CABINET DENTAIRE V. HOCK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DENTAIRE V. HOCK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.163.196

Publication

18/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.06.2013, DPT 12.11.2013 13659-0331-007
03/01/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

(en entier) : "CABINET DENTAIRE V. HOCK".

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITEE LIMITEE

Siège : 1030 SCHAERBEEK (Bruxelles), Boulevard Lambermont, n° 332.

Objet de l'acte : CONSTITUTION.

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Jean-Pierre UMBREIT, à Arion, en date du 10 décembre 2010' enregistré à Arlon le 13 décembre 2010, volume 633 folio 67 case 13, reçu : 25,00 Euros, le Receveur, signé J-M. BERTRAND, que Mademoiselle Véronique-Jacqueline-Danielle-Lucie-Germaine HOCK, dentiste, née à Uccle le 09 juin 1972, célibataire, domiciliée à 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Boulevard Lambermont, n° 332, a requis ledit Notaire UMBREIT de dresser acte authentique d'une Société Privée à Responsabilité Limitée qu'elle déclare avoir arrêtée comme suit :

ARTICLE 1.

Il est formé par les présentes une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de « CABINET DENTAIRE V. HOCK ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres : « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « S.P.R.L. », avec l'indication du siège social et du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2.-

Le siège social est fixé à 1030 SCHAERBEEK (Bruxelles), Boulevard Lambermont, n° 332.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

ARTICLE 3.

La société a pour objet la gestion et l'exploitation d'un ou plusieurs cabinets dentaires, ainsi que toutes activités se rapportant aux prestations de soins dentaires en général comprenant notamment la réalisation, la fourniture, et la réparation de prothèses dentaires, l'implantologie, la parodontologie (ou parodontie), la chirurgie bucco-dentaire, l'occlusodontie, ia médecine dentaire préventive, la radiologie, et toutes autres activités dentaires conformément aux règles déontologiques de la profession.

Elle pourra faire tout acte utile, nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus' particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux ou paramédicaux,. l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou" appelé à pratiquer dans la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil.

La société aura également pour objet toutes opérations immobilières et foncières et notamment l'achat, la: vente, l'échange, le leasing immobilier, la construction, la réparation, la transformation, la location et la gestion' de tous biens immeubles, bâtis ou non bâtis, pour son compte uniquement.

Toutes opérations mobilières et notamment l'achat, la vente, la location et la gestion de tous biens meubles, pour son propre compte uniquement.

La société pourra s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet' identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

III II U li O II 1111 IIl 101 III

*11000089*

1

Réserv au

Monitei belge

2 3 DEC. 2010

Eames

Greffe

N

N° d'entreprise : Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle pourra notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

ARTICLE 4.-

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune.

ARTICLE 6.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites comme suit :

APPORT EN NATURE

Mademoiselle Véronique HOCK, comparante aux présentes, déclare par les présentes faire apport à la Société Privée à Responsabilité Limitée « CABINET DENTAIRE V. HOCK », de son matériel de dentisterie, de l'équipement informatique et des consommables nécessaires à l'exercice de la profession de dentiste.

Cet apport en nature est évalué à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR).

La description de cet apport est amplement détaillée dans le rapport de la S.Civ.P.R.L. « DGST & Partners, Réviseur d'Entreprises », représentée par Monsieur Marc GILSON, Réviseur d'entreprises associé, dont question ci-après.

En rémunération de l'apport en nature ci-avant d'une valeur de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), il est attribué à Mademoiselle Véronique HOCK, apportante, qui accepte, cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale de la S.P.R.L. « CABINET DENTAIRE V. HOCK », souscrites au prix de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune, entièrement libérées.

La S.Civ.P.R.L. « DGST & Partners Réviseur d'Entreprises », dont les bureaux sont établis à 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, nO 27/A, représentée par Monsieur Marc GILSON, Réviseur d'entreprises associé, désigné préalablement à la constitution par la fondatrice, déclare dans les conclusions de son rapport :

« En conclusion, nous attestons qu'il résulte des contrôles que nous avons effectués conformément aux normes de révision que :

1. La description des apports en nature à effectuer à la S.P.R.L à constituer sous la dénomination « CABINET DENTAIRE V. HOCK » répond à des conditions normales de précision et de clarté;

2. Le mode d'évaluation des apports en nature est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des 186 parts à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

Signé : Monsieur Marc GILSON, Réviseur d'entreprise associé, représentant la S.Civ.P.R.t_. « DGST & Partners, Réviseur d'Entreprises ».

Dans un rapport spécial rédigé par la fondatrice, celle-ci expose l'intérêt évident qui représente pour la société les biens apportés.

La fondatrice reconnaît avoir pris connaissance du rapport du Réviseur d'Entreprises; le rapport spécial de la fondatrice ainsi que le rapport du Réviseur d'Entreprises seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, ainsi qu'une expédition du présent acte de constitution.

ARTICLE 7.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné conformément au prescrit de l'article

215 du Code des Sociétés.

La comparante reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le prescrit des articles 212 et

213 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8.

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification aux statuts.

ARTICLE 9.-

Les parts sociales sont indivisibles vis à vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part

au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire

commun et d'en donner avis à la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sauf opposition, sera représenté vis à vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 10.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. lls doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 11.

La cession des parts est autorisée uniquement entre les associés; toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort à un cessionnaire autre qu'un associé ou l'héritier direct de l'associé décédé, doit être approuvée par une assemblée votant à la majorité des voix requises à l'article 249 du Code des Sociétés.

Cette assemblée est convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant, soit par les héritiers de l'associé décédé.

Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès le président de l'assemblée propose de les répartir aux autres associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties; à défaut d'accord, les conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.

Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres; pour celles refusées par tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur à leur choix, qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.

Le prix de rachat est fixé sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.

Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai de un an à dater de la demande, les héritiers ou légataires

seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 12.-

GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Chaque gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir seul au nom de la société quelle que soit la

nature ou l'importance des opérations.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix détermine

le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.

Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de

représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 13.

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 14.

L'assemblée générale se réunit le premier vendredi du mois de juin de chaque année, à 18 heures, au siège

social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en deux mil douze.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 15.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre

deux mil onze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 16.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, ie compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Sous réserve de l'application de l'article 94 du Code des Sociétés, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 17.-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 18.

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera

faite par le gérant en exercice.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des

charges de la société envers les tiers.

Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera

ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts.

ARTICLE 19.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de NEUF CENT TRENTE EUROS (930,00 EUR).

ARTICLE 20.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce Code est censée non écrite. DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution depuis le 1er juillet 2010 sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite



b) La société étant constituée, la comparante, associée unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les décisions suivantes :

1) De désigner une gérante non statutaire dans le cadre de l'article 12 des statuts; La durée de ce mandat est illimitée ;

2) De nommer comme gérante : Mademoiselle Véronique HOCK, comparante, qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s.) : Jean-Pierre UMBREIT, Notaire à Arlon.

Sont également déposés : Une expédition conforme de l'acte de constitution, une procuration, le rapport du Réviseur d'Entreprises et le rapport spécial du fondateur.

Coordonnées
CABINET DENTAIRE V. HOCK

Adresse
BOULEVARD LAMBERMONT 332 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale