BOUTCHICHI ALI ORTHOPEDIE, EN ABREGE : BOUTCHICHI ALI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BOUTCHICHI ALI ORTHOPEDIE, EN ABREGE : BOUTCHICHI ALI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.821.733

Publication

17/12/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

*14312692*

Moniteur

belge

Réservé

au

Déposé

15-12-2014

Greffe

0506821733

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

SC SPRL BOUTCHICHI ALI ORTHOPEDIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~Il résulte d un acte reçu par le Notaire Etienne NOKERMAN, de résidence à Jumet, en date du 11 décembre 2014, que la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée "SC SPRL BOUTCHICHI ALI ORTHOPEDIE", en abrégé « BOUTCHICHI ALI », ayant son siège social à 1180 Uccle, rue des Trois Rois, 30, a été constituée et que les mentions obligatoires de publicité sont les suivantes :

FONDATEUR :

Monsieur BOUTCHICHI Ali, médecin, né à Gand le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux (registre national 820708-099-74), célibataire, domicilié à 1180 Uccle, rue des Trois Rois, 30. Le fondateur a libéré les 1.855 parts souscrites par lui à concurrence de douze mille quatre cents euros, par versement en espè¬ces effectué à un compte spécial numéro BE44 0017 4040 7645 ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARIBAS FORTIS.

STATUTS :

Article 1 - Forme

La société, dont l'objet est de nature civile, adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : "SC SPRL BOUTCHICHI ALI ORTHOPEDIE", En abrégé « BOUTCHICHI ALI ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société doivent contenir les indications suivantes :

1) la dénomination de la société ;

2) la forme de la société, en entier ou en abrégé, reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après le nom de la société ainsi que sa nature civile;

3) l indication précise du siège de la société ;

4) l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

5) le terme « registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM » suivi du numéro d entreprise.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 1180 Uccle, rue des Trois Rois, 30.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut également ouvrir de nouveaux sièges ou cabinets, moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

BOUTCHICHI ALI

Rue des Trois Rois 30

1180 Uccle

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Volet B - suite

La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ces activités par ses organes légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

L art de guérir est toutefois exercé par le médecin et non pas par la société.

Elle a également pour objet la conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l enseignement et la publication.

La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques tant mobilières

qu'immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation sans en modifier le caractère civil et la vocation exclusivement médicale. La société pourra s intéresser, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l accord préalable du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent. Cette participation fera l objet d un contrat.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

Conformément à l article 34 §2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n aient pas un caractère commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts présentes ou représentées.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 ¬ ). Il est divisé en mille huit cent cinquante-cinq (1.855) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent cinquante-cinquième (1/1.855ième) de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400-¬ ).

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Les parts sociales sont nominatives.

Article 7 Modifications du capital

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Article 8 Rémunération du capital

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 9 Parts sociales

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et inscrits à l ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article 10 Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

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Volet B - suite

1) soit opérer une modification de l'objet social excluant toute activité médicale dans le respect de la loi ;

2) soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article 9 des statuts;

3) soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions. A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées dans le délai imparti, la société est automatiquement mise en liquidation.

Article 11 Décès d'un associé (société pluripersonnelle)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés parce qu ils ne remplissent pas les conditions de l'article 9, ont alors droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. Celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, être achetées par le ou les associés survivants.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société. Article 12 Gérance

La société est administrée par une ou plusieurs personnes, choisies parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale et nommées par l'assemblée générale, à la majorité simple.

Article 13 Pouvoirs du (ou des) gérant(s)

Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de l assemblée générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant non médecin tout comme le délégué non médecin sont tenus à un strict devoir de réserve dans l accomplissement de leurs missions.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14 Durée et rémunération du mandat

Le mandat du gérant a une durée déterminée mais il peut être reconduit.

Le mandat du gérant est gratuit, sans préjudice du remboursement de frais ou vacations rémunérés. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique pourra être nommé pour la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Article 15 Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le trente juin à dix-huit heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant.

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui

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doivent être passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon

une procédure écrite.

Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux

associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas

échéant, des documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres.

Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication.

Au terme de ce délai de réponse :

 si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

 si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises.

Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepter les propositions formulées par la

gérance, chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai.

La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera

les documents contenant l'approbation des associés.

Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. La

gérance peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative

de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée. L éventuel mandataire

non-médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne

pas l art de guérir.

Article 17 Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

par la gérance.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18 Assemblée générale (lorsque la société ne compte qu'un associé)

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 19 Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de l année suivante. Article 20 Ecritures sociales

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Article 21 Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société sont perçus à son nom et pour son compte.

L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale, en conformité avec les règles déontologiques.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Article 22 Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée, sous réserve de la confirmation ou de l homologation par le tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale ou de l'associé unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs qui devront être assistés par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre en ce qui concerne les matières médicales, la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concerne la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 23 Répartition

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés s'ils sont plusieurs, en proportion de leurs parts respectives, après égalisation, le cas échéant, des parts en ce qui concerne leur libération, ou sera attribué à l'associé unique.

Article 24 Déontologie

Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit

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informer les autres Membres ou Associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale décide à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l'objet social excluant toute activité médicale.

Le médecin ayant encouru une peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension.

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial duquel ressort ce médecin.

Lorsqu un ou plusieurs médecins deviennent associés de la société, ils doivent chacun (en ce compris le médecin fondateur de la société) présenter au Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, les présents statuts ainsi qu une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie établie entre la société et lui-même.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est habilité à juger sauf voies de recours.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant déclare que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif, moment où la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social a commencé le premier octobre deux mille quatorze et se clôturera le trente et un décembre deux mille quinze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le trente juin deux mille seize à dix-huit heures.

3) Tant que la société ne comporte qu un seul associé, est désigné en qualité de gérant unique, pour toute la durée de la société : Monsieur BOUTCHICHI Ali, prénommé et qui accepte. Il dispose des pouvoirs prévus à l'article 13 des statuts. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

4) L'associé unique décide de ne pas nommer de commissaire.

5) Engagements pris au nom de la société en formation.

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises au cours des six mois précédant la constitution de la société, par lui-même, au nom de la

société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Pour extrait analytique conforme.

Signé Etienne NOKERMAN, Notaire.

Déposé en même temps, une expédition de l acte.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 15.07.2016 16322-0252-009

Coordonnées
BOUTCHICHI ALI ORTHOPEDIE, EN ABREGE : BOUTC…

Adresse
RUE DES TROIS ROIS 30 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale