CIRE ATLAS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CIRE ATLAS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.956.886

Publication

04/02/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14301215*

Déposé

31-01-2014



Greffe

N° d entreprise : 0544956886

Dénomination (en entier): CIRE ATLAS (en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1070 Anderlecht, Boulevard Maria Groeninckx-De Ma 52

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte, d un acte reçu le 31 janvier 2014 par le notaire Edouard JACMIN à la résidence de

TOURNAI (Marquain) que Monsieur LATERRE, Eric, domicilié à 1070 Anderlecht, Boulevard Maria

Groeninckx-De Ma 52 a constitué une société civile sous forme de SPRL dénommée CIRE ATLAS

dont il a fixé les statuts comme suit.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

Les souscriptions au capital se feront, à concurrence d apports en nature.

1. APPORT EN NATURE

Rapports

Rapport du réviseur d'entreprises

Monsieur Michel WEBER, Réviseur d Entreprises dont les bureaux sont établis à LASNE,

Chemin du Lanternier, 17, et qui fut désigné à cet effet par le fondateur susmentionné, a dressé le

rapport exigé par la loi concernant les apports en nature mentionnés ci-après.

Les conclusions de ce rapport, qui porte la date du 29 novembre 2013, sont littéralement

libellées comme suit:

CONCLUSIONS

Des vérifications effectuées dans le cadre de l article 219 du Code des Sociétés, j atteste :

¢' Que l opération et les apports en nature effectués par Monsieur Eric LATERRE ont été contrôlés conformément aux normes de révision de l Institut des Réviseurs d Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et que le fondateur de la société est responsable de l évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre par la société en contrepartie de l apport en nature.

¢' Que la description de chaque apport en nature consistant en un fonds de commerce d une activité de docteur en médecine et comprenant la patientèle et l ensemble du matériel et mobilier répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

¢' Que les modes d évaluation de l apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l économie d entreprise et conduisent à des valeurs d apport de 204.000 ¬ . Cette valeur correspond au moins au pair comptable des 186 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/186ème du capital social à émettre en contrepartie de l apport en nature, augmentées d une créance inscrite en compte courant au profit de l apporteur d un montant de 185.400 ¬ de sorte que ce dernier n est pas surévalué.

La société doit être consciente du fait que nous n avons pas obtenu le certificat fiscal prévu à l article 442 bis du Code des Impôts sur les Revenus (cir 92) de sorte qu il ne nous est pas possible d attester qu il n existe aucune dette fiscale dans le chef de l apporteur et dont, par conséquent, la société pourrait être solidairement responsable.

Je tiens à rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l opération.

Fait à Lasne, le 29 novembre 2013

(signé) Michel WEBER, Réviseur d Entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Rapport du fondateur

Le fondateur a dressé le rapport particulier, exigé par la loi, en date du premier décembre deux mille treize.

Dépôt des rapports

Un exemplaire des deux rapports susmentionnés sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, en même temps qu'une expédition du présent acte.

Apport en nature

Monsieur Eric LATERRE, déclare apporter à la société:

- sa patientèle, du matériel et la bibliothèque médicale d une valeur de deux cent quatre mille euros (204.000,00¬ )

Valeur de l apport

Valeur nette de l apport : deux cent quatre mille euros (204.000,00¬ ).

Rémunération de l apport

En rémunération de cet apport, dont le comparant déclare avoir parfaite connaissance, il est attribué à l apporteur, qui accepte :

- cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,

entièrement libérées, de la présente société, représentant un capital de 18.600,00¬ . - La reconnaissance d une créance inscrite en compte-courant pour un montant de

185.400,00¬

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

A la suite de ce qui précède, la comparante constate que le capital de la société est entièrement souscrit et libéré à concurrence de dix-huit mille six cents euros par apports en nature. Le comparant nous a ensuite requis de dresser acte des statuts de la société civile qu'il désire créer sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

STATUTS

ARTICLE UN :

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée dénommée «CIRE ATLAS»..

ARTICLE DEUX:

Le siège social est établi à 52, Boulevard Maria Groeninckx-De Ma, 1070 Anderlecht. ARTICLE TROIS:

La société est constituée en vue de « l exercice de la médecine, et plus particulièrement la médecine générale, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins ayant la personnalité juridique et dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. L activité médicale sera exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leurs prestations.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L objet social sera réalisé dans le respect le plus strict des prescriptions d ordre déontologique, notamment, et sans que cette énumération soit limitative, celles relatives au libre choix du médecin par le patient, l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du médecin.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière. En particulier, elle pourra effectuer tous investissements matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers, nécessaires, utiles ou de nature à améliorer la qualité des prestations médicales décrites ci-avant, étant précisé que les investissements en biens immobiliers et/ou mobiliers qui n auraient pas de lien avec l exercice de l Art de guérir devront l être à titre accessoire et ne pourront en rien porter atteinte au caractère civil de la société.

Aucun type d investissement ne pourra conduire au développement d une quelconque activité commerciale. Les modalités d investissement mobilier ou immobilier qui n aurait pas de lien avec l exercice de l art de guérir, devra être approuvée au préalable par les associés à une majorité des deux/tiers minimum.

La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, aucune convention contraire à la déontologie médicale.

La responsabilité professionnelle de chacun des médecins associé est et restera toujours illimitée, quelle que soit la forme de la convention ;

La responsabilité professionnelle du médecin devra être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE QUATRE:

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

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ARTICLE CINQ:

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).entièrement souscrit et

libéré. Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives.

ARTICLE SIX:

La totalité des parts sociales sont souscrites intégralement par apports en nature.

ARTICLE SEPT:

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 9.

ARTICLE HUIT:

Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues aux articles

233 et 250 du Code des Sociétés.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter

l importance des activités respectives des associés.

Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE NEUF:

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,

sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine, légalement habilité à exercer la médecine en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société, avec, s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres.

ARTICLE DIX:

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir associés ont droit à la

valeur des parts telle que précisé à l'article 12.

ARTICLE ONZE:

Si la société ne comporte qu'un associé et en cas de décès de cet associé unique,

lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées, ou que l objet social en y excluant toute activité médicale et la dénomination n aient été modifiés. A défaut, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DOUZE:

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un

associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie

médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou

un réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont un au moins est associé,

nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément

aux règles de la déontologie médicale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou

personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comporte qu un seul associé, le gérant peut être nommé pour la durée

de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à

maximum six ans, éventuellement renouvelable.

La rémunération du ou des gérants, fixe ou variable, sera déterminée par l assemblée

générale.

Les frais et vacations pourront être remboursés.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être

allouée au détriment d un ou de plusieurs associés, et son montant doit correspondre à des

prestations de gestion réellement effectuées.

Si la société ne comporte qu un associé et en cas de décès de cet associé unique, si parmi

les héritiers, ou légataires, figure un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci

exercera tous les pouvoirs du gérant.

Le mandat du gérant peut être reconduit.

ARTICLE QUATORZE:

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

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Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du

médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit

s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un médecin dès qu il s agira d accomplir des

actes en rapport avec l exercice de l art de guérir.

Les gérants non-médecins et les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser aucun

acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu ils doivent s engager à respecter, en

particulier le secret professionnel.

ARTICLE QUINZE:

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues aux articles 272 et 274

du Code des Sociétés.

ARTICLE SEIZE

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer

sur tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le TROISIEME JEUDI du mois de mai, à

18h00.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société

l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique,

agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège

social.

ARTICLE DIX-SEPT:

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du

siège social indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux

associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

ARTICLE DIX-HUIT:

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

ARTICLE DIX-NEUF:

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et

tenus conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT:

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des

médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et

amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce

bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital

social.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de

réaliser l'objet social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil

neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale, sera établie entre la société et le

Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de

l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE VINGT-DEUX:

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs dont elle fixera

les pouvoirs et les émoluments.

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Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre, pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société. ARTICLE VINGT-TROIS:

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de neuf cents euros.

ARTICLE VINGT-QUATRE:

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ:

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-SIX:

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SEPT:

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger.

ARTICLE VINGT-HUIT :

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Le médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social, en y excluant toute activité médicale.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société ils devraient alors soumettre les statuts de cette dernière, ainsi que leur contrat au Conseil Provincial de l Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par exception à l'article 18 des statuts, le premier exercice social commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en mai 2015.

DISPOSITIONS FINALES.

En conséquence, le comparant requiert le notaire soussigné d'acter :

- que le capital social, fixé à 18.600,00 euros, est entièrement souscrit et libéré par apports en nature.

- que toutes les conditions imposées par le Code des Sociétés ont été accomplies.

Le comparant déclare en outre que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est estimé à environ mille deux cents euros.

NOMINATIONS.

Volet B - Suite

Monsieur Eric LATERRE, associé unique, agissant tant en qualité de fondateur que, le cas échéant, sur pied des articles 518, 519 et 60 du Code des Sociétés, déclare procéder aux nominations suivantes :

- est nommé gérant, Monsieur LATERRE, Eric, prénommé, et ce pour toute la durée de la société, tant qu elle demeure une société unipersonnelle.. Il est décidé que son mandat sera rémunéré. Le montant de la rémunération sera déterminé par décision de l assemblée générale.

Les frais et vacations pourront être remboursés. En cas de pluralité d associés, le mandat du

gérant sera ramené à une durée de six ans, renouvelable.

- de ne pas nommer de commissaire.

- Sont ratifiées toutes les opérations effectuées pour compte de la société en formation depuis le 1er décembre 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposé en même temps : rapport du fondateur  rapport du Réviseur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
CIRE ATLAS

Adresse
BOULEVARD MARIA GROENINCKX-DE MA 52 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale