sept ans prenant cours le premier septembre mil neuf cent septante-huit, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le quatre septembre suivant, volume 8390, numéro 13.

- d'un renouvellement de bail emphytéotique portant sur le même bien aux termes d'un acte dressé par le Notaire Jean-Louis MAROY, à Bruxelles, en date du vingt-sept juillet deux mille cinq, à l'association Sans But Lucratif « OEUVRES DE LA COMMUNAUTE FRANCOPHONE DE SAINT JOSEPH DE DIELEGHEM à JETTE » en abrégé « O.C.F.J », à Jette, pour une durée de vingt-sept ans prenant cours le premier septembre deux mille cinq pour se terminer le premier septembre deux mille trente-deux, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le vingt-six août suivant, sous la référence 50-T-26/08/2005-11495.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-deux novembre deux mille onze à la Comme de Jette de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du deux décembre deux mille onze, la Comme de Jette a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" plan régional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation (pour la partie à front de rue) et zone d'équipements d'intérêt collectif ou du service public (pour la partie en intérieur d'îlot);

" plan particulier d'affectation du sol : nihil;

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : prière de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une éventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument classé et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation ;

" pour tout renseignement relatif à une éventuelle pollution des sols, prière de prendre contact avec l'I.B.G.E.

Il ne reste aucune taxe impayée sur le bien en question ;

Nous vous rappelons également qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unité de logement »

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait ètre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare savoir qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association bénéficiaire a déclaré savoir que l'association absorbée n'a pas été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concerne la parcelle section B numéro 19 E 4 :

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

" de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement (art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association apporteuse n'a pas effectué de travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière et l'association bénéficiaire déclare que cette législation ne s'applique pas au bien prédécrit.

VIII. COMMUNE DE JETTE (Quatrième Division) - Article 10471

Une maison de commerce avec dépendances sur et avec terrain sise Rue Léopold I er, numéro 296, cadastrée selon titre et selon cadastre récent section B numéro 118 B 10 pour une contenance de septante-huit centiares (78 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN», est propriétaire du bien prédécrit pour l'avoir acquis de Monsieur DE DECKER Georges Henri Jozef Louis Maria, époux de Madame GEYSKENS Linda, à Sint-Katelijne-Waver, aux termes d'un acte dressé par le Notaire Michel GERNAIJ, à Saint-Josse-Ten-Noode, et Maître André DERIJCK, à Asse, le premier juillet mil neuf cent nonante-six, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, !e onze juillet suivant, volume 12.052, numéro 19.

Occupation - Entrée en jouissance.

L'association apporteuse déclare que ce bien sis à Jette, Rue Léopold I, numéro 296, est loué comme suit : - le rez-de-chaussée ainsi qu'une partie de la cave en vertu d'un bail commercial prenant cours le premier février deux mille neuf pour se terminer le trente et un janvier deux mille dix-huit.

- le premier étage ainsi qu'une cave en vertu d'un bail d'un an prenant cours le seize août deux mille huit, lequel a été reconduit tacitement.

L'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir reçu une copie des baux relatifs aux biens loués dans le cadre de cette fusion antérieurement aux présentes et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis des locataires de l'immeuble, à charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre eux, nonobstant tous droits qu'ils peuvent faire valoir dans leur qualité d'association bénéficiaire en vertu de la loi.

Une convention sous seing privé a été signée en date du dix-sept mai deux mille six entre l'association sans but lucratif « AOP Région Laeken », préqualifiée, et l'association sans but lucratif « Communauté de l'Eglise Arabophone de Syriaques Orthodoxes de Bruxelles » à Jette, aux fins de célébrer des services religieux en la Chapelle Notre-Dame de Lourdes, à Jette, rue Léopold I er, 296/1.

L'association bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions de cette convention pour avoir reçu une copie dans le cadre de cette fusion antérieurement aux présentes et sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-à-vis de ladite association.

CONDITIONS SPECIALES

En ce qui concerne le bien sis à Jette, sis Rue Léopold ler, numéro 296, le procès-verbal de la vente publique dressé par le Notaire DE MEYER, à Molenbeek-Saint-Jean, le neuf mars mi! neuf cent trente-huit, reprenait les conditions spéciales contenues dans l'acte d'acquisition du terrain, dressé par le notaire LAGAE à Jette, le quatorze janvier mil neuf cent vingt-quatre et d'un acte de donation reçu par le notaire VAN ISTERBEEK, à Bruxelles, le dix-huit avril mil neuf cent vingt-neuf.

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précédent. Elle sera subrogée aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention des vendeurs, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois

de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

x

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge w b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-deux novembre deux mille onze à la Comme de Jette de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du deux décembre deux mille onze, la Comme de Jette a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan régional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation ;

" plan particulier d'affectation du sol : nihil;

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : prière de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une éventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument classé et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation ;

Une demande de permis d'urbanisme a été introduite par l'a.s.b.L. « Grotte Notre-Dame de Lourdes » lui proposant de classer la demande de permis d'urbanisme sans suite. Ce courrier est resté sans réponse.

Il ne reste aucune taxe impayée sur le bien en question.

pour tout renseignement relatif à une éventuelle pollution des sols, prière de prendre contact avec Il. B.G.E.

Nous vous rappelons également qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unité de logement»

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association absorbée a déclaré ne pas avoir été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concerne la parcelle section B numéro 118 B 10 :

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre

recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du sol;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations

finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à

l'assainissement des sols pollués (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste

des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été

exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare savoir qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien

apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à l'immeuble

prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention ultérieur n'a été

établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance

énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière.

Un certificat de performance énergétique se rapportant au bien sis à Jette, rue Léopold Ier, 296, objet de la

présente fusion, a été établi, par l'expert énergétique SOREL Julie daté du treize décembre deux mille onze

mentionnant le code unique 20111213-0000042584-01-4, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 386 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 25.630 kWhEP/an

- Performance énergétique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 83

L'association bénéficiaire déclare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la

performance énergétique du bien apporté.

L'association apporteuse a remis antérieurement aux présentes l'original de ce certificat à l'association bénéficiaire.

IX. COMMUNE DE JETTE (Première Division) - Article 10957

Un bail emphytéotique portant sur un complexe immobilier sis Rue Léopold t, numéro 290, et de la Place de la Grotte, comprenant un terrain avec chapelle et grotte, cadastré selon titre et extrait cadastral récent section D numéro 118 M 2 ayant une superficie de vingt-huit ares trente-deux centiares (28 a 32 ca) et un terrain adjacent cadastré selon titre et extrait cadastral récent section D numéro 115 L pour une contenance de vingt-neuf ares soixante-six centiares (29 a 66 ca) mais ayant d'après titre et mesurage y relaté une superficie de trente ares quatre-vingt-huit centiares trente-quatre dixmilliares (30 a 88 ca 34 dma) en vertu d'un acte dressé par le notaire Joseph VERBIST, précité, à l'intervention du notaire Michel GERNAIJ, à Saint-Josse-ten-Noode, le premier juillet mil neuf cent nonante-six, transcrit au Troisième Bureau des Hypothèques de Bruxelles, le vingt-trois juillet suivant, volume 12.064, numéro 4 concédé par la Fabrique d'Eglise de NOTRE-DAME DE LOURDES, à Jette à la société apporteuse pour une durée de vingt-sept ans prenant cours le premier juillet mil neuf cent nonante-six.

CONDITIONS SPEC1ALES

En ce qui concerne le bien sis à Jette, sis Rue Léopold Ier, numéro 290, et de la Place de la Grotte l'acte reçu par le notaire Jean DEMUYLDER, à Etterbeek, le vingt-neuf janvier mil neuf cent trente-huit stipule ce qui suit

«L'acquéreur sera tenu de recevoir et de faire écouler sur son propre terrain ses eaux pluviales et ménagères.

La vente est en outre consentie aux conditions express suivantes, à l'entière et stricte exécution desquelles Monsieur Van Lantschoot s'oblige et oblige ses héritiers et qu'il s'engage à faire respecter par ses ayants cause.

1.La maison à bâtir sur le terrain vendu ne pourra jamais servir à un autre commerce que celui d'objets religieux et ne pourra être affecté à un débit de boissons.

'A a

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2.L'acquéreur ne pourra revendre la maison susdite qu'à un acheteur agréé par Monsieur Andelhof ou ses représentants, et devra imposer aux futurs acquéreurs l'exécution fidèle de toutes les clauses et conditions du présent acte.

3. Les locataires que prendrait éventuellement Monsieur Van Lantschoot ou que prendrait son ayant cause, devront être agrées par Monsieur Andeihof ou ses représentants.

4. L'acquéreur s'engage à interdire et à faire interdire dans son immeuble tout bruit, chant ou musique et en général toute chose pouvant nuire au respect et à la tranquillité que réclame l'Eglise voisine et ce à n'importe quelle heure, Monsieur Andeihof étant seul juge en cette matière.

5. Le chemin donnant communication à la sacristie qui longe l'immeuble vendu, reste la propriété exclusive de Monsieur Andelhof et n'est grevé d'aucune servitude de passage au profit du fonds vendu. Si Monsieur Van Lantschoot pouvait user de ce passage, ce ne serait jamais qu'une simple tolérance.

Les fenêtres donnant sur ce chemin ne pourront être qu'à verres dormants et carreaux mats, mais il est toutefois permis d'y disposer un ventilateur à la partie supérieure.

6. le mur qui séparera le fonds vendu de celui restant appartenir au vendeur, devra être bâti tout entier sur le terrain vendu aux frais de l'acquéreur, sans que Monsieur Andeihof y participe en rien.

7.Par dérogation à l'article six cent septante neuf du Code Civil, il est permis à Monsieur Van Lantschoot d'établir sur le plan coupé de la façade de la future maison, telles portes, vues et ouvertures qu'il jugera bon, sans être tenu de respecter la distance légale des vues obliques.

8. En cas de revente du terrain où de la maison qui y sera bâtie, Monsieur Van Lantschoot s'engage à donner option d'achat de trois mois d'avance à Monsieur Andelhof » .

L'association bénéficiaire déclare parfaitement connaître la portée des clauses et conditions qui précèdent. Ils seront subrogés aux droits et obligations en découlant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention des vendeurs, ni recours contre eux.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du

territoire, le notaire instrumentant a demandé le vingt-deux novembre deux mille onze à la Comme de Jette de

délivrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des présentes.

Dans sa réponse du deux décembre deux mille onze, la Comme de Jette a déclaré:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan régional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation et zone de parc ;

" plan particulier d'affectation du sol : nihil;

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : prière de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une éventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

considéré serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption :

" à ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le

bien considère serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument classé mais est repris sur la liste Sint-Lukas et dans le projet d'inventaire légal des sites du service des Monuments et sites de la région de Bruxelles-capitale

" le bien n'est pas repris dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation ; II ne reste pas de taxe impayée sur te bien en question ;

" pour tout renseignement relatif à une éventuelle pollution des sols, prière de prendre contact avec l'I.B.G.E.

Nous vous rappelons également qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unité de logement »

L'association bénéficiaire déclare savoir que le bien prédécrit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par conséquent aucun des actes et travaux visés à l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

c) L'association bénéficiaire déclare qu'à la connaissance de l'association absorbée, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux et constructions érigés par elle.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de fa Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas été informée ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pollution du sol.

Les parties déclarent avoir été informées du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative à la gestion des sols pollués.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas avoir été informée du fait que les biens prédécrits seront repris à l'inventaire des sols pollués, et ne pas avoir connaissance d'activités polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a été informée du contenu de l'attestation du sol délivrée par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relative aux parcelles sur lesquels sont érigés les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la présente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concerne la parcelle section B numéro 118 M 2 :

K(...)

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite à l'inventaire de l'état du sol.

3. Informations détaillées disponibles dans l'inventaire de l'état du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'aliénation de droits réels (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activité à risque, et ce à charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13§3)

- d'une découverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce à charge de la personne qui exécute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés (art. 13§6)

- d'un incident ou accident ayant pollué le sol, et ce à charge de l'auteur de cet évènement (art. 13§7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol sont prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent être envoyées par lettre recommandée à l'IBGE.

4. Validité de l'attestation du sol

La validité de la présente attestation du sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance.

De manière générale, la validité de la présente attestation du sol, déterminée ci-dessus est annulée lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activités à risque, autres que celles citées dans la présente attestation du sol ou cessation

d'activités à risque citées dans la présente attestation du soi;

- Découverte de pollutions du sol pendant l'exécution de travaux d'excavation ;

- Evénement autre que les activités à risque motivant une présomption de pollution du sol ou ayant

engendré une pollution du sol ;

- Données administratives de la parcelle, entre autre sa délimitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les déclarations de conformité ou les évaluations finales citées aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (M.B. 1013/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol délivrée précédemment.»

L'association bénéficiaire déclare qu'elle ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur les terrains objet de la présente convention.

En outre, l'association bénéficiaire déclare qu'il n'existe aucune citerne à mazout dans le bien apporté.

Installations électriques

Les parties déclarent que la législation sur les Installations électriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Droit de préemption.

Le notaire instrumentant a informé les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de préemption.

Les comparants déclarent ne pas avoir été informés ou savoir que le bien prédécrit est repris dans le périmètre d'immeubles soumis au droit de préemption.

Dossier d'intervention ultérieur - Chantiers mobiles.

L'association bénéficiaire déclare savoir que l'association absorbée n'a pas effectué de travaux à l'immeuble prédécrit depuis le premier mai deux mille un. En conséquence aucun dossier d'intervention ultérieur n'a été établi.

Performance énergétique des bâtiments

Les parties déclarent avoir été informés par le notaire sur la réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments ainsi que des arrêtés d'exécution en la matière et l'association bénéficiaire déclare que cette législation ne s'applique pas au bien prédécrit.

CONDITIONS GENERALES DE L'APPORT

Les biens et droits seront apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement.

L'apport est effectué sur base d'une situation arrêtée au 31 décembre 2010 étant entendu que toutes les opérations de gestion courante réalisées par les associations apporteuses depuis cette date jusqu'à ce jour par

,r" - Réservé

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - suite



l'association bénéficiaire, sur les biens apportés seront considérées comme accomplies pour compte de l'association bénéficiaire.

L'association bénéficiaire a la propriété des biens apportés et leur jouissance comme dit ci-dessus à compter du 1er janvier 2011 soit par la libre occupation soit par la perception des loyers.

Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif des associations apporteuses; l'association bénéficiaire sera subrogée dans les tous les droits et obligations de l'association apporteuse.

D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit les associations apporteuses, à l'égard des tiers, y compris les administrations publiques.

Le présent transfert sera fait à charge pour l'association bénéficiaire de :

- supporter tout le passif des associations apporteuses envers les tiers ;

- exécuter tous les engagements et obligations des associations apporteuses ;

- respecter et exécuter tous accords ou engagements que les associations apporteuses auraient pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit ;

- supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés des associations.

Les immeubles sont apportés, quitte et libre de toutes dettes ou charges privilégiées ou hypothécaires, dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes qui peuvent les avantager ou les grever et sans recours contre l'association apporteuse et sans aucune garantie de sa part en raison soit de ces servitudes, soit de mauvais état des bâtiments et constructions, soit de vices cachés.

Les contenances ci-avant indiquées ne sont pas garanties, toute différence entre cette contenance et celle que pourrait révéler tout mesurage ultérieur excédait-elle unlving-'tième en plus ou en moins fera profit ou perte pour l'association bénéficiaire, sans bonification, ni indemnité.

L'association bénéficiaire prend toutes dispositions utiles pour assurer les biens apportés dès que possible contre l'incendie et les périls connexes.

Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simples renseignements et l'association bénéficiaire ne pourra se prévaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications.

L'association bénéficiaire devra respecter les baux qui pourraient exister, comme l'association apporteuse était tenue de le faire, et s'entendre directement avec les occupants pour tout ce qui concerne le mode et les conditions de leur occupation et les objets qu'ils justifieraient leur appartenir.

4. ACCEPTATION DE LA CANDIDATURE DE NOUVEAUX MEMBRES

Le président du Conseil d'Administration de l'association confirme les décisions prises lors de l'assemblée

du onze décembre deux mille huit quant à l'admission des nouveau membres.

L'assemblée générale confirme l'acceptation comme membres, ceux dont les noms sont repris à la liste ci-

annexée.

5. NOMINATIONS  DEMISSIONS DES ADMINISTRATEURS

Le président du Conseil d'Administration précise que les anciens administrateurs des associations apporteuses peuvent poser leur candidature comme membre du conseil d'administration de l'association bénéficiaire.

Afin d'aboutir à une répartition, l'assemblée générale décide :

-d'accepter la démission de Monsieur DE GREEF Hans, numéro national 521222 447 69, mentionné avec son accord, né à Wilrijk, le vingt-deux décembre mil neuf cent cinquante-deux, domicilié à 3020 Veltem-Beisem, Haachtstraat 87, à compter de ce jour ;

-de nommer comme nouvel administrateur : Monsieur VANDEPERRE Guido, numéro national 560222 477 53, mentionné avec son accord, né à Uccle, le vingt-deux février mil neuf cent cinquante-six, domicilié à 1020 Bruxelles, Square Cardinal Cardijn 6, à compter de ce jour pour une durée de deux ans.

6. POUVOIRS CONFERES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXECUTION

DES RESOLUTIONS QUI PRECEDENT.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au président et secrétaire du conseil d'administration afin

d'exécuter toutes les résolutions qui précèdent.

VOTE

Après avoir été mises au vote, toutes les résolutions de l'assemblée qui précèdent ont été successivement

et séparément adoptées à l'unanimité des voix.

Dispense d'inscription d'office.

Le Conservateur des hypothèques est ex-'pressérnent dispensé de prendre inscription d'office de quelque

chef que ce soit lors de la transcription des présentes.

DECLARATIONS FISCALES

Les membres de l'assemblée demande l'application de l'article 117 paragraphe 1, 140 du code des droits

d'enregistrement, 11 et 18, paragraphe 3 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Interpellés par le notaire soussigné, les représentants de l'association bénéficiaire ont déclaré que cette

dernière n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Dépôt simultané de l'expédition, la liste des présences.

Hilde KNOPS, Notaire.

09/11/2011
ÿþ MOD 2.2

Volet :E0 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte



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N° d'entreprise : 0408.067.023

Dénomination

(en entier) : "AOP BRUXELLES-OUEST" en néerlandais "VPW BRUSSEL-

WEST,

(en abrégé) :

Funnojuhdklue: Association Sans But Lucratif

Siégm 1O2O Bruxelles, Square Card\no\CanÍünO

Objet de l'acte : PROJETD'APPC}RT GRATUIT D'WNCV2RSAL[7EETABL|EN COMMUN - Dépôt projet d'apport

U

résulte d'un acte dressé par le Notaire Hilde KNOPS, résidant à Bruxe8os, en date du dix-neuf octobre deux mille onze, enregistré au troisième bureau de l'Enregistrement de BruxeUoo, le vingt et un octobre deux mille onze, volume 77, folio 38. case 4, que |e Conseil d'Administration de l'Association Sans But Lucratif « AOP BRUXELLES-OUEST », en néerlandais « VPW BRUSSEL-WEST » ayant son siège social d Bruxelles, Square Cmrdino|CovdÜn.B.cnmpuoédo:

-Monsieur CLAES Jean'Marie, numéro national 441228 011 80. domicilié à 1070 4nder|euht, me de l'Instruction, 42 . dunt le mandat d'administrateur a été renouvelé aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association du onze décembre deux mille huit et le mandat de Président de l'Association suite au Conseil d'Administration qui s'est réuni à la même dsóo, publiés aux annexes au moniteur Belge du neuf février deux mille neuf sous la référence 2009-02-09/0020982;

-Monsieur COSIJNS Herman, prénommé , dont le mandat d'administrateur a été renouvelé aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association du onze décembre deux mille huit et le mandat d'AdminiatnotaurOà|àguéda|'AssodaónnouiteouCunoei|d'Adminiotrsóionquiu'entréunià|om#modate. publiés aux annexes au moniteur Belge du neuf février deux mille neuf comme dit ci-dessus, lequel déclare pour autant que de besoin marquer son accord sur )edit projet d'apport mais s'abstenir de prendre part à la dácisinnantantgueme/nbnyduCon»ei/d'AdminiotmbundaY4osociadnnbéndficiaina.

-Monsieur WALRAVENS Théuduno, numéro national 430223 389 62, domicilié à 1081 Koekelberg, rue François Hellinckx, 34 . dont le mandat d'administrateur a été renouvelé aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association du onze décembre deux mille huit et le mandat de Vice-Président et Secrétaire de l'Association suite au Conseil d'Administration qui s'est réuni à la même date, publiés aux annexes au moniteur Ba\geóunauffévharÓoux mille nauf comme dit d'duoouu;

- Monsieur CAG8|ER8 Bernard, numéro national 420515 025 54, domicilié à 1070 Anderlecht, Boulevard de la Révision, 25 , nommé comme administrateur de l'Association aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association du onze décembre deux mille huit, publiée comme dit ci-dessus.

-Monsieur DE GREEF Hano, numéro national 521222 447 69, domicilié à 3020 Hnænt, Haachtstraat, 87. nommé comme administrateur de l'Association aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de [A000daóondvonzedémembnednuxnÜ|lehuit.publiéaoomnmeditci-daosms.

-Madame HAUWAERT Monique, numéro national 520503 132 32, domiciliée à 1120 Bruxelles, rue Saint Nicolas, 35, nommée comme administrateur de l'Association aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association du onze décembre deux mille huit et nommée comme Vice-Président et Trésorière de l'Association suite au Conseil d'Administration qui s'est réuni à la même dahe, publiés comme dit ci-dessus;

-Monsieur HAUZEUR 8enoît, numéro national 511218 068 61. domicilié à 1090 Jettn, Place Cardinal Mercier, 48/001. nommé comme administrateur de l'Association aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association du onze décembre deux mille huit, publiée comme dit ci-dessus;

-Monsieur VANOERREKEN Julien, numénonotiunm|4211DO 131 06, à 1090 Jette, rue Bonaventure, 172, nommé comme administrateur de l'Association aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de |'Aosuciaóunduonzadécembvmdnuxmi||ehuitpub|iéecommeditni-dausus;

4,tiunsiau, N)EUVVUORP Eriu, numéro national 491018 071 03. domicilié à 1853 Strombeek-Bever, Wemmelsestraat, 24, boite G. nommé comme administrateur de l'Association aux termes de l'Assemblée Généna/oExtraomdinainade/Y\suoc/ohunduonzedócwmbnodæuxmU|ehuó.pub/ëecummeditui'desnuu.

.44

Le







Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au Nom et qualité du notaire instrumontont ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondationoumrgnnismeámmurd des tiers

Au verso : wometsignature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge M00 2.2

Association constituée sous la dénomination "OEUVRES PAROISSIALES DU DOYENNE DE BRUXELLES-OUEST", aux termes d'un acte authentique reçu par le Notaire Charles GERARD, à Anderlecht, en date du onze avril mil neuf cent vingt-deux, publié aux Annexes au Moniteur belge du six mai suivant, sous numéro 201.

Association dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment, la dénomination a été modifiée en «ASOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION DE BRUXELLES-OUEST», en abrégé "AOP Région Bruxelles-Ouest", par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-cinq, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du treize février mil neuf cent quatre-vingt-six, sous le numéro 66824.

Association dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du vingt-cinq juin deux mille neuf, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du neuf juillet deux mille neuf, sous le numéro 2009-0709/0096953.

Les comparants déclarent que les statuts sont restés inchangés depuis lors.

L'association est inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0408.067.023.

a décidé que :

A.EXPOSE PREALABLE

1. Qu'après vérification par le bureau, le liquidateur des associations apporteuses et tous Ses membres du Conseil d'Administration de l'Association bénéficiaire sont présents ou valablement représentés.

2. Tous les membres du bureau nous déclarent que conformément à l'article 760 § 1 du Code des Sociétés, le liquidateur des associations apporteuses et le conseil d'administration de l'association sans but lucratif bénéficiaire ont établi, un avant-projet d'apport commun, approuvé antérieurement aux présentes lors du Conseil l'Administration de l'Association Sans But Lucratif « AOP BRUXELLES-OUEST » en néerlandais « VPW BRUSSEL-WEST », le quatorze septembre deux mille onze;

Cet avant-projet d'apport commun aux trois associations demeurera ci-annexé avec la mention "signés ne varietur par tous les comparants et nous Notaire, après lecture commentée et entière.

Ce document portera en outre le lieu et la date de la signature par les comparants et le Notaire. Chaque page sera paraphée et la dernière signée par tous les comparants devant le Notaire soussigné.

Par cette formalité, cet avant-projet commun constitue les projets d'apports dont question à l'article 760 du Code des Sociétés.

3. Les membres du bureau précisent que :

- cet avant-projet a été établi de manière identique suite à la réunion préalable et commune des liquidateurs et conseil d'administration des associa-tions apporteuses et de l'association bénéficiaire.

En effet, cet avant-projet doit s'analyser dans sa globalité, qu'implique un apport gratuit d'une universalité, tous ces éléments formant un tout ayant pour objectif d'aboutir à la réussite de cet apport (opportunité, buts, conséquences humaines, financières, sociales...).

- dès l'origine, chaque liquidateur et conseil d'administration ont marqué leur volonté expresse de soumettre ce projet d'apport commun à la procédure visée par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du Code des Sociétés. Les comparants aux présentes déclarent confirmer cette volonté et pour autant que de besoin renoncer à la procédure entamée précédemment.

4. Conformément à l'article 770 alinéa 2 du Code des Sociétés, ce projet doit être constaté dans un acte authentique. En conséquence, l'avant-projet d'apport prévanté forme un tout indivisible ayant par ladite mention la forme d'un acte authentique.

5. Qu'il résulte des statuts actuels de chacune des associations que le but ou les buts de chacune d'elles sont littéralement les suivants :

- pour l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, REGION DE LAEKEN», en abrégé "AOP, Région Laeken", en liquida-tion, l'article 2. § 1 et § 2 des statuts de l'Association Sans But Lucratif stipule que :

« § 1. L'association a pour objet

1.de gérer, au service de la pastorale, le temporel (c.à.d. les ressources humaines relevant de sa compétence ainsi que les ressources et avoirs matériels) des pastorales reconnues par l'Archevêque de Malines-Bruxelles, relevant de ia région de Laeken;

2. de contribuer et d'aider à la fondation et à la gestion d'activités à caractère religieux, social, éducatif et culturel, se situant dans le cadre ou dans le prolongement de cette pastorale;

3. d'assister les personnes actives dans la gestion du temporel ou des activités dont question au 1. et au 2.Le caractère catholique est un élément essentiel de l'association.

§ 2L'association a également pour objet le maintien et la valorisation des monuments dont elle est propriétaire. »

- pour l'Association Sans But Lucratif «ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT» en abrégé "AOP, Région Anderlecht", en liquidation, l'article 3. § 1 à § 4 des statuts de l'Association Sans But Lucratif stipule que :

« § 1. L'association a pour but, à l'exclusion de tout but de lucre, de contribuer au développement de la communauté chrétienne dans les paroisses par, entre autres, la promotion du culte de ('Eglise catholique et de sa pastorale, en aidant et en apportant son soutien aux personnes chargées du service ecclésial, en organisant et en soutenant les associations décanales et paroissiales, ainsi que les activités de toute nature qui ont pour but le dé-veloppement religieux, culturel et social ainsi que le bien-être général de la population, et encore en soutenant l'enseigneraient catholique et l'aide aux personnes.

§ 2. L'association a un caractère confessionnel catholique conformément aux directives de l'autorité ecclésiastique compétente.

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MOD 22

§ 3. L'association peut faire tous actes juridiques nécessaires à la réalisation de son objet social. A cet effet, elle peut acquérir ou posséder en propriété ou autrement tous biens meubles et immeubles. Elle peut utiliser ces biens, les gérer ou les mettre à disposition.

§ 4. L'association peut également entreprendre, à titre accessoire, mais non régulier, certaines activités économiques à condition que le produit soit affecté exclusivement à l'objet social. »

-L'article 3. § 2 et § 3 des statuts de l'Association Sans But Lucratif « AOP BRUXELLES-OUEST » en néerlandais « VPW BRUSSEL-WEST » stipule que :

« § 2. L'association a pour but, à l'exclusion de tout but de lucre, de contribuer au développement de la communauté chrétienne dans les paroisses par, entre autres, la promotion du culte de l'Eglise catholique et de sa pastorale, en aidant et en apportant son soutien aux personnes chargées du service ecclésial, en organisant et en soutenant les associations décanales et paroissiales, ainsi que les activités de toute nature qui peuvent contribuer au développement religieux, culturel et social ainsi qu'au bien-être général de la population, et encore en soutenant l'enseignement catholique et l'aide aux personnes.

§ 3. L'association a un caractère confessionnel catholique conformément aux directives de l'autorité ecclésiastique compétente.

§ 4. L'association peut faire tous actes nécessaires à la réalisation de son objet social. A cet effet, elle peut acquérir ou posséder en propriété ou autrement tous biens meubles et immeubles. Elle peut utiliser ces biens, les gérer ou les mettre à disposition.

§ 5. L'association peut également entre-prendre, à titre accessoire, mais non régulier, certaines activités économiques à condition que le produit soit affecté exclusivement à l'objet social.»

Ainsi que le précise Jedit avant-projet d'apport, les buts de toutes les associations conter-nées par ces apports sont presque similaires.

6. II résulte de cet avant-projet d'apport que les opérations comptables des associations apporteuses seront considérées comme accomplies pour le compte de l'association bénéficiaire à compter du ler janvier 2011.

7. Cet avant-projet d'apport précise :

- fa situation patrimoniale, intégralement dé-crite, de chaque ASBL ;

- les avantages juridiques et économiques de cette opération dont la diminution des charges finan-cières et

sociales ;

Les comparants aux présentes confirment que si l'opération se réalise, chaque liquidateur et le con-seil

d'administration a marqué son accord à ce sujet selon des modalités reprises dans son avant-projet.

Les liquidateurs des associations apporteuses et les membres du Conseil d'Administration de l'association

bénéficiaire constatent que les associations apporteuses n'ont pas de personnel occupé.

- l'opportunité de ce projet qui vise à assurer un meilleur service par l'association bénéficiaire aux personnes

dont elle a la charge pour réaliser son but. Cet aspect humain est l'un des objectifs essentiels de ce projet. Il

constitue une garantie de continuité du but poursuivi par l'association bénéficiaire.

- tous les contrats conclus par les associations apporteuses seront poursuivis par l'association bénéficiaire

sans discontinuité.

8. L'apport d'universalité impliquera pour cha-cune des associations apporteuses, étant déjà en dissolution, le transfert de tous les documents sur support papier ou informatique, comptables, sociaux et personnels à l'association bénéficiaire dès la réalisation définitive de chaque apport.

9. Sans préjudice de l'accord des membres de l'association bénéficiaire lors de la signature du procès-verbal constatant l'acceptation des apports gratuits d'universalité, la possibilité est prévue :

- pour les membres des associations apporteuses de devenir membre de l'association bénéficiaire s'ils le souhaitent ;

- pour les membres des conseils d'administration de devenir membre du conseil d'administration de l'association bénéficiaire afin d'assurer une répartition proportionnelle entre les associations apporteuses et l'association bénéficiaire.

10. Une situation comptable arrêtée le trente et un décembre deux mille dix est jointe à l'avant-projet d'apport. Elle a été dressée par le Reviseur d'Entre-prise, Monsieur Régis VAN CAILLIE, ayant ses bureaux à Etterbeek, Avenue Commandant Lothaire, 38 et par Madame Monique HAUWAERT, prénommée, comptable Fiscaliste IPCF.

B.DECIS1ON CONDITIONNELLE

Le liquidateur des associations apporteuses et les membres du Conseil d'Administration des associa-tions précitées marquent unanimement leur accord avec tout ce qui précède ainsi que sur l'avant-projet d'apport commun aux trois associations établi par les liquidateurs et le conseil d'administration des asso-ciations concernées.

Cet accord est consenti sous la condition suspensive de la signature de l'acte notarié constatant l'acceptation des apports gratuits de l'universalité du patrimoine des associations apporteuses par l'association bénéficiaire. En conséquence, tous les éléments repris dans le présent acte ou ses annexes ne-sortiront leurs effets que d'une part, dans la mesure où cet acte sera signé, et d'autre part, le cas échéant, si les opérations sont couvertes par le principe de la continuité.

Le liquidateur des associations apporteuses et les membres du Conseil d'Administration de l'association bénéficiaire reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour l'avant-projet d'apport éta-blis par le liquidateur des associations apporteuses et le conseil d'administration.

L'acte notarié constatant ces apports gratuits d'universalité sera signé par Le liquidateur des associations apporteuses et l'Assemblées Générale de l'association bénéficiaire.

C.FORMALITES ULTERIEURES

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

M0 b 2.2

Une expédition du présent acte et de ses annexes sera envoyée à chaque membre des associations concernées un mois avant la signature de l'acte constatant l'acceptation de ces apports.

Une expédition du présent acte et de ses annexes sera déposée par chacune des associations concernées au greffe du tribunal de commerce compétent au moins six semaines avant la signature de l'acte authentique constatant l'acceptation de ces apports.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Dépôt simultané de : l'expédition du projet d'apport gratuit d'universalité ainsi que son annexe.

Hilde KNOPS, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





Coordonnées
AOP BRUXELLES-OUEST

Adresse
SQUARE CARDINAL CARDIJN 6 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale