BUREAU D'ARCHITECTES BURTONBOY, EN ABREGE : B.A.B.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU D'ARCHITECTES BURTONBOY, EN ABREGE : B.A.B.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.366.845

Publication

16/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

r 05 SEP 2013

Greffe

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N° d'entreprise : 0870.366.845

Dénomination

(en entier) : Bureau d'Architectes Burtonboy

(en abrégé) : B.A.B.

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Uccle (1180 Bruxelles), avenue Adolph Dupuich, 3A

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE LA DENOMINATION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître KATRIN ROGGEMAN, notaire associé à Bruxelles, le 30 août 2013, il résulte que

VI. Rapport relatif à la modification de l'objet social.

Le gérant a établi le rapport prescrit par l'article 287 du Code des sociétés sur la modification de l'objet

social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée au 30 juin 2013.

Un exemplaire de ce rapport restera annexé au présent acte.

VII. Approbation de l'Ordre des Architectes

Par courriel du 99 juillet 2013, le conseil de l'Ordre a confirmé son accord sur le projet de statuts tel que

celui-ci va être adopté dans la cinquième résolution,

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la dénomination en « BURTONBOY ARCHITECTS » et de supprimerr l'abréviation « B.A.B. » dans la dénomination. DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour le mettre en concordance avec la recommandation « Laruelle ».

En conséquence, les mots suivants sont supprimés du premier paragraphe de cet article :

-« par les associés »;

-« pour compte de la société », TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit afin de les adapter à la recommandation « Laruelle » relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale:

-L'article 7 des statuts est remplacé par le texte suivant :

Sont seules admises en qualité d'associé les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

Au moins trois cinquième des parts et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par des; personnes physiques inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes de Belgique.

Toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques oui morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec la profession d'architecte et qui sont; signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes ou dont I' objet social est identique ou connexe mais non; incompatible avec l'objet social de la société.

Si la condition prévue dans le deuxième paragraphe n'est pas satisfaite :

(i)suite au décès d'une personne physique architecte, la société dispose d'un délai de six mois pour se; mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte pendant cette période.

(ii)pour une raison autre que le décès d'une personne physique architecte, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie. Jusqu'à la régularisation, la société désignera un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les: actions faisant partie de la profession d'architecte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dans les deux cas, la régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou

non, de telle façon que la condition concernant la répartition des parts soit respectée. Si aucune régularisation

ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, et en tout cas dans le délai de six

mois pour le cas prévu au point (i), afin de décider la dissolution et la liquidation de la société ou décider de la

modification de l'objet social afin que la société n'exerce plus la profession d'architecte.

Le stagiaire ne peut être associé, administrateur, membre du comité de direction que s'il exerce la

profession avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes,

lui même associé,

La société ne peut racheter ses propres parts sociales.

-Le texte suivant relatif à la nature des titres et droit de vote est inséré en tant que nouvel article 8 :

ARTICLE 8. - Nature des titres  Droit de vote,

Les parts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans un registre, Celui-ci devra être communiqué au

Conseil de l'Ordre des Architectes sur simple demande,

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent, sous quelque

prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de fa société, ni en requérir

inventaire; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociales et aux

décisions de l'assemblée générale,

Les associés ne sont tenus envers les tiers que du montant de leurs parts sociales,

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société, S'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur un même

titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée

comme étant, à son égard, propriétaire de ce titre.

Les droits de vote liés à des parts d'architecte peuvent uniquement être exercés par une personne physique

qui est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des

architectes.

Si les parts sont en indivision, le droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée

comme propriétaire des parts ayant le droit de vote.

Si les droits liés à des parts sont répartis en nue-propriété et usufruit, tes droits de vote sont exercés par

l'usufruitier.

-A l'article 9 (ancien article 8), le texte suivant remplace le dernier paragraphe de cet article

Tout projet de transmission de parts sociales ou toute admission de nouveaux associés dolt être soumise

trois mois au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent.

-L'ancien article 10 est supprimé ;

-Le texte suivant est ajouté à la fin de l'article 11 :

Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constituent un conseil de gérance et agissent en collège,

Si un tel conseil existe, il se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sur convocation du

président ou de deux gérants faite par lettre ou courriel adressé à chacun des gérants huit jours avant la

réunion et mentionnant l'ordre du jour,

Il délibère valablement dès que plus de la moitié de ses membres est présente, ou représentée, Ses

décisions sont prises à la majorité des voix, En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Chaque gérant peut, par tout moyen de transmission de l'écrit et dont l'auteur soit identifié avec une

certitude suffisante, donner à l'un de ses collègues pouvoir de le représenter à une séance du conseil et d'y

voter à sa plane. Aucun mandataire ne peut représenter ainsi plus de deux gérants.

Le gérant unique ou le conseil d'administration constitue l'administration de la société,

En cas de vacance d'un ou plusieurs mandats de gérant, les membres restants du conseil de gérance

peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède à

l'élection définitive.

-A l'article 14, les mots « à la demande d'un associé architecte » sont remplacés par « à la demande

d'associés représentant au moins un cinquième des parts existantes et à la demande d'un associé architecte ».

-Le texte suivant est inséré en tant qu'article 19 ;

Tous les associés et la société doivent respecter la loi du 20 février 1939 (sur la protection du titre et de la

profession d'architecte), la loi du 26 juin 1993 (créant un Ordre des Architectes) et le Règlement de déontologie

de la profession d'architecte.

Tous les actes d'architectes seront posés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la représentation de la société afin de prévoir que :

(i)celle-ci est valablement représentée par un gérant ;

(ii)les mandataires spéciaux doivent être habilités à exercer la profession d'architectes et être inscrits à l'un

des tableaux de l'Ordre des Architectes,

CINQUIEME RESOLUTION,

Comme conséquence des résolutions qui précèdent et, en outre, afin d'adapter les statuts aux dispositions

en vigueur du Code des sociétés, l'assemblée décide de reformuler et de refondre les statuts de la société

comme suit:

ARTICLE 1. - Forme - Dénomination.

La société a la forme d'une société civile professionnelle d'architectes ayant adopté la forme commerciale

d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle porte la dénomination; « BURTONBOY ARCHITECTS».

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ARTICLE 2. - Siège.

Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Adolphe Dupuich 3a.

Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié à l'Annexe au Moniteur belge, par les soins de la gérance. Le(s) Conseil(s) de l'Ordre compétent(s) sera(ont) informé(s) immédiatement, par pli recommandé, du transfert du siège social.

La gérance peut établir en Belgique ou à l'étranger, partout où elle le juge utile, des sièges administratifs ou d'exploitation, des succursales, bureaux ou agences. Le(s) Conseil(s) de l'Ordre compétent(s) sera(ont) informé(s) immédiatement, par pli recommandé, de l'ouverture du siège, de la succursale, de l'agence ou du bureau.

ARTICLE 3. - Durée.

La durée de la société est illimitée,

La société pourra être dissoute dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts; elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE 4. - Objet.

La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte ainsi que toute discipline connexe et non incompatible, en y comprenant tous les moyens matériels et prestations de services comme par exemple élaboration de plans, de cahiers de charges et de métrés, études architecturales, études techniques spécialisées en rapport avec l'art de bâtir, décoration, ameublement, expertises, consultance dans fes domaines de l'architecture et de la décoration ainsi que toutes les opérations ayant trait à ces activités, telles que : secrétariat ou comptabilité, les présentes énumérations étant exemplatives et non limitatives.

Pour réaliser son objet, la société peut accomplir en Belgique et à l'étranger, tous actes et opérations généralement quelconques qui ne sont pas en contradiction avec les règles de déontologie de l'Ordre des Architectes.

La société peut accomplir dans les limites de son objet social, en Belgique ou à l'étranger, toutes les opérations quelconques, mobilières ou immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement à son objet,

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou par toute autre voie, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet analogue au sien ou qui soit de nature à favoriser son développement, pour autant que les règles de déontologie soient respectées.

La société peut réaliser son objet tant pour son propre compte que comme intermédiaire ou pour le compte de tiers,

Tous les associés et la société doivent respecter les règles de déontologie des architectes.

Tous les actes d'architectes seront posés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre.

ARTICLE 5. - Capital..

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital social, libérées chacune à concurrence d'un tiers lors de la constitution.

ARTICLE 6. - Modification du capital.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant comme pour modifier les statuts.

En cas d'augmentation du capital contre espèces, les parts à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts,

L'ouverture de la souscription et le délai d'exercice de ce droit de souscription préférentielle seront fixés par l'assemblée générale et annoncés par lettre recommandée adressée à chaque associé.

Les parts qui n'auront pas été ainsi souscrites ne peuvent l'être que par ies personnes répondant aux conditions indiquées par les présents statuts, ou par toute autre personne moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

En cas de réduction du capital, les convocations devront indiquer les modalités et le but de la réduction proposée.

ARTICLE 7. -- Associés.

Sont seules admises en qualité d'associé les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

Au moins trois cinquième des parts et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par des personnes physiques inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes de Belgique,

Toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec la profession d'architecte et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes ou dont l'objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société.

Si la condition prévue dans le deuxième paragraphe n'est pas satisfaite :

(i)suite au décès d'une personne physique architecte, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte pendant cette période.

(ii)pour une raison autre que le décès d'une personne physique architecte, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie. Jusqu'à la régularisation, la société

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désignera un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte.

Dans les deux cas, la régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition concernant la répartition des parts soit respectée. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, et en tout cas dans le délai de six mois pour le cas prévu au point (i), afin de décider la dissolution et la liquidation de la société ou décider de la modification de l'objet social afin que la société n'exerce plus la profession d'architecte.

Le stagiaire ne peut être associé, administrateur, membre du comité de direction que s'il exerce la profession avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes, lui même associé.

La société ne peut racheter ses propres parts sociales,

ARTICLE 8. - Nature des titres  Droit de vote,

Lesparts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans un registre. Celui-ci devra être communiqué au Conseil de l'Ordre des Architectes sur simple demande.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale.

Les associés ne sont tenus envers les tiers que du montant de leurs parts sociales.

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur un même titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de ce titre.

Les droits de vote liés à des parts d'architecte peuvent uniquement être exercés par une personne physique qui est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes,

Si les parts sont en indivision, le droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts ayant le droit de vote.

Si les droits liés à des parts sont répartis en nue-propriété et usufruit, les droits de vote sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 9. - Cession et transmission des parts - Agrément.

L'associé unique peut transmettre librement les parts sociales.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'accord de tous les associés. Les associés statueront dans les deux mois suivant la réception de la proposition de cession qui aura été envoyée sous pli recommandé, à défaut de quoi la société est censée accepter la proposition.

Cet agrément est nécessaire dans tous les cas.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne ouverture à aucun recours,

Lorsqu'en vertu du régime matrimonial adopté par l'un des associés, les parts sociales tombent dans la communauté, les droits propres aux associés ne peuvent être exercés que par ceux qui peuvent être associés en vertu des réglementations professionnelles applicables.

Tout projet de transmission de parts sociales ou toute admission de nouveaux associés doit être soumise trois mois au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent.

ARTICLE 10. - Cession et transmission des parts pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

Celui qui hérite de l'usufruit de ces parts exercera les droits y afférents.

En cas de pluralité d'associés, le décès d'un associé implique que les droits propres aux associés et attachés aux parts sociales des survivants seront suspendus dans l'attente que la société se soit décidée sur le transfert des parts sociales. Les héritiers ou légataires peuvent néanmoins obtenir immédiatement les droits à la participation aux bénéfices, droits qui sont liés aux parts sociales.

Les héritiers ou légataires qui n'auraient pu devenir associés par suite de leur non-agrément, ont droit à la valeur des parts transmises.

Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, sur base du dernier bilan, des deux ou des trois derniers bilans, suivant que la société comptera un, deux ou trois exercices ou plus.

Le prix de rachat sera payable solidairement par tous les débiteurs dans un délai de deux ans prenant cours à l'expiration du refus d'agrément, en huit versements trimestriels égaux, dont le premier sera exigible le jour où le délai de deux ans ci-dessus aura pris cours.

Les sommes dues produiront, à compter de ce même jour, des intérêts au taux légal en matière commerciale, payable par trimestre à terme échu en même temps que les fractions exigibles du capital, nets de toutes taxes ou retenues quelconques.

L'associé ou les associés débiteurs auront la faculté de se libérer par anticipation, tout paiement anticipé devant s'imputer sur les échéances les plus rapprochées,

Les sommes dues, tant en capital qu'en intérêts, deviendront de plein droit exigibles

1. dans tous les cas légaux d'exigibilité avant terme;

2. en cas de décès du débiteur s'il n'y a qu'un seul acquéreur de parts;

fd 3. en cas de vente ou d'apport en société de l'ensemble des biens sociaux, cessation de l'exploitation ou nantissement du fonds;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge 4. à défaut de paiement à son échéance d'une seule fraction du capital et des intérêts, deux mois après une sommation à payer restée sans suite~

Les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les trois mois de la demande dont question ci-dessus, les héritiers ou légataires auront le droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 11, - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, obligatoirement associés et inscrits au tableau de l'Ordre des Architectes, nommés par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

L'assemblée qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs, S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue,

Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constituent un conseil de gérance et agissent en collège.

Si un tel conseil existe, il se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sur convocation du président ou de deux gérants faite par lettre ou courriel adressé à chacun des gérants huit jours avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour.

ii délibère valablement dès que plus de la moitié de ses membres est présente, ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Chaque gérant peut, par tout moyen de transmission de l'écrit et dont l'auteur soit identifié avec une certitude suffisante, donner à l'un de ses collègues pouvoir de le représenter à une séance du conseil et d'y voter à sa place. Aucun mandataire ne peut représenter ainsi plus de deux gérants.

ARTICLE 12. - Représentation.

La société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par un de ses gérants,

Ils peuvent constituer sous leur responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés, Ces mandataires doivent être habilités à exercer ta profession d'architecte et être inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire,

La société ne peut être engagée vis-à-vis des tiers que sous le contre-seing d'un associé gérant.

ARTICLE 13. - Contrôle.

Uniquement dans la mesure où la société ne répondrait pas aux critères fixés par les dispositions légales, le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et des opérations à constater dans les dits comptes, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou parmi toutes autres personnes possédant les qualités requises par la loi.

Les émoluments du cu des commissaires seront fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Au cas où la société répondrait aux critères susdits et qu'en conséquence il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus aux commissaires par la loi.

ARTICLE 14. - Assemblées générales.

L'assemblée générale représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation d'un gérant. Elle doit l'être à la demande d'associés représentant au moins un cinquième des parts existantes et à la demande d'un associé architecte pour autant que celui-ci fixe l'ordre du jour.

L'assemblée générale ordinaire se réunit obligatoirement le premier vendredi du mois de juin à douze heures,

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations; celles-ci contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste, quinze jours francs avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre son vote par écrit ou par télégramme,

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés qui en feront la demande; les extraits ou copies de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 15. - Exercice social.

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Volet B - Suite

,L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux

délibérations des associés à l'assemblée annuelle.

L'assemblée se prononce, par un vote spécial, sur l'adoption des comptes annuels et ta décharge à donner

à la gérance et aux commissaires, s'il y en a.

ARTICLE 16. - Répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice net, après impôts et transferts aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent (5 %)

au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce

fonds atteint le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à

un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la

décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).

ARTICLE 17. - Dissolution - Liquidation.

En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation de la société sera

faite par le gérant en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale

qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation.

La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

ARTICLE 18. - Répartition.

Après réalisation de l'actif, apurement du passif, remboursement des parts sociales à concurrence de leur

libération ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde sera réparti entre les associés

proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par eux.

Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui

concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte, le cas échéant, du

caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 19. -- Respect de la déontologie

Tous les associés et la société doivent respecter la loi du 20 février 1939 (sur la protection du titre et de la

profession d'architecte), la loi du 26 juin 1993 (créant un Ordre des Architectes) et le Règlement de déontologie

de la profession d'architecte.

Tous les actes d'architectes seront posés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre.

ARTICLE 20. - Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au code des sociétés et règlements

ettou recommandations de l'Ordre des Architectes.

En conséquence, les dispositions de ces code, règlements et recommandations, auxquelles il ne serait pas

licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions

impératives de ces code, règlements et recommandations sont censées non écrites.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à la gérance pour l'exécution

des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procuration et rapport

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles,

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 15.07.2013 13306-0596-009
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 21.08.2012 12435-0012-009
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 16.08.2011 11404-0316-009
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 09.08.2010 10397-0269-009
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 23.07.2008 08467-0265-008
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 27.08.2007 07610-0320-008
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 26.07.2006 06536-1629-012

Coordonnées
BUREAU D'ARCHITECTES BURTONBOY, EN ABREGE : …

Adresse
AVENUE ADOLPHE DUPUICH 3A 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale