CHARLES DUMONT DE CHASSART AVOCAT, EN ABREGE : CDC-AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CHARLES DUMONT DE CHASSART AVOCAT, EN ABREGE : CDC-AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 820.606.736

Publication

02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.06.2014, DPT 29.08.2014 14498-0215-010
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.06.2013, DPT 13.08.2013 13414-0454-011
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 23.07.2012 12328-0115-009
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 20.06.2011 11178-0530-008
04/01/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0820.606.736

Dénomination

(en entier) : CHARLES DUMONT de CHASSART AVOCAT Forme juridique : Société civile à forme de socité privée à responsabilité limitée Siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise 106 Obiet de l'acte : Modification des statuts

"

D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE. le 17/12/2010, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "CHARLES DUMONT de CHASSART AVOCAT', en abrégé « CDC-Avocat »" ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 106, numéro d'entreprise 0820.606.736, a adopté les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Conformément à l'article 287 du Code des sociétés, le gérant a établi le 17 décembre 2010, un rapport; contenant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social. A ce rapport est joint un état` résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30 septembre 2010.

L'assemblée dispense le président et le notaire de donner lecture des rapports susvisés, dont les associés,; présents et représentés, déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu copie antérieurement aux; présentes.

L'assemblée constate que ces rapports et situation active et passive ne donnent lieu à aucune observation; de la part des associés et se rallie à leur contenu.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et l'article 3 des statuts comme proposé au point!

3° de l'ordre du jour et dans les termes mêmes que celui-ci.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'article 27 des statuts comme proposé au point 4° de l'ordre du jour et dans:

les termes mêmes que celui-ci.

QUATRIEME RESOLUTION

Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de coordonner les statuts comme:

suit:

STATUTS

CHAPITRE PREMIER : CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 : DENOMINATION

il est constitué par les présentes une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée et

sous la dénomination de "CHARLES DUMONT de CHASSART AVOCAT', en abrégé « CDC-Avocat ».

Cette dénomination doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papier à lettres, factures, publications;

et autres documents émanant de la société, de la mention « société civile d'avocat(s) à forme de s.p.r.l. » ou «

société civile d'avocat(s) à forme de société privée à responsabilité limitée ». Elle doit en outre être;

accompagnée de l'indication précise du siège social de la société.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 106.

La société peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de l'arrondissement administratif de Bruxelles-

Capitale par simple décision, publiée à l'annexe du Moniteur belge, de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins:

de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

ARTICLE 3 : OBJET

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société a pour objet l'exercice de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prestation à la clientèle des services, devoirs et toutes autres missions qui se rapportent à la profession d'avocat, de mandataire de justice, de liquidateur, de curateur, d'arbitre ou de jurisconsulte, par un avocat inscrit à l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles, et par les avocats ou sociétés d'avocat avec qui il peut s'associer, conformément au règlement d'ordre intérieur de cet ordre et dans le respect des règles déontologiques qui régissent cette profession.

La société pourra de façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. La société peut s'associer à un ou plusieurs avocats ou à une ou plusieurs autres sociétés civiles d'avocat en vue de lui permettre d'exercer cette activité en commun avec eux. La présente liste est énonciative et non limitative. La société pourra notamment investir dans des biens immeubles bâtis ou non bâtis ou acquérir tout droit réel sur de tels biens immeubles, notamment en vue de les mettre à disposition de son dirigeant. Cette activité ne peut jamais altérer son caractère civil ou impliquer le développement d'une activité commerciale.

Le ou les associés s'interdit(sent) toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client de la société, d'un client d'un associé de celle-ci.

ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée à compter de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification aux statuts ou de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou l'incapacité juridique d'un associé ou de l'associé

unique.

CHAPITRE DEUX : FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ê). Il est représenté par cent quatre-

vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les cent quatre-vingt-six parts sociales ont été souscrites en numéraire au prix de cent euros (100,00 ¬ )

l'une par l'associé unique, Monsieur Charles-Albert DUMONT de CHASSART, prénommé.

ARTICLE 7 : CONSEQUENCES DE L'ACQUISITION DE LA QUALITE

D'ASSOCIE

La responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés.

ARTICLE 8 : PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE

La qualité d'associé se perd de plein droit par le décès, la démission, la déconfiture ou l'incapacité juridique prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée et non susceptible de pourvoi ou si l'Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles, conformément à l'article 87 de son règlement d'ordre intérieur, enjoint l'associé de se retirer de la société. L'associé à qui le conseil de l'Ordre enjoint de se retirer de la société, par application de l'article 87, cesse de plein droit d'en faire partie.

Tout associé peut démissionner, à la condition d'en avertir tous les autres associés au moins six mois à l'avance, sauf accord de l'assemblée générale pour réduire ou supprimer ce délai.

" Les parts de l'associé, qui perd sa qualité, sont transférées de plein droit aux autres associés, à concurrence de leur droit dans le capital, moyennant le paiement du prix de ses parts à l'associé qui perd sa qualité ou à ses héritiers.

Ce prix est égal à la valeur comptable des parts ainsi transférées telle que celle-ci résulte des derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale.

Les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayants cause seront conformes aux droits et obligations tels que régis par la loi et, s'il échet, au règlement d'ordre intérieur.

En tout état de cause, et notamment en cas de dissolution de la société, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients, sans préjudice au respect des devoirs de confraternité et de loyauté qui peuvent amener le bâtonnier à enjoindre à un avocat de se décharger de la défense des intérêts d'un client.

ARTICLE 9 : AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté, conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

Lors de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles à moins que l'assemblée générale ou l'associé unique n'en décide lui-même.

En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports en nature, les rapports à établir par la gérance et par le réviseur d'entreprises désigné par celle-ci sont dressés conformément aux dispositions sur les sociétés commerciales.

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Les rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Si l'augmentation de capital envisagée a pour effet l'entrée d'un nouvel associé dans la société, celle-ci ne peut s'opérer qu'avec l'accord unanime des associés existants. Dans ce cas la convocation à l'assemblée générale indique les nom, prénoms, les références d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats ou à celui des stagiaires du candidat associé.

ARTICLE 10 : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Si la société comporte plusieurs associés, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être

offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de leurs titres.

L'assemblée décide si le non-usage total ou partiel par un associé de son droit de souscription préférentielle

a ou non pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres.

ARTICLE 11 : APPELS DE FONDS

1. En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

2. En cas de pluralité d'associés, les versements à effectuer sur les parts souscrites en numéraire et non entièrement libérées sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles tes versements anticipés sont admis.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

ARTICLE 12 : REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital peut être décidée, selon les cas, soit par l'associé unique, soit par l'assemblée générale des associés dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans les conditions identiques. Elle s'opère conformément aux dispositions légales en la matière.

Lorsqu'une assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction de capital, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera apportée ainsi que le but de cette réduction.

En cas de réduction pour cause d'assainissement, le capital peut être réduit en dessous du capital minimum légal, mais cette décision ne sortira ses effets qu'au moment où interviendra une augmentation de capital portant celle-ci au minimum légal.

CHAPITRE TROIS : DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE 13 : REGISTRE DES ASSOCIES

II est tenu au siège social un registre des associés dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre

connaissance.

Ce registre contient :

1. La désignation précise du ou des associés ainsi que, le cas échéant, le nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

2. Le montant des versements effectués.

3. Les transferts ou transmissions des parts avec leur date.

Chaque opération de transfert ou de transmission de parts sera datée et signée par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre des associés.

ARTICLE 14 : INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires " d'une part ou si la propriété d'une part est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de la part, sans préjudice toutefois aux droits appartenant, en application des dispositions légales, à celui qui a hérité de l'usufruit des parts de l'associé unique.

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ARTICLE 15 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

1. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale et au règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, tel qu'il pourrait, le cas échéant, être modifié, et, en particulier, aux articles 89 et 90 de ce Règlement ci-après textuellement reproduits :

« Article 89

Les statuts des sociétés civiles d'avocats comportent l'engagement de respecter le présent règlement et les clauses suivantes :

a) les associés s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les intérêts sont en conflit avec ceux d'un client de la société ou d'un associé;

b) l'associé à qui le conseil de l'Ordre enjoint de se retirer de la société, par application de l'article 87 alinéa 5, cesse de plein droit d'en faire partie;

c) en tout état de cause, et notamment en cas de dissolution de la société, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients sans préjudice au respect des devoirs de confraternité et de loyauté qui peuvent amener le bâtonnier à enjoindre à un avocat de se décharger de la défense des intérêts d'un client;

d) en cas de dissolution de la société, un ou plusieurs liquidateurs sont éventuellement désignés par le bâtonnier;

e) l'associé frappé d'une peine de suspension ne peut être remplacé par l'un de ses associés que moyennant l'autorisation préalable du bâtonnier et sans que l'associé suspendu puisse percevoir, directement ou indirectement, une part des honoraires relatifs aux devoirs accomplis pendant la durée de la peine.

Il est recommandé de soumettre les différends entre associés à un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier.

Article 90

Les statuts et conventions des sociétés civiles empruntant la forme d'une société en nom collectif, d'une société coopérative ou d'une société privée à responsabilité limitée, répondant au prescrit des articles 88 et 89, comportent, en outre, l'engagement de respecter les clauses suivantes:

- l'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client; - la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés;

- la cession des parts entre vifs ou pour cause de mort à un associé est soumise à l'agrément d'une majorité qualifiée des deux tiers au moins; la cession des parts entre vifs ou pour cause de mort à un avocat non associé est soumise, en principe, à l'accord unanime des autres associés, sauf l'obligation pour ceux-ci, en cas de refus, d'assurer l'achat des parts dont la cession est envisagée ou un partage partiel de l'avoir social;

- la société est gérée par un ou plusieurs associés;

- la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé;

- les statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associé ou des ses ayant-cause en cas de perte de la qualité d'associé, quelle qu'en soit la cause;

- les comptes annuels de la société sont contrôlés par un réviseur d'entreprises ou par un expert comptable externe inscrit au tableau de l'Institut des experts comptables. »

2. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles passent.

En outre, tout associé s'engage à respecter les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêts et d'incompatibilité.

Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

ARTICLE 16 : CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

1. Si la société ne compte qu'un associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts.

2. En cas de pluralité d'associés, toute cession de parts de la société à un associé ou à un tiers ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des associés.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts de la société doit adresser à la gérance une lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, les références d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats ou à celui des stagiaires du candidat cessionnaire ainsi que le nombre des parts dont la cession est envisagée et le prix offert pour celle ci.

Dans les huit jours qui suivent la réception de cette demande, la gérance convoque une assemblée générale aux fins de délibérer sur la proposition de cession.

Les convocations à l'assemblée reproduisent les indications contenues dans la demande de cession de parts.

L'assemblée générale statue à l'unanimité sur la proposition de cession de parts et sur l'agrément éventuel du candidat cessionnaire en qualité d'associé. Elle peut, le cas échéant, décider du rachat des parts offertes au prix convenu par elle par un autre associé, par la société elle-même, ou par tout tiers de son choix.

Ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

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La décision prise par l'assemblée générale est notifiée par les soins de la gérance à l'associé cédant dans les huit jours à sa date, à moins que l'intéressé n'ait renoncé à cette notification par une déclaration expresse de sa part reprise au procès-verbal de l'assemblée et signée par lui.

Tout litige relatif au refus d'agrément est soumis à la requête de la partie la plus diligente, à l'arbitrage du Bâtonnier en exercice de l'Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles ou de son délégué.

ARTICLE 17 : CESSION DE PARTS POUR CAUSE DE MORT

S'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés. La convocation à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur la transmission, indique les nom, prénoms, les références d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats ou à celui des stagiaires du candidat associé.

Toutefois, la transmission pour cause de décès est opérée par préférence aux associés continuant à faire partie de la société, en proportion de la part du capital social qu'ils détiennent.

La valeur des parts sera déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Bâtonnier de l'Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les cinq derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat sera payable dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où te rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné.

Pour le cas où les associés n'ont pas exercé leur droit de préférence, les héritiers ou légataires, pourront solliciter leur admission comme associés.

S'ils ne sont pas agréés, les autres associés devront racheter leurs parts à la valeur et dans les délais indiqués ci-dessus; à défaut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 18 : ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES

PARTS

La société ne peut acquérir, directement ou indirectement, ses propres parts par voie d'achat ou d'échange,

qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique agissant en lieu et

place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la décision de l'assemblée générale n'est acquise que si elle recueille

l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite

des droits dont l'acquisition est proposée.

Cette acquisition est soumise aux conditions prescrites par la loi sur les sociétés commerciales.

ARTICLE 19 : RESPONSABILITE DE L'ASSOCIE UNIQUE OU, LE CAS

ECHEANT, DES ASSOCIES

1. Sous réserve des dispositions légales, l'associé unique n'est responsable qu'à concurrence de sa souscription.

Toutefois, l'associé unique est solidairement responsable avec la société des engagements pris par lui envers ses clients. La perte de la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit, ne met pas fin à cette responsabilité solidaire pour les engagements contractés antérieurement à la perte de la qualité d'associé.

2. En cas de pluralité d'associés, la responsabilité de chacun de ceux-ci est limitée au montant de sa propre

souscription.

Toutefois, chaque associé est de plein droit solidairement responsable avec la société des engagements

contractés par celle-ci envers les clients dont il traite le dossier.

Aucune responsabilité n'est assumée personnellement par les autres associés à cet égard.

L'attribution des dossiers à chacun des associés dépend exclusivement de la volonté des clients.

3. La responsabilité professionnelle de la société fera l'objet d'une police d'assurance distincte de celle(s) couvrant la responsabilité professionnelle du ou des associés, comme stipulé ci-avant.

ARTICLE 20 : OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES

1. Le ou les associés sont tenus de respecter les règles professionnelles de déontologie de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bruxelles auquel il appartient.

2. En cas de pluralité d'associés, chacun de ceux-ci s'engagera vis-à-vis de la société et de ses coassociés à respecter les règles professionnelles et de déontologie de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bruxelles qui lui sont applicables.

Chaque associé se consacrera entièrement à son activité professionnelle au sein de la société, sous réserve des charges qui lui seraient confiées par l'Ordre des Avocats et des exceptions approuvées par la majorité des associés sur délibération de l'assemblée générale.

3. En tout état de cause et notamment en cas de dissolution de la société, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients, sans préjudice du respect des devoirs de confraternité et de loyauté qui peuvent amener le bâtonnier à enjoindre un avocat de se décharger de la défense des intérêts d'un client.

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4. L'associé frappé d'une peine de suspension ne peut être remplacé par l'un des associés que moyennant l'autorisation préalable du bâtonnier et sans que l'associé suspendu ne puisse percevoir directement ou indirectement des honoraires relatifs aux devoirs accomplis par lui pendant la durée de la peine.

5. L'associé qui fait l'objet d'une mesure provisoire au sens de l'article 17 du nouveau règlement d'ordre intérieur, ou d'une peine disciplinaire majeure, même non définitive, doit en informer ses coassociés.

6. Les présents statuts ne peuvent altérer le caractère personnel des relations entre l'avocat et son client.

7. Les associés s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux d'un client de la société ou d'un associé.

8. L'associé à qui son conseil de l'Ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d'en faire partie. Il en va de même de l'avocat qui cesse d'être inscrit au tableau de l'Ordre, quel qu'en soit le motif.

9. Les différends entre associés ou entre associés et les héritiers d'un associé défunt sont tranchés en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés conjointement par les bâtonniers des ordres dont ils font partie ou, à défaut d'accord par le doyen de l'Ordre national, si les associés ne sont pas tous du barreau de Bruxelles, et par le bâtonnier de Bruxelles ou son délégué dans le cas contraire.

10. La répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients.

11. L'association peut comporter, en qualité d'associés, une ou plusieurs sociétés civiles d'avocats conformes au droit belge.

12. Sous réserve d'application de l'article 125,2, les associés ne peuvent avoir leur cabinet qu'au siège social ou à un siège d'exploitation; ils utilisent un seul et même papier à en-tête.

13. En Belgique, les membres de l'association exercent leur profession exclusivement au sein de celle-ci.

14. Sauf stipulation contraire, l'association ne crée pas de solidarité entre ses membres; chacun d'eux demeure exclusivement responsable de ses propres fautes.

CHAPITRE QUATRE : GESTION - CONTROLE

ARTICLE 21 : GERANCE

1. Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée par l'associé unique.

2. En cas de pluralité d'associés, un ou plusieurs associés seront désignés par l'assemblée générale en qualité de gérants.

ARTICLE 22 : POUVOIRS DE LA GERANCE

Chaque gérant peut individuellement accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf décision contraire de l'assemblée générale en cas de pluralité de gérants.

Chaque gérant a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Il a, notamment, les pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats de matériels, dresser tous comptes et notes d'honoraires, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative.

II peut, sous sa propre responsabilité déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire à l'exclusion de toute prestation relevant de l'exercice de la profession d'avocat.

ARTICLE 23 : GESTION JOURNALIERE

Chaque associè-gèrant peut accomplir seul les actes ressortissant de la gestion journalière, sauf décision contraire de l'assemblée générale en cas de pluralité de gérants.

Relèvent de la gestion journalière, tous les actes accomplis dans le cadre de la gestion des dossiers des clients de la société, ainsi que tous les actes d'importance réduite ou qui requièrent la célérité concernant la société.

ARTICLE 24 : REPRESENTATION

La société est valablement représentée en justice ou dans les actes par l'associé-gérant unique ou par un

des gérants.

La société est également engagée par tout mandataire dans les limites de son mandat.

ARTICLE 25 : CONTROLE

Aussi longtemps que le règlement d'ordre intérieur de l'Ordre Français du Barreau de Bruxelles en disposera ainsi, les comptes annuels de la société seront contrôlés par un réviseur d'entreprises ou par un comptable externe inscrit au tableau de l'Institut des Experts-comptables.

Ils sont nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour juste motif.

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ARTICLE 26 : DUALITE D'INTERETS

1. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans la dualité d'intérêts prévue par la loi sur les sociétés commerciales, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions non normales, inscrits au document visé à l'alinéa premier de cet article.

2. En cas de pluralité d'associés-gérants et que l'un de ceux-ci se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, l'intéressé en référera à ses associés-gérants et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale.

ARTICLE 27 : REMUNERATION

1. L'associé gérant unique décide si ses fonctions de gérant ou d'associé actif sont ou non rémunérées. Le gérant peut être rémunéré en numéraire ou par la mise à disposition d'un immeuble.

2. En cas de pluralité d'associés la décision de rémunération des associés-gérants ou associés actifs est prise par l'assemblée qui déterminera, à la majorité simple des voix, le montant fixe ou variable qui sera alloué à charge des frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

CHAPITRE CINQ : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 28 : POUVOIRS DEVOLUS A L'ASSOCIE UNIQUE

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les

statuts à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

ARTICLE 29 : ASSEMBLEE GENERALE EN CAS DE PLURALITE

D'ASSOCIES

A. REUNION

En cas de pluralité d'associés, il est tenu chaque année une assemblée générale des associés qui a lieu le premier dimanche du mois de juin à vingt heures.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'un ou plusieurs associés.

Les assemblées générales annuelles se tiennent au siège social ou à l'endroit de la Région de Bruxelles-Capitale indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations.

B. CONVOCATIONS

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés huit

jours francs avant l'assemblée.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

C. REPRESENTATION

En cas de pluralité d'associés, tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire,

pourvu que celui-ci soit lui-même associé.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

D. BUREAU

En cas de pluralité d'associés, toute assemblée générale est présidée par le gérant ou à son défaut par

l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

S'il y a lieu, l'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

E. PROROGATION

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la

première assemblée (lettres ou procurations) sont valables pour la seconde; celle-ci statue définitivement.

E. NOMBRE DE VOIX

Chaque part sociale donne droit à une voix.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces

titres est suspendu.

G. DELIBERATIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix,

quel que soit le nombre de parts représentées.

H. PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant, s'il est seul ou par deux

gérants s'ils sont plusieurs.

CHAPITRE SIX : ECRITURES SOCIALES

ARTICLE 30 : ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille dix.

ARTICLE 31 : ECRITURES SOCIALES

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 32 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Toutefois, l'assemblée générale ou l'associé unique peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des

fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la

gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance.

CHAPITRE SEPT : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 33 : REUN1ON DE TOUS LES TITRES

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique personne morale est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées aprés la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

ARTICLE 34 : LIQUIDATION

Sans préjudice de l'article 89 du règlement intérieur de l'Ordre Français des Avocats du Barreau de Bruxelles qui prévoit la désignation de liquidateur(s) par le bâtonnier, le cas échéant, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale ou l'associé unique et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins de la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Le ou les liquidateurs seront avocats.

Le(s) liquidateurs) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale ou l'associé unique détermine, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

ARTICLE 35 : ASSEMBLEES DE LIQUIDATION

Les liquidateurs, ou le cas échéant, les gérants chargés de la liquidation forment un collège qui délibérera suivant les règles admises pour les gérants délibérants.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée. Ils se conformeront aux dispositions de la loi sur les sociétés relatifs à la confection et au dépôt des comptes annuels.

Les assemblées se réunissent sur convocation et sous la présidence du(d'un) liquidateur conformément aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts et le cas échéant d'augmenter le capital.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers gérants et commissaires.

ARTICLE 36 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Volet B - Suite

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE HUIT : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 37 : DROIT COMMUN

La comparante déclare vouloir se conformer entièrement à la loi sur les sociétés.

En conséquence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte

sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositións impératives de la loi sont

censées non écrites.

ARTICLE 38 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étranger, tout gérant, liquidateur, fait élection de domicile au siège social ou toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être faites.

"

ARTICLE 39 : COMPETENCE EN CAS DE LITIGE

Les différends entre associés seront tranchés en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le Bâtonnier. Les autres litiges seront attribués aux tribunaux du siège social.

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs, avec faculté de substituer, sont conférés à la Monsieur Charles-Albert DUMONT de CHASSART, prénommé, pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite aux résolutions prises par la présente assemblée, toutes les démarches nécessaires ou utiles pour l'exécution des résolutions prises.

VOTES

Toutes les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité des voix..

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE.

Déposé en même temps :

- 1 expédition.

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Réservé au" ` _Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CHARLES DUMONT DE CHASSART AVOCAT, EN ABREG…

Adresse
AVENUE LOUISE 106 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale