BENJAMIN MATLET ARCHITECTE

Divers


Dénomination : BENJAMIN MATLET ARCHITECTE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 632.805.234

Publication

01/07/2015
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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Article 1.- FORME ET DENOMINATION

Afin de respecter les recommandations de l'Ordre des Architectes, le nom de la société est modifié. A partir de ce

jour, la société aura pour dénomination : « Benjamin Matlet Architecte. »

Associé commandité

Monsieur Matlet Benjamin  83.05.30-199.97, Célibataire, né à Bruxelles le 30 mai 1983, Architecte n°1505068,

domicilié Rue Moris 47/3 à 1060 SAINT-GILLES.

Associé commanditaire

Madame Loeman Christiane  48.09.29-412.80, Divorcée, née à Bruxelles le 29 septembre 1948, Indépendante,

domiciliée Rue Jean d Ardenne 54 à 1050 IXELLES

Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d'un architecte-personne physique, l'architecte-personne morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte personne physique soit supprimé de la dénomination ou du logo au cas où l'architecte personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive.

Article 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi Rue Moris 47/3 à 1060 SAINT-GILLES. Le siège social peut être transféré partout

ailleurs en Belgique par simple décision de l'administrateur-gérant et publication aux annexes du Moniteur belge.

TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

L'an deux mille quinze, le jeudi vingt-cinq juin à seize heures, les soussignés déclarent par les présentes former entre eux et tous ceux qui par la suite deviendront associés une société civile sous forme de commandite simple dont les statuts ont été arrêtés comme suit :

Madame Loeman Christiane étant indépendante à titre principale en médecine vétérinaire, cela n'interfère pas sur l'activité de la société, comme repris dans la description à l'article 5.

La personne morale n'a qu'une seule dénomination. Cette dénomination unique, telle qu'elle résulta des statuts, sera la seule utilisée. L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé.

Par contre, pour la forme adoptée par la personne morale, les abréviations prévues par le Code des sociétés sont autorisées. Est exclue toute dénomination ou tout logo qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des Membres de l'Ordre.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société en commandite simple

Siège : Rue Moris 47 3

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Benjamin Matlet Architecte

Belgique

Objet de l'acte : Constitution

*15310979*

Volet B

1060

0632805234

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte

Saint-Gilles

Greffe

Déposé

28-06-2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège. Les associés architectes y sollicitent leur inscription.

La constitution d'une filiale ou d'un bureau sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

Article 3.- OBJET.

La société a pour but l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de l'environnement, du génie civil, du graphisme, du webdesign, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des rapports PEB, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises ainsi que l'exécution de toutes les activités et opérations connexes, à l'exclusion cependant des activité et opérations qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

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Article 4.  DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises par la loi.

Article 5.

Au moins 60% des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes, toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Toutes les parts sont nominatives.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

Au cas où les parts sont divisées en usufruit et en nue-propriété, les règles suivantes doivent être respectées : Pour les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la 101 du 20 février 1939. Moyennant le respect de cette règle, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2 paragraphe 1 de la 101 du 20 février 1939. En cas d'Indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 20 février 1939.

Pour les autres parts, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

La loi du 20 février 1939, du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

TITRE 2.- RESPONSABILITE - FONDS SOCIAL - PARTS SOCIALES

Peuvent être associés :

Des personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession;

Des personnes morales pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de

l'architecte-personne morale;

Tout architecte inscrit à un tableau de l'Ordre;

Des stagiaires à condition qu'ils exercent leur profession au sein de la société avec leur maître de stage ou avec

un architecte Inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes;

Dans la limite fixée par la loi du 15 février 2006, toutes les personnes n'exerçant pas la profession d'architecte et

agrées conformément aux présents statuts.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées. La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui soit de nature à favoriser le développement de ses activités.

Pour le calcul des parts d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux professionnels, l'achat du matériel d'architecte, l'engagement du personnel administratif dans la société.

Assurance :

La responsabilité civile et professionnelle de la société et de chaque architecte associé doit être couverte par une

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assurance. La société prendre en charge le paiement de l'assurance couvrant la responsabilité et professionnelle des associés.

Déontologie :

Les activités de la société (qui est architecte-personne morale) et de tous ses associés s'exercent dans le respect de la loi du 20 février 1939, de la loi du 15 février 2006 et des règlements de la déontologie. En conséquence, les dispositions de ces règles et recommandations sont réputées inscrites dans les présents statuts.

Article 6.  CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de cinq cents (500) euros divisé en cinq cents (500) parts d'une valeur

nominale égale de un (1) euro chacune. Le capital social ne pourra jamais être inférieur à cinq cents (500) euros.

Quatre cents nonante neuf (499) parts sous souscrites par Monsieur Matlet Benjamin et une (1) part est souscrite

par Madame Loeman Christiane

TITRE 3. LES ASSOCIÉS

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A cette fin, il devra adresser è la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalent que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Article 7.  ASSOCIÉS

Est associé commandité :

Monsieur Matlet Benjamin  83.05.30-199.97, Célibataire, né à Bruxelles le 30 mai 1983, Architecte n° ,

domicilié Rue Moris 47/3 à 1060 SAINT-GILLES.

Article 8.

Les conditions de toute cession de parts à un nouvel associé, ainsi que celles de l'admission d'un nouvel associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés et chaque nouvel associé aura été auparavant accepté par le Conseil de l'Ordre.

En attendant la mise en Suvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux parts faisant l'objet de la cession est suspendu.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès et aux transmissions suite à la démission, l'exclusion, l'absence, l'incapacité ou l'indisponibilité d'un associé.

En cas de décès d'un associé, ses héritiers et légataires recouvrent la valeur des parts sociales. S'ils désirent être titulaires des droits sociaux, ils doivent, tel un tiers, se soumettre aux conditions d'agréation prévues aux statuts.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui salent rachetées à la valeur fixée sur base de la méthode de "actif net corrigé, éventuellement déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du Tribunal du Commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, el paiement devra Intervenir dans les six mois du refus.

Tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété, ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

Est associé commanditaire :

Madame Loeman Christiane  48.09.29-412.80, Divorcée, née à Bruxelles le 29 septembre 1948, Indépendante,

domiciliée Rue Jean d Ardenne 54 à 1050 IXELLES

Si la société comporte plusieurs associés, l'associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne non associée devra, à peine de nullité, obtenir l'accord unanime des associés.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les actionnaires seront tenus d'être repris dans le registre des actionnaires et toute modification de ce document sera soumis à l'approbation de l'Ordre des Architectes. Le registre des actionnaires doit être communiqué au Conseil de l Ordre sur simple demande de celui-ci.

TITRE 4. - ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 9.

Le mandat de l'administrateur-gérant sortant non réélu, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a

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statué sur le remplacement en respectant les règles pour les associés énumérés à l'article 5

Article 10.

L'administrateur-gérant est Investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction de la société. Seuls sont exclus de ces pouvoirs les actes qui sont réservés par la loi ou les présents statuts à la compétence de l'Assemblée Générale. Tous les actes qui engagent la société sont valablement signés par l'administrateur-gérant.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Conformément fi la loi et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser et autoriser tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dans le respect des dispositions légales applicables à la profession d'architecte, à l'exception des actes qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

Le signataire de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'Indication du nom et de la qualité du signataire.

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Chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission du ou des gérants, leur rémunération ou la durée de leur mandat.

TITRE 5. ASSEMBLEE GENERALE

Article 11.

L'Assemblée Générale est composée de tous les associés. Les associés commandités ne peuvent se faire

représenter.

Tout associé commanditaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire muni d'un

pouvoir spécial. Ce mandataire doit lui-même être associé. Aucun associé ne peut représenter plus d'un associé

à l'assemblée.

La première Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le premier lundi du mois de mai de l année deux mille

seize.

Article 12.

Chaque associé commandité possède un nombre de voix égal au nombre de parts souscrites par lui. Les

associés commanditaires ne participent pas au vote.

Article 13.

L'Assemblée Générale est convoquée par l'administrateur-gérant par lettre adressée au moins dix jours francs avant la date de la réunion en mentionnant l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de réunion. L'Assemblée Générale doit être convoquée au moins une fois l'an dans le courant de juin pour statuer notamment sur le bilan, le compte de résultats et annexes proposés par l'administrateur-gérant.

À défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte associé (article 10.2.4 de la Recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale approuvée par le Conseil nationale en sa séance du 27 avril 2007).

Article 14.

L'Assemblée Générale ne décide que sur les points mis à l'ordre du jour, à la majorité simple des voix présentes ou représentées des associés commandités sauf dans les hypothèses ou la loi ou les présents statuts en disposent autrement.

Article 15.

Les délibérations ayant pour objet une modification aux statuts ou la dissolution de la société ne peuvent être traitées que si les associés commandités présents représentés possèdent au moins les deux-tiers des voix attachées à l'ensemble des parts sociales. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée délibérant valablement quel que soit le nombre des voix présentes ou représentées.

Les décisions concernant les objets dont il est question à cet article doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix valablement émises des associés commandités.

Toutes modifications des statuts doit être soumise à l'approbation du Conseil de l'Ordre des Architectes.

Article 16.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits ou insérés dans un registre spécial. Ils doivent être

signés par les membres du bureau qui en expriment le désir.

TITRE 6. - BILAN - BENEFICE· RISTOURNES.

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Article 17.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social commence le jour du dépôt et se terminera le 31 décembre 2015.

Article 18.

L'adoption par l'Assemblée Générale du bilan et du compte de résultat vaut décharge pour l'administrateur-gérant

à moins que des réserves n'aient été formulées.

Article 19.

L'excédent favorable du bilan après déduction des frais généraux et des amortissements jugés nécessaires,

constitue le bénéfice net de la société.

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Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légal jusqu'à concurrence d'un dixième du capital social.

Le surplus sera à la disposition de l'Assemblée Générale qui pourra le verser à des fonds de réserve. TITRE 7. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 20.

Tout document émanant de la société doit comporter le nom de tous les architectes associés.

En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte.

Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée à l'article 20 et dans le respect des règles de déontologie, pour assurer les intérêts des clients.

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à entête pour leurs

activités au sein de l'architecte-personne morale.

Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes

de commande, site Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant (de la société)

doivent contenir les indications suivantes :

La dénomination de la société;

La forme juridique, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots « société civile à forme commerciale

» reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société, dans le cas d'une

coopérative, il faut préciser si elle est à responsabilité limitée ou Illimitée :

L'indication précise du siège de la société;

Le numéro d'entreprise;

Le terme « registre des personnes morales» ou l'abréviation 'RPM », suivi de l'indication du siège du Tribunal

dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

Le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'une architecte associé, de l'architecte-personne morale lui-même (c'est-à-dire de la société) ou de ses gérants, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, la continuité des contrats mandataires Indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, la continuité des contrats conclus par le professionnel indisponible sera assurée par un autre associé de la société désignée par le gérant afin de pourvoir immédiatement à son remplacement et de préserver ainsi les intérêts des maîtres de l'ouvrage.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans

les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

Les procédures fixées par les alinéas précédents devront être mentionnées dans les contrats d'architecte.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

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Cet article est en concordance avec l'article 26 du règlement de déontologie du 18.04.1985 dont voici extrait:

Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte est appelé à succéder à un confrère, il est tenu d'en informer ce dernier par écrit, ou, en cas de décès, les ayants droit de ce dernier par lettre recommandée, et de s'enquérir des Inconvénients qui pourraient en résulter.

L'architecte appelé à succéder doit, préalablement, en informer son Conseil provincial en lui faisant connaître l'étendue de sa mission.

L'architecte ne peut, sans accord préalable de son Conseil provincial, agir avant de s'être assuré de ce que les honoraires dus à son prédécesseur ont été réglés à ce dernier ou à ses ayants droits.

En cas de différend ou d'urgence particulière, les Conseils provinciaux peuvent accorder à l'architecte pressenti par le maître de l'ouvrage, l'autorisation d'accomplir tout ou partie des actes de la mission proposée.

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En cas de litige sur le taux des honoraires, le Conseil provincial compétent peut faire consigner une somme jusqu'à ce qu'il ait statué à cet égard.

Article 21.

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle légale impérative sont réputées non écrites, sans que cette irrégularité affecte les autres dispositions statutaires. Chaque projet de statuts ainsi que chaque projet de modification doivent être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie.

La preuve du respect de ses obligations incombe à l'architecte concerné.

Article 22.

Tous droits et frais résultants du présent acte et de son exécution sont à charge de la société.

ASSEMBLEE GENERALE

Réunis immédiatement en Assemblée Générale, les comparants décident de désigner Monsieur Matlet Benjamin

comme administrateur-gérant.

TITRE 8. - DISPOSITIONS GENERALES.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille quinze en trois exemplaires, dont un restera au siège social, les deux autres étant destinés respectivement à l'Ordre des Architectes et au greffe du tribunal de commerce.

L'architecte ou ses ayants droit transmettent à l'architecte qui succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et documents utiles en leur possession.

MATLET Benjamin  Gérant LOEMAN Christiane

Associé Commandité Associée Commanditaire

Coordonnées
BENJAMIN MATLET ARCHITECTE

Adresse
RUE MORIS 47, BTE 3 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale