CHADEL

SC SA


Dénomination : CHADEL
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 466.746.380

Publication

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.04.2014, DPT 11.08.2014 14410-0094-013
17/12/2013
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EV-c)--W Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteui

belge

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Greffe

Sijlagen bijtiet Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0466.746.380

Dénomination

(en entier) : Chadel

(en abrégé) : S.A. C.D.

Forme juridique bociete anonyme

Siège : 1000-Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés, 30

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :REFONTE DES STATUTS -- CONVERSION DES ACTIONS  AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES  NOMINATIONS

Extrait du procès-verbal dressé par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 28 novembre 2013, en cours d'enregistrement.

1) REFONTE DES STATUTS :

L'assemblée a décidé de refondre les statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui

précèdent et pour les adapter au Code des sociétés.

En conséquence, elle a approuvé, article par article, le texte intégral suivant:

Titre I  Caractères de la société

Article 1  Forme et Dénomination

La société adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée Chadel, en abrégé S.A. C.D.. Les dénominations complète et abrégée peuvent être

utilisées ensemble ou séparément.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2  Siège social

Le siège social est établi à 1000-Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés, 30.

!I peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à

l'étranger.

Article 3  Objet

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour son compte propre, toutes opérations immobilières

généralement quelconques et, notamment, l'achat, la vente, la mise en valeur, la construction, l'appropriation, la

transformation, l'exploitation, la location ou la prise en location et la mise en gestion, le lotissement, la division

horizontale et la mise en copropriété forcée de tous biens immeubles.

Elle peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, immobilières ou mobilières se

rapportant directement ou indirectement, en tout en en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui

seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au

sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres

avec de telles sociétés ou entreprises.

Article 4  Durée

La société a une durée Illimitée.

Titre il  Capital

Article 5  Montant et Représentation

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 ê).

ii est représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/centième (1/100ème) de l'avoir social, souscrites en espèces et entièrement libérées,

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

eu verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 6  Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement parle conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les

conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont

considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel

de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à partir du jour de l'exigibilité du

versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le

solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d6 par

l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Titre lit Titres

Article 7  Nature des titres

Les actions sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire, Les frais de conversion sont à

charge de l'actionnaire qui le demande.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance. Ce registre peut être tenu sous forme électronique.

Article 8 Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 9  Cession et transmission des titres

A. Règles Communes

Sauf les exceptions prévues par la loi, les cessions et transmissions de titres à des tiers non-actionnaires de la société sont soumises aux dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en pleine propriété ou en nue-propriété, de titres émis par la société, représentatifs ou non du capital (ci-après "les titres"). Elles s'appliquent également à la cession de tout droit de souscription préférentielle.

Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expiration apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

B. Cession entre vifs

Toute personne, physique ou morale, désirant céder tout ou partie de ses titres (ci-après "le cessionnaire"), ainsi que toutes les autres conditions de la cession.

Dans le mois de l'envoi de la demande d'agrément, le conseil d'administration statue sur l'agrément du cessionnaire proposé, à la majorité simple de ses membres.

La décision du conseil d'administration n'est pas motivée; elle est notifiée au cédant dans les huit jours. A défaut de notification, le conseil d'administration est réputé avoir donné son agrément à la cession.

En cas de refus d'agrément, le cédant doit notifier au conseil d'administration s'il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification de refus parle conseil d'administration, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.

Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s'ouvre au profit des actionnaires un droit de préemption portant sur les titres offerts, ce dont le conseil d'administration avise dans les trois jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède les actionnaires.

Dans les quinze jours de cette information par le conseil d'administration, les actionnaires font savoir à celui-ci s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre de titres qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption. Les actionnaires peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée adressée au conseil d'administration dans le même délai.

L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des titres proposés par le cédant.

Le droit de préemption des actionnaires s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement de titres. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le conseil d'administration en vise les intéressés sans délai.

Si le nombre de titres pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de titres offerts ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, les titres peuvent être librement cédés au tiers candidat-cessionnaire.

Les titres sont acquis au prix proposé par le cédant ou, à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à la loi ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

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La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les trente jours de sa désignation.

Si le prix déterminé par l'expert est inférieur ou supérieur de plus de quinze pourcent à celui proposé dans l'offre initiale du cédant, le cédant ou te cessionnaire peuvent renoncer à leur projet respectif.

L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légat, de plein droit et sans mise en demeure.

C, Transmissions pour cause de mort

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. La demande d'agrément ou l'invitation à exercer le droit de préemption sera adressée au conseil d'administration par les ayants droits de l'actionnaire décédé, qui seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou cie légataire dans les cinq mots du décès

Article 10  Emission d'obligations

La société peut émettre des obligations par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et " fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission,

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la toi,

Titre IV Administration et contrôle

Article 11  Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

Article 12 -- Présidence

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer,

Article 13  Réunions

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de celui qui le remplace, Il doit être réuni chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont écrites ou verbales et sont faites par tout moyen de transmission. Un administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à une réunion.

Article 14 -- Délibérations du conseil d'administration

1°-Le conseil d'administration peut délibérer et statuer valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, délégation à un de ses collègues pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place.

2°-Dans les cas prévus par la loi (justifiés par l'urgence et l'intérêt social), les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Il ne peut être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels

3°-Les décisions du conseil d'administration sont prises à ta majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

Article 15  Procès verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Les copies ou extraits sont signés par le président du conseil d'administration, par un administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Article 16  Pouvoirs du cgnseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 17  Gestion journalière

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

1°- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de ta société ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

 soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

 soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

2°- En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

3°- Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4°-11 fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais

généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

Article 18  Représentation

La société est représentèe, y compris dans tes actes et en justice

-- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué;

 soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces représentants n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 19  Contrôle

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'y a pas lieu à nomination d'un

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Titre V -- Assemblées générales

Article 20 - Composition et pouvoirs

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux

mêmes ou par mandataires moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Article 21 Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier du mois d'avril, à 11 heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant (autre qu'un samedi).

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Article 22  Convocations

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 23--Admission à ['assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit

(lettre ou procuration), au moins trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention

d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, au siège

social ou auprès des établissements précisés dans la convocation, dans le même délai, une attestation établie

par le teneur de comptes agréé constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions

dématérialisées.

Article 24  Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Article 25 -- Bureau

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par

l'administrateur délégué,

Article 26 -- Prorogation de l'assemblée

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

['hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Article 27  Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 28  Délibérations de l'assemblée générale

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

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t;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par son mandataire avant d'entrer en séance.

Article 29  Majorité spéciale

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de ta société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les

convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde

assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant

inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement

constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.

Article 30  Procès verbaux

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président du

conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Titre VI  Exercice social  Comptes annuels

Article 31  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Article 32  Vote des comptes annuels

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs et aux commissaires s'il en existe.

Article 33  Distribution

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales,

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

Article 34 Paiement des dividendes

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par

prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement.

Titre Vil Dissolution  Liquidation

Article 35  Liquidation

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée

générale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Article 35  Répartition

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif

net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent,

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre

avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par

une répartition préalable,

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Titre VIII  Dispositions diverses

Article 37  Election de domicile

Pour t'exécutiion des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur ou

liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile au siège social où toutes les communications,

sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 38  Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs,

relatif aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux

du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 39  Droit commun

Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie des

statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.

~

Réservé au

Moniteur + belge

Volet B - Suite

2) CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR ÉN ACTIONS NOMINATIVES :

L'assemblée a décidé de convertir les actions, actuellement au porteur, en actions nominatives.

Les actionnaires, tous présents ou représentés ont présenté au notaire le registre des actions nominatives

signé.

3) RENOUVELLEMENT DE MANDATS:

Le mandat des administrateurs actuels étant venu à échéance, l'assemblée a décidé de nommer aux

fonctions d'administrateurs, pour une durée de 6 ans renouvelable :

 Monsieur CharlesNAVEZ, précité;

 Madame Delphine NAVEZ, précitée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Philippe MATAGNE, notaire

Déposés en même temps :

 l'expédition de l'acte;

 les statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/10/2012 : CHT000952
04/09/2012 : CHT000952
07/09/2011 : CHT000952
30/06/2010 : CHT000952
07/09/2009 : CHT000952
06/10/2008 : CHT000952
28/08/2007 : CHT000952
27/09/2006 : CHT000952
29/12/2005 : CHT000952
26/09/2005 : CHT000952
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.04.2015, DPT 23.07.2015 15333-0520-013
24/06/2004 : CHT000952
02/07/2003 : CHT000952
20/09/2002 : CHT000952
19/10/1999 : CHA016854

Coordonnées
CHADEL

Adresse
PLACE DE LA VIEILLE HALLE AUX BLES 30 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale