AZA IMMO INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AZA IMMO INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.538.121

Publication

16/01/2015
ÿþ(en entier) : "AZA IMMO INVEST"

(en abrègé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1070 Anderlecht, avenue de Scheut 141

(adresse complète)

Obiet(s)del'acte:MODIFICATION AUX STATUTS

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Michel CORNELIS à Anderlecht, le 18/12/2014, il résulte que les associés réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris les résolutions suivantes

Premier résolution - augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de vingt-sept mille neuf cents euros;

(27.900,00 ¬ ), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à quarante-six mille cinq cents euros

(46.500,00 ¬ ) par souscription en espèces sans création de nouvelles parts sociales. L'augmentation de capital

° sera immédiatement souscrite en espèces et libérée à concurrence d'un tiers au moins sur le compte bancaire;

numéro BE35 6529 6331 2237 en date du 12 décembre 2014

Deuxième résolution

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que le capital social a été effectivement:

porté à quarante-six mille cinq cents euros (46.500,00 ¬ ), qu'il est libéré à concurrence de un tiers et représenté;

par cent cinquante (150) parts sans valeur nominale.

Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article cinq des statuts pour

l'adapter à la présente augmentation de capital.

Quatrième résolution - coordination des statuts

L'assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.

«TITRE L TYPE DE SOCIETE.

Article un: FORME - NOM.

La société" adopte la forme d'une société privée à

Responsabilité limitée. "

Elle est dénommée: « AZA IMMO INVEST ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

commandes et autres documents émanant; de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la

mention "société Privée à Responsabilité Limitée Il ou de initiales « S. P. R. L. »

Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège

de la société et du numéro dlentreprise.

Si ces documents indiquent en outre le montant du capital social, ce doit être le capital libéré en

vertu du dernier bilan approuvé. S'il apparaît de ce bilan que le capital n'est plus représentatif, il y a

lieu d'indiquer la valeur de l'actif net.

Article deux: S1EGE SOCIAL.

Le siège social est établi à Anderlecht, Avenue de Scheut, 141.

Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique (moyennant respect de la loi sur l'utilisation

des langues concernant les sièges d'exploitation) ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants

qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en

résulte et aux fins de faire publier aux annexes du Moniteur Belge la dite modification.

La société peut établir, par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs, sièges d r

exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger, sous réserve,

du -respect_ des réglernentations lingujstiques- ei, matièrP.----------------------------------

Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

FADO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ePose / Reçu te "

N° d'entreprise : 0844.538.121 Dénomination

0 8 JAN, 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone decefeCelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Y Article trois : OBJET SOCIAL.

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la

constitution et la gestion dl un patrimoine immobilier, tant en Belgique qu'à l'étranger

Elle pourra notamment acheter, aliéner sous toutes formes, en ce compris la vente, transformer,

rénover et louer, exploiter et mettre en valeur tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis. "

Elle pourra faire bâtir, rénover ou démolir de tels biens.

Elle pourra -également contracter tous emprunts ou ouvertures de crédit pour financer ces

opérations.

La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et

d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières

ou Immobilières, se " rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à sa

réalisation.

La société peut faire ces opérations en nom et pour compte propre.

Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

L'objet peut être modifié par simple décision de l'assemblée générale tenue devant notaire

conformément aux prescriptions de l'article 287 du Code des sociétés.

La société est liée par les actes posés par ses organes représentatifs même lorsqu'ils sortent de

son objet social, sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet état ou que vu les

circonstance il ne pouvait les ignorer, sans que la publication des présents statuts ne puisse suffire

comme preuve.

Article quatre: DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée, et prendra cours le jour du dépôt de l'extrait

des présentes au Greffe du Tribunal de Commerce en vue de sa publication aux Annexes du

Moniteur Belge.

Les articles 39,5° et 43 du Code des sociétés concernant la dissolution et la résiliation du contrat

d'association ne sont pas d'application.

Sauf en vertu d'un jugement, la société ne peut être dissoute que par une assemblée générale

respectant les conditions prévues pour une modification aux statuts,

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE Il. FONDS SOCIAL,

Article cinq: CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à quarante-six mille cinq cents (¬ 46.500,00).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant

chacune

un/ centième du capital social.

Chacune de ces parts sociales a droit .de vote,

Article six: SOUSCRIPTION LIBERATION.

Chacune de ces parts sociales a été entièrement souscrite lors de la constitution de la société et

libérée à concurrence d'un/tiers,

Article sept: PARTS SOCIALES PARTIELLEMENT LIBEREES. L'engagement de libérer une part

sociale est inconditionnel et indivisible.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le ou les gérants. Ils sont notifiés par lettre

recommandée mentionnant le mode et la date de payement.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que Ilassocié a souscrit.

A tout moment l'associé a le droit.de libérer l'ensemble du capital souscrit par lui.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à

dater du jour de l'exigibilité du versement jusqu'au jour du payement effectif.

Le ou les gérants peuvent, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois,

prononcer la déchéance de Ilassocié et chercher un acquéreur pour ses titres.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est du par l'associé défaillant.

Ce qui reste revient à Ilassocié défaillant qui doit suppléer le solde éventuel, ceci sans préjudice

au droit de la société à indemnisation du dommage effectivement subi s'il s'avérait plus important que

le montant reçu en vertu de la procédure citée.

Article huit: TYPE D'ACTIONS.

Les parts sociales sont nominatives.

Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés tenu au siège social. Ce

registre contiendra la désignation précise des associés, le nombre de parts sociales appartenant à

chacun d'eux, ainsi que l'indication des versements qu'ils ont effectués

Tout associé ou tout tiers intéressé peut en prendre connaissance,

Des certificats d'inscription au dit registre, signés par le ou les gérants sont délivrés à chaque

associé, s'ils le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables ils ne pourront en aucun cas être

établis au porteur pu à ordre,

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre,

datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou un fondé de pouvoirs.

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Les cessions ou transmissions de parts sociales n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription au dit registre.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation .:

Article neuf: INDIVISIBILITE DES ACTIONS.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société,

S1i1 y a plusieurs propriétaires dl une part sociale, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qulune seule personne soit désignée comme étant propriétaire du fifre vis-à-vis de la société.

Sauf convention contraire entre les parties communiquée à la société, en cas de démembrement de la propriété dl une part sociale entre un nu-propriétaire et un usufruitier d'une même part sociale, ce dernier possédera tous les droits, pouvoirs et obligations d'un plein propriétaire vis-à-vis de la société, en ce compris, sans que cette énumération soif exhaustive, les droits de vote et de décision lors des assemblées générales ou autres et les droits à toutes distributions ou répartition de bénéfices, dividendes ou autres.

Article dix: MODIFICATIONS AU CAPITAL.

AUGMENTATION DE CAPITAL.

- Il peut être procédé à des augmentations de capital par assemblée générale extraordinaire devant notaire en respectant les conditions légales et celles reprises plus loin,

Toutefois il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de capital.

- Lors de chaque augmentation de capital par apport en numéraire il y a lieu de respecter les conditions requises lors d'une constitution; fes fonds doivent préalablement être déposés sur un compte spécial non disponible, ouvert au nom de la société dans une de institutions requises par le Code des sociétés.

Lorsque l'augmentation de capital est effectuée par des apports ne consistant pas en numéraire, le Commissaire- Réviseur, ou à défaut un Reviseur d'Entreprises désigné par le ou les gérants, rédige un rapport préalable, reprenant en particulier la description de l'objet de 1' apport, la méthode d'évaluation employée, le résultat obtenu par : cette méthode, le rapport entre cette valeur et celle des parts sociales attribuées et l'indemnité octroyée en contrepartie de cet apport Dans un rapport spécial auquel est joint celui du Reviseur, le ou les gérants exposent pourquoi aussi bien l'apport que l'augmentation de capital se justifient dans l'intérêt de la société et éventuellement pourquoi il est dérogé aux conclusions du rapport qui y est joint.

DIMINUTION DE CAPITAL.

- Il ne peut être procédé à des diminutions de capital que par des assemblées générales devant notaire, respectant les dispositions légales -et celles reprises plus loin, et moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations mentionnent de quelle façon il sera procédé à cette diminution de capital et le but de cette opération.

- S'il est décidé d'opérer un remboursement aux associés, ou de dispenser totalement ou partiellement ceux-ci du versement du solde de leurs apports, ce remboursement ou cette dispense ne pourra avoir lieu que deux mois après publication de la délibération aux annexes du Moniteur Belge ou plus tard, si les créanciers qui détiennent une créance envers la société, non exigible au jour de la publication et née avant cette date, ont fait valoir leurs droits conformément au Code des sociétés, notamment en ses articles 316 et suivants.

Dans ce dernier cas le remboursement ne peut s'opérer que lorsque les créanciers ont obtenu satisfaction ou dès que leur demande de garantie a été rejetée en justice.

- En aucun cas, une diminution de capital ne peut porter préjudice à des tiers.

- Une diminution de capital ne peut avoir comme conséquence que le capital placé soit ramené à un montant inférieur au minimum exigé par le Code des sociétés.

Telle diminution peut s'opérer par amortissement de pertes et sous la condition suspensive quelque le soit suivie augmentation de capital au minimum imposé.

- Si la diminution de capital. se réalise en recouvrement d'une perte probable, la réserve ainsi formée ne peut être supérieure à dix pourcent (10%) du capital souscrit après réduction.

Cette réserve ne peut être distribuée aux associés que dans le cadre dl une diminution de capital ultérieure.

Elle ne peut être affectée qu'à l'apurement de pertes subies ou à une augmentation de capital par incorporation de réserves.

RACHAT D'ACTIONS

- La société ne peut acquérir ses propres parts sociales, par voie d'achat ou d'échange, (lu' en vertu d'une assemblée générale délibérant en respectant les conditions et les dispositions de majorité et de présences prévues par le Code des sociétés, notamment en ses articles 321 et suivants.

Article onze: DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL

Lors de toute augmentation de capital en espèces, les nouvelles parts sociales doivent être offertes par préférence aux associés anciens, au prorata du nombre de leurs parts,

Si le droit de préférence n'est pas entièrement exercé, les. actions qui restent sont présentées dans les mêmes proportions aux actionnaires qui ont déjà exercé leur droit la première fois.

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Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de préférence revient au nu-propriétaire, sauf s' il en a été convenu autrement. Les parts nouvellement acquises sont grevées du même usufruit que les anciennes. Si le nu-propriétaire ni utilise pas son droit de préférence l'usufruitier peut l'utiliser. Les parts qu'il acquiert seul lui reviennent en pleine propriété.

En cas d'existence de parts sociales sans droit de vote, les prescriptions du Code des sociétés seront appliquées.

Article douze: LIMITE DU DROIT DE CEDER LES PARTS SOCIALES. Les parts d'un associé ne pourront, sous peine de nullité être cédées entre vifs ou pour cause de décès sans l'autorisation préalable d'au moins la moitié des associés en possession d'au moins les trois quarts du capital social, après déduction des droits liés aux parts dont la cession est proposée.

L'autorisation dont question au premier paragraphe de cet article sera requise même lorsque les parts sont cédées ou transférées à un autre associé, au conjoint du cédant ou du défunt, à ses ascendants ou descendants.

Le refus d'agrément pourra donner lieu au recours prévu par le Code des sociétés.

Article treize: CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'ACCEPTATION.

L Si la société n'a que deux associés, et si aucune autre disposition n'a été prise à ce sujet entre eux, 19 associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit faire connaître ses intentions par lettre recommandée à son co-associé en mentionnant" le nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu' il a l'intention de céder et le prix proposé.

Endéans les quinze jours après l'envoi de cette lettre le co-associé signifie sa décision au cédant par lettre recommandée, sans devoir mentionner la motivation de sa décision. A défaut de réponse dans ce délai et aux conditions ci-dessus le transfert proposé est présumé définitif.

En cas de refus du transfert de parts, le co-associé est obligé de reprendre les parts à un prix qui correspond à la valeur comptable des parts sociales déterminées en fonction du dernier bilan ou de la dernière situation comptable approuvé par les associés et de payer le prix au cédant endéans le mois suivant I9expiratiori du délai de réponse ci-dessus, et pour autant que le cédant lui ait notifié cette obligation dans sa lettre de proposition de cession.

11. Si la société compte plus de deux co-associés et qui aucune autre disposition n'a été prise à ce sujet par les associés, les dispositions suivantes devront être respectées.

L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit faire connaitre son intention à la société par lettre recommandée à la poste dans laquelle il donne tous les renseignements dont question plus haut.

Endéans les huit jours de l'envoi de cette lettre la gérance doit envoyer une lettre à tous les associés en y joignant une copie de la lettre du cédant et en y mentionnant que les associés disposent d'un droit de préemption proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent et qu'à défaut dlexercice de ce droit le transfert sera considéré comme définitif.

Endéans les quinze jours de cet envoi, les associés doivent faire connaître leurs intentions à la société par lettre recommandée sans devoir motiver leur décision. A défaut de réponse, le transfert proposé est présumé accepté.

Au plus tard huit jours après l'expiration de ces quinze jours la gérance fera connaitre le résultat de cette consultation à tous les associés, y compris le cédant et il demandera aux associés qui se sont opposés au transfert suifs veulent reprendre dans leur part, celle de ceux qui ne se sont

pas opposés, " le cas " échéant et p,3,r priorité

proportionnellement à leur nombre de parts. "

Les associés cessionnaires devront faire connaitre leur réponse endéans les quinze jours de l'envoi de la lettre précédente. A défaut de reprise intégrale par les co-associés , la cession proposée par le cédant devient définitive.

En cas de reprise intégrale par les Co-associés, le transfert se réalise à une valeur égale. à la valeur comptable en fonction des parts sociales déterminées en fonction du dernier bilan ou de la dernière situation comptable approuvé par les associés et le prix doit être libéré entre les mains du cédant au plus tard un" mois après l'envoi de la dernière lettre par laquelle les co-associés ont fait part à la société de leur décision de reprendre ces parts.

Les modalités qui précédent sont applicables chaque fois que des parts sont cédées ou transférées entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, même si ce transfert s'opère en vertu d'une décision judiciaire ou d'une adjudication publique.

Dans ce dernier cas, c'est l'avis de transfert qui sert de point de départ pour les délais ci-dessus, soit que le cédant, soit que l'acquéreur de l'adjudication le notifie à la société.

Article quatorze : SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de transfert des parts pour cause de décès les héritiers et légataires d'un associé décédé sont tenus, dans les délais les plus courts après le décès, de notifier au co-associé et s' il y en a plusieurs à la société, leur nom, prénom, profession et domicile, ainsi que les proportions de leurs droits successoraux à titre universel ou particulier et ceci par la présentation d'un acte authentique.

Ils désigneront le cas échéant l'un d'entre eux comme mandataire unique pour les représenter vis à vis de la société tel qu'il est prévu plus haut.

La société suspendra le payement des dividendes sur les parts sociales du défunt et les intérêts sur compte courant tant que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

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Les héritiers et légataires du défunt ne peuvent sous aucun prétexte s'immiscer aux affaires de la

société. Pour Il exercice de leurs droits ils devront s'en tenir aux inventaires, comptes, comptes annuels

et documents de la société ainsi qu'aux décisions prises régulièrement par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés de plein droit en vertu des statuts sont

tenus de respecter la procédure d'accessibilité mentionnée plus haut et formeront un ensemble

indivisible pour cette procédure.-

Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés, parce qu'ils sont refusés ont droit à la

contrevafeur des parts qu'ils ont obligatoirement dû céder.

Le prix des parts cédées est fixé en fonction de la valeur comptable des parts sociales

déterminées en fonction du dernier bilan ou de la dernière situation comptable approuvé par le défunt.

Article quinze: AYANT-CAUSE.

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelques mains qu'il passe.

Les créanciers ou héritiers di un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage

ou la licitation des biens ou valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son

administration,

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux déclarations

de l'assemblée générale-,

TITRE III. GESTION-SURVEILLANCE.

Article seize : NOMINATION DES GERANTS.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et la

durée de leur mandat.

Article dix-sept: CONSEIL DE GÉRANCE,

Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment ensemble un- conseil de gérance.

Ce Conseil élit, parmi ses membres, un Président,

A défaut de Président élu, le gérant le plus âgé est Président d'office,

Le Conseil, se réunit sur la convocation de son Président chaque fois que l'intérêt de la société

11exige, et/ou que deux gérants le demandent.

Le Conseil est présidé par son Président,

Les réunions se tiennent au siège social ou au lieu indiqué par les convocations--

Le Conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de Ses membres est présente ou

représentée.

Les décisions en Conseil sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante,

Tout gérant empêché ou absent peut donner, par écrit, par télégramme ou par télex ou par tout

autre moyen de communication audiovisuel, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à

une réunion particulière,

Un gérant ne peut en remplacer qu'un autre,

Article dix-sept bis : OPPOSITION D'INTERET.

A. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation du conseil, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance, Il ne peut prendre part à cette délibération et doit respecter les prescriptions du Code des sociétés.

B. s'il n'y a qui un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

c. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure 1 I opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels,

li sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qul il se serait abusivement procuré au détriment de la société,

Article dix-huit: REPRESENTATION,

Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société la signature du ou des gérants doit immédiatement être précédée des mots llpour AZA IMMO INVEST SPRL, un gérant", Ces mots peuvent être apposés à l'aide d'un cachet.

Les gérants ne peuvent se servir de cette signature que pour les actes qui concernent la société, sous peine de dommages et intérêts si l'abus de signature sociale porte préjudice à la société .

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous -leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.

Article dix-neuf: POUVOIR DES GERANTS.

Chaque gérant peut, conformément au Code des sociétés poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de 11 objet social, sauf ceux que la loi réserve à .L I assemblée générale et chaque gérant représente la société vis à vis des tiers en droit, tant en demandant qu'en défendant,

Pour tous actes dépassant une valeur de dix mille euros, Ilaocord de l'ensemble des gérants sera nécessaire.

[

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Dans le cadre de ces pouvoirs chaque gérant peut accomplir tous les actes relevant de la "Gestion Journalière" â moins que l'un d'eux n'ai été spécialement chargé de cette mission; il portera alors le titre de gérant délégué à la gestion journalière.

Est considérée comme Gestion-Journalière tout ce qui se fait au jour le jour pour assurer le fonctionnement normal de la société et ce qui, par son peu d'importance relative ou par le degré d'urgence ne justifie pas l'intervention de l'assemblée ou de l'éventuel Conseil de gérance ou ne le rend pas souhaitable.

Sont notamment considérées comme faisant partie de la Gestion Journalière sans que cette énumération soit exhaustive:

- la signature de la correspondance journalière,

- l'achat et la vente de toutes marchandises ou matières premières, la conclusion de tous contrats, marchés ou adjudications,

- les opérations bancaires dans leur sens le plus large en ce compris notamment le fait d'ouvrir au nom de la société tous comptes en Banque ou à l'Office des Chèques Postaux, les gérer, les clôturer, le fait de toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourraient être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit, et en donner bonne et valable quittance et décharge au 'nom de la société, ainsi que le fait de payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir,

- toutes les opérations postales, telles que l'ouverture de la gestion d'un compte chèque postal, la réception d'un envoi recommandé avec ou sans accusé de réception, l'encaissement ou l'émission de mandats postaux, et en général tout ce qui se rapporte à il intervention des services postaux, de sorte que tout gérant agira seul vis à vis de ces services sans avoir à justifier d'aucune délégation de pouvoir préalable.

" " " la réalisation d'inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société,

- la demande d'inscription ou de modification au Registre des Personnes morales, la représentation devant toutes les administrations publiques ou privées et l'affiliation à tous organismes d'ordre professionnel.

Article vingt: REPRESENTATION EXTERNE.

Le ou les gérants représentent la société même en justice. La société est représentée dans tous les actes, y compris

ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, " par le ou un gérant.

La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un gérant, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le gérant ou le Conseil de Gérance. Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ce (s) pays. Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du gérant ou du Conseil de gérance de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers.

La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans la limite de leurs mandats

Article vingt et un: INDEMNITE DES GERANTS.

Si lors de leur nomination ou à l'occasion d'une assemblée générale il n'est pas mentionné que le mandat de gérant est gratuit il donne droit à une indemnité dont le montant et le mode de payement seront déterminés de commun accord par les gérants et les associés.

Cette indemnité sera adaptée chaque année par l'assemblée générale.

Cette indemnité reste acquise de plein droit tant que la nouvelle décision de l'assemblée générale n'est pas acceptée par le gérant concerné.

Les frais de déplacements et autres effectués par le gérant au service de la société sont remboursés à ce dernier sur présentation d'une note de frais certifiée conforme par lui . L1 indemnité et les frais dont question plus haut forment des frais généraux.

Article vingt-deux: DESTITUTION, REMPLACEMENT DE GERANT. Les gérants nommés pour une durée illimitée ne peuvent être destitués qu'à la majorité des associés ou pour une cause jugée grave par Le Tribunal de Commerce à la requête de

N'importe quel associé.

En cas de décès, d'incapacité légale ou physique permanente dûment constatée du ou d'un des gérants, en cas dlatteinte d'un d'âge limite à fixer par l'assemblée générale au plus ta. rd lors de la nomination du gérant ou pour toutes autres causes à fixer par cette même assemblée, il sera pourvu au remplacement ou à la révocation dudit gérant dans les plus brefs délais, l'assemblée générale étant convoquée par un des autres gérants ou par l'associé le plus diligent.

L' assemblée générale ayant nommé le gérant pourra aussi avoir prévu les modalités selon lesquelles celui-ci pourra donner sa démission.

Article vingt-trois: LIMITATIONS DES POUVOIRS DES GERANTS. Les restrictions qui seraient apportées aux pouvoirs du ou des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, en cas de pluralité de gérants, les statuts pourraient donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement et cette limitation de pouvoirs sera opposable aux tiers dans les conditions prévues par le Code des sociétés.

Article vingt-quatre: OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE,

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Le ou les gérants s'interdisent pour la durée de la société de s'intéresser directement ou

indirectement, pour eux-mêmes ou pour autrui, dans des affaires susceptibles de concurrencer la

société, sauf dérogation accordée par l'assemblée générale.

En outre cette obligation sera maintenue pendant cinq ans à dater de la cessation des fonctions

du gérant.

Article vingt-cinq: SURVEILLANCE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code

des sociétés et des présents statuts des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié

à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale, pour une durée de trois ans

renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de Il institut des Réviseurs

d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire-réviseur

Toutefois, la société ne sera pas tenue de nommer de commissaire-réviseur aussi longtemps qu'elle

répondra aux critères prévus par le Code des sociétés. Une telle nomination sera alors facultative

pour la société.

S'il n'est pas nommé de commissaire- réviseur, chaque associé aura individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires.

Les associés pourront à cette fin, se faire représenter par un expert-comptable dont la

rémunération incombera à la société, s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette

rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

Au cas où cette dernière faculté serait appliquée, il en sera fait mention dans les extraits d'actes

et de documents à déposer ou à publier, en vertu du Code des sociétés, et des lois relatives à la

comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Article vingt-six: VACANCE.

Si le nombre des commissaires, lorsqulil en est nommé, est réduit, par suite de décès ou

autrement, de plus de moitié, le Conseil d'Administration doit convoquer immédiatement l'assemblée

générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

Article vingt-sept EMOLUMENTS.

L'assemblée détermine si, et dans quelle mesure, le mandat des commissaires ou les prestations

de ilexpert comptable par elle désignés sera rémunéré. Si des émoluments sont alloués, ceux-ci

consistent en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat, par l'assemblée générale

et faisant partie des frais généraux.

Ils ne peuvent être modifiés que de 11 accord des parties intéressées.

Article vingt-huit: MISSION DE SURVEILLANCE.

Les commissaires, les associés ou l'expert-comptable selon la formule choisie, ont, conjointement ou

séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société, Ils

peuvent prendre connaissance sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux

et généralement de toutes les écritures de la société. Il leur sera remis chaque année par

l'administration, un état résumant la situation active et passive de la société.

Article vingt-neuf: RESPONSABILITE.

Les gérants, les commissaires et l'expert-comptable, ne contractent aucune responsabilité personnelle

relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables conformément au droit commun et aux prescriptions du Code des sociétés

des fautes commises dans Il exercice de leur mandat ainsi que des fautes commises dans leur gestion.

TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES,

Article trente; COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des propriétaires de parts

sociales.

Elle se compose de tous les propriétaires de parts sociales qui ont le droit de voter soit par eux-

mêmes, soit par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les associés, même pour les

absents ou dissidents.

Article trente et un: TENUE DES ASSEMBLEES.

LI Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de mai, à dix-

huit heures au siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même

heure,.

L'Assemblée peut être convoquée extraordinairement à tout moment pour délibérer et décider

d'objets de sa compétence et qui impliquent une modification aux statuts,

Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant ensemble le cinquième des actions.

Article trente-deux : BUREAU.

Chaque assemblée générale est présidée par le gérant ou le plus âgé d'entre eux.

Le Président désigne un(e) secrétaire.

Si le nombre des associés le permet, l'assemblée désigne deux scrutateurs.

Article trente-trois : REPRESENTATION.

Chaque propriétaire de parts sociales peut se faire représenter à l'assemblée générale par un

mandataire à condition qu'il soit lui-même associé et en droit d'assister.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Article trente-quatre: ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.

Les assemblées générales ordinaires délibèrent notamment sur les points suivants

- -. la décharge, l' éventuelle réélection ou remplacement du ou des gérants (et commissaires),

- l'approbation des comptes annuels ainsi que la discussion des rapports de gestion et du

commissaire-réviseur ou de l'expert-comptable éventuellement désigné par les associés;

- l'affectation des résultats.

LI assemblée a également pouvoir de délibérer des points attribués aux autres organes de

représentation lorsque ceux -ci demeurent dans l'impossibilité de le faire.

Article trente-cinq: ASSEMBLEE GENERALE EXT-OROINAIRE Les assemblées générales

extraordinaires peuvent délibérer. de modifications aux statuts, révocations de gérant pour eau; grave,

dissolution anticipée de la société, le cas échéant prorogation de la société, augmentation et diminution

du capital de la société, fusion avec d'autres sociétés, modification de l'objet social, transformation de

la forme de la société.

Article trente-six: NOMBRE DE VOIX.

Chaque part sociale donne droit à une voix sous réserve des restrictions légales.

Article trente-sept: DEL1BERATIONS.

Les assemblées générales ne peuvent délibérer que de points mentionnés à l'ordre du jour, sauf si

l'unanimité est présente et en décide autrement.

Sauf les cas prévus par la loi, plus spécialement pour les assemblées générales extraordinaires

selon le Code des sociétés, les délibérations se prennent à la majorité simple, quel que soit le

nombre de parts sociales représentées.

Une liste de présence mentionnant le nom des associés et le nombre de parts sociales qu'ils

représentent est signée par chacun d'eux en début de séance.

Article trente-huit: PROCES-VERBAUX.

Les copies ou extraits de procés-verbaux à produire en Justice ou ailleurs," sont signés par le ou

un gérant.

TITRE V. ECRITURES - AFFECTATION DES RESULTATS.

Article trente-neuf: EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Article quarante: EXERCICE SOCIALES.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le ou les gérants dressent un inventaire complet, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Les comptes sont après mise en concordance avec les données de 11 inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels; ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le ou les gérants remettent les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale annuelle aux commissaires et aux associés; ceux-ci doivent vérifier si le rapport de gestion comprend bien les Informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels et dresser dans la quinzaine un rapport écrit et circonstancié.

Le rapport de gestion établi par le ou les gérants, se compose du compte rendu annuel destiné à informer les actionnaires et le cas échéant, d'un exposé sur les opérations décidées par le ou les gérants en cours d'exercice relatives à I I acquisition ou la prise en gage par la société de ses propres titres, la limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires anciens.

Le rapport du commissaire, s'il en est nommé, appréciera les modes de contrôle, la tenue de la comptabilité et des comptes annuels, si. ces comptes donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la

société, la vérification du rapport de gestion, si la répartition des bénéfices est conforme aux statuts et au Code des sociétés, et si aucune opération ou décision ne viole les statuts.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance et copie de ces documents au siège social.

Article quarante et un : VOTE DU BILAN.

L'assemblée annuelle entend les rapports de gestion et du commissaire (s'il en est nommé) et discute les comptes annuels.

Le ou tes gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent le silence.

Les commissaires ou experts comptables, s'il en est nommé, répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes

Annuels.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner. au (x) gérant (s) et commissaires et .experts comptables éventuels. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et,

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge e quant aux actes faits en-dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Article quarante-deux: PUBLiCITE DES COMPTES ANNUELS. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, (le rapport du commissaire ou de l'expert comptable, les comptes annuels, ainsi que les documents prévus par le Code des sociétés, sont déposés par les soins du ou des gérants à la Banque Nationale de Belgique.

Article quarante-trois : REPARTiTiON.

La gérance établira le bénéfice répartissable conformément à la loi.

De ce bénéfice il sera prélevé:

- cinq pour cents pour la réserve légale tant qu' elle n'atteindra pas dix pour cent du capital social,

- une provision pour charges probables et autres et les réserves que l'assemblée jugera nécessaires sur proposition de la gérance.

L'assemblée générale décide librement de l'affectation des résultats à la majorité simple des voix. Après le prélèvement prescrit pour la réserve légale, le solde est distribué sous forme de dividendes aux actionnaires au prorata de leur part et des versements effectués dessus, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité simple,

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions, doit êt.re restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article quarante-quatre :PERTE OU CAPITAL

Conformément au Code des sociétés, notamment en ses articles 332 et suivants, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, dans les conditions prescrites aux dits articles en vue de délibérer sur la dissolution éventuelle de la société, dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à Ilassernblée.

Si Ilactif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6200 ¬ ), tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser la situation.

Article quarante-cinq: REUNION DES TITRES

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraine pas la dissolution de la société.

Lorsque cet associé est une personne morale et que, dans un délai d'un an, la société n'est pas dissoute ou renforcée par l'arrivée d'un nouvel associé, l'associé unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société contractés depuis la réunion de tous les titres.

Article quarante-six : LIQUIDATION.

En cas.de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale,

A défaut de nomination, la liquidation se fait par le ou les gérants en fonction qui agissent en qua li té de Comité de Liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus à 11 article" 181 et suivants le Code des sociétés.

L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.

Article quarante-sept: REPARTITION.

Après ,payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent. En outre les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sociales sur pied d'égalité, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des parts sociales qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou -, titres les parts sociales libérées dans des proportions supérieures.

TITRE VIL DISPOSITION DIVERSES.

Article quarante-huit: ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étrangerl tout gérant, commissaire, directeur, liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites, s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis à vis de la société.

~

Volet B - Suite

Article quarante-neuf: COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérant(s), (commissaires) et liquidateurs relatifs aux

affaires de la société et á 1 'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux

tribunaux du siège social, á moins que la société n'y renonce expressément.

Article cinquante: DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au . Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont

réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrite »

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

*Cet extrait est délviré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1 °bis du Code des droits et taxes

divers.

Déposé en même temps: une expédition de du procès-verbal

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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" 12065335"

N° d'entreprise : Og` - W - 5 -  AD/i

Dénomination

(en entier) : AZA IMMO INVEST

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1070 Anderlecht, Avenue de Scheut, 141

(adresse complète)

2 0 MAR. 2012

BRUXELLES

Greffe

Oblet(s) de l'acte : Constitution - Nomination

D'un acte reçu par Maître François DENIS, notaire à Oison, en date du seize mars deux mille douze, à enregister à Verviers, il résulte que

1. Madame ERYURUK, Menekse, née à Sivrihisar (Turquie) le dix septembre mil neuf cent septante-deux, divorcée, domiciliée à 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Countrylaan 11.

2. Monsieur TEKTAS, Serkan (prénom unique), né à Saint-Josse-ten-Noode le dix avril mil neuf cent nonante-

deux célibataire, domicilié à 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Countrylaan 11.

Ont constitué entre eux une société sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination «A7A IMMO INVEST », dont le siège est établi à 1070 Anderlecht, Avenue de Scheut, 141.

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la constitution et la gestion

d'un patrimoine immobilier, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle pourra notamment acheter, aliéner sous toutes formes, en ce compris la vente, transformer, rénover et louer,

exploiter et mettre en valeur tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

Elle pourra faire bâtir, rénover ou démolir de tels biens. Elle pourra également contracter tous emprunts ou

ouvertures de crédit pour financer ces opérations.

La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon

générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, se

rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à sa réalisation.

La société peut faire ces opérations en nom et pour compte propre.

Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

L'objet peut être modifié par simple décision de l'assemblée générale tenue devant notaire conformément aux

prescriptions de l'article 287 du Code des sociétés.

La société est liée par les actes posés par ses organes représentatifs même lorsqu'ils sortent de son objet social,

sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet état ou que vu les circonstances il ne pouvait les

ignorer, sans que la publication des présents statuts ne puisse suffire comme preuve.

La société est constituée pour une durée illimitée, et prendra cours le jour du dépôt de l'extrait des présentes au

Greffe du Tribunal de Commerce en vue de sa publication aux Annexes du Moniteur Belge.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00). II est représenté par cent (100) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social.

Le capital est souscrit et libéré comme suit

- par Madame ERYURUK Menekse, nonante-neuf (99) parts sociales, soit pour un montant de dix-huit mille

quatre cent quatorze euros (¬ 18.414,00), libérées à concurrence de six mille cent trente-huit euros (¬ 6,138,00)

euros.

- par Monsieur TEKTAS, Serkan, une (1) part sociale, soit pour un montant de cent quatre-vingt-six euros (¬

486,00), libérées à concurrence de soixante-deux euros (¬ 62,00).

Le capital libéré en numéraire est à la disposition de la société suite au versement qui en a été fait sur un compte

à la société RECORD au nom de la société en formation, tel qu'il découle d'une attestation remise au notaire

instrumentant pour rester au dossier.

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts scciales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule perscnne soit désignée comme étant propriétaire du titre vis-à-vis de la société.

Sauf convention contraire entre les parties communiquée à la société, en cas de démembrement de la propriété

d'une part sociale entre un nu-propriétaire et un usufruitier d'une même part sociale, ce dernier possédera tous les

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

I,/ t droits, pouvoirs et obligations d'un plein propriétaire vis-à-vis de la société, en ce compris, sans que cette énumération soit exhaustive, les droits de vote et de décision lors des assemblées générales ou autres et les droits à toutes distributions ou répartitions de bénéfices, dividendes ou autres,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non,

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et ta durée de leur mandat.

Chaque gérant peut, conformément au Code des sociétés poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et chaque gérant représente la société vis à vis des tiers en droit, tant en demandant qu'en défendant.

Pour tous actes dépassant une valeur de dix mille euros, l'accord de l'ensemble des gérants sera nécessaire.

Dans le cadre de ces pouvoirs chaque gérant peut accomplir tous les actes relevant de la "Gestion Journalière" à moins que l'un d'eux n'ait été spécialement chargé de cette mission; il portera alors le titre de gérant délégué à la gestion journalière,

Le ou les gérants représentent la société même en justice.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le ou un gérant.

La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un gérant, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le gérant ou le Conseil de Gérance. Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ce(s) pays. Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du gérant ou du Conseil de gérance de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers,

La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans la limite de leurs mandats.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire-réviseur.

Toutefois, la société ne sera pas tenue de nommer de commissaire-réviseur aussi longtemps qu'elle répondra aux critères prévus par le Code des sociétés. Une telle nomination sera alors facultative pour la société,

S'il n'est pas nommé de commissaire-réviseur, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Les associés pourront à cette fin, se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société, s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

Au cas où cette dernière faculté serait appliquée, il en sera fait mention dans les extraits d'actes et de documents à déposer ou à publier, en vertu du Code des sociétés, et des lois relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises,

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de mai, à dix-huit heures au siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations,

Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même heure.

La première Assemblée Générale ordinaire se réunira au cours de l'année qui suivra la clôture du premier exercice social.

Chaque propriétaire de parts sociales peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition qu'il soit lui-même associé et en droit d'y assister,

Chaque part sociale donne droit à une voix sous réserve des restrictions légales.

Les assemblées générales ne peuvent délibérer que de points mentionnés à l'ordre du jour, sauf si l'unanimité est présente et en décide autrement.

Sauf les cas prévus par la loi, plus spécialement pour les assemblées générales extraordinaires selon le Code des sociétés, les délibérations se prennent à la majorité simple, quel que soit le nombre de parts sociales représentées. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présentes au Greffe du Tribunal de Commerce en vue de sa publication aux Annexes du Moniteur Belge et se terminera le trente et un décembre deux mille douze. La gérance établira le bénéfice répartissable conformément à la loi.

De ce bénéfice il sera prélevé:

- cinq pour cents pour la réserve légale tant qu'elle n'atteindra pas dix pour cent du capital social,

- une provision pour charges probables et autres et les réserves que l'assemblée jugera nécessaires sur proposition de la gérance.

L'assemblée générale décide librement de l'affectation des résultats à la majorité simple des voix.

Après le prélèvement prescrit pour la réserve légale, le solde est distribué sous forme de dividendes aux actionnaires au prorata de leur part et des versements effectués dessus, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité simple.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de !a loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. Toute distribution faite en contravention de ces dispositions, doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances,

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Réservé

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont répartis de !a même façon.

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sociales sur pied d'égalité, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des parts sociales qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les parts sociales libérées dans des proportions supérieures.

ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, les actionnaires se sont immédiatement réunis en assemblée générale et ont pris

les résolutions suivantes

1, Premier(s) gérant(s).

Les comparants décident de fixer le nombre de gérant à un et d'appeler à ces fonctions, avec les pouvoirs les

plus étendus prévus par la loi et les statuts,

Madame ERYURUK, Menekse, née à Sivrihisar (Turquie) le dix septembre mil neuf cent septante-deux,

divorcée, domiciliée à 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Countrylaan 11,

Ici présente et qui déclare accepter, et ce, pour une durée indéterminée.

Une assemblée générale ultérieure décidera si ces mandats seront ou non rémunérés et dans quelle mesure.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

2. Reprise des engagements

La société reprend tous les engagements contractés en son nom, ainsi que les obligations qui en résultent à compter de quinze novembre deux mille onze (15/11/2011).

Tous les comparants déclarent constituer Madame ERYURUK Menekse pour mandataire et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément au Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée, entre la signature des présentes et !e dépôts au greffe de l'extrait des statuts.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de ia société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

3. Surveillance.

Il n'est pas nommé de commissaire dans la présente société.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les frais relatifs à cette constitution s'élèvent à environ mille deux cent trente-huit euros quarante-six cents (¬ 1.238,46)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d'un acte non enregistré délivré dans le but exclusif d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

François DENIS, Notaire

Déposé en même temps: expédition de l'acte.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 10.06.2015 15164-0118-010

Coordonnées
AZA IMMO INVEST

Adresse
AVENUE DE SCHEUT 141 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale