CAROLE DE RUYT AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CAROLE DE RUYT AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.736.306

Publication

18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 10.12.2013 13683-0178-012
08/04/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Dénomination : Carole De Ruyt Avocat

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Van Eyck, 28 bte 12 à 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0841736306

Oblet de l'acte : MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 janvier 2013.

L'Assemblée décide de transférer le siège social à 1050 BRUXELLES, rue Camille Lemonnier numéro 39.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Carole De Ruyt Gérante

20/03/2012
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N° d'entreprise : 0841736306

Dénomination

(en eotier) : CAROLE DE RUYT AVOCAT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Van Eyck, 28 bte 12 à 1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet('s) de l'acte :

Apilication des articles 220 et 222 du Code des Sociétés

- Rapport de vérification des Quasi-apports parle Réviseur d'Entreprises. - Rapport spécial du Gérant à l'Assemblée Générale.

Carole DE RUYT

Gérante.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/12/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

12-12-2011

Greffe

N° d entreprise :

0841736306

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): Carole De RUYT Avocat

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1000 Bruxelles, Rue Van Eyck 28 Bte 12

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par nous, Renaud GREGOIRE, notaire associée de la société de notaires "Denis GREGOIRE, Renaud GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 9 décembre 2011, en cours d'enregistrement à Huy I, il résulte que:

Mademoiselle De RUYT Carole Marie Anne, avocate (inscrite à l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles), née à Etterbeek le vingt-neuf septembre mil neuf cent septante-deux, célibataire, domiciliée à 1000 Bruxelles, rue Van Eyck, 28/b12.

A constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Carole De RUYT Avocat", dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue Van Eyck, 28 bte 12.

La société a pour objet, dans le respect des règles déontologiques, l'exercice de la profession d'avocat par un avocat (ou des avocats) inscrit(s) au tableau de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d avocats avec qui il(s) peut (peuvent) s'associer conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre.

Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement.

La société a été constituée au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent parts sociales (100.-) sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Les 100 parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de 186 euros chacune par Mademoiselle De RUYT Carole, prénommée. Les parts souscrites ont été libérées en numéraire par un versement en espèces à concurrence de 12.400 euros.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est réglée, sous réserve de ce qui suit, conformément aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 249 et suivants dudit Code :

1) La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant la qualité d avocat inscrit au tableau de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s'associer.

2) Tant que la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, à toute personne ayant la qualité pour devenir associé comme dit ci-dessus.

3) Si la société comprend plusieurs associés, les parts pourront être cédés entre vifs ou pour cause de mort, dans les conditions ci-après :

-tout associé voulant céder ses parts entre vifs, à peine de nullité, outre le respect des conditions précités sub 1), devra communiquer par lettre à la gérance son intention de céder des parts, leur nombre, et éventuellement le nom et la profession du cessionnaire, et obtenir l agrément unanime des autres associés.

-la personne se proposant d acquérir des parts devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée.

-La gérance mettra la demande à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale -ordinaire ou extraordinaire- qui devra se tenir dans un délai de deux mois à compter de la déclaration faire par le cédant.

4) Les héritiers et légataires d un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

5) En cas de décès de l associé unique, les héritiers ont six mois pour opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

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a)soit opérer une modification de l objet social dans le respect de l article 287 du Code des sociétés ;

b)soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article (habilité à exercer la profession d avocat) ;

c)soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

L admission d un nouvel associé, tant par cession des parts existantes que par création de nouvelles parts sociales, est régie par les conditions ci-dessus et celles prévues à l alinéa quatre de l article 10 des statuts (en cas d apport au capital).

Le refus d'agrément est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'associé), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

EXCLUSION

Tout avocat est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être exclu ou suspendu par les autres associés, de leur accord unanime. Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l intéressé par lettre recommandée à la poste dans les trois jours de la décision.

L exclusion d un associé est obligatoire en cas de perte de la qualité d avocat.

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ayant la qualité d avocat associé, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la présente société.

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale peut fixer leurs pouvoirs respectifs.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non, pour des actes qui ne concernent pas l exercice de la profession d avocat en tant que telle.

En ce qui concerne les courriers, distinction sera faite entre ceux qui sont envoyés en qualité d'avocat (lettres aux confrères, aux clients, aux magistrats)  dans lesquels aucune référence à la société ne peut être indiquée- et ceux adressés en tant qu'organes de société (par exemple : dépôt des comptes de la société).

En ce qui concerne les actes de procédure, ceux-ci doivent être posés par l'avocat lui-même, et non par la société à laquelle l'avocat appartient.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l assemblée générale.

Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de tous les associés, y compris le gérant lui-même, s'il est également associé. La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation.

L'assemblée générale est présidée par le gérant ayant la plus grande ancienneté à l'Ordre.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, l'assemblée statue, quelle que soit la part du capital représentée, à la majorité des voix.

Chaque associé, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote, ne peut prendre part à celui-ci que pour une voix.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le dernier vendredi du mois de juin à vingt heures au siège. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

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À défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social a pris cours à l acte constitutif pour s achever le trente et un décembre deux mille douze.

A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

L importance de la réserve doit coïncider avec l objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La réserve n excèdera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, qui doivent être avocats, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

CLAUSE ARBITRALE

Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

DROIT COMMUN.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé à la loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf contenant le Code des Sociétés, ainsi qu aux règles professionnelles et déontologiques de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

En conséquence, les dispositions de ce code et de ces règles professionnelles, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS SPECIALES

L associé en charge d un dossier est solidairement tenu envers le client des engagements de la société. Ces responsabilités respectives doivent être assurées. Il n est en outre pas admissible déontologiquement de limiter la responsabilité professionnelle de l avocat envers le client, sauf dans les conditions prévues par le règlement du 20 juin 2000 (Recueil n° 297-1), qui permet de limiter cette responsabilité à la couverture d assurance, à condition que la clause de limitation de responsabilité ait été clairement acceptée par le client.

Les autres obligations de la société ne devront pas être solidairement garanties par l (les) avocat(s) qui la constitue(nt), mais celui-ci (ceux-ci) manquerai(en)t à la déontologie s il(s) faisai(en)t prendre par la société des engagements que celle-ci n est pas en état de respecter.

Les avocats s interdisent d intervenir en faveur d une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux d un client de la société ou d un associé.

En cas de cession de parts, de liquidation de la société ou de retrait, la répartition des dossiers dépendra de la volonté des clients, sous réserve de leur valeur patrimoniale.

Le (ou les) associé(s) s engagent à respecter le règlement d ordre intérieur de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et plus particulièrement, les dispositions des articles 85 à 92 sur l exercice en commun de la profession. S il existe parmi les associés des avocats d autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles. En cas de disparité, c est la règle la plus stricte qui s appliquera.

En application du Code des sociétés, il n a été nommé aucun commissaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée a nommé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, Mademoiselle

DE RUYT Carole ( 720929-168-52 ), avocate, prénommée, qui a accepté. Son mandat est rémunéré, sauf

décision contraire de l'assemblée générale.

Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes.

Conformément au Code des sociétés, la société a déclaré reprendre les engagements effectués en son

nom (en formation) depuis le premier juillet deux mil onze.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Pour extrait analytique conforme.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Renaud GRÉGOIRE, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CAROLE DE RUYT AVOCAT

Adresse
RUE CAMILLE LEMONNIER 39 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale