CABINET MEDICAL P.V.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL P.V.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.759.066

Publication

10/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.12.2013, DPT 28.02.2014 14059-0090-012
29/01/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

s° N° d'entreprise : 0475.759.066

iS Dénomination (en entier) : CABINET MEDICAL P.V.

(en abrégé): P.V.

Forme juridique :société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège :Avenue Dietriech 31

1040 Bruxelles

fl

Objet de l'acte : Suppression de la valeur nominale des parts - Confirmation de la distribution d'un dividende - Augmentation de capital par apport de créance 

i; Augmentation de capital par prélèvement sur les réserves disponibles - Modification aux statuts

2 0 JAN 21314

Greffe

40 138

D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 20 décembre 2013, il résulte que s'est; réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « CABINET MEDiCAL P.V. », ayant sont siège social à 1040 Bruxelles, Avenue Dietrich 31 laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les; résolutions suivantes :

IS Première résolution : suppression de la valeur nominale des parts

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts de sorte que le capital qui s'élève à dix-huit mille, six cents euros (¬ 18.600,00) est représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale. Deuxième résolution : confirmation de la décision de distribution d'un dividende

Troisième résolution : rapports relatifs à l'apport de créance

iS (...) Quatrième résolution : augmentation du capital par apport de créance

SS L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de soixante-huit mille septante-six euros; ;; (¬ 68.076,00) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) à quatre-vingt-six mille six cent septante-six euros (E 86.676,00), par apport d'une créance.

;; En rémunération de cet apport, l'assemblée décide d'émettre trois cent soixante-six (366) parts nouvelles avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages; ; que les parts existantes.

;; Ces nouvelles parts seront souscrites au pair, au prix de cent quatre-vingt-six euros (¬ 186,00) l'une.

;; Ces trois cent soixante-six (366) parts nouvelles seront attribuées, intégralement libérées, Madame VERGAUWEN Patricia, associée unique prénommée, en rémunération de son apport ci-après décrits.

Les trois cent soixante-six (366) nouvelles parts participeront aux bénéfices à partir de leur création et jouiront; du droit de vote après la clôture de l'assemblée au cours de laquelle elles auront été créées. Cinquième résolution : réalisation de l'apport

Sixième résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital par apport d'une créance

(...)

Sgetième résolution : augmentation du capital

;, L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de vingt-quatre euros (E 24,00) pour le porter de!

quatre-vingt-six mille six cent septante-six euros (E 86.676,00) à quatre-vingt-six mille sept cents euros (¬

86.700,00) par prélèvement sur les bénéfices reportés tels qu'ils apparaissent dans les comptes annuels de lai ;; société au trente juin deux mille treize.

Cette augmentation de capital se fera sans émission d'actions nouvelles, mais par une augmentations : proportionnelle du pair comptable de chacune des quatre cent soixante-six (466) actions.

Huitième résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital pari prélèvement sur les bénéfices reportés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

ilb Réservé

au

Moniteur belge

Neuvième résolution : modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises et avec le transfert du siège social au siège actuel ainsi qu'avec les dispositions déontologiques actuellement en vigueur

" Article 2 Siège social : pour le remplacer parle texte libellé comme suit

« Le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue Dietrich 31.

Le siège peut être transféré en tout autre lieu de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue

française de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte,

Le siège peut être transféré en tout autre lieu de la Région de langue néerlandaise de Belgique par décision de

l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts, ces derniers devant être rédigés

en néerlandais exclusivement.

Tout changement de siège social devra être publié aux Annexes du Moniteur belge.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.»

" Article ibis  Associés : pour le remplacer par le texte suivant

«Pour être associé, il faut être docteur en médecine. Tout médecin peut apporter son activité médicale totalement ou partiellement à leur société.

Nu! ne pourra être admis comme associé s'il ne s'est engagé préalablement et par écrit à respecter les principes du Code de Déontologie Médicale.

Le patient aura toujours le libre choix du médecin et, par le seul fait de leur adhésion aux présents statuts, les associés s'engagent à assurer et à respecter l'indépendance diagnostique et thérapeutique, ainsi que le secret professionnel.

Celui-ci ne pourra être partagé que dans la mesure ou les soins l'exigent.

Si la responsabilité professionnelle d'un associé est engagée à propos d'un acte posé par lui, il sera solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du patient et ce, de manière illimitée. Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les associés s'interdisent formellement toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. »

" Article 3 ter - Suspensions et exclusions : pour le remplacer par le texte suivant

« Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision

disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La suspension du droit d'exercice de l'art médical entraîne, pour le médecin ayant encouru cette sanction, la

perte des avantages attachés à sa qualité d'associé, pendant la durée de la suspension.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres associés unanimes, pour faute professionnelle grave ou

manquement grave aux règles déontologiques dûment constaté par l'Ordre Médical Provincial.

Une peine de suspension infligée par l'ordre peut, selon !a gravité du cas, constituer un motif suffisant pour

entraîner l'exclusion.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme justifiant l'exclusion s'il n'a été notifié par lettre recommandée à

l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

La radiation ou la condamnation à une peine criminelle entraînant l'exclusion d'office, »

" Article 3 ouater  Déontologie : pour le remplacer par le texte suivant :

« La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée,

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin,

l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-cl ne peut être

partagé que dans la mesure où les soins l'exigent,

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue

d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie ou de surconsommation,

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil

Provincial de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, ils doivent mettre en commun la totalité de leur activité

médicale (pédiatrie). Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La clé de répartition du travail et celle de

redistribution du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre.

Le pool d'honorairess devra être redistribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième

année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois d'absence d'un des membres, excepté pour cause de

suspension.

Est aussi admise, une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions d'admission d'un nouvel associé et le manière dont les parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres,

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné par perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, fa cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à fa connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation,

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails,

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, ils doivent présenter leur contrat et les statuts de la société au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération pour les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires et caetera...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé parle Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers, n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir, peuvent être autorisés dans toutes les sociétés professionnelles, tant unipersonnelles que pluripersonnelles aux conditions suivantes :

" Il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire ;

" 11 doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société ;

" Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale;

" Les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum. »

" Article 3 quinquies - Litiges déontologiques : pour le remplacer par le texte suivant

« En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins

est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dicté par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considéré comme un manquement aux présents statuts. »

" Article 5 :pour le remplacer par le texte suivant :

« Le capital est fixé à quatre-vingt-six mille six cent septante-six euros (¬ 86.676,00),

11 est représenté par quatre cent soixante-six (466) parts sans désignation de valeur nominale représentant

chacune un quatre cent soixante-sixième (1/466ième) du capital,»

" Pour abouter un « Article 5 bis  Historique du capital » et pour le libeller comme suit :

« Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent quatre-vingt-six euros (6 186,00) ayant toutes droit au vote.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le dix-sept décembre deux mille treize, après que la valeur nominale des parts sociales ait été supprimée, le capital a été augmenté à concurrence de soixante-huit mille septante-six euros (¬ 68.076,00) pour le porter à quatre-vingt-six mille six cent septante-six euros (¬ 86.676,00) par un apport de créances provenant de la distribution de dividendes effectuée en application de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus 92 et de l'alinéa 1" r de l'article 6 de la loi programme du vingt-huit juin deux mille treize, telle que comentée parla circuliare n° CLRH 233/629.295 (AGFisc. N)35/2013) du premier octobre deux mille treize complétée par !'Adendum du treize novembre deux mille treize et émission de trois cent soixante-six (366) parts nouvelles.

Lors de cette même assemblée générale extraordinaire du dix-sept décembre deux mille treize le capital a été augmenté une seconde fois, à concurrence de vingt-quatre euros (¬ 24,002 pour le porter à guatre-vingt-six

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOd 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

mille sept cents euros (¬ 86.700,00) par prélèvement sur les bénéfices reportés et sans émission d'actions' nouvelles. »

" Article 11 -- Gérance : pour le remplacer par le texte suivant

« La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à sîk ans maximum, éventuellement renouvelable

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés.

Chaque gérant peut par mandat spécial ou général déléguer une partie de ses pouvoirs à toute personne, associée ou non, laquelle devra être docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

L'assemblée générale fixe la rémunération du gérant. La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

La rémunération des activités, toutes tes rétributions pour le travail presté- en ce compris les éventuelles rémunérations d'administrateur - et le remboursement de frais et vacations doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions de l'article 161 du Code de Déontologie, à savoir être soumis à la création et avant foute modification au Conseil Provincial de l'Ordre dont chaque médecin dépend. »

" Article 16 - Répartition des bénéfices : pour le remplacer parle texte suivant :

Sur le bénéfice net, il est prélevé

- cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. Il doit

être repris, si la réserve légale vient à être entamée.

Les réserves supplémentaires à ce montant ne pourront être constituées que de l'accord unanime des

médecins associés. Le montant de ces réserves et les conditions de réalisation de celles-ci feront l'objet d'un

avenant.

L'assemblée pourra en outre décider de répartir entre les membres un montant correspondant à l'intérêt normal

des capitaux investis,

" Article 17 - Dissolution de la société : pour le remplacer par le texte suivant :

« En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelqu' époque que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, » Dixième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prises et au notaire soussigné en vue de la coordination des statuts~

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Giilardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 1 rapport spécial de l'organe de gestion

-1 rapport établi à l'article 313

- 1 coordination des statuts











Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.02.2013, DPT 26.02.2013 13050-0566-012
02/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 09.12.2011, DPT 28.02.2012 12049-0269-014
01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 10.12.2010, DPT 23.02.2011 11042-0448-014
26/03/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.1

après dépôt de l'acte au greffe . ..



Réser au Monit bel

~

Déposé / Reçu le

1 3 MARS 2015

au greffe du tribunal de commerce francûpf ona de&xelles

Iw11om~mu1,11wit1~ii Hill

N° d'entreprise : 0475759066

Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL P.V.

Forme juridique : Société Civile sous forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Henri Dietrich, 31 -1040 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert siège social - PV AGE du 27-01-2015

Bijlagen bij fiet Belgisd Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'associé unique décide transférer le siège social de la société à l'adresse suivante, avec effet à la date de la présente assemblée :

Avenue Emile Max 69

1030 Bruxelles (Schaerbeek)

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 11.12.2009, DPT 26.02.2010 10055-0527-014
29/07/2009 : NAA010191
05/03/2009 : NAA010191
13/02/2008 : NAA010191
21/05/2007 : NAA010191
02/04/2007 : NAA010191
03/03/2006 : NAA010191
17/06/2005 : NAA010191
21/03/2005 : NAA010191
22/01/2004 : NAA010191
21/10/2003 : NAA010191
10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 11.12.2015, DPT 30.01.2016 16039-0427-011

Coordonnées
CABINET MEDICAL P.V.

Adresse
AVENUE EMILE MAX 69 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale