BBO COFIDUC FIDUCIAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BBO COFIDUC FIDUCIAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 447.735.073

Publication

09/05/2014
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2 0 APR 2014

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0447735073

Dénomination

(en entier) : BBO Management

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue de Broqueville 11811 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert

(adresse complète)

Obietlsj de l'acte :modification de l'objet social, transformation en société civil, adoption de nouveaux statuts, changement de dénomination

-'D'un acte reçu le vingt-trois avril deux mil quatorze par le Notaire François Debouche, Notaire associé de la société civile professionnelle ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « François Debouche et Quentin Delwart  Notaires associés » ayant son siège social à 5500 Dinant, Avenue Cadoux 3, en cours d'enregistrement à Dinant, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée « BBO MANAGEMENT », ayant son siège à 1200 Woluwé-Saint Lambert, Avenue de Broqueville 118/1, Registre des Personnes Morales de Bruxelles et taxe sur la valeur ajoutée numéro 0447.735.073, société constituée sous la dénomination « E.J. CONSULT » suivant acte reçu par le Notaire Dominique Vine' à Rixensart le vingt-trois juin mil neuf cent nonante-deux, publié par, extraits aux annexes du Moniteur Belge du seize juillet suivant sous le numéro 670, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le vingt-deux mars deux mil onze par le Notaire François Debouche à Dinant le vingt-deux mars deux mil onze, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du sept avril deux mil onze sous le; numéro 11052779.

L'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution

Le président a donné lecture à l'assemblée du rapport du gérant Monsieur Bernard Bouvier, daté du vingt-; trois avril deux mil quatorze et justifiant la modification proposée à l'objet social ; rapport auquel est joint l'état; résumant la situation active et passive arrêté à [a date du 31/03/2014, et qui est resté annexé à l'acte.

Aux fins de disposer d'un objet social conforme aux exigences de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés, l'assemblée générale a décidé de modifier l'objet social de la société en remplaçant l'article 3 des statuts afférent à l'objet social par le texte suivant :

« La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

-les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante neuf :

d'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

ol'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ;

ola détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ;

-les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

-les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de' sociétés ;

-bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ;

-toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable(-fiscaliste) agréé Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ;

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières,,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. »,

Il en sera tenu compte dans les nouveaux statuts dont question ci-après.

Deuxième résolution

Vu la modification de l'objet social dont question ci-avant, l'assemblée a décidé à l'unanimité que la société est devenue une société civile. Par conséquent, l'assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l'article 1 des statuts par le texte suivant : « La société revêt la forme d'une Société Civile Privée à Responsabilité Limitée

».

Il en sera tenu compte dans les nouveaux statuts dont question ci-après.

Troisième résolution

A l'unanimité, l'assemblée a décidé de changer la dénomination de la société et d'adopter la dénomination

suivante : BBO Cofiduc Fiduciaire ». Il en sera tenu compte dans les nouveaux statuts dont question ci-après.

Quatrième résolution

L'assemblée a décidé à l'unanimité d'adopter de nouveaux statuts conformes au code des sociétés et aux

exigences de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés.

L'assemblée décide d'adopter les statuts suivants, sans changement, sauf ceux énoncés dans les résolution

précédentes, afférent à l'objet social, au capital social, à l'exercice social, à la nature des parts sociales, à la

date de l'assemblée générale ordinaire, à la date de commencement et fin de l'exercice social, au siège social,

à la durée de la société et à la forme de la société :

«

TITRE I. DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE.

Article un : Dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : «BBO Cofiduc Fiduciaire ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres

documents, sous forme électronique ou non, émanés de la société contiendront : la dénomination sociale, fa

mention société privée à responsabilité limitée, reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé,

l'indication précise du siège social, le numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou

l'abréviation « R.P.M. » suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son

siège social, le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation, ainsi que toute autre mention qui serait

prévue par le code des sociétés.

Article deux : Siège social

Le siège social est établi à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Avenue de Broqueville 118/1.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance. .

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article trois : Objet social

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ;

-les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-

neuf :

ol'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

ol'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes ;

ola détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière ;

-les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

-les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de

sociétés ;

-bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ;

-toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour

autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de

corptable(-fiscaliste) agréé Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ;

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper

de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés,

civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'Institut Professionnel des

Comptables et Fiscalistes Agréés et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en

faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article quatre : Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

TITRE Il. CAPITAL PARTS SOCIALES.

Article cinq : Capital social

s

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un centimes (18.592,01 ¬ ) et est représenté par septante-cinq (75) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / septante-cinquième (1I75ème) de l'avoir social.

Article six : Augmentation ou réduction du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'Assemblée Générale délibé-'rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article sept ; Droit de préférence

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois / quarts du capital.

En toutes hypothèses, la majorité des parts doit être en possession de membre de l'institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité, le tout en accord avec les disposition de l'arrêté royal du quinze février deux mil cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Article huit : Appel de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux verse-'ments, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'asso-'cié défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article neuf : Nature des parts

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tcut associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article dix : Cession de parts

En toutes hypothèses, la majorité des droits de vote dont disposent les associés doit être en possession de membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité, le tout en accord avec les disposition de l'arrêté royal du quinze février deux mil cinq relatif à ['exercice de la profession de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sous la réserve dont question ci-avant, les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales s'opèrent conformément aux dispositions des articles 249, 251 et 252 du Code des sociétés.

AI Cessions libres : Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

BI Cessions soumises à agrément : Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet fa teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant

, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

,, Article onze Décès d'un associé

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'appo-'sition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article douze : Démembrement des parts sociales

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs proprié-'taires d'une part, l'exercice des droits y affé-'rents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement entre usufruit et nue-propriété, les droits liés aux parts seront suspendus jusqu'à accord unanime entre les titulaires de ces droits sur l'identité de celui qui exercera lesdits droits,

Il est rappelé qu'en toutes hypothèses, la majorité des droits de vote dont disposent les associés doit être en possession de membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité, le tout en accord avec les disposition de l'arrêté royal du quinze février deux mil cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

TITRE HI. GERANCE  CONTROLE.

Article treize : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, il devra obligatoirement être membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ou une personne qui a à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribué.

S'il y a plusieurs gérants, sous réserve de ce qui est stipulé ci-après dans l'article 15 bis, la majorité devra être membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ou une personne qui a à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Article quatorze : Représentation de la société

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non, à condition de respecter les exigences de l'arrêté royal du quinze février deux mil cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale,

Article quinze : Rémunération du mandat de gérant

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Article seize : Commissaire

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article quinze bis : normes imposées par l'arrêté royal du 15 février 2005 en matière de gestion

Les personnes physiques qui exécutent les missions telles que décrites à l'article 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales au nom et pour compte des personnes morales agréées visées dans l'arrêté du quinze février deux mil cinq, doivent avoir la qualité de comptable ou comptable-fiscaliste ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l'étranger. Cela signifie que tout mandataire ou associé qui ne serait pas membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés (ou de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou expert-comptable externe de l'Institut des Experts Comptables) ou possédant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique ne pourra en aucune façon exercer des activités comptables pour le compte de tiers.

Dans la mesure où une personne morale agréée est mentionnée comme mandataire, celle-ci doit désigner une personne physique, membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés, comme représentant permanent.

Lorsque le conseil de gestion, le collège des gérants ou le comité de direction n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés et le deuxième membre peut être nommé parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou les experts comptables externes de l'Institut des Experts Comptables ou parmi les personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

f ,. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Le membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés aura toujours voix

prépondérante lors des décisions de l'organe de gestion.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article dix-sept : Réunion

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui Intéressent la société.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la

convocation, le troisième lundi du mois de juin à dix-huit heures trente minutes.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance

doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un/cinquième du capital social. Les

assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et,

en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à

l'assemblée.

Article dix-huit : Représentation à l'assemblée

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-

associé..

Article dix-neuf : Prorogation d'assemblée

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée

délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article vingt : Tenue de l'assemblée

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

La répartition des droits de vote doit respecter les paramètres de l'Arrêté royal du 15/02/2005 (art,8-4°).

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL  REPARTITION DES BENEFICES.

Article vingt et un : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Article vingt-deux : Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq (5%) pour-cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital,

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

TITRE VI, DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article vingt trois : Dissolution - liquidation

§1. La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé.

§2. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Toutefois, conformément à ['article 184 du code des sociétés, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article vingt quatre : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, élit par les présentes domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article vingt-cinq : Référence à la loi et à ['arrêté royal du 15 février 2005

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé à la loi et tout particulièrement au code des sociétés et à l'arrêté royal du quinze février deux mil cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Quatrième résolution

A l'unanimité, l'assemblée a donné pouvoir au gérant Monsieur Bernard Bouvier, domicilié à Femelmont, rue de Recour 2, d'exécuter les présentes résolutions et de coordonner les statuts. Ladite coordination sera signée par le gérant ou le Notaire instrumentant, et déposée au Greffe.

Réservez ` au

Moniteur

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belge

p

,Volet B - suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Déposé en même temps que l'expédition de l'acte du Notaire François Debouche à Dinant du vingt-trois

avril deux mil quatorze et les statuts coordonnés signés par le Notaire François Debouche.

Déposé avant enregistrement dudit acte du 23 avril 2014.

François Debouche, Notaire associé à Dinant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/01/2014 : BL071297
23/12/2013 : BL071297
07/09/2012 : BL071297
07/04/2011 : NI071297
10/09/2010 : NI071297
22/04/2010 : NI071297
09/09/2009 : NI071297
16/06/2009 : NI071297
03/09/2007 : NI071297
06/11/2006 : NI071297
03/02/2006 : NI071297
06/01/2005 : NI071297
25/11/2003 : NI071297
10/11/2003 : NI071297
17/02/2003 : NI071297
18/12/2002 : NI071297
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 30.09.2015 15629-0001-016
16/11/2000 : NI071297
10/11/1999 : NI071297
03/03/1994 : NI71297
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 31.08.2016 16566-0475-016

Coordonnées
BBO COFIDUC FIDUCIAIRE

Adresse
AVENUE DE BROQUEVILLE 118, BTE 1 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale