CENTRE EVANGELIQUE CHRIST L'EAU DE VIE., EN ABREGE : C.E.C.E.V.

Association sans but lucratif


Dénomination : CENTRE EVANGELIQUE CHRIST L'EAU DE VIE., EN ABREGE : C.E.C.E.V.
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 559.956.155

Publication

01/09/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. . Au verso : Nom et signature

Y~

MOD 2.2

Volet

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte

II

I

111

Ré;

Moi be

N° d'entreprise : s s 3 3 sc

Dénomination CENTRE EVANGELIQUE CHRIST L'EAU DE VIE . (en entier) :

(en abrégé) : C.E.C.E.V.

Forme juridique : Association sans but lucratif.

Siège : Rue Bordiau, 25 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

2 1 -08- 2014

au greffe du tribunal de commerce

Les soussignés :

Kadima-Mukendi Adolph

Hoenderstraat, 25

B-9230 Wetteren

Dibaka Doda Sambu Rue Bordiau, 25 B-1000 Bruxelles

Kitoto-Ngotuli

Avenue du Vossegat, 37/2

B-1180 Bruxelles

Kadima Mbwaya-Wa Badila Myriam

Hoogweg 2/3

B-1840 Londerzeel

déclarent constituer entre eux une association sans but lucratif, conformément à la loi du vingt-sept juin mille neuf cent vingt et un, modifiée et adaptée par la loi du deux mai deux milles deux.

MOR 2.2

4yo92t -- suite

TITRE 1

DE LA DENOMINATION DU STEGE SOCIAL ET DE LA DURÉE

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 1 : L'association prend pour dénomination "CENTRE EVANGELIQUE CHRIST L'EAU DE VIE " association sans but lucratif, en abrégé " C.E.C.E.V ". Asbl.

Article 2 : Son siège social est établi à la rue Bordiau, 25 à 1000Bruxelles, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Article 3 : L'association est constituée pour une durée indéterminée.

TITRE H

BUT SOCIAL

Article 4 : L'association a comme objectif d'assurer l'exercice public du culte protestant d'expression évangélique, d'enseigner le message et la pratique de l'Évangile de Jésus-Christ,- Fils de Dieu-, et de pourvoir aux frais et besoins du culte ainsi que des divers services et activités connexes.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut notamment prêter son concours à toute activité similaire à celui-ci.

Article 5 : L'association a pour but de :



Pei mettre la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ et de l'enseignement des Saintes-Ecritures, connues sous le nom de la Bible.

- Promouvoir la foi chrétienne et l'édification spirituelle de ses membres.

 Former et équiper tout un chacun pour le ministère dans l'église et dans le monde.

 Représenter ses membres auprès des autorités civiles et religieuses.

TITRE III

DES MEMBRES

SECTION I

ADMISSION

Article 6 : L'association est composée de membres effectifs et d'adhérents, d'affiliées, d'honneurs ou autres qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Le ' nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à trois. Leur nombre est illimité. En dehors des prescriptions légales, les membres effectifs et les adhérents jouissent des droits et

J

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso: Nom et signature

Volet P - suite

sont tenus à des obligations qui sont précisées dans le cadre des présents statuts.

Article 7 : Sont membres effectifs :

° Les comparants au présent acte ; fondateurs

° Toute personne morale ou physique admise en cette qualité parle conseil d'administration.

Les personnes morales désigneront une ou deux personnes physiques chargées de les

représenter au sein de l'association.

" ° Sont adhérents toute personne physique ou morale en ordre de cotisation.

MOD 2.2

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

° Le conseil d'administration pourra accorder le titre d'affilié d'honneur à toute personne souhaitant apporter son concours à l'association.

SECTION II

DEMISSION- EXCLUSION- SUSPENSION

Article S : Les membres effectifs et les membres adhérents sont libres de se retirer à tout moment de l' association en adressant par écrit leur démission à l'association. L'exclusion d'un membre ou d'un adhérent ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Le non respect des statuts, le défaut de paiement des cotisations au plus tard dans le mois du rappel adressé par lettre recommandée à la poste, le défaut d'être présent, représenté ou excusé à trois assemblées générales consécutives, les infractions graves au règlement d'ordre intérieur, aux lois de l'honneur et de la bienséance, les fautes graves, agissement ou parole qui pourraient entacher l'honorabilité ou la considération dont doit jouir l'association, le décès, la faillite, le défaut d'être présent ou représenté à trois assemblées générales consécutives, sont des actes qui peuvent conduire à l'exclusion d'un membre ou d'un adhérent.

Le conseil d'administration peut suspendre le membre visé jusqu' à la décision de l'assemblée générale.

Article 9 : Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu ainsi que les créanciers, les héritiers ou ayant droits des membres décédés ou faillis(pour une personne morale) n'ont aucun droit sur le fond social. Ils ne peuvent réclamer ou acquérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni remboursement des cotisations, ni apporter de scellés ni inventaire.

Article 10 : Le conseil d'administration tient un registre des membres conformément à l'article 10 de la loi du 27 juin 1929.

Article 11 : Les membres ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

TITRE IV

DES COTISATIONS

Article 12 : Les membres effectifs et adhérents paient une cotisation annuelle. Les montant de cette cotisation est fixé par le conseil d'administration. Il ne pourra être supérieur à cinquante euros. Il est toutefois prévu une dérogation pour les membres d'honneur dont la cotisation minimale est fixée à cent euros.

Mentionner sur la dernière page du Volet .B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé voue B - suite A MOO2.2

. au Moniteur belge

TITRE V





DE L'ASSEMBLÉE GENERALE

Article 13 : L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'association.

Article 14 : L'assembIée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservés à sa compétence :

o Les modifications aux statuts ;

o La nomination et la révocation des commissaires ainsi que la fixation de leur rémunération dans le cas où une rémunération est attribuée ;

o La décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires, le cas échéant;

o L'approbation des budgets et des comptes ;

o La dissolution volontaire de l'association ;

o Les exclusions des membres ;

o La transformation de l'association en une société à finalité sociale ;

o Toutes les hypothèses où les statuts l'exigent.

Article 15 : II doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année au cours du premier trimestre.

Article 16 : Tous les membres doivent être convoqués à l'assemblée générale par le conseil d' administration par une lettre ordinaire, courriel ou fax adressé au moins huit jours avant l'assemblée. La convocation mentionne le jour, l'heure et le lieu de la réunion. L'ordre du jour est également mentionné dans la convocation. Toute proposition signée par un cinquième des membres doit être portée à l'ordre du jour ;

Article 17 : Chaque membre a le droit d'assister à l'assemblée. Il peut se faire représenter par un mandataire. Chaque membres ne peut être titulaire que d'une procuration. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Chacun d'eux dispose d'une voix ; les adhérents sympathisants ou affiliés d'honneurs peuvent disposer d'une voix consultative mais en aucun cas délibérative. Le conseil d'administration peut inviter toute personne ou à tout ou partie de l'assemblée générale en qualité d'observateur ou de consultant.

Article 18 : L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et à défaut par l'administrateur présent le plus âgé.

Article 19 : L'assemblée générale peut valablement délibérer quelque soit le nombre des membres présents ou représentés sauf les exceptions prévues par la loi ou les présents statuts. Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité simple des votes régulièrement exprimés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

En cas de partage lors d'un vote à scrutin secret, la proposition est rejetée.

Sont exclus les quorums de vote et de majorité les votes blancs, nuls ainsi que les abstentions.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite M0d 2.2



Article 20 : L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association, sur la modification des statuts, sur l'exclusion des membres ou la transformation de la société à finalité sociale conformément aux conditions spéciales de quorum de présences et de majorité requise par la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratifs.

Article 21 : Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre de procès verbaux contresignés par le président et un administrateur.

TITRE VI

DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION

Article 22 : L'association est administrée par un conseil composé de trois personnes au moins, nommées par l'assemblée générale pour un terme de trois ans et en tout temps révocable par elle. Le nombre d'administrateurs doit en tous cas être inférieur au nombre de personnes membres de l'association.

Article 23 : En. cas de vacance au cours d'un, mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l'assemblée générale. Il achève dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il remplace

Article 24 : Le conseil désigne parmi ses membres un président, éventuellement un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

Article 25 : Le conseil se réunit chaque fois que les nécessités de l'association l'exigent et chaque fois qu'un de ses membres en fait la demande.

Article 26 : Le conseil d'administration a le pouvoir le plus étendus pour l'administration et la ' gestion de l'association. Seuls sont exclus de sa compétence, les actes réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale.

Article 27 : Le conseil d'administration gère toutes les affaires de l'association. Il peut

toutefois déléguer la gestion journalière de l'association avec l'usage de la signature afférent à cette gestion, à un organe de gestion composé de un ou plusieurs administrateur(s), délégué(s) à la gestion journalière s'ils font partie du conseil d'administration et /ou de délégué(s) à la gestion journalière s'ils ne font pas partie dudit conseil, qu'il choisira parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs ainsi qu'éventuellement le salaire, les appointements ou les honoraires.

" Article 28 :Les conseil d'administration représente l'association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Article 29 : Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi que les personnes habilitées à représenter l'association, ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

Article 30 :Le secrétaire ou à son absence, le président, est habilité à accepter à titre

L J " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Mentionner sur fa dernière page du Volet S

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD2.2

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

provisoire ou définitif les libéralités faites à l'association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur valeur n'excédant pas 100.000,00 euros.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

j Article 31 : Un règlement d'ordre intérieur pourra être présenté parle conseil d'administration à l'assemblée générale. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par l'assemblée générale, s'alignant à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 32 : L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Article 33 : Les documents comptables sont conservés au siège social où tous les membres effectifs d'honneur ou émérites ainsi que les observateurs éventuels peuvent en prendre connaissance.

Article 34 : Le cas échéant et en tous les cas lorsque la loi l'exige, l'assemblée générale désigne un commissaire, choisi parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, chargé de vérifier les comptes de l'association et de lui présenter un rapport annuel, il est nommé pour quatre années et est rééligible.

Article 35 : En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale désigne le ou les liquidateur(s), détermine leurs pouvoirs et indique l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social. cette affectation doit obligatoirement être faite en faveur d'une fin désintéressés.

Article 36 : Tout ce qui n'est prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du

' 27 juin 1921 régissant les associations sans but lucratif, modifiée par la loi du 2 mai

2002.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par exception à l'article 32, le premier exercice débutera le 21 août 2014 pour se clôturer le 31 décembre 2014.

Les fondateurs désignent à l'unanimité en qualité d'administrateurs:

Monsieur Kadima Mukendi Adolph, né à Kinshasa (R.D. Congo), le 19 mars 1982 domicilié sur Hoenderstraat, 25 à 9230 Wetteren.

Madame Kitoto-Ngotuli, née à Bandundu (R.D. Congo), le 08 octobre 1962 domiciliée sur l'avanue du Vossegat, 37/2 à 1180 Bruxelles

Madame Kadima Mbwaya-Wa Badila Myriam, née à Likasi (R.D. Congo), le 28 août 1961 domiciliée sur Hoogweg 2/3 à 1840 Londerzeel

qui acceptent ce mandat.

Mentionner sur la dernière page du Volet B, " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au versa : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2,2

Réservé Vol i suite

au Les fondateurs décident de ne pas nommer de commissaire réviseur, ils désignent en qualité de :

Moniteur

belge



Président : Monsieur Kadima-Mukendi Adolph

Secrétaire : Madame Kadima Mbwaya-Wa Badila Myriam

Trésorier : Madame Kitoto-Ngotuli

Fait à Bruxelles, le 21 août 2014

Kadima-Mukendi Adolph Dibaka Doda Sambu

Kitoto-Ngotuli Kadima Mbwaya-Wa Badila Myriam

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CENTRE EVANGELIQUE CHRIST L'EAU DE VIE., EN …

Adresse
RUE BORDIAU 25 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale