28/04/2014 : RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
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N° d'entreprise : 0550885269
Dénomination (en entier): Cabinet d'Urologie Hennuyer
(en abrégé):
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 7500 Tournai, Rue Perdue(TOU) 6 Bte 11
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Constitution
D'un acte reçu le 24 avril 2014 par le notaire Laurence CAMBIER soussigné, en cours d'enregistrement, il a été constitué par:
1/ Madame DE OLIVEIRA E SILVA Tania Isabel, née en Angola le trente novembre mille neuf
cent septante-quatre, domiciliée et demeurant à Tournai, Rue Perdue, 6 boite 11.
2/ Monsieur BOLLENS Renaud Yung Jin, né à Séoul (Corée du Sud), le quinze février mille neuf cent soixante-huit, domicilié et demeurant à Ath (Ormeignies), Place d'Ormeignies 18.
Une société privée à responsabilité limitée au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans désignation de valeur nominale, qu'ils déclarent
souscrire en numéraire comme suit :
- Madame DE OLIVEIRA Tânia, prénommée :
126 parts sociales : 12.600,00 EUR
- Monsieur BOLLENS Renaud, prénommé :
60 parts sociales : 6.000,00 EUR Total : 186 parts sociales : 18.600,00 EUR
Ils arrêtent comme suit les statuts de la société.
Nature - dénomination
ARTICLE UN
La société est constituée sous forme de Société civile sous forme de société privée Ã
responsabilité limitée et est dénommée : Cabinet D'Urologie Hennuyer.
Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée", ou, en abrégé "SPRL Civile".
Siège
ARTICLE DEUX
Le siège de la société est établi à 7500 TOURNAI, rue Perdue, 6 boite 11.
Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision du gérant qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.
Objet
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ARTICLE TROIS
La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, et plus particulièrement de l'urologie, et ce, par ses associés médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins.
La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.
Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la
déontologie médicale.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation
exclusivement médicale.
A titre accessoire, la société pourra également faire des investissements mobiliers et 0 immobiliers, acquérir et gérer des biens meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations s'y rapportant
-£p directement ou indirectement ou qui améliorent le revenu des biens appartenant à la société pour autant
-Q que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces z3 opérations ne donnent pas lieu au développement d'activités commerciales quelconques. Les décisions
±i d'investissement doivent être prises à l'unanimité des voix.
O La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et
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thérapeutique, et au libre choix du patient.
co Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou x indirecte, de dichotomie et de surconsommation.
c La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. <; Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.
' La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être
i- assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. cm Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.
g La gérance a compétence pour interpréter l'objet social.
� Capital social - Représentation
-g ARTICLE QUATRE
iQ Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR) divisé en co 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-
00 sixième du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.
-g Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre Ã
.52 refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération
05 normale d'un médecin pour le travail preste.
Durée
3 ARTICLE CINQ
0 La société est constituée pour une durée illimitée.
_co Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.
:r£ Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui
lui serait ultérieurement assignée.
ARTICLE SIX :
Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 9.
ARTICLE SEPT :
Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues au Code des
Sociétés.

ARTICLE HUIT :
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un médecin, légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec, s'il y a plusieurs associés, avec le consentement unanime des autres associés.
ARTICLE NEUF :
Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 11.
ARTICLE DIX :
En cas de décès d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social et la dénomination de la société, en y excluant toute activité médicale, aient été modifiés.
3} ARTICLE ONZE :
-Q A défaut de l'agrément prévu à l'article 8, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé
S décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.
±i A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un
réviseur d'entreprise.
� Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.
co ARTICLE DOUZE :
x La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés par c l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la
déontologie médicale.
1 Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant i- pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cm cogérant non associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans,
g éventuellement renouvelable.
co Ces fonctions ont une durée déterminée.
w Le mandat de gérant est rémunéré. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, cette rémunération ne ■g peut se faire au détriment d'un ou plusieurs associés. Elle doit correspondre à des prestations de gestion
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£ seront remboursés sur présentation d'un état de frais qu'il a certifié conforme. Ces frais figurent parmi les co frais généraux.
if) En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit
-g au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant.
ARTICLE TREIZE :
CÛ Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.
II peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société,
à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
0 II exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des
_co dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin '■{q par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré
Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.
ARTICLE QUATORZE :
La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues au Code des Sociétés.
ARTICLE QUINZE :
Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur
tous les objets qui intéressent la société.
Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
réellement effectuées. Les frais de voyages et autres exposés par le gérant au bénéfice de la société lui

générale. Il ne peut les déléguer.
Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.
ARTICLE SEIZE :
L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier lundi du mois de décembre de chaque année à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée.
ARTICLE DIX-SEPT :
0 L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
-Q ARTICLE DIX-HUIT :
S Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus
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conformément aux dispositions légales.
ARTICLE DIX-NEUF :
Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins
co associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.
x L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,
c constitue le bénéfice net de la société.
<; Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve
1 légale.
t- Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital
cm social.
g La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité
2g est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.
w Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie
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médicale.
Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser
B l'objet social.
co Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf 00 cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin.
.<2 ARTICLE VINGT :
05 La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.
CÛ Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de
d) l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.
ARTICLE VINGT-ET-UN
0 En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle
_co fixera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions :r£ de liquidateur.
Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.
Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera
partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.
Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois
qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.
ARTICLE VINGT-DEUX :

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel il ressortissent. Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise Ã
l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent s'en référer aux
dispositions du Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.
ARTICLE VINGT-TROIS :
Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme
nulle et non avenue.
ARTICLE VINGT-QUATRE :
L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut
jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.
■S» ARTICLE VINGT-CINQ :
-Q En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent
S contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société. ±i A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord. o Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins
compétent est seul habilité à juger.
Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort
co de la société qui est habilité à juger.
c ARTICLE VINGT-SIX :
<; La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant 1 encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension. Le i- médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, cm il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même
g qualification légale, mais il ne peut pas recueillir des revenus liés à cet exercice.
co Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de
� toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconque retombées sur
■o leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité
� simple des suites à donner.
B Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder co ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la 00 liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité
médicale.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
cd Assemblée générale
.=, Les comparants, réunis en assemblée générale, déclarent prendre les décisions suivantes :
0 A l'unanimité, l'assemblée décide :
_co 1. Gérants
'■{£ Le nombre de gérants et fixé à UN.
Est nommée en qualité de gérante, pour une durée de six ans renouvelable, Madame DE OLIVEIRA Tânia, prénommée, qui accepte, laquelle exercera tous les pouvoirs prévus aux articles
douze et suivants des statuts.
Les mandats pourront être rémunérés ou seront exercés à titre gratuit, suivant la décision de
l'Assemblée Générale
Le gérant peut engager la société sans limitation de sommes.
2. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée annuelle est fixée au premier lundi de décembre 2015, soit le 7
décembre.

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3. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le 30 juin 2015
4. Commissaire
Il n'est pas nommé de commissaire.
5. Début des activités-Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des
statuts
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 2 janvier 2014 par les comparants, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du
Tribunal compétent.
B. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période
intermédiaire :
-Mandat : les comparants déclarent se constituer mandataires pour prendre les actes et engagements nécessaires utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effets que si le mandataire, lors de la souscription des dits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).
-Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la
société ici constituée.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation des dits
engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.
6. Pouvoirs
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Madame DE OLIVEIRA Tânia, prénommée, afin d'assurer l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales.
Déposé en même temps: expédition de l'acte
Pour extrait analytique conforme
Laurence CAMBIER, Notaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers