BUXIERES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUXIERES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.541.334

Publication

03/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 12.12.2013, DPT 26.02.2014 14051-0069-010
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 12.12.2012, DPT 25.02.2013 13048-0479-009
26/09/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*11305620*

Déposé

22-09-2011

Greffe

0839541334

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Siège : 1050 Ixelles, Rue François Stroobant 42

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire associé Axel Charpentier, à Sombreffe, en date du 22 septembre 2011, en cours d enregistrement à Gembloux, il résulte que: ONT COMPARU :

Monsieur VERTENTEN Frédéric Xavier, agréé par l'Institut des Experts comptables et Conseils fiscaux sous le numéro 11683 F 69, né à Etterbeek le douze décembre mille neuf cent soixante-neuf, 691212-197-06, communiqué avec son accord exprès, et son épouse Madame NONNENMACHER Laure Emmanuelle, née à Saint-Germain-en-Laye (France) le treize mars mille neuf cent septante-cinq, 750313-412-18, communiqué avec son accord exprès, domicilié à 1050 Ixelles Rue François Stroobant 42 Mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple en vertu de leur contrat de mariage, reçu par le Notaire Axel Charpentier à Sombreffe, le quinze mai deux mille un, non modifié à ce jour, ainsi qu'ils le déclarent.

Les comparants nous ont, notaire soussigné, requis de constater par la constitution et les statuts de la société nommée ci-dessous par acte authentique.

APPORT EN NUMERAIRE

Monsieur VERTENTEN, précité, a souscrit nonante cinq (95) parts, pour un montant total de dix sept mille six cent septante euros (17.670 EUR), libéré à concurrence de cinq mille huit cent nonante (5.890) euros ; et, Madame NONNENMACHER, précitée, a souscrit cinq (5) parts, pour un montant total de neuf cent trente euros (930 EUR), libéré à concurrence de trois cent dix (310) euros.

Le capital social est complètement souscrit et s élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). Il est représenté par cent (100) parts, nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/centième (1/100ème) du capital.

Préalablement à la constitution, les apports en numéraires ont été, conformément à l article 224 du Code des sociétés, déposés sur un compte spécial ouvert auprès de la banque delta Lloyd sous le numéro BE42 1325 3650 8354, ainsi qu il apparaît de l attestation bancaire délivrée par l institution financière précitée le 20 septembre 2011, qui a été remise au Notaire soussigné, qui la conservera dans son dossier.

N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : Buxieres

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chaque part qu il ont souscrite a été libérée à concurrence de soixante deux (62) euros.

La société dispose dès lors d un montant de six mille deux cents (6.200) euros. REMUNERATION DE L APPORT

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Pour l apport en numéraire de Monsieur VERTENTEN, précité, d un montant de dix sept mille six cent septante euros (17.670 EUR), nonante cinq (95) parts ont été attribuées; et, Pour l apport en numéraire de Madame NONNENMACHER, précitée, d un montant de neuf cent trente euros (930 EUR), cinq (5) parts ont été attribuées.

PLAN FINANCIER - CONSTITUTION

Les comparants reconnaissent que le notaire les a informés des dispositions légales relatives au plan financier et à la responsabilité des fondateurs d une société constituée avec un capital manifestement insuffisant (art. 215 Code des sociétés).

Les fondateurs ont remis au Notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés. Le Notaire soussigné l'a déposé au rang de ses minutes, aux termes d'un acte reçu ce jour, immédiatement avant le présent acte.

STATUTS

CHAPITRE I - DENOMINATION  SIEGE  OBJET - DUREE

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société est une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination : "Buxieres". Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots  société civile sous la forme d une société privée à responsabilité limitée .

La société est une société à laquelle les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à 1050 Ixelles Rue François Stroobant 42.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière d emploi des langues, par simple décision de l organe de gestion.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l organe de gestion, établir des sièges administratifs, des succursales, sièges d exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l étranger. ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

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1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE - DUREE

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La société est constituée pour une une durée illimitée.

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)., représenté par cent (100)

parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/centième

(1/100ème) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu à ce qu un seul

copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d un droit d usufruit, le droit de vote est exercé par l usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications

statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts,  droits de vote signifie: parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux

dispositions de l article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l émetteur. L émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention

dans le registre des effets concernés.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts.

ARTICLE ONZE  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  ASSEMBLEE GENERALE

EXCEPTIONNELLE

L assemblée annuelle se tient le douze décembre de chaque année, à 17 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois

que l intérêt de la société le requiert.

L assemblée générale des associés peut être convoquée par l organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d associés représentant un cinquième du capital social. L assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

SECTION 2.- Administration

Les règles ci-après valent, à l exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu un seul associé.

ARTICLE VINGT-QUATRE  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés

ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le

surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

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Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de

conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte

de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS  DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

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Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçu de procurations. Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port des qualités et des titres d expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, hème alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

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Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par

la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de

gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou

défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l article 26 et sous réserve de délégations particulières.

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L exercice comptable débute le premier octobre et se termine le trente septembre de l année

suivante.

ARTICLE TRENTE-DEUX  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution

de la réserve légale. Ce prélèvement n est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un

dixième de la partie fixe du capital social.

L assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l organe de gestion, de

l affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l assemblée générale s effectue aux temps et lieux fixés

par elle ou par l organe de gestion.

Les dividendes qui n ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

ARTICLE TRENTE-QUATRE  DIVIDENDE

L organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera

distribué sur les résultats de l exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l exercice en cours, le

cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l exclusion de tout

prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu

d une disposition légale ou statutaire.

Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d un état, vérifié par le commissaire et résumant

la situation active et passive, l organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à

l alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois

après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni

avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise

que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée

générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende

suivant.

CHAPITRE V  DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU UN

ASSOCIE

ARTICLE TRENTE-CINQ  DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu un seul

associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent

l unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX  QUALITE DE L ASSOCIE

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L associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. ARTICLE TRENTE-SEPT  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE Si l associé unique décide d augmenter le capital en numéraire, l article 9 des présents statuts n est pas d application.

ARTICLE TRENTE-HUIT  GERANT - DESIGNATION

Si aucun gérant n est nommé, l associé unique est d office titulaire de tous les droits et obligations d un gérant. Aussi bien l associé unique qu un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF - REVOCATION

Lorsqu un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l associé unique, sauf s il

est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

CHAPITRE VI  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n a pas pour conséquence la dissolution de la société. L associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n entrera en fonction qu après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l assemblée, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu une autorisation spéciale de l assemblée générale soit requise. L assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

ARTICLE QUARANTE-TROIS  DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires,

soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

TITRE 3.- DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

NOMINATION D UN COMMISSAIRE / DE LA DIRECTION

Les fondateurs, réunis en assemblée générale, décident de charger les associés suivants du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et des opérations à constater dans les comptes annuels, pour une période de trois ans :

Monsieur Vertenten et Madame Nonnenmacher.

Et immédiatement, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé de nommer à titre de

gérant, dont le nombre est fixé à un :

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Monsieur VERTENTEN Frédéric 691212-197-06 1050 Ixelles Rue François Stroobant 42, agréé par l'Institut des Experts comptables et Conseils fiscaux sous le numéro 11683 F 69 ;

Qui déclare accepter cette fonction; à dater du 1er octobre 2011. Ce mandat est valable pour une durée illimitée et est gratuit, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

DEBUT ET CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Le premier exercice comptable prendra cours le premier octobre deux mille onze et se clôturera le

trente septembre deux mille douze.

PREMIERE ASSEMBLE GENERALE

La première assemblée générale aura lieu le douze décembre 2012.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES

Les fondateurs confèrent un mandat particulier à Monsieur Vertenten, avec possibilité de substitution, pour l accomplissement des formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu auprès d un guichet d entreprise en vue de l inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Pour extrait analytique conforme, délivré avant l enregistrement de l acte, uniquement pour le dépôt au Greffe et la publication au Moniteur Belge. Notaire Axel Charpentier à Sombreffe.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 12.12.2015, DPT 26.01.2016 16027-0555-010

Coordonnées
BUXIERES

Adresse
RUE FRANCOIS STROOBANT 42 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale