ATLAS ENVIRONMENTAL LAW ADVISORY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATLAS ENVIRONMENTAL LAW ADVISORY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.302.729

Publication

27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 18.08.2013 13448-0266-007
05/06/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12303030*

Déposé

01-06-2012



Greffe

N° d entreprise :

0846302729

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): ATLAS Environmental Law Advisory

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1060 Saint-Gilles, Rue Bosquet 52 Bte 0002

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, le vingt-cinq mai deux mille douze, en cours d'enregistrement, notamment textuellement ce qui suit:

Monsieur von UNGER Moritz Kaspar Karl, né à Hannovre (République Fédérale d Allemagne), le neuf mai mil neuf cent septante-quatre (on omet), célibataire, domicilié à 1060 Saint-Gilles, Rue Bosquet, 52, boite 0002. (on omet)

A. CONSTITUTION

Lequel nous a requis de dresser acte authentique des statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée qu'il constitue à l'instant sous la dénomination de «ATLAS Environmental Law Advisory » au capital initial de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) lequel sera représenté par deux cents parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société, a déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier.

Les parts sociales sont intégralement souscrites en numéraire par Monsieur Moritz von UNGER, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Cette somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représente l'intégralité du capital social, qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

Le souscripteur déclare et reconnait que chacune des parts sociales est libérée à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque DEXIA ainsi qu'il résulte d'une attestation qui restera ci-annexée.

De sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa libre disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

B. STATUTS

CHAPITRE I - FORME JURIDIQUE  DENOMINATION  SIEGE  OBJET - DUREE

ARTICLE 1  FORME - DENOMINATION

La société civile revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée « ATLAS Environmental Law Advisory ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société civile d avocat(s) sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé, "Société civile d avocat(s) sous forme de SPRL". ARTICLE DEUXIEME - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1060 Saint-Gilles, Rue Bosquet, numéro 52, boite 0002.

Il pourra être transféré en tout endroit de Bruxelles, de l'agglomération Bruxelloise, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance. La société pourra, par simple décision de la gérance, établir un ou plusieurs cabinets secondaires.

ARTICLE TROISIEME - OBJET.

La société a pour objet l exercice de la profession d avocat et toutes activités connexes conciliables avec le statut d avocat, tels que l organisation de cours, la publication d articles et de livres et l intervention en qualité d arbitre dans des conflits d arbitrage, de mandataire judiciaire, d administrateur, de liquidateur et de curateur, ainsi que l exécution de missions judiciaires, dans le sens le plus large du mot, par un avocat (ou des avocats) inscrit(s) au tableau de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d avocats avec qui il(s) peut (peuvent) s'associer conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre.

La société peut faire, par elle-même, ou en coopération avec d autres, soit directement, soit indirectement, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se

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rapportant directement ou indirectement à la profession d avocat ainsi qu à tout ce qui peut s en rapprocher ou en améliorer ou favoriser le développement.

La société respectera dans l exercice de ses activités les règles propres à l exercice de la profession d avocat telles que stipulées par les instances compétentes.

ARTICLE QUATRIEME - DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

CHAPITRE II - CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social.

ARTICLE 6  INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles à l égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à l égard de la société par une seule personne, avocat de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ; aussi longtemps qu il ne sera pas satisfait à cette clause les droits afférents à ces titres seront suspendus.

Si les ayants droit ne peuvent se mettre d accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l intérêt de l ensemble des ayants droit.

Si l action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers tous les droits y afférent, y compris le droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.

ARTICLE 7  CESSION ET RACHAT DES PARTS

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l'agrément unanime des associés donné dans les trois mois de la demande, et à un avocat inscrit à l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, ou à un avocat avec lequel il peut s'associer.

Le refus d'agrément est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'associé), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

ARTICLE 8 - REGISTRE DES ASSOCIES.

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra l indication exacte de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant; la mention des versements effectués, les transferts de parts sociales avec la date, datés et signés par le cessionnaire et le bénéficiaire en cas de transfert entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmission par décès.

Le transfert et la transmission ne sont valables à l égard de la société et de tiers qu à partir de la date de leur inscription dans ce registre. Chaque associé et chaque tierce personne intéressée peut prendre connaissance du registre.

CHAPITRE III - ORGANES DE LA SOCIETE.

Section 1 - Assemblée Générale.

ARTICLE 9 - ASSEMBLEE ANNUELLE

L assemblée générale des associés se réunit au siège de la société annuellement chaque deuxième mardi du mois de mai à onze heures au siège social de la société, où à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L assemblée peut être convoquée extraordinairement par le gérant; elle doit l être sur la demande d associés représentant ensemble le cinquième du capital social, et ce dans les trois semaines de la date de la poste figurant sur la lettre recommandée, contenant l ordre du jour, dressé au gérant.

Les associés sont convoqués pour chaque assemblée générale par lettre recommandée, expédiée quinze jours au moins avant la date de cette assemblée; si tous les associés participent à l assemblée, il peut être renoncé à l envoi des convocations.

Les convocations doivent contenir l ordre du jour. Aucun vote ne sera émis au sujet d un point ne figurant pas à l ordre du jour que si tous les associées sont présents et marquent leur accord, soit si tous les associés sont représentés et que les procurations le permettent.

ARTICLE 10 - DROIT DE VOTE.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque associé peut donner procuration par écrit, télégramme, télex ou télécopie afin de se faire représenter.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas, la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque poste de l ordre du jour et les mots  accepté ou  rejeté doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l assemblée.

ARTICLE 11 - MAJORITE.

Sous réserve de dispositions plus restrictives de la loi, les décisions de l assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre de parts représentées.

Un changement de la dénomination de la société exige que tous les associés qui doivent en décider soient présents ou représentés à l assemblée et exige également que la décision soit prise à l unanimité des voix. Toute abstention est assimilée à un vote négatif.

ARTICLE 12 - PRESIDENT.

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L assemblée est présidée par le gérant qui désigne le secrétaire et éventuellement les scrutateurs.

ARTICLE l3 - EXPEDITIONS DES PROCES-VERBAUX POUR DES TIERS

Des expéditions des procès-verbaux des assemblées générales sont signées par le gérant et par la majorité des commissaires.

ARTICLE l4  REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR

L assemblée générale arrête un règlement d ordre intérieur par lequel les droits et obligations réciproques des associés et le fonctionnement de la société sont régis plus en détail.

Section 2 - Administration.

Article 15 - GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, qui doivent avoir la qualité d avocat associé.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. S'il y en a plusieurs, l'assemblée générale fixe leurs pouvoirs.

Le mandat de gérant est gratuit, sauf disposition contraire de l assemblée générale.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DU GERANT.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non, pour des actes qui ne concernent pas l exercice de la profession d avocat en tant que telle.

ARTICLE 17 - REPRESENTATION.

Le gérant représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale.

ARTICLE 18 - INTERET OPPOSE.

Le gérant qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société, dans une opération, est tenu d en aviser les associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectué pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

ARTICLE 19  CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l Institut des Réviseurs d Entreprises. Ils portent le titre de commissaire-réviseur. Les commissaires sont nominés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l article 141 du Code des sociétés, chaque associé aura individuellement les pouvoirs de contrôle et d investigation des commissaires.

Nonobstant, toute disposition légale en la matière, l assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire-réviseur, S il n a pas été nommé de commissaire-réviseur, chaque associé pourra se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l expert-comptable incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV - EXERCICE SOCIAL ET COMPTES ANNUELS.

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL.

L exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de l année suivante.

A la fin de chaque exercice social le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l annexe, et forment un tout.

Le gérant établit en outre annuellement un rapport de gestion. Le rapport de gestion se compose du compte-rendu annuel destiné à informer les associés, et le cas échéant, d un exposé sur les opérations mentionnées aux articles 95 et 96 du Code des sociétés.

Le cas échéant, le gérant remet les pièces avec le rapport de gestion un mois au moins avant l assemblée générale annuelle, aux commissaires; ceux-ci doivent vérifier si le rapport de gestion comprend bien les informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels, et dressent dans la quinzaine un rapport écrit et circonstancié.

Les écritures sociales sont portées à la connaissance des associés et déposés conformément aux articles 283, 284 et 285 du Code des sociétés.

ARTICLE 21 - DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Il est décidé annuellement par l assemblée générale, sur proposition du gérant, sur la destination à donner à l excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels, est ou devenait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 22 - DECHARGE AU GERANT ET LE COMMISSAIRE.

Après approbation des comptes annuels, l assemblée générale statue par un vote spécial sur la décharge à donner au gérant et commissaire. Cette décharge n est valable que lorsque la situation réelle de la société n a pas été cachée par une quelconque omission ou indication fautive dans les comptes annuels.

CHAPITRE V - DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

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ARTICLE 23 - DISSOLUTION.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. La réunion de toutes parts entre les mains d une seule personne n entraîne pas la dissolution de la société. L actionnaire unique n est responsable pour les engagements de la société qu à concurrence de son apport.

Si l actionnaire unique est une personne morale et que, dans un délai d un an, un nouvel associé n est pas entré dans la société, ou si celle-ci n est pas dissoute, l associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu à l entée d un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédent pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l assemblée générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu, si elle est approuvée par le quart des voix émises à l assemblée.

Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur minimum fixé par l article 223 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 24 - NOMINATION DU LIQUIDATEUR.

En cas de liquidation, le liquidateur est nommé par l assemblée générale. Si rien n a été décidé à ce propos, le gérant en fonction sera considéré de plein droit comme liquidateur, non seulement pour l acception de notifications et significations, mais aussi pour la liquidation effective de la société, et ce non seulement à l égard des tiers, mais également vis-à-vis des associés.

Il disposera de tous les pouvoirs, nommés aux articles 185, 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l assemblée générale.

Le ou les liquidateurs désignés par l assemblée générale doivent être avocats.

ARTICLE 25 - LIQUIDATION.

Tout l actif de la société sera réalisé, sauf décision contraire de l assemblée générale. Si toutes les parts sociales n étaient pas libérées au même taux, le liquidateur rétablira l équilibre, soit en faisant des appels de fonds additionnels, soit par paiements anticipatifs.

CHAPITRE VI  DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE 26 - CLAUSE ARBITRALE

Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

ARTICLE 27  OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES

Le (ou les) associé(s) s engage(nt) à respecter le règlement d ordre intérieur de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et, plus particulièrement les dispositions des articles 85 à 92 sur l exercice en commun de la profession.

S il existe, parmi les associés, des avocats d autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles.

En cas de disparité, c est la règle la plus stricte qui s appliquera.

ARTICLE 28  OBLIGATIONS ENVERS LA CLIENTELE

En ce qui concerne la clientèle, les associés sont solidairement tenus pour les engagements de la société, vis-à-vis de leurs clients pour les dossiers qu ils gèrent.

La répartition des dossiers entre les associés se fait uniquement suivant le souhait des clients; chaque dossier sera attribué à un associé qui sera par conséquent responsable pour les engagements de la société vis-à-vis du client.

La responsabilité civile de la société sera assurée indépendamment de celle des associés. En effet, la responsabilité civile de la société, tant que de ses associés, doit être assurée.

S il n est pas clair ou indubitable qu un dossier est exclusivement traité par un associé, tous les associés sont solidairement responsables de ce dossier.

Par leur seule affiliation, les associés sont obligés d exercer la profession d avocat uniquement pour le compte de la société.

Par leur affiliation, les associés sont également tenus de s abstenir de toute activité ou acte qui pourrait soustraire de la clientèle à la société. Il est interdit à un associé d accepter un dossier si une majorité simple des associés s y oppose et les associés s abstiennent également d intervenir pour une partie dont les intérêts sont opposés à celui d un client de la société.

Le fait qu un associé soit obligé de se retirer de la société suite à une décision de l Ordre des Avocats, est assimilé à un retrait/une démission de l associé lui-même.

Article 29  ELECTION DE DOMICILE.

Chaque associé ayant son domicile à l étranger devra élire domicile en Belgique, à défaut de quoi il sera supposé avoir fait élection de domicile au siège social.

(on omet)

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité

juridique.

1°- Le premier exercice commencera ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mille douze.

2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille treize.

3°- Est nommé en qualité de gérant: Monsieur Moritz VON UNGER, prénommé, pour une durée

indéterminée, ce qu'il accepte expressément. Son mandat est gratuit.

Monsieur Moritz VON UNGER, comparant aux présentes, aura le pouvoir (en tant que mandataire),

conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à

la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant ce mandat n'aura d'effet que si Monsieur Moritz VON UNGER, lors de la souscription desdits

engagements, agit également en nom personnel.

Les opérations accomplies en vertu du mandat précité et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

La société reprend tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités

entreprises depuis le premier mai deux mille douze par Monsieur Moritz VON UNGER au nom de la société en

formation.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4°- Le comparant ne désigne pas de commissaire.

DELEGATION SPECIALE.

Tous pouvoirs généralement quelconques sont donnés à Monsieur STONSKA Roland, prénommé, aux fins

d effectuer pour compte de la société, toutes formalités administratives, judiciaires, et/ou parajudiciaires, et plus

spécialement les démarches nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, de la banque carrefour

des entreprises, de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

(on omet)

Pour extrait analytique,

Le notaire Jacques WATHELET

Déposée en même temps un expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16553-0044-007

Coordonnées
ATLAS ENVIRONMENTAL LAW ADVISORY

Adresse
RUE BOSQUET 52, BTE 0002 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale