BAAKLINI DENTAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BAAKLINI DENTAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.117.484

Publication

30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 24.06.2014 14214-0486-010
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 31.08.2012 12552-0143-010
29/11/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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7 NOV. 2011

BRUxEUe,

Greffe

Dénomination : BAAKLINI DENTAL

Forme juridique : Société civile sous forme de sprl starter

Siège : Avenue Notre Dame de Lourdes.30 , 1090 Bruxelles (Jette)

N' d'entreprise : O'1(4 4

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATION(S)

Il ressort d'un acte reçu per devant Maître Marie-Antoinette LEONARD, notaire associé à Wemmel en date'

du dix novembre deux mille onze que : Monsieur BAAKLINI André Fouad, né à Bzebdine (Liban), le 15

septembre 1960, de nationalité belge, domicilié à Jette, avenue Notre Dame de Lourdes 30, NN 60.09.15-499-

83, carte d'identité numéro 591-4174084-82 a requis le notaire soussigné de dresser les statuts d'une société

civile sous forme de société privée à responsabilité limitée starter BAAKLINI DENTAL, dont le capital social a:

été fixé sur UN euro (¬ 1,00). Le capital est représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur

nominale, souscrites par le comparant, Monsieur Baaklini André

Le fondateur reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur l'obligation de porter le capital à

dix-huit mille cinq cent cinquante euros (¬ 18.550,00) au minimum au plus tard cinq (5) ans après la constitution

de la société ou dès que la société occupe l'équivalent de cinq (5) travailleurs temps plein ainsi que sur.

l'obligation d'adapter les statuts dès que la société perd le statut de starter.

Les statuts stipulent en particulier :

ARTICLE PREMIER DÉNOMINATION.

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée starter

Elle est dénommée "BAAKLINI DENTAL".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée

à responsabilité limitée starter" ou des initiales 'SPRL-S", reproduite lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, ainsi que du

numéro d'entreprise et du siège du tribunal de commerce duquel est ressort.

ARTICLE DEUX SIÈGE SOCIAL.

Le siège social est établi à Jette, avenue Notre Dame de Lourdes 30.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du gérant qui veillera à la

publication à l'Annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou

dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Le gérant devra toutefois tenir compte de la

législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le siège social, au cas où il désirerait transférer le

siège social.

ARTICLE TROIS OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom et pour son compte, toutes opérations'

se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'un cabinet dentaire, à l'exercice de la profession de

dentiste, en ce compris l'exécution de tous actes en rapport avec l'art dentaire.

Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se;

rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui:

seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au:

sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.

ARTICLE QUATRE DURÉE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Outre les clauses relatives à la dissolution légale, la société ne peut être dissoute que par décision de'

l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

TITRE DEUX CAPITAL SOCIAL.

ARTICLE CINQ CAPITAL.

Le capital est fixé à un euros

II est représenté par 186 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune uni:

cent-quatre-vint-sixième (1/186ième) de l'avoir social.

ARTICLE SIX - NATURE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Noni et ouaille du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge " Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans fe cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE SEPT - INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. ARTICLE HUIT - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND OU'UN ASSOCIE.

a) La cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend, à l'exception de toute personne morale

b) La transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le manda-taire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un

associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé

aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.

Aucune part sociale ne peut être cédée à une personne morale..

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE.

ARTICLE NEUF - GERANCE.

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette

mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

ARTICLE DIX - POUVOIRS.

En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement

délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou

plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant

pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles

personnes que bon leur semble.

S'il n'y a qu'un seul gérant, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

délégations.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice, par le gérant s'il n 'y en a qu'un seul et par deux gérants, agissant conjointement

s'ils sont plusieurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Toutefois pour des opérations dont le montant ou la contre-valeur ne dépasse pas une somme de 1.000¬ la

société est valablement représentée par un seul gérant.

ARTICLE ONZE - CONTROLE.

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

ARTICLE DOUZE - REUNION.

Il eARTICLE SEIZE - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE DIX-SEPT - DISTRIBUTION.

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé un quart (1/4) au moins pour ta formation d'un fonds de réserve ; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le montant de la différence entre le capital

minimum requis par la loi et le capital souscrit de la société.

Le solde restant recevra l'affectation que fui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

ARTICLE DIX-HUIT - DISSOLUTION.

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux.statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par fes soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés

L'assemblée générale détermine le cas échéant fes émoluments du ou des liquidateur(s).st tenu une

assemblée générale ordinaire chaque année le dernier mardi du mois de mai à 18h00 .(...).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social:

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le 31 décembre 2011.

2. Première assemblée générale annuelle:

La première assemblée générale annuelle aura lieu en mai 2012, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition.

Le fondateur déclare savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera à partir de son immatriculation au Registre des sociétés civiles.

Le fondateur déclare que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

4. Reprise par la société des engagements contractés avant la signature du présent acte en vertu de l'article

60 du Code des sociétés.

Pour autant que de besoin tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les

activités entreprises depuis le premier janvier 2011 par Monsieur BAAKLINI André, précité, au nom et pour

compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cette reprise n'aura

cependant d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

Le notaire soussigné attire l'attention des comparants sur le fait que cette rétroactivité est acceptée par

l'administration fiscale pour autant que cet effet rétroactif :

- corresponde à la réalité,

- se rapporte seulement à une courte période,

- et ne préjudicie pas l'application de la législation fiscale.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Le fondateur a en outre décidé:

a) de fixer le nombre de gérant à un ;

b) de nommer à cette fonction: Monsieur BAAKLINI André, prénommé, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c) de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée;

cl) que le mandat du gérant sera rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale;

e) de ne pas nommer de commissaire.

DEVOIR D'INFORMATION

Le notaire soussigné attire l'attention du comparant sur l'arrêté-royal du vingt et un octobre mil neuf cent

nonante-huit (entré en vigueur le premier janvier mil neuf cent nonante-neuf, stipulant qu'il existe désormais une

obligation pour toute PME de prouver que son gérant a des connaissances suffisantes en gestion de base (soit

par un diplôme, soit par la pratique professionnelle).

En outre, il reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

MANDAT SPECIAL

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Madame Tanriverdi Meryem, gérante de la SCRI MT-CL & ASSOCIES, ayant son siège 1090 Jette avenue Charles Woeste 149, avec faculté de substitution, pour accomplir toutes les formalités d'enregistrement à la NA, Banque Carrefour des Entreprises, Acerta Cotisations sociales pour indépendants et société et toute demande de dispenses et toutes autres formalités.

A cette fin, le mandataire peut au nom de la société constituée, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.

Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan financier.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Réservé au* Moniteur belge

Déposés en même temps : deux expéditions Fait à Wemmel le 10 novembre 2011 BVBA-SPRL Léonard & Van Beltinghen

geassocieerde notarissen - notaires associés

avenue de Limburg Stirurnlaan 73

1780 WEMMEL

Tél (02) 460.46.10 - Fax (02) 460.08.38

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
BAAKLINI DENTAL

Adresse
AVENUE NOTRE DAME DE LOURDES 30 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale