CABINET BADIU - GRIGORAS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET BADIU - GRIGORAS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 831.967.614

Publication

26/05/2014
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tee Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

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N° d'entreprise 0831.967.614

Dénomination

(en entier) : CABINET BADIU MONICA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1180 Uccle, Avenue de Messidor 310/10

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :NOMINATIONS - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE - REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTIONt

D'un acte reçu par Maître Nicolas DEMOLIN, notaire à Manage, le 21 mars 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée CABINET BADIU MONICA a pris les résolutions suivantes, à savoir :

Titre A

Nominations

L'assemblée décide de:

-nommer en qualité de gérant pour une durée de six ans à compter de ce jour Monsieur Mihai-Octavian GRIGORAS, docteur en médecine, né à à lasi (Roumanie) le 20 octobre 1978, domicilié à 1180 Uccle, Avenue de Messidor 310/10

Son mandat ne sera pas rémunéré

-Reconduire dans ses fonctions de gérantes de la société pour une période de six ans à compter de ce jour, Madame Monica Teodora GRIGORAS (née BADIU), docteur en médecine, née à Galet (Roumanie) le 10 octobre 1978, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue de Messidor 310/10

Son mandat ne sera pas rémunéré

Titre B

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de remplacer la dénomination sociale actuelle par la dénomination suivante «

CABINET BADIU - GRIGORAS».

Titre C

Modification de l'objet social

1. Rapport préalable.

Madame le Président est dispensé de donner lecture du rapport annoncé dans l'ordre du jour de la présente assemblée, les associés, ici présents, déclarant avoir reçu un exemplaire dudit rapport, étant le rapport spécial de la gérance établi en application de l'article 287 du Code des sociétés justifiant la proposition de modification de l'objet social dont question au Titre C de l'ordre du jour.

Au dit rapport du gérant est annexé un état résumant la situation active et passive de ia société arrêtée au *. Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé pour faire partie intégrante du présent acte, après avoir été paraphé et signé « ne varietur » par les comparants et nous, Notaire.

2. Modification de l'objet social.

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour le remplacer par le sui-vant:

«La société a pour objet l'exercice de l'Art de guérir, et notamment de la gynécologie-obstétrique et de l'ophtalmologie par le ou les médecins qui la composent ou toute autre discipline apparentée, par le ou les médecins qui la composent lesquels sont exclusivement des médecins habilités à exercer l'Art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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sociétaire. Cet objet comprend la mise à disposition des moyens nécessaires aux médecins pour exercer leur art au sein de la société.

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes études en rapport avec son objet principal, s'occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

La société pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, exercer toute autre activité susceptible de favoriser son objet social tant de manière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou des confrères médecins, dans le respect du Code de déontologie médicale.

Sous réserve de l'accord préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la -société pourra également s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou Indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict res-pect des règles de la déontologie médicale. En particulier, elle garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n'aient pas un caractère commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

'

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de

surconsommation est exclue. »

Titre D

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer dorénavant le 31

décembre de chaque année à 15 heures et ce, à compter de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an

2014, laquelle aura à se prononcer sur les comptes annuels de l'exercice social qui se clôturera le 30/06/2014.

Titre E

Refonte des statuts

Compte tenu l'adoption des résolutions dont question aux titres A à D ci-dessus, l'assemblée décide d'adopter de nouveaux statuts suivants, sans modifica-tion de l'objet social, ni de la date de clôture de l'exercice social, et ce, afin de les mettre à jour avec l'adoption des résolutions dont question aux titres A à C ci-dessus et avec les dernières dispositions légales applicables à la présente société.

« Chapitre I. Forme juridique  Dénomination sociale  Siège social  Objet social  Durée

Article 1. Forme juridique  Dénomination sociale

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « CABINET BADIU - GRIGORAS».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société civile à forme commerciale de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SC SARL ». Par ailleurs, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société devront comporter l'indication de son siège social, le siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège sccial, ainsi que la mention de son numéro d'entreprise précédée des termes « registre des personnes morales» ou de l'abréviation « RAM»

Article 2.. Siège social

Le siège social est établi à 1180 Uocle, Avenue de Messidor 310/10.

Le siège social peut, moyennant le respect des lois, décrets et règlements, être déplacé partout ailleurs, par simple décision de la gérance, qui dispose à cet effet de tous pouvoirs aux fins de faire acter authentiquement les modifications statutaires qui en découlent.

Moyennant l'accord du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la société peut aussi, par simple décision de la gérance, établir d'autres sièges d'ex-ploitation (Cabinet(s)) partout ailleurs où elle le jugera utile, en Belgique ou à l'étranger. Tout transfert de siège social devra être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins et publié aux annexes du Moniteur belge.

Article 3. Objet social

La société a pour objet l'exercice de l'Art de guérir, et notamment de la gyné-cologie-obstétrique et de l'ophtalmologie par le ou les médecins qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins, ou toute autre discipline apparentée, par le ou les médecins qui la composent lesquels sont exclusivement des médecins habilités à exercer l'Art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. Cet objet comprend la mise à disposition des moyens nécessaires aux médecins pour exercer leur art au sein de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes études en rapport avec son objet principal,

s'occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

La société pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, exercer toute autre activité susceptible de favoriser son

objet social tant de manière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou

des confrères médecins, dans le respect du Code de déontologie médicale.

Sous réserve de l'accord préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la société

pourra également s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont

l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à ['accomplissement de son objet et plus

particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel

médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer

dans la société..

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict res-pect des règles de la

déontologie médicale. En particulier, elle garantit à chaque mé-decin associé qu'il pourra exercer sa profession

en toute indépendance dans fe respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et

thérapeutique, et au libre choix du patient.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rap-portant directement ou

indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitu-tion, la gestion et la valorisation

d'un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par rachat, la vente, la location, la mise en location, la

construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa

vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n'aient pas un caractère commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des

deux tiers au moins des parts présentes ou représentées.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou in-directe, de dichotomie et de

surconsommation est exclue.

Article 'eL

Chaque médecin associé exerce l'art de guérir au nom et pot* le compte de la société. La responsabilité

professionnelle de chaque médecin 'associé est illimitée. Elle de être assurée de façon à permettre la

réparation du dommage éventuellement causé. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à

la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

Tout médecin souhaitant devenir associé de la société, doit préalablement présenter les statuts et son

contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins auprès duquel il est inscrit.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

Toute modification aux statuts et aux contrats de société devra être soumise préalablement à l'approbation

du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Méde-cins.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médi-cale.

Les associés doivent prévoir les modalités d'accord sur les investissements importants.

Article 5. Durée

La société existe pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts..

Chapitre Il. Capital social  Parts

Article 6. Capital social

Le capital social de la société s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) et est représenté par cent

vingt (120) parts sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune une partie égale du capital.

Article 7. Nature des parts

Les parts sont et resteront nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Chaque part porte un numéro d'ordre de I à 120.

Seule l'inscription au registre des parts fera foi de la propriété des parts. Des certificats constatant cette

inscription sont délivrés aux associés.

Tout transfert de parts ne sera opposable à la société et aux tiers qu'à la suite de l'inscription de ce transfert

au registre des parts, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs ayants droit

Il ne peut être créé de parts bénéficiaires non représentatives du capital , ni de droits de souscription, ni

d'obligations convertibles.

Dès [ors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit tou-jours tendre à refléter

l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un

médecin pour le travail presté.

Article 8. Associés

Seules peuvent être associées des personnes physiques, habilitées légalement à exercer l'Art de guérir en

Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins.

La société et tous ses associés devront ainsi s'en référer strictement aux dis-positions reprises en le Code

de déontologie médicale..

Ils s'interdisent notamment de conclure toutes conventions non conformes ou qui s'écarteraient des prescrits

dudit Code avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge ) La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts.

Article 9, Exclusion

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension, Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quel-conques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Un associé peut être privé des droits attachés aux parts sociales qu'il détient, par les autres associés, délibérant à l'unanimité, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie constatés par le Conseil Provincial de l'Ordre des médecins.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par lettre re-commandée à la Poste à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 10, Appel de fonds

L'obligation de libération d'une part sociale est inconditionnelle et indivisible.

La gérance peut exiger la libération complémentaire de sa propre autorité.

Les parts sociales qui ne sont pas libérées intégralement lors de leur souscription, le sont aux époques et pour les montants déterminés par la gérance,

L'associé qui, suite à une demande lui adressée par lettre recommandée, né-glige de procéder à la libération dans le délai fixé dans la notification, est tenu de payer à la société un intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal annuel augmenté de deux pour cent, depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les verse-ments n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régu-lièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son dé-faut par la gérance dans les quarante-huit heures de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

Article 11, Augmentation de capital  Droit de préférence.

L'assemblée générale des associés décide d'une augmentation de capital dans le respect des dispositions du Code des Sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, les parts sociales à souscrire en es-pèces doivent être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de leur titre.

Dans l'hypothèse où une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de préfé-rence appartient au nu-propriétaire, sauf s'il en a été convenu autrement. Les nou-velles parts sont grevées du même droit d'usufruit que les anciennes. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage de son droit de préférence, l'usufruitier peut l'exercer. Les parts sociales que celui-ci acquiert de cette manière seul, lui appartiennent en pleine propriété.

Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par des personnes qui répondent aux conditions de l'article 13 des présents statuts.

Article 12. Indivisibilité des parts  droit de vote

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

Si une part appartient à plusieurs propriétaires, l'organe de gestion a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société.

Si les ayants droit ne parviennent pas à un accord, le juge compétent peut, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits litigieux dans l'intérêt de la collectivité des ayants droit.

Les parts sociales faisant l'objet d'un usufruit seront inscrites dans le registre au nom du nu-propriétaire et de l'usufruitier.

Les héritiers ou légataires, créanciers et ayants droit à tout titre d'un héritier, ne peuvent pour quelque cause

que ce soit demander l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir l'inventaire.

Pour l'exercice de leurs droits, ils doivent s'en référer aux bilans, aux écritures sociales, ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale.

Article 13. Cession de parts

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à une personne physique légalement habilitée à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelée à pratiquer dans le cadre sociétaire.

En outre les cessions de parts sont soumises aux règles ai-après:

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne com-prend qu'un associé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend,

sauf à respecter le premier alinéa du présent article.

2) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles ci, l'exercice des droits

afférents aux dites parts sociales seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés

en possession, proportionnelle-iment à leurs droits dans la succession.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles cl, dans les conditions prévues par la loi.

En outre, en cas de transmission à cause de mort des parts de l'associé unique, les ayants cause devront

s'ils ne sont pas autorisés à exercer l'art de guérir conformément à l'objet de Ia société :

- soit céder les parts au(x) légataire(s) et/ou héritier(s) autorisé(s) à exercer l'art de guérir ou à défaut à un

ou plusieurs tiers autorisé(s) à exercer l'art de guérir et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre

sociétaire ;

- soit, s'ils conservent les parts, modifier préalablement la dénomination et l'objet social en y excluant toute

activité médicale et adapter les statuts pour le sur-plus.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés,

1) Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime de tous les autres associés.

2) L'associé, qui voudra céder ses parts entre vifs devra informer les autres associés de ses intentions et ce, au moyen d'une lettre recomman.,dée à la Poste, indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du cession-maire proposé, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix proposé.

Les associés devront, dans le mois, par lettre recommandée, répondre à la demande d'approbation de la cession ; à défaut de réponse dans le délai précité, ils sont censés ne pas s'opposer à la cession proposée.

3) Cet agrément ne pourra être accordé que pour autant que selon le cas les héritiers et légataires ou le cessionnaire proposé soi(en)t autorisé(s) à exercer l'art de guérir, notamment conformément à l'objet de la société et répond« aux conditions du 1er paragraphe du présent article.

Chapitre 111. Gestion  Contrôle

Article 14. Gérance  Pouvoirs  Représentation

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) phy-sique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'assemblée générale des asso-ciés.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Le ou les gérants ainsi nommés veilleront à respecter et à faire respecter les dispositions légales dans l'art de guérir, ainsi que la stricte application des directives émanant de l'Ordre des Médecins.

Chaque gérant ou le gérant s'il n'y en a qu'un seul, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exclusion de ceux réservés par la loi à la seule assemblée générale.

Chaque gérant ou le gérant s'il n'y en a qu'un seul est compétent pour représenter la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant en ce compris pour les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours

Les gérants peuvent sous leur responsabilité désigner des mandataires particuliers, qui ne sont compétents que pour des actes bien déterminés.

Ces délégations ne pourront cependant jamais être accordées à un non-médecin, pour les pouvoirs concernant directement l'art de guérir. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non-médecin qui-, s'il n'est pas médecin, devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Les gérants peuvent être révoqués en tout temps par l'assemblée générale.

Le mandat de gérant n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Si le mandat du gérant est rémunéré, cette rémunération ne pourra se faire au détriment des autres associés, et les modalités de cette rémunéra-tion devront faire l'objet d'une convention conclue entre la présente société et ie médecin-gérant. Le montant de cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Les gérants seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de leurs fonctions. Les frais seront portés en compte des frais géné-raux.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la socié-té.

Article 15, Procès-verbaux

Les décisions de l'organe de gestion sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par les gérants qui assistent à la réunion. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits sont valablement signés par un gérant.

Article 16. Contrôle

Dans la mesure où cela est exigé par la loi, le contrôle de la situation finan-cière, des comptes annuels, et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable

.. I de trois (3) ans.. Lors de la nomination des commissaires, l'assemblée générale établit leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat. Cette rémunération peut seulement être modifiée avec le consentement de l'assemblée générale et du commissaire. Sous peine de dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat par l'assemblée générale que pour un juste motif.

., , Chapitre IV. Assemblée générale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Article 17, Type de réunion  Date  Lieu

Chaque année, l'assemblée générale ordinaire se réunit le 31 décembre à 15 heures. Si ce jour tombe un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure. En" cas de recours à la procédure de délibération par écrit, le document contenant les propositions de résolutions relatif à cette procédure doit être envoyé au moins vingt (20) jours calendrier avant cette date.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige L'assemblée générale doit être convo-quée lorsqu'un ou plusieurs associés représentant un cinquième (20%) du capital social le demandent.

L'assemblée générale se tient au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation. Article 18, Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins et la répartition des honoraires qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté. Ce règlement doit être soumis à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Article 19. Convocation

Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu du Code des sociétés le sera par lettre recommandée envoyée au moins quinze (15) jours calendrier avant la tenue de la réunion. La lettre contient l'ordre du jour. La convocation peut se faire par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil si les destinataires l'ont accepté individuellement, expressément et par écrit.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée par l'organe de gestion, les commissaires ou, le cas échéant, par les liquidateurs.

Les personnes qui assistent à une assemblée générale ou s'y font représenter sont considérées comme ayant été régulièrement convoquées. Elles peuvent également renoncer par écrit à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la convocation avant ou après la tenue de l'assemblée générale à laquelle elles n'ont pas assisté.

Les documents requis sont mis à la disposition des personnes y ayant droit et une copie leur en est envoyée conformément aux dispositions du Code des sociétés. Ces personnes peuvent par ailleurs, avant ou après l'assemblée générale, renoncer par écrit à invoquer l'absence de tout document ou de leur copie.

Article 20. Représentation

Tout associé, sauf s'il est l'associé unique de la société, peut se faire représenter par un mandataire, associé ou non, lors d'une assemblée générale. La procuration doit être dûment signée par l'associé (en ce compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, la procuration datée et signée devra être envoyée, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil. Les formalités d'admission doivent également avoir été respectées si la convocation l'exige.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, uni-tant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Article 21. Composition du bureau

Chaque assemblée générale est présidée par le président de l'organe de ges-tion ou en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, par un autre gérant ou un membre de l'assemblée générale désigné par celle-ci.

Le président de l'assemblée générale choisit le secrétaire.

Sur proposition du président de l'assemblée générale, l'assemblée générale peut désigner un (1) scrutateur. Article 22, Délibération  Résolutions

L'assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui n'ont pas été portés à l'ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents ou représentés et qu'ils y consentent à l'unanimité.

Les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leurs rapports ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication des données ou des faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leur rapport. A l'exception des cas où un quorum spécifique est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées, la décision peut être valablement adoptée à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans le cas où la loi prévoit une majorité spéciale. Chaque part donne droit à une voix étant précisé que:

-Lorsque les versements valablement demandés et exigibles ne sont pas effectués, l'exercice du droit de vote des parts sociales concernées est suspendu.

-Hormis des dispositions divergentes des statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en

indivision, ne peut être exercé que par une seule et même personne, désignée par tous les copropriétaires. -Lorsqu'une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote y attaché est exercé par l'usufruitier. Article 23. Procès-verbaux

' Les résolutions de l'assemblée générale sont constatées dans un procès-verbal signé par le président, les membres du bureau, et les associés qui en expriment le désir. Les procurations sont annexées au procès-verbal de rassemblée générale pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par un gérant. Chapitre V. Comptes annuels  Bénéfices

Article 24. Comptes annuels

L'exercice social commence le premier (1) juillet de chaque année pour se terminer le trente (30) juin de l'année calendrier suivante.

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels de

la société. Les documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Les gérants établissent en outre annuellement un rapport de gestion confor-mément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. "Toutefois, 'tes gérants ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, 1 er alinéa du Code des sociétés.

Article 25, Bénéfices

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets de la société, un prélèvement d'un vingtième (5 %) au moins, affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième (10 %) du capital social.

Sur la proposition de l'organe de gestion, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner aux soldes des bénéfices nets. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majo-rité.

Toutefois, aucune réserve supplémentaire ne pourra être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, te Conseil provincial intéressé de l'Ordre des médecins peut accepter une autre majorité. Le montant de la mise en réserve proposée sera justifié dans un rapport spécial présenté par la gérance. L'importance de cette réserve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts spéculatifs et compromettre les intérêts des associés.

Article 26, Distribution des dividendes

Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale des associés se fait aux époques et aux endroits désignés par l'organe de gestion.

Les dividendes non-réclamés se prescrivent par cinq (5) ans et reviennent à la société.

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les associés qui l'ont reçu, si la société prouve que ces associés connais-saient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distri-buer,

Chapitre VI. Dissolution  Liquidation

Article 27, Dissolution  Liquidation

Lors de la dissolution avec liquidation, le ou les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le Tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée gêné-rale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des scdétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, les liquida-teurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les ma-tières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, à la gestion des dossiers médicaux et/ou au secret professionnel des asso-ciés, en outre l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par déci-sion prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

Chapitre VII. Dispositions générales

Article 28.

Les gérants, commissaires et liquidateurs domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social de la société, où toutes les communications, significations et assignations peuvent leur être données.

Les associés sont tenus d'informer la société de tout changement de domicile. A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur précédent domicile.

Les samedis, dimanches et jours fériés rie sont pas considérés comme des jours ouvrables en application des présents statuts.

Article 29  Droit commun  Déontologie

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses con-traires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

De même, toutes dispositions des statuts et au(x) contrat(s) de société qui seraient en contradiction avec les règles de déontologie médicale, sont réputées non écrites. En outre, avant de soumettre toute modification aux statuts à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire des associés, les modifications proposées devront recevoir l'approba-Ition préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins,

Volet B - Suite

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dé-nomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. »

Titre F

Pouvoir d'exécution

L'assemblée confère tous pouvoirs

-aux gérants aux fins d'exécution des résolutions prises comme ac-tées ci-avant.

-au notaire soussigné, à l'effet de procéder à la coordination des statuts pour les mettre en concordance

avec les décisions prises par l'assemblée ;

-aux gérants avec faculté de substitution, aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès de la Banque

Carrefour des Entreprises et de tous autres registres et administrations.

Pour extrait analytique conforme (établi avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du code des droits d'enregistrement)

Nicolas Demolin, notaire

déposés en même temps que les présentes, une expédition de l'acte contenant refonte des statuts et par là coordination de ceux-ci, le rapport de gérance et la situation active passive de ta société arrêtée au 31 /12/2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

à ) Reserve

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.12.2013, DPT 03.02.2014 14027-0055-010
29/04/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Id II II

Greffe 1 a AVR. 201"

1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i Dénomination : CABINET BADIU MONICA

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue du Hoef 24/12 à 1180 UCCLE

N° d'entreprise : 0831967614

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Après délibération, l'organe de gestion, à l'unanimité, e accepté, en date du 1510112013, le changement du i siège social de la société. Il a été décidé de transférer le siège social, à partir du 1510112013, de "l'Avenue du Hoef 24/12 à 1180 UCCLE" vers "l'Avenue de Messidor 310/10 à 1180 UCCLE".

LA GERANTE BADIU Monica

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.12.2012, DPT 21.02.2013 13044-0279-011
23/11/2012
ÿþ

1.7.:.\,i Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

II 1J111111 1111,111*

Ilie.NOV, 21112

.Greffe

Dénomination : Cabinet Badiu Monica

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

* (/ 4/J /-,Q-,«Ét

f

Siège : Avenue du Hoef, 24

N° d'entreprise : 0831967614

Objet de l'acte : QUASI-APPORT

COPIE IN EXTENSO DU RAPPORT DU REVISEUR LE 10 SEPTEMBRE 2012

RAPPORT SPECIAL DU GERANT LE 5 JUIN 2012

Docteur Monica BADIU

Gérante

I

27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 21.12.2011 11645-0077-012
04/08/2015
ÿþMOD WORD 1f.t

Copie à publier aux

amas tu,Moniteur belgè

après dépôt de l'aca -e u

l'acte e

1111 11111 1,1.1,1.1j11111 III

1 4 JUII. 2115

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Greffe

N° d'entreprise : 0831.967.614.

Dénomination

(en entier) : CABINET BADIU - GRIGORAS

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 UCCLE, AVENUE MESSIDOR, 310, BOITE 10

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL. - ADAPTATION DES STATUTS

Aux termes d'un procès-verbal dressé et clôturé par le Notaire Christine CL1NQUART, de résidence à Jumet, le 12 juin 2015, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « CABINET BADIU-GRIGORAS », ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue Messidor, 310, boîte 10, qui a pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION  MODIFICATION DU NOMBRE DE PARTS SOCIALES

L'assemblée décide de modifier le nombre de parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant le capital social. L'assemblée décide que désormais le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) est représenté par mille huit cent soixante parts sociales (1,860) sans mention de valeur nominale en lieu et place de cent vingt (120) parts sociales.

Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME DECISION  AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social, à con-'currence de septante-quatre mille quatre cents euros (74.400 ¬ ), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) à nonante-trois mille euros (93.000 ¬ ), par la création de sept mille quatre cent quarante (7.440) parts nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de dix euros (10 ¬ ) chacune et entièrement libérées à la souscription.

Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix,

TROIS1EME DECISION  SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Immédiatement après cette première résolution, les associés dont l'identité figure sous le titre « Composition de l'assemblée » interviennent personnellement et déclarent souscrire, en espèces, comme suit les sept mille quatre cent quarante (7,440) parts nouvelles au prix mentionné de dix euros (10 ¬ ) :

-Monsieur Mihai-Octavian GRIGORAS déclare souscrire trois mille sept cent vingt (3.720) parts sociales nouvelles au prix de dix euros chacune, soit pour trente-sept mille deux cents euros;

-Madame Monica GRIGORAS déclare souscrire trois mille sept cent vingt (3.720) parts sociales nouvelles au prix de dix euros chacune, soit pour trente-sept mille deux cents euros.

Les associés souscripteurs déclarent que la totalité des parts nouvelles ainsi souscrites est entièrement libérée par versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro BE12 3631 4887 1192

ouvert auprès de Ing

au nom de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « CABINET BADIU-GRIGORAS», de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de septante-quatre mille quatre cents euros (74.400 ¬ ),

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au Notaire soussigné conformément à l'article 31f du Code des sociétés.

Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

QUATRIEME DECISION  CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement sous-'crite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital ainsi effectivement porté à nonante-trois mille euros (93.000 ¬ ) est représenté par neuf mille trois cents (9.300) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/neuf mille trois-centièmes (119.300ièmes) de l'avoir social.

Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

CINQUIEME DECISION  ADAPTATION DES STATUTS

L'assemblée décide d'adapter les articles 6 et 7 des statuts et d'insérer un article 6 bis relatant l'historique

du capital pour les mettre en concordance avec les décisions qui précèdent.

En conséquence, elle approuve les textes intégraux suivants :

«Article 6, Capital social

Le capital social de la société s'élève à nonante-trois mille euros (93.000¬ ). li est divisé en neuf mille trois cent (9.300) parts sans valeur nominale, représentant chacune unl neuf mille trois-centièmes (119.300ièmes) de l'avoir social, souscrites en espèces et entièrement libérées.

Article 6 bis. Historique du capital

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ).

Suivant procès-verbal dressé et clôturé par le Notaire Christine CLINQUART, de Jumet, en date du douze juin deux mille quinze, l'assemblée a décidé :

-de modifier le nombre de parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant le capital social et décidé que le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) est représenté par mille huit cent soixante parts sociales (1.860) sans mention de valeur nominale en lieu et place de cent vingt parts sociales ;

-d'augmenter le capital de septante-quatre mille quatre cents euros (74.400 ¬ ) pour le porter à nonante-trois mille euros (93.000 ¬ ), par la création de sept mille quatre cent quarante (7.440) parts nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que fes parts existantes, sauf qu'elles ne participent que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Article 7. Nature des parts

Les parts sont et resteront nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Chaque part porte un numéro d'ordre de 1 à 9.300.

Seule l'inscription au registre des parts fera foi de la propriété des parts. Des certificats constatant cette

inscription sont délivrés aux associés..

Tout transfert de parts ne sera opposable à la société et aux tiers qu'à la suite de l'inscription de ce transfert

au registre des parts, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs ayants droit.

Il ne peut être créé de parts bénéficiaires non représentatives du capital, ni de droits de souscription, ni

d'obligations convertibles.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l'importance des activités respectives des associés, Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un

médecin pour le travail presté. »,

Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

SIXIEME DECISION  POUVOIRS

L'assemblée décide de donner aux gérants tous les pouvoirs pour l'exécution des décisions à prendre sur

les objets qui précèdent.

Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés

Signé Christine CLINQUART, Notaire.

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Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET BADIU - GRIGORAS

Adresse
AVENUE DE MESSIDOR 310, BTE 10 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale