BONE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BONE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.387.581

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 22.08.2014 14443-0448-009
20/08/2013
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Mod PDF 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N°d'entreprise : 0843.387.5$1

Dénomination (en entier) : BONE

(en abrégé)

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Brugmann 424118 -1180 Bruxelles

(adresse complète)

Ob et(s) de l'acte :

Démission - Nomination de gérant- Transfert du siège social

Texte :

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08 août 2013.

L'assemblée a adopté, à l'unanimité, tes résolutions suivantes :

- Le siège social est transféré, à dater de ce jour, rue Jules Lejeune, 38 à 1050 Bruxelles.

- L'assemblée acte, à dater du 1er mars 2012, la démission de Jean Rozenfeld en tant que gérant.

Elle appelle le Docteur Jacob Rager aux fonctions de gérant, à dater du 1er mars 2012,

Le mandat est exercé à titre gratuit.

Procuration est donnée à la société ADMINCO scs, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles, représentée par Leila Mellaoui ou Faiza Mellaoui, avec pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités de dépôt et] ou de publication et/ou d'inscription au Guichet unique et/ou auprès de toute autre autorité administrative.

Faiza Mellaoui

Mandataire

Il

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou-de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation á l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

16/02/2012
ÿþ(en entier) : BONE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Brugmann numéro 424 à Uccle (1180 Bruxelles)

(adresse complète)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie: de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri; CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n' 0890.388.338, le vingt-six janvier deux mil douze, a été. constituée la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « BONE », dont le' siège social sera établi à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Brugmann 424 et au capital de dix-huit mille six cents' euros (18.600,00 ¬ ), représenté par mille huit cent soixante (1.860) parts sociales, sans désignation de valeur, nominale :

Associé unique

Monsieur Jean ROZENFELD, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Brugmann 424 boite 18.

Statuts sociaux

Le comparant décide d'arrêter les statuts sociaux comme suit :

NATURE - DENOMINATION

ARTICLE 1

La société e adopté la forme juridique de société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « BONE ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention « société civile à forme de société

privée à responsabilité limitée » ou « SC SPRL ».

SIEGE

ARTICLE 2

Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Brugmann 424.

Le siège social pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation sur

l'emploi des langues, par simple décision de la gérance, laquelle sera publiée aux annexes du Moniteur Belge

et notifié au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

tIUREE

ARTICLE 3

La société a une durée illimitée.

f lle peut être dissoute par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

OBJET

ARTICLE 4

La société a pour objet, en son nom et pour son compte l'exercice de l'art médical et notamment dans le

domaine de la chirurgie orthopédique, par le médecin-associé, lequel a le mandat légal d'exercer la profession

de médecin.

Seul un médecin habilité à exercer la profession de médecin en Belgique peut devenir associé.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions

[égales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et

thérapeutique.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Biº%keELLES

0 3 PU. 2012

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société peut effectuer toutes opérations et actes juridiques qui sont de nature à promouvoir directement la réalisation de son objet et notamment toute opération mobilière ou immobilière ayant un rapport avec les locaux médicaux, en ce compris l'acquisition, la construction, la location et le leasing de toutes les installations nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, en ce compris des bâtiments, et plus généralement toute l'infrastructure matérielle complète au sens le plus large, afin que celle-ci soit mise à la disposition du ou des médecins-associés, ainsi que la gestion d'un centre médical, en ce compris l'acquisition, la location, le leasing et l'entretien de matériel médical et non-médical, le recrutement du personnel administratif ou soignant, en service dans la société, la facturation et ia perception des honoraires médicaux à son nom et pour son compte.

Elle ne peut cependant pas faire des actes qui sont contradictoires aux règles de la déontologie médicale.

La société pourra également réaliser, à titre accessoire et exclusivement pour compte propre, des investissements mobiliers et immobiliers. Ces opérations ne pourront pas porter atteinte au caractère civil de la société. Les modalités d'investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés, à une majorité des deux tiers minimum.

Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation, mais n'altérant pas le caractère civil et la vocation exclusivement médicale de la société, et pour autant que les dispositions du Code de déontologie médicale soient respectées.

La société peut, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins, s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par mille huit

cent soixante (1.860) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille huit

cent soixantième (1/1.860ème) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 1.860.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale.

Il est souscrit intégralement et libéré partiellement à concurrence de douze mille quatre cents euros

(12.400,00 ¬ ) par l'associé unique.

ARTICLE 6

Les composantes matérielles et immatérielles d'un cabinet de médecin peuvent faire l'objet d'un apport ou

quasi-apport dans une société de médecin et d'une cession à une société de médecin.

CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

ARTICLE 7

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs, ni transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de tous les associés, et uniquement à des Docteurs en médecine pratiquant ou appelés à pratiquer toute leur activité médicale dans la société

Si ceci n'est pas le cas lors d'une transmission à cause de mort, la société entrera immédiatement en dissolution.

Quand un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent, préalablement soumettre les statuts de la société à leur Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les coordonnées complètes du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément Cette réponse se fera par écrit et par pli recommandé, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de la gérance. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires (qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts) seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ou pour cause de mort ne donne ouverture à aucun recours. S'il n'y a qu'un seul associé, il peut transmettre librement ses parts sociales.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

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Les parts sociales peuvent être transmises à cause de mort à des personnes autres que des médecins, à condition que [e mois qui suit [e décès de l'associé, la procédure de modification de l'objet social soit entamée.

ARTICLE 8

Les héritiers ou légataires qui n'auraient pu devenir associés par suite de leur non-agrément, ont droit à la

valeur des parts transmises.

Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun

accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé, à la

requête de [a partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les trois mois de la détermination définitive de la valeur des parts dont

question ci-dessus, les héritiers ou légataires auront le droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Dans tous les cas, les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

NATURE DES TITRES - DROITS DES ASSOCIES

ARTICLE 9

Les parts sociales sont nominatives; elles ne peuvent être acquises que par des médecins ; elles sont

inscrites dans un registre de parts sociales, lequel sera gardé au siège social de la société. Des certificats par

rapport à ces titres seront émis aux propriétaires des parts sociales.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droits à tous titres d'un associé ne peuvent, sous

quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en

requérir inventaire; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et

aux décisions de l'assemblée générale.

Le ou les associés ne sont tenus envers les tiers que du montant de ses parts sociales.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

ADMINISTRATION

ARTICLE 10

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi [es associés et nommé(s) par l'assemblée générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

La société est administrée par un gérant statutaire, Monsieur Jean ROZENFELD, prénommé.

Le mandat de chaque gérant est exercé à titre gratuit. Le mandat du gérant pourra néanmoins être rémunéré sur décision de l'assemblée générale. Le montant de cette rémunération sera fixé par ladite assemblée générale, en accord avec tous les associés-médecins, sans que cela puisse se faire au détriment de l'un ou plusieurs des associés-médecins, Le montant de la rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées,

POUVOIRS DES GERANTS - REUNIONS ET DEL[BERATIONS DU CONSEIL DE GERANCE

ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble te conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés. Le gérant ne pourra déléguer ses compétences concernant l'exercice de l'art de guérir qu'à des docteurs en médecine.

Toutes restrictions aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout gérant peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil de gérance et y voter en ses lieu et place. Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix, Les délibérations du conseil de gérance sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 12

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises_

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 141, 2' du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code, l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque associé ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la loi.

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 13

L'assemblée générale représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième mercredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste, huit jours francs avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par un tiers, associé ou non, porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre son vote par écrit, par télécopie, par télégramme ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou à défaut par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les associés qui en feront la demande; les extraits et copie de ces procès-verbaux sont signés par un gérant,

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu au siège social.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation n'annule pas toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - BILAN REPARTI-1-10N BENEFICIAIRE ARTICLE 14

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux délibérations des associés à l'assemblée ordinaire.

L'assemblée annuelle, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet effet, entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires. Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux gérants et commissaires.

Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 100 du Code des Sociétés sont déposés par les gérants, à la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation.

ARTICLE 15

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque !e fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

DISSOLUTION

ARTICLE 16

En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le gérant en exercice ou à

défaut par un ou plusieurs liquidateurs qui seront nommés par l'assemblée générale et qui devront se faire

assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

les actes qui relèvent de l'exercice de l'art de guérir, L'assemblée déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

DROIT COMMUN

ARTICLE 17

Au cas où pour une raison quelconque, la société compte plus d'un associé et jusqu'au moment où la société ne compte à nouveau plus qu'un seul associé, les prescriptions du Code des sociétés concernant la société privée à responsabilité limitée ayant au moins deux associés seront d'application et le fonctionnement de la société de même que la responsabilité des associés seront réglés conformément à ces prescriptions.

ARTICLE 18

Tout associé entend se conformer entièrement aux Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale. En conséquence, les dispositions de ces lois et de ces règles auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputés inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions = impératives de ces lois et de ces règles déontologiques, sont censées non écrites. Les statuts n'entreront d'ailleurs en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Tout Médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres Membres ou Associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée décide à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Toute décision consistant en une suspension de l'art de guérir en Belgique entraînera pour le médecin ayant ' encouru cette décision la perte des avantages du contrat pour toute la durée de la suspension. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suite à donner à cette décision.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil Provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification apportée aux présents statuts devra être soumise au préalable à l'avis du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, le comparant a pris, à ternie, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1) Date de début d'activités et rémunération du gérant

Le comparant décide que le gérant statutaire, Monsieur Jean ROZENFELD, nommé ci-avant à l'article 10

des statuts, débutera son mandat à compter du jour de l'acte de constitution pour une durée limitée à la durée

de l'exercice de sa profession.

Le comparant décide que le gérant exercera son mandat à titre rémunéré.

2) Commissaire

Il constate et déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, il décide de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Il décide que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se clôturera le trente et un

décembre deux mil douze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Il décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil treize.

5) Délégation de pouvoirs

Il déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société en commandite simple « ADMINCO », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée d'Alsemberg 999, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0883.901.315, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BONE

Adresse
RUE JULES LEJEUNE 38 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale