ARTY ARCHITECTES

Divers


Dénomination : ARTY ARCHITECTES
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 479.387.757

Publication

20/09/2012
ÿþMOO WORD 17.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

I di sEP 2012

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d'entreprise. : 0479387757

Domination

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Forme ju iequ . Société en Commandite Simple

Siege : 92, avenue Winston Churchill 1180 Bruxelles

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Olaie'á.Is# de roei :Modifications dans les statuts

Article 2 ; Ajouter avant le dernier alinéas;

la société et tous ses associés sont tenus au respect de la loi du 20 février 1939, de la loi du 26 juin 1963 et

de la déontologie de la profession d'architecte

Article 8. (Ajouter)

Au cas ou les actions ou parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, les règles suivantes doivent être

respectées :

-Pour tes actions d'architectes, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939.

Le nu-propriétaire, qui exercera ce droit de vote, devra répondre aux conditions de l'article 2, §1 de la loi du 20février 1939. En cas d'indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des actions vis-à-vis de la société, En vue de l'exercice de droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2, §1 de la loi du 20 février 1939.

-Pour les autres actions, le droit de vote sera confié à l'usufruitier.

Article 14, (Ajouter)

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou radiation d'un architecte-associé, de l'architecte personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de l'architecte-personne morale, est prévu leur remplacement immédiat, afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-personne morale a contracté.

Mentionner Sur la cio-rriiére page du GnlsE 8: Au rehctt? : Nom ef clt,.?.he du rroiaire insrrumentani ou de fa personne ou des perGonnes

ayant pr:1,,ocr de reprs~rr¬ ,er fe personne rrfora?a a 1 sgarck des tiers

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Forme iuricià-es : Société civile ayant empruté la forme d'une société en commandite simple ti~ege . 125, rue de la Victoire, 1060 Bruxelles

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Cbie.'gz) > l=. ez :Modifications dans les statuts

Mollet . (Ajouter) : Assemblée générale du 20 janvier 2012

À côte de Mr YACOUBI TAHAR, architecte,

À côte de Mme YACOUBI, économiste

Article 2

Modification Objet sociale

Supprimer tout l'ancien et remplacer

La société a pour objet :

Tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à la profession d'architecte ou offrant avec la profession d'architecte des liens de connexité, en conformité avec les règles de déontologie de l'Ordre des architectes.

Les actes d'architecture en Belgique et à l'étranger seront toujours accomplis par les personnes autorisées à exercer la profession d'architecte.

La société, dans les mêmes conditions, pourra s'intéresser par toutes voies, dans toute affaire, entreprise ou société ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de ses activités ou à faciliter celles-ci.

Dans ce cadre, elle pourra s'associer avec des personnes physiques ou morales exerçant une discipline connexe et non incompatible avec la profession d'architecte.

Ces activités s'exerceront en toutes circonstances en parfaite conformité avec les dispositions législatives et déontologiques régissant la profession d'architecte tel que défini par l'article2, §2, 2° de la loi du 20 février 1939, et de celle du 26 juin 1963.

La société s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépendance professionnelle de l'activité libérale d'architecte et elle s'engage à respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.

Article 4 : (remplacer)

Le siège de la société est établi au 92, avenue Winston Churchill, 1180 Bruxelles.

Article 5 : (remplacer)

La raison sociale ou dénomination et ia signature sont « Arty Architectes » précédé de la mention

obligatoire société civile

Article 7. (Ajouter)

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites au registre des associés tenu au siège social,

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres. Seul ce registre fait foi de

la propriété des parts sociales.

Tout actionnaire ainsi que le Conseil de l'Ordre des architectes dont la société dépend peut prendre

connaissance dudit registre des associés.

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r~#moi B - Suite

Septante-cinq pour cent (75%) des parts devront toujours être détenues par des architectes inscrits au tableau ou à la liste des stagiaires de l'Ordre des Architectes, les vingt-cinq (25) autres pour cent (%) des parts et des droits de vote pourront uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatibles avec la profession d'architecte et dont la participation aura été signalée au Conseil de l'Ordre des Architectes compétent pour la société.

Elles ne peuvent pas être détenues par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) qui risquent de porter atteinte, directement ou indirectement, à l'indépendance professionnelle de la société en question.

Article 8. (Ajouter)

Tout projet de transmission d'actions, de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit et

nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil

provincial compétent

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associés

représentant en outre les trois quarts des actions d'architecte.

Les associés, les administrateurs, les gérants statutaires et les dirigeants salariés ne peuvent pas être des

personnes physiques ou morales qui risquent de porter atteinte, directement ou indirectement, à l'indépendance

professionnelle de la société en question.

L'architecte fonctionnaire ne peut être actionnaire de la société

Le conseil de l'Ordre des Architectes doit être informé de la profession des actionnaires non architectes.

Article 12. (Ajouter)

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un

architecte-associé.

Article 13. (Ajouter)

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant fa nomination et la démission d'administrateurs ou gérants de la personne morale du tableau, ou concernant leur rémunération ou la durée de leur mandat.

En cas de dissolution, et dans te respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer les intérêts des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats d'architecture et des missions en cours.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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06/08/2004 : BLA124962
11/02/2003 : BLA124962

Coordonnées
ARTY ARCHITECTES

Adresse
AVENUE WINSTON CHURCHILL 92 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale