BE AR ARCHITECTE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BE AR ARCHITECTE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 539.724.628

Publication

08/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur beige MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

1315 675

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Se(elalej

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 5 3 9 . 7J. U . 6 2._c3

Dénomination

(en entier) : B2R

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 UCCLE - AVENUE FOND'ROY 151

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 25 septembre 2013, en cours d'enregistrement à Schaerbeek 1, il est extrait ce qui suit :

1.- Monsieur BIERMANN Jérémv Maxime, né à Uccle le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-un, de nationalité belge, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Fond'Roy 151,

2.- Monsieur BIERMANN Jonathan Isac, né à Uccle, le vingt janvier mil neuf cent septante-neuf, de nationalité belge, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Fond'Roy 67 bte 8,

Ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « B2R », au capital de dix-huit mille six

cents euros (E 18.600,00), divisé en cent (100) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100`m') de l'avoir social.

I. CONSTITUTION

Souscription par apports en espèces

Les comparants déclarent que les cent (100) parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent quatre-

vingt-six euros (E 186,00) chacune, comme suit:

- par Monsieur BIERMANN Jérëmy : nonante-neuf (99) parts, soit pour dix-huit mille quatre cent quatorze

euros (E 18.414,00)

- par Monsieur BIERMANN Jonathan : une (1) part, soit pour cent quatre-vingt-six euros (E 186,00)

Ensemble : cent (100) parts, soit pour dix-huit mille six cents euros (E18.600,00)

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence d'un/tiers (1/3) par un

versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès

de ING de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de six mille deux cents

euros (E 6.200,00)

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 25/09/2013 sera conservée par Nous, Notaire.

II. STATUTS

:f Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « B2R ».

Article 2 : SIEGE SOCIAL

i Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue Fond'Roy, 151

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de

Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des unités d'établissements, sièges administratifs ou

d'exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : OBJET SOCIAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à I'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

1.- Les activités de design et d'architecture d'intérieur comprenant entre autres :

- toute mission et activité découlant de la décoration et de l'aménagement d'intérieur;

- tous travaux de conception et de fabrication de pièces de mobiliers et d'objets de décoration;

- tous travaux d'étude, d'expertise, de conseils, de consultance ainsi que toute réalisation en matière de décoration et d'aménagement intérieur ;

- la gestion de bureaux d'étude, de bureaux de dessin en matière de design de meubles ou d'aménagement intérieur;

- la réalisation de projets de design mobilier et d'aménagement d'intérieur;

- la publication d'articles dans les matières susvisées;

- l'achat et la vente en gros et au détail, de tous biens meubles, objets et accessoires de décoration de quelque

nature qu'ils soient.

- l'achat et la vente d'eeuvres d'art et d'objets de collection.

Dans le cadre de son objet social, la société peut accomplir toutes activités commerciales, financières et

immobilières s'y rattachant directement ou indirectement en ce compris, toute activité d'import-export de

meubles ou objets de décoration.

2.- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la construction, l'entretien, la transformation, la rénovation, I'aménagement, les travaux de réparations, d'embeIlissements, de renouvellement et de modernisation, et la maintenance de tous les types d'ouvrages d'art, de biens immeubles, et plus généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux du bâtiment ;

- l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériaux, marchandises, appareils et outillages nécessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de réparation et de renouvellement des ouvrages d'art, bâtiments et immeubles ;

- la prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et commercial pour tout ce qui concerne le secteur des biens immobiliers et des travaux.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

3.- Toutes activités de création artisanale d'objets, bijoux, vêtements ou autres ainsi que leur commercialisation par tous moyens existants,

La société à également pour objet la constitution, la gestion, I'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier et la rénovation d'espaces intérieurs ou extérieurs

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions. La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, fiinancières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à Iui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. EIle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement,

La gérance a compétence pour interpréter l'objet social.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100`) de l'avoir social. Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée,

Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur associé, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable, La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le deuxième jeudi du mois de mai de chaque année, à dix-huit (18) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans Ies assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou Ies gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, I'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées riens une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres Iibérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le 31 décembre 2014.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en mai 2015

3. Nomination d'un gérant non statutaire:

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1).

EIle appelle à ces fonctions:Monsieur BIERMANN Jérémy, prénommé, ici présent et qui accepte.

Le gérant est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

° Le mandat de gérant est gratuit "' . .. . . ......... .. ..

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis ce jour.

Les comparants ratifient expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; les comparants donnent tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à SECUREX à 1070 Bruxelles, Rue Henri-Joseph Genesse, 1, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l'inscription auprès de la caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants et l'inscription auprès de la cotisation sociétaire.

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Marc VAN BENEDEN

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant une procuration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2015
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

cposé f Reçu h .

tIllig1.11111F8

0 1 .1111. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone d:teif#p,..mller~

N° d'entreprise : 0539.724.628

Dénomination (en entier) : B2R

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Avenue Fond'Roy 151

1180 Uccle

Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à Ixelles, le

29 juin 2015, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la sprl

« B2R » à 1180 Uccle, Avenue Fond'Roy 151 a pris Ies résolutions suivantes à l'unanimité

Première résolution

Modification du caractère et de la dénomination de la société

L'assemblée générale décide de modifier

le caractère de la société pour qu'elle prenne la forme d'une société civile ayant adopté la forme d'une

société privée à responsabilité limitée

la dénomination pour adopter celle de « Be Ar Architecte »

Deuxième résolution

A. Rapport

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion exposant la,:

justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, tous les associés

reconnaissant en avoir pris connaissance.

Le rapport du gérant demeure ci-annexé.

B. Modification de l'objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour le mettre en conformité avec l'Ordre des Architectes et de:

remplacer le texte de l'article des statuts y relatif par le texte suivant :

La société aura pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toute activité civile comportant l'exercice de la

 profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe et compatible avec cette profession.

La société peut :

1. exécuter toutes opérations de nature financière, mobilière ou immobilière qui peuvent faciliter directement ou indirectement l'accomplissement de son objet social, pour autant que lesdites opérations restent

compatibles avec le caractère civil de l'objet social de la société

2. s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ou groupement ayant un objet analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer à son développement et / ou qui sont de nature à procurer à ses membres des services et des informations leur permettant d'exercer et développer leurs activités d'une I. manière efficace.

3. prendre en location ou acquérir des immeubles ou des parties d'immeuble et des fonds de commerce ou de reprendre ou céder d'autres entreprises dans le but de réaliser son objet social,

4. développer les moyens audio, audiovisuels et informatiques connexes à son objet social

Elle pourra intervenir à tous les stades des projets d'architecture, de construction, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'organisation intérieure, à savoir entre autres, toutes les techniques spéciales du bâtiment (études électriques, sanitaires, «HVAC», ...}, la stabilité, la sculpture et la peinture d'art intégrées à l'architecture, la décoration, l'aménagement intérieur et paysager, le « design », la topographie, l'urbanisme, les expertises, les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du quatre août mil neuf :` cent nonante-six relatives au «bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail », et à son arrêté

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

royal d'application du vingt-cinq janvier deux mille un, les missions confiées au conseiller en performance !énergétiques du bâtiment (PEB) et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial, Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographique et/ou socio-économiques.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Elle pourra remplir ces missions seule ou en association et / ou en partenariat avec un ou plusieurs intervenants à l'art de bâtir que ce soit dans le cadre de la consultance ou de l'exécution proprement dite des missions dont question ci-dessus.

Cette énumération est énonciative et non limitative, chacun des associés, architecte ou non, s'engageant à respecter les règles déontologiques de la profession d'architecte.

Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autre avec de telles sociétés ou entreprises.

La société peut constituer tonte hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers.

:Conformément à l'article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte,

La société peut accepter tout mandat d'administrateur de gérant ou de liquidateur dans toute sociétés La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social,

Troisième résolution

Mise en conformité des statuts -- Adoption d'un nouveau texte de statuts.

L'assemblée décide, toute en tenant compte de ce qui précède, de refondre les statuts pour les mettre en

conformité avec l'Ordre des Architectes

L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte de statuts rédigé comme suit :

)(L STATUTS

ÿ Les comparants arrêtent comme suit les statuts de la société :

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1_ : Forme Dénomination

La société a la forme d'une société civile ayant emprunté la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Be Ar Architecte »

Dénomination : article 6.1 de la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale : « la dénomination de la personne morale doit au moins comprendre le mot « architecte ». i L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé. Est exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l'Ordre. Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d'un architecte° personne physique, l'architecte personne-morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte-personne physique en soit supprimé au cas où l'architecte-personne physique concerné serait radié par une [ décision disciplinaire définitive.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

Tous les documents émanant d'une société professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous les associés. Pour Ies sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité. Conformément à l'article 78 du Code des sociétés, ils doivent également mentionner la dénomination de la société, sa forme juridique, son siège, son numéro d'entreprise, le terme «registre des personnes morales » ou l'indication « RPM » suivi du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, la mention que la société est en ;liquidation.

Article 2 :Siège social

Le siège de la société est établi à 1180 Uccle, Avenue Fond'Roy, 151

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant, à publier à l'Annexe au Moniteur belge. En cas de transfert en région flamande, les présents statuts devront être traduits en langue néerlandaise. Tout transfert du siège social sera communiqué sans délai au conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège. Les associés y sollicitent leur inscription, sauf pour ce qui est prévu à l'article sept de la loi du vingt six juin mil neuf cent soixante trois créant un Ordre des Architectes pour les stagiaires.

La société peut, par simple décision de la gérance établir des unités d'établissements, sièges administratifs ou d'exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Cette constitution sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel il sera établi, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé w au Moniteur' beige

Mod 11.1

Réservé

au

Koniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Article 3.: Obiet

La société aura pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toute activité civile comportant l'exercice de la

' profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe et compatible avec cette profession.

La société peut

1. exécuter toutes opérations de nature financière, mobilière ou immobilière qui peuvent faciliter directement

ou indirectement l'accomplissement de son objet social, pour autant que lesdites opérations restent compatibles

avec le caractère civil de l'objet social de la société

° 2. s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ou groupement ayant un objet

analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer à son développement et / ou qui sont de nature à procurer à

ses membres des services et des informations leur permettant d'exercer et développer leurs activités d'une

manière efficace.

3. prendre en location ou acquérir des immeubles ou des parties d'immeuble et des fonds de commerce ou de reprendre ou céder d'autres entreprises dans le but de réaliser son objet social.

4. développer les moyens audio, audiovisuels et informatiques connexes à son objet social.

Elle pourra intervenir à tous les stades des projets d'architecture, de construction, d'aménagement du territoire,

d'urbanisme, d'organisation intérieure, à savoir entre autres, toutes les techniques spéciales du bâtiment

(études électriques, sanitaires, «HVAC», ...), la stabilité, la sculpture et la peinture d'art intégrées à

l'architecture, la décoration, l'aménagement intérieur et paysager, le « design », la topographie, l'urbanisme, les

expertises, les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du quatre août mil neuf cent

nonante-six relatives au «bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail », et à son arrêté royal

d'application du vingt-cinq janvier deux mille un, les missions confiées au conseiller en performance

énergétiques du bâtiment (PEB) et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de

réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographique et/ou socio-

économiques.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession

d'architecte.

Elle pourra remplir ces missions seule ou en association et / ou en partenariat avec un ou plusieurs intervenants

' à l'art de bâtir que ce soit dans le cadre de la consultance ou de l'exécution proprement dite des missions dont

question ci-dessus.

Cette énumération est énonciative et non limitative, chacun des associés, architecte ou non, s'engageant à

respecter les règles déontologiques de la profession d'architecte.

Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autre

avec de telles sociétés ou entreprises.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter

caution au profit de tiers.

Conformément à l'article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations

dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet

social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

La société peut accepter tout mandat d'administrateur de gérant ou de liquidateur dans toute société.

La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.

Article 4.: Durée

La société a une durée illimitée.

TITRE II - CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5.: Capital

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (ElS.600,00) représenté par cent (100)

parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6 : AppeI de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques

et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement

dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt

légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7.: Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y

afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu'à ce

Mentionner sur la dernière page du Vofet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au,

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

que le droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d'une ou plusieurs personnes satisfaisant aux

conditions légales.

Pour ce qui est des parts détenues par mi architecte, personne physique, l'exercice du droit de vote peut

uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la

profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

En toute hypothèse, tant l'indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier et

nue propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à

compter de l'événement qui est à l'origine de cette situation.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé, dont notamment le Conseil de l'Ordre, pourra en prendre connaissance.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans

le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par un gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Les associés devront communiquer à première demande le registre des parts au Conseil de l'Ordre.

Article 9.: Augmentation de capital  Droit de préférence

A. L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des Sociétés, et après approbation préalable des modifications aux statuts par le Conseil de l'Ordre provincial.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

' Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées par le Code des Sociétés, moyennant l'agrément de l'unanimité des associés.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes. Si le nu- propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, moyennant observation des dispositions du Code des Sociétés, et après approbation préalable des modifications aux statuts par le Conseil de l'Ordre provincial. Article I1.: Cession et transmission des parts

LA. Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, sous réserve de ce qui est précisé à l'article 12.

B. Le décès de l'associé unique personne physique n'entraîne pas la dissolution de la société,

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2.A. Quand la société comprend plusieurs associés, aucune part ne peut, à peine de nullité, être cédée entre vifs ou transmise pour cause de mort, sans le consentement de tous les associés.

Si, en raison du décès de l'un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

En cas de décès d'un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser;

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions prévues.

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les formalités

prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

Il en sera de même en cas d'absence et en cas de dissolution d'une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation.

B. L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre

recommandée; celle-ci contient la désignation des noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire .

proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé ; les ayants droit d'un associé

défunt doivent également informer les autres associés de leur désir de reprendre les parts du prédécédé. Les

iVientionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession ou au transfert,

C. Les autres associés peuvent exercer leur droit de préemption au prorata des parts sociales qu'ils possèdent ° dans la société. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage, accroît le droit de ° préemption des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont déjà propriétaires,

D. Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire,

' En cas de silence d'un associé, il est présumé refuser I'offre.

" Les associés qui se sont opposés à la cession ou au transfert pour cause de mort, ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. . E, Le prix de rachat sera soit celui proposé par le candidat cessionnaire, soit à défaut celui fixé de commun accord,

S'il n'y a pas de prix proposé ni d'accord, le prix sera déterminé suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (Institut des Experts Comptables) ou deux réviseurs d'entreprises I.R.E (Institut des Réviseurs d'Entreprises) dont l'un désigné par le cédant et l'autre par cessionnaire.

Il sera tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolution de l'avoir social depuis lors.

° Cette procédure pour fixer le prix sera aussi d'application en cas de transfert pour cause de décès.

F. Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit mais ne peuvent exiger la dissolution de la société.

Tout projet de cession ou transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans un délai de trois mois. Article 12 -- Associés

Le nombre d'associés est illimité.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20.02,1939

Au moins soixante pourcents des parts ainsi que des droits de vote devront être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à la réglementation en vigueur en cette matière et inscrites à un tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architecte.

Par « indirectement », on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau. Pour le calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Des nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

° Les associés doivent permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande. Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'administration et l'exclusion des. associés,

' TITRE III - AP IINISTRATION - REPRESENTATION

Article 13. Gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixent également leur nombre, leur rémunération éventuelle et la durée de leur t mandat. Ils sont rééligibles.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de la société.

Chaque gérant doit être autorisé à exercer la profession d'architecte et doit être inscrit à un tableau à l'un des Ordres des Architectes de Belgique,

Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces

conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte,

° Article 14. : Administration

Le gérant est investi de pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéresse la société.

° La société ne pourra s'engager vis-à-vis de tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte seront décidés et accomplis uniquement par des ' architectes.

La signature de tout acte engageant la société devra être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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du signataire.

Article 15. : Représentation

Le gérant agit en justice au nom de la société, tant en demandant qu'en défendant,

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'assemblée générale.

Article 16. : Délégation  Mandat spécial

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux, qui seront nécessairement des architectes, de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont

admises. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

nonobstant la responsabilité du gérant, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 17.: Responsabilité

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est

responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit

commun et au Code des Sociétés.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l'objet d'une approbation de l'assemblée générale qui en fixera

la durée et l'étendue des pouvoirs délégués.

Article 18. Intérêt opposé

S'il n'y a qu'un gérant et que dans une opération il a un intérêt opposé à celui de la société, il en référera aux

associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

En cas de pluralité de gérants, celui qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à

l'approbation du collège de gérants, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au

procès-verbal de la séance. " , "

Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est rendu compte de l'opération visée à l'alinéa précédent, lors de la première assemblée générale, avant tout

vote sur tout autre point.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure

l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les

comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

TITRE IV - CONTROLE

Article 19. : Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un

" terme de trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque

associé a individuellement Ies pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

i TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 20.: Assemblée générale ordinaire

" Il est tenu une assemblée générale ordinaire, chaque année le deuxième jeudi du mois de mai à dix-huit (18)

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Article 21. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi_

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée,

Article 22.: Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur

la demande d'associés représentant le cinquième du capital social. i

Article 23. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.

Article 24. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le gérant, ou en son absence, par le plus âgé des associés présents. Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être associés. Article 25. Délibération - Résolutions

a) Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence notamment eu cas de











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modification aux statuts.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale à la majorité des voix, à moins que la loi exige une



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majorité spéciale,

En cas de partage des voix la proposition est rejetée.

Article 26.: Droit de vote - Puissance votale

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 27. Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Le vote écrit est admis. Dans ce cas la lettre sur laquelle le vote est émis doit mentionner à côté de chaque point de l'ordre du jour, les mots écrits à la main "approuvé" ou "rejeté" suivis d'une signature. Cette lettre est envoyée par courrier recommandé à la société et doit parvenir au siège social au plus tard avant la réunion. Un associé architecte ne peut donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre.

Article 28.: Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit , de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu ;

° b) Le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires ;

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier ;

" d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a

constitué le gage.

Article 29.: Résolutions en dehors de l'Ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les

parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des vont,

Article 30 : Procès-Verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont

signés par le gérant et les associés qui le souhaitent.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 31. Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année,

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément .

aux dispositions prévues par le Code des Sociétés,

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le gérant établit ensuite, si le Code des Sociétés l'exige, un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il

rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés par le

Code des Société.

Le gérant remet les pièces énumérées par le Code des Sociétés, avec le rapport de gestion, au(x)

commissaire(s) ou les tient à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans la société, un mois

au moins avant l'assemblée ordinaire.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée ordinaire, un rapport écrit

et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions contenues dans le Code des

Sociétés.

Qnin7e jours au moins avant l'assemblée ordinaire, les associés peuvent prendre connaissance au siège de la

société des documents énumérés par le Code des Sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant dépose à la

Banque Nationale, les documents énumérés par le Code des Sociétés.

TITRE VII - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 32 : Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la

formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix

pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation,

compte tenu des dispositions du Code des Sociétés,

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

TITRE VIII - DISSOLUTION --LIOUIDATION

Article 33. : Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

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générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées par le Code des Sociétés.

" Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du

capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée.

' Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des Sociétés, tout intéressé

peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 34. : Réunion de tous Ies titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

" Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré ' dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 35. : Général

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu par le Code des Société, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

Article 3b.: Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de " plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

En cas dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte, le cas échéant, du caractère intuiti personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Article 37. Nomination de liquidateurs)

A défaut de nomination de liquidateur(s), le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur, à l'exception de ce qui est prévu par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

" La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Article 38. : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si Ies parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux ' répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

Article 39. : Remplacement et intérêts des tiers

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, ainsi qu'en cas de sanction disciplinaire, de suspension, ou de radiation d'un architecte - associé, de l'architecte personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte personne morale, la société a l'obligation de pourvoir immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte personne morale a contracté.

" Article 40. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux ; affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 41.: Election de domicile

' Tout associé, gérant, commissaire éventuel ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en , Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire,

' Article 42 : Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites,

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Article 43 : Obligations déontologiques de la profession d'architecte

Le ou les associés et la société elle-même s'engagent à respecter la réglementation reprise dans la loi du vingt ' février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du vingt-six juin ' mil neuf cent soixante-trois créant un. Ordre des Architectes ainsi que les recommandations relatives à

l'exercice de la profession d'architectes par une personne morale (loi du 15 février 2006).

Les présents statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. Toute disposition des statuts contraire à la déontologie est réputée non écrite.

Chaque projet de modification des statuts devra être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie, qui l'examinera dans les trois mois de sa réception.

Quatrième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent,

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société sprl INTERCOMPTA Cejamin à Uccle,

28 rue Zeecrabbe, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour

des Entreprises.

FOUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

' Le notaire associé, Frederic CONVENT

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte

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05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 29.07.2015 15374-0024-009

Coordonnées
BE AR ARCHITECTE

Adresse
AVENUR FOND'ROY 151 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale