BENJAMIN WETS & SIMON WETS, NOTAIRES ASSOCIES, EN ABREGE : NOTAIRES WETS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BENJAMIN WETS & SIMON WETS, NOTAIRES ASSOCIES, EN ABREGE : NOTAIRES WETS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.994.089

Publication

02/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au.greffe MOD 1NORD 11,1

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N° d'entreprise Dénomination

(en entier) .

(en abrégé)

Forme juridique :

Siège ;

(adresse complète)

Déposé / Reçu ie

2 1 NOV. 2014

au greffe du tribweEde commerce frarIco,º%a~-~Or~c dc ~ruxi'~i~a

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Benjamin WETS & Simon WETS, Notaires associés Notaires Wets

société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Schaerbeek (1030 Bruxelles) boulevard Auguste Reyers, 41 boîte 7

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION : STATUTS

L'an deux mil quatorze

Le vingt-neuf septembre

Par devant le Notaire associé Stéphan Borremans résidant à Schaerbeek, substituant le Notaire Simon

WETS à Schaerbeek, légalement empêché

ONT COMPARU

1) Monsieur WErs Simon, notaire, domicilié à Wezembeek-Oppem (1970) avenue des Hêtres Rouges, 78.

2) Monsieur WETS Benjamin, candidat notaire, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles) square Joséphine-Charlotte, 5.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement le contrat d'association qu'ils arrêtent entre eux conformément à l'article 51 de la loi du vingt-cinq ventôse - cinq germinal an Xi contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf ci-, après "loi de Ventôse".

Le contrat d'association est constitué de l'acte constitutif de la présente société et du règlement d'ordre intérieur de l'association.

Ensuite de quoi les comparants ont requis le notaire soussigné de constater authenti-quement que :

CONSTITUTION

Ils déclarent constituer une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Benjamin WETS & Simon WETS, Notaires associés", en abrégé "Notaires Wets", dont le siège social sera établi à Schaerbeek (1030 Bruxelles) boulevard Auguste Reyers, 41 boîte 7, et au capital de vingt mille euros représenté par deux cents parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les comparants déclarent et reconnaissent

1) que chaque part sociale est entièrement libérée.

2) que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés au compte spécial numéro BE72 3631 3970 6716 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Ing Belgique. Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au Notaire soussigné.

3) que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de vingt mille euros (20.000 ¬ ).

4) que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions légales relatives, respectivement :

- à l'emploi des langues;

- à la responsabilité des fondateurs;

- à l'obligation de remettre au Notaire instrumentant, un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société; le Notaire atteste qu'un plan financier, signé par les comparants lui a été remis;

- aux conditions de capacité entrepreneuriale auxquelles doivent satisfaire les personnes qui exercent effectivement la gestion d'une société;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

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Bijlagen-bij-het-Belgisch Staatsblad -021-12/2014 Annexes-dit Moniteur belge

Volet B - Suite

- à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes, de participer à l'administration d'une société, à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l'exercice par certains étrangers d'une activité professionnelle indépendante, à l'agréation préalable à l'exercice de certaines activités;

- sur le fait que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un/dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

Les comparants déclarent que les statuts établis ci-après sont conformes au projet préalablement approuvé par la Chambre des Notaires de Bruxelles.

La présente société est constituée sous la condition suspensive de la nomination de Monsieur \NETS Benjamin par le Ministre de la Justice en qualité de notaire associé, et d'approbation des statuts par le Ministre de la Justice, en application de l'article 52 de la loi du vingt-cinq ventôse - cinq germinal an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf ci-après "Loi de Ventôse".

il : STATUTS

Ils fixent les statuts de la société comme suit :

TITRE I : DENOMINATION - SiEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1 : Forme et dénomination

La société est une société civile de Notaires régie par la loi du vingt-cinq ventôse An XI contenant organisation du Notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf, ci-après "Loi Organique du Notariat".

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "Benjamin WETS & Simon WETS, Notaires associés", en abrégé "Notaires Wets". La société pourra utiliser sa dénomination complète ou abrégée, soit ensemble, soit séparément.

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, y compris tous sites Internet et documents sous forme électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SCPRL"; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et des abréviations NA BE, suivies du numéro d'entreprise et des initiales RPM.

Article 2 : Siège

Le siège social est établi à Schaerbeek (1030 Bruxelles) boulevard Auguste Reyers, 41 boîte 7, et peut être transféré partout dans les limites de l'obligation légale de résidence du Notaire, à toute autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes du moniteur belge.

Article 3 : Objet

La société a pour objet l'activité professionnelle de Notaire, seul ou en association, avec un ou plusieurs Notaires titulaires cu un ou plusieurs candidats Notaires, et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le Notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partielle-ment la réalisation.

Article 4 : Répertoire

Les actes reçus par un Notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Le notaire titulaire est dépositaire de ce répertoire.

Article 5 : Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est dissoute ni par la mort, l'interdiction, la déconfiture, la destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge d'un Notaire associé, ni par la dissolution ou la faillite d'un associé personne morale, ni par l'acceptation de la démission ou la limite d'âge d'un associé.

TITRE II : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6 : Capital social

Le capital social a été fixé lors de la constitution à vingt mille euros (20,000 ¬ ) et est représenté par deux

cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées. Toutes les parts sociales

confèrent les mêmes droits et les mêmes obligations.

Article 7 : Avoir social

La société ne peut posséder que les éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de

l'Etude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution.

Article 8 : Nature des titres

MentÈr,rrriG}" sur te e.rerrfrcre page Ou Volei E; . recto . Nom et quali e noieire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer le personne morale à regard des tiers Au verso : Nom et signature

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'Moniteur

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Bijlagen bij -het Belgiseh Staatsblad = O2fi2/201 Ann res du-Moniteur bëlgë

Volet - Suite

Les titres sont nominatifs et portent un numéro d'ordre, ll est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, dans le cadre des conditions prévues par les statuts.

Article 9 : indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

Article 10 : Associés

Seuls peuvent être associés :

- des Notaires;

- des Candidats-Notaires ayant été nommés en qualité de notaire-associé;

- des sociétés privées à responsabilité limitée constituées par un Notaire titulaire ou non (sociétés dites de participation) dont les statuts comprennent obligatoirement les règles visées à l'article 12.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l'exclut manifestement,

Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire titulaire qu'un Notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

Les associés ont obligatoirement des droits et des devoirs égaux.

Article 11 : Cession et transmission des parts sociales

Les parts sociales de la présente société ne peuvent faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'au profit d'un Notaire titulaire, associé ou candidat, ou d'une société dite de participation appartenant à un Notaire titulaire, associé ou candidat, et ce moyennant l'accord préalable de tous les autres associés de la présente société, accord qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

A défaut d'accord sur une cession proposée, les associés autres que le cédant doivent racheter, à concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de la présente société sauf autrement agréé préalablement par la Chambre des Notaires de Bruxelles, les parts de la présente société appartenant au cédant, dans le respect des délais et règles d'évaluation résultant de la loi, des statuts de cette société et de son règlement d'ordre intérieur.

Toute cession est soumise à l'accord préalable de la Chambre des Notaires de Bruxelles.

Dès que la reprise a eu lieu, le cédant perd la qualité d'associé, et si le cédant est une société de participation, ses parts peuvent être conservées, cédées ou transmises selon les règles ordinaires prévues par la loi, sous réserve de l'obligation de modifier immédiatement ses statuts pour en ôter toute référence à l'activité notariale.

Par dérogation au premier alinéa, les parts de la présente société appartenant à un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit, ou à sa société de participation, peuvent être cédée librement à tout Notaire titulaire qui serait nommé par le Roi pour pourvoir à son remplacement.

Aucune cession de parts par un Notaire titulaire ne peut avoir pour effet que lors de son retrait d'activité, le nombre de parts à céder soit inférieur au quotient résultant du nombre total de parts émises divisé par le nombre d'associés.

Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété sauf acccrd préalable exprès de la Chambre de Bruxelles,

Article 12 : Cession et transmission des parts d'une société associée

Les statuts de toute société de participation possédant des parts de la présente société doivent obligatoirement contenir la disposition suivante :

"Les parts sociales de la présente société de participation, dès qu'elle est et tant qu'elle sera associée de la société «Benjamin WETS & Simon WETS, Notaires associés» au sein de laquelle s'exerce la profession de notaire, ne peuvent" faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'au profit d'un Notaire titulaire ou associé de ladite société «Benjamin WETS & Simon WETS, Notaires associés», et moyennant l'accord préalable de tous les autres associés de la dite société, qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

A défaut d'accord sur une cession proposée, les associés de la société «Benjamin WETS & Simon WETS, Notaires associés» autres que la présente société ont le droit racheter, à concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de cette société pluripersonnelle sauf autrement agréé préalablement par la Chambre, les parts de cette société de participation, dans le respect des mêmes délais et règles d'évaluation que celles régissant la cession des parts de la société «Benjamin WETS & Simon WETS, Notaires associés».

A défaut de reprise de toutes les parts, celles-ci peuvent être conservées, cédées ou transmises selon les règles ordinaires prévues par la loi, sous réserve de l'obligation de modifier immédiatement ses statuts pour en ôter toute référence à l'activité notariale.

Par dérogation au premier alinéa, les parts de la présente société de participation appartenant à un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit peuvent être cédée librement à tout Notaire titulaire qui serait nommé par le Roi pour pourvoir à son remplacement."

Article 13 : Perte de la qualité d'associé - retrait - exclusion

a) Perte de la qualité d'associé :

Mentionner sur Is dernière page du Volai B : Au recto . Nom et qusfiie du r.otadie :nsihumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom st signature

Volet B - Suite

L'acceptation de la démission d'un Notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d'âge, la destitution, L'annulation de la nomination ou la cessation des fonctions 'pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé.

Tout associé frappé d'une peine de haute discipline par la Chambre des Notaires, perd de même de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine.

L'associé perd automatiquement cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente et totale, ou de plus de soixante-sept pour-cent (67%), à la fin de l'exercice social pendant lequel expire un délai d'un an à dater de la survenance de l'incapacité ayant ces caractéristiques.

De même, toute société gérante ou de participation dont l'associé cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de la limite d'âge, de sa destitution, de l'an-nulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d'associé.

Tout associé peut se retirer de la société moyennant la notification d'un préavis de six mois à la société. S'il s'agit du notaire titulaire, cela entrainera automatiquement la dissolution de la société, ainsi qu'expliqué à l'article 31.3 ci-après.

b) Exclusion :

Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53 § 1er de la Loi Organique du Notariat, moyennant le paiement par le ou les dits associés de l'indemnité fixée par le Tribunal.

c) Dispcsition commune :

Le droit à l'indemnité de reprise visé par l'article 15 est le seul droit qui subsiste dans les cas visés par le

présent article, dans les limites de l'article 15.

Article 14 : Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pcur l'une des causes

précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera

entre les associés subsistants, sauf dans les cas visés par l'article 31.

Article 15 : Conséquences de la perte de la qualité d'associé, du retrait ou de l'exclusion - Indemnité de

reprise

1) Les parts de l'associé Notaire titulaire qui cesse d'être associé sont cédées au Notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément au paragraphe 6) ci-après.

2) Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 1), les parts de l'associé qui cesse d'être associé en application de l'article 13 sont cédées aux autres associés, à concurrence de leurs parts dans la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée moyennant le paiement par ceux-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément au paragraphe 5) ci-après.

3) Tout associé qui cesse de l'être reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

4) Toute somme due par le Notaire nommé en remplacement ou par les autres associés à un associé en vertu des paragraphes 1) ou 2) doit être versée à la société à concurrence du montant dû par cet associé en vertu du paragraphe 3).

5) L'indemnité de reprise correspond environ à deux fois et demi la quote-part du Notaire associé dans le revenu moyen, indexé et éventuellement corrigé, des cinq dernières années de l'Etude (le cas échéant, si la société a moins de cinq ans, en tenant compte du revenu de l'étude avant sa mise en société).

Le montant de cette indemnité «de reprise est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un relatif à l'Indemnité de reprise d'une Etude notariale (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait), dans un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe ("l'estimateur', désigné par la Chambre nationale des Notaires, saisie par le cédant. La décision de l'estimateur lie les parties.

6) Sans préjudice du paragraphe 4, le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité, majoré d'un intérêt de 10% l'an, prorata temporis, à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, à concurrence de 10% dans le mois et de 30 % dans les six mois de la communication par l'estimateur de sa décision.

Toutefois, pour le paiement à effectuer par le Notaire nommé en remplacement, ce délai est de septante-cinq jours calendrier suivant la publication de la nomination du Notaire nommé en remplacement du cédant ou du défunt. Aucun intérêt n'est dû en ce cas.

6) Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la société (ou de la société de participation) au Notaire nommé en remplacement, les associés (y compris le Notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société. ,

7) En cas d'association avec un ou plusieurs Notaires de résidence différente conformément à l'article 52 § ler de la Loi Organique du Notariat, l'assemblée générale déli-bérant conformément à l'article 25 des présents statuts, déterminera les modalités d'in-demnisation du Notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l'application de l'article 52 § 1er précité et modifiera les présents statuts en conséquence.

TITRE III : GERANCE - SURVEILLANCE

Article 16 : Gérance

La gérance de la société ne peut être exercée que par un ou plusieurs Notaires ou Notaires associés;

chaque associé étant gérant de plein droit soit en nom personnel, soit à travers une société professionnelle, te

cas échéant par le canai de la société de participation qu'il aurait constituée à cet effet.

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Mentionner sur la dernière page do Volet 5 Au recto . Hom et ouaille du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvolh de représenter le personne morale à négard des tiers

Au verso : Nom et signature

Vatet B -- Suite

La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible.

Si le gérant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un Notaire ou à un Candidat Notaire, désigné par le Président de la Chambre des Notaires de Bruxelles ou à son défaut, son Vice-président à la requête de toute personne intéressée. En cas de suppléance, le Notaire suppléant devient d'office gérant de la société et le mandat du gérant désigné confor-mément aux alinéas précédents prend fin.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

Article 17 : Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Article 18 : Représentation

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant ou le Collège de gestion s'il y a plus d'un gérant, peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de.son choix.

Article 19 : Responsabilité

Sans préjudice de l'article 50 § 1er a) de la Loi Organique du Notariat, les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du code des sociétés.

Conformément à l'article 50 § 4 de la Loi Organique du Notariat, la responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros (5.000.000 ¬ ). Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire.

La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu à l'alinéa 3.

Article 20 : Contrôle

Sans préjudice du contrôle conformément à l'Arrêté Royal du 14 décembre 1935, de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi, soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

TITRE iV : ASSEMBLEE GENERALE

Article 21 : Réunion

L'assemblée générale ordinaire se tient le vingt et un mai de chaque année, à dix-neuf heures. Si ce jour est

férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que

l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales se tiennent au siège social, sans préjudice au droit de les convoquer

exceptionnellement dans un autre endroit de la Ville de Bruxelles.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la gérance.

Article 22 : Convocations

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées, lettres, fax, courrier électronique

ou tout autre moyen repris à l'article 2281 du Code Civil, adressées aux associés, aux gérants de la société et

au commissaire si la société en est pourvue, quinze jours francs avant l'assemblée. A ces lettres est jointe une

copie des documents prescrits par le Code des Sociétés.

La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les associés, gérants et commissaires sont

présents ou valablement représentés ou ont renoncé aux délais de convocation.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés, gérants et commissaires consentent à

se réunir.

Article 23 : Pouvoirs

L'assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la

société.

Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le

Règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire et les éventuels mandataires spéciaux, et

d'arrêter la rémunération des associés.

Article 24 : Nombre de voix

Chaque associé dispose d'une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou

toute autre moyen écrit,

mentronrrar sur la dernière page du Volet a: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer le personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Réservé

au

,

Moniteur belge

&jlageubij-het Belgisch-Staatsbiad-- 421-12/2r814 --Annexes-du-Moniteur-belge

Réservé VVotet. C - Suite

au Article 25 : Délibération

Moniteur L'assemblée générale délibère aux conditions de quorum et de majorité fixées par le Code des Sociétés.

belge Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les présents statuts et le Règlement d'ordre intérieur qu'à

l'unanimité des voix de tous les associés et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des

Notaires.

Article 26 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V : EXERCICE - INVENTAIRE - REPARTITION

Article 27 : Exercice social :

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture trente et un dé-cembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la toi.

Article 28 : Distribution

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins 5 % pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve atteint 10 % du capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts, sous réserve des dispositions de l'article 320 du code

des sociétés et des dispositions conventionnelles du Règlement d'ordre intérieur.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision

ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance. Les dividendes et

tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

Article 29 : Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire,

les comptes annuels ainsi que les documents prévus par l'article 100 du Code des Sociétés, sont déposés, par

voie informatique ou autre, par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du

rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des Sociétés.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION - DIVERS

Article 30 : Insuffisance de l'actif net

SI, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie à l'initiative de la gérance, dans le délai et les conditions prévues à l'article 332 du Code des Sociétés.

Article 31 : Dissolution

La société peut être dissoute :

- par une décision du Ministre de la Justice à la demande de tous les associés;

- par une décision du Tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège social de la société à la demande d'un ou plusieurs associés, du Procureur du Roi ou de la Chambre des Notaires, pour de justes motifs;

- de plein droit en cas d'exclusion de l'associé qui est le seul Notaire titulaire et en cas de suppression de la résidence du seul Notaire titulaire;

- en cas de perte de la qualité d'associé de l'associé qui est le seul Notaire titulaire, si le ou les co-associés le souhaitent.

Sauf accord unanime des associés, tout associé peut obtenir la dissolution de la société si et dès que tes trois conditions suivantes sont remplies :

- un Notaire nommé en remplacement devient associé de plein droit, sans que tous les associés aient donné leur consentement sur la cession ou la transmission de parts à' celui-ci;

- un associé notifie, dans les six mois de la prestation de serment du Notaire nommé en remplacement, à tous les associés (en ce compris le nouvel associé) qu'il souhaite céder ses parts;

- les autres associés ne reprennent pas ou ne font pas reprendre ses parts dans les trois mois de cette notification, moyennant le paiement de l'indemnité de reprise fixée conformément à l'article 15 ci-dessus,

Les associés sont censés marquer dès leur entrée dans la société, leur accord de dissoudre la société six mois après la demande qui en aura été faite par un Notaire titulaire. Dans ce cas, chaque associé à droit à sa part du boni de liquidation, le notaire s'obligeant à reprendre le fonds notarial en nom propre ou en société unipersonnelle qu'il constituerait, pour un prix déterminé conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu'il est dit à l'article 15.

Dès la dissolution de la société, les Notaires associés titulaires continuent d'exercer la fonction de Notaire à titre individuel, tandis que les Notaires associés non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de Notaire et reprennent le titre de Candidat-Notaire.

Le ou les gérants en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs, sans préjudice du droit de l'assemblée générale ou du Tribunal de nommer d'autres liquidateurs.

Le ou les liquidateurs transmettent les actes reçus par un Notaire assccié, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que possible, sans indemnité, au notaire Simon WETS,







Bijlagen bij hef$elgiscltStaatsbiad =$2/12/2014 - Annexes du Moniteur-bulge





















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ayant pouvoir de repro_enter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Norn et aigneture

Votai B - Suite

Notaire titulaire associé ou, à défaut, à un autre Notaire titulaire de la société ou, à défaut, au Notaire titulaire nommé en rem-placement du seul Notaire titulaire de la société.

Le ou les liquidateurs réalisent les éléments d'actifs, apurent le passif, restituent aux associés la valeur de leurs parts et répartissent le solde éventuel entre les associés au pro rata de leurs parts. Toutefois, si le passif peut être apuré, Ses liquidateurs restitueront, par préférence, aux associés ce qu'ils ont apporté ptutnt que ta valeur de leurs parts. La clientèle est libre de choisir son Notaire et ne fait donc pas partie des actifs à réaliser.

TITRE VII : DEONTOLOGiE

Article 32 : Règles professionnelles

a) Tant les associés que la société, sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'Etudes et la déontologie,

En matière de comptabilité, les prescriptions de la législation applicable à la profession de notaires se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales.

S'il y a plus de deux associés, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un Réviseur d'Entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires, et dont les conclusions seront communiquées à la Chambre.

b) Les Notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une. société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Article 33 : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 25 ci-avant, peut arrêter un Règlement d'ordre intérieur : celui-ci peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Le Règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part ne devant pas correspondre aux parts de chaque associé dans la société) ainsi que les éléments composant l'avoir social.

Toute modification du Règlement d'intérieur sera arrêtée comme dit à l'article 25.

En cas de contradiction entre les statuts et le Règlement d'ordre intérieur, en dehors de ce qui est visé au présent article, les dispositions statutaires prévalent.

Si le Règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues par l'article 17 des statuts, ce sont les dispositions du Règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 263 du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du Règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la gérance et de la société.

CHAPITRE VIIi : DISPOSITIONS GENERALES

Article 34 ; Transformation

Moyennant une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, notamment pour modifier l'objet social,

adapter les statuts ainsi que le Règlement d'ordre intérieur, la société peut être transformée en une société

autre qu'une société de Notaires régie par la Loi Organique sur le Notariat.

Article 35 : interdiction de scellés

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif

de la société, soit à la requête des associés soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droits.

Article 36 : Election de domicile

A défaut de domicile en Belgique, les associés et le(s) gérant(s) sont, pour l'exécution des présentes,

supposés avoir fait élection de domicile au siège social de la société.

III ; DISPOSITIONS FiNALES ET/OU TRANSITOIRES

Conformément à l'article 50 § 4 de la Loi organique du Notariat, le présent contrat a été approuvé par la

Chambre des Notaires de Bruxelles en date du dix-huit septembre deux mil quatorze.

1) Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finit le

trente et un décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil seize.

2) Frais

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à trois cent cinquante euros, environ.

3) Nomination des premiers gérants :

Sont nommés gérants non statutaires pour une durée illimitée, chacun avec pouvoir d'agir séparément :

- Monsieur WETS Simon, notaire, domicilié à Wezembeek-Oppem (1970) avenue des Hêtres Rouges, 78;

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Moniteur

belge

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Ment,c +roer sur la de nràre page du Volet G : u recu . Nom et gualite du no;aire insnumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir ele représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- Monsieur WETS Benjamin, candidat notaire, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles) square Joséphine-Charlotte, 5.

4) Commissaire

Le comparant déclare que, d'après ses estimations, la société répondra, pour son premier exercice aux

critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs cor-missaires.

5) Engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent en application de l'article 60 du code des sociétés, que la société présentement constituée reprend à son compte tous les engagements pris en son nom avant la constitution de la société, et notamment la reprise du fonds notarial de la société privée à responsabilité limitée "Simon Wets notaire. Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

6) Pouvoirs

Après en avoir délibéré, l'assemblée, à l'unanimité, confère tous pouvoirs, avec faculté de substitution, au guichet d'entreprise Zenito à Bruxelles (1120) avenue des Croix de Guerre, 94, à l'effet de faire toutes démarches et formalités, déposer et signer tous documents et en général faire tout ce qui sera nécessaire auprès de toutes administrations.

7) Certificat d'identité

Le Notaire soussigné certifie que les nom(s), prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile du

comparant correspondent aux données reprises à sa carte d'identité nationale. Le comparant confirme

l'exactitude des données reproduites ci-avant et qui le concernent et autorise expressément la mention de son

numéro national.

B) Droit d'écriture

Le droit d'écriture relatif au présent acte s'élève à nonante-cinq euros (95 ¬ ).

Réservé

au

Moniteur

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Bijlagen-bij -fret-Belgisch-Staatsbiad - 0211212014

DONT ACTE

Fait et passé à Schaerbeek, en l'étude

Date que dessus

Après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé avec Nous, notaire.

i1,rlentEonriór sur la oerr.iére page du Votai e: Au recto Nom et U,ualiie, du nolôlre Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : NOM c.t signaftire

28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.05.2016, DPT 20.06.2016 16211-0425-014

Coordonnées
BENJAMIN WETS & SIMON WETS, NOTAIRES ASSOC…

Adresse
BOULEVARD AUGUSTE REYERS 41, BTE 7 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale