CONSULTING & LEGAL SERVICES S.C.

Divers


Dénomination : CONSULTING & LEGAL SERVICES S.C.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 542.892.766

Publication

23/12/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 71.5

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 1 DEC. 2013 BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 5t-[oLU9oz.  9 CC,

Dénomination

(en entier} : CONSULTING & LEGAL SERVICES S.C.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative de droit italien

Siège : Piazza di Spagna 31, 00187 Rome, Italie

Succursale en Belgique : Consulting & Legal Services S.C. - Boulevard Lambermont 156, 1030 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :STATUTS - OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE EN BELGIQUE - NOMINATION D'UN REPRESENTANT LEGAL

Le soussigné, Giacomo Rossello, certifie par la présente que le texte qui suit est un extrait fidèle et exact de la résolution adoptée par l'Administrateur unique de Consulting & Legal Services S.G., lors de la réunion qui s'est tenue à Milan, Via San Tomaso, 6 le 10 octobre 2013.

1) Une succursale de la Société sera ouverte à Bruxelles (Belgique) à l'adresse suivante : Boulevard. Lambermont, B1030, n°156,

2) La succursale sera dénommée « Consulting & Legal Services S.C, ».

3) La succursale aura pour objet la fourniture de services et de conseils aux entreprises et aux entités de droit public,

4) M. Stefano Gualdi, domicilié à Rome (Italie), Via Francesco Coletti, 29, est désigné directeur de la succursale et représentant légal en Belgique.

5) En sa qualité de directeur et de représentant légal de la succursale, M. Stefano Gualdi est autorisé à gérer et à mener les affaires de la succursale de cette société en Belgique et de déterminer son lieu d'implantation.

Sans limiter les pouvoirs ainsi attribués, M Stefano Gualdi est plus spécifiquement autorisé à:

a) obtenir et modifier l'enregistrement de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, des services de l'administration de la TVA et d'autres services ;

b) affilier la société à des associations professionnelles et des organisations commerciales ;

c) signer la correspondance ;

d) obtenir des commandes et conclure des contrats pour l'achat, la préparation et le conditionnement de matières premières et d'approvisionnements et pour la promotion et la vente des produits et services de la société ;

e) représenter la société pour toutes transactions avec l'Etat, les autorités gouvernementales, provinciales et communales, l'administration fiscale, les douanes, les services de la poste, du téléphone et du télégraphe, les compagnies de chemin de fer et d'aviation et d'autres services publics et signer tous engagements envers ces autorités, services et sociétés ;



11





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

f) signer tous reçus pour des fonds reçus et égaiement pour des lettres recommandées ou des colis adressés à la société via la poste, les douanes, les compagnies de chemin de fer, d'aviation et autres sociétés de transport et subdéléguer ces pouvoirs à des employés de la société ;

g) avaliser tous chèques, mandats, effets à recevoir pour dépôt au crédit de comptes de « dépôt » ou « réguliers » ouverts auprès de banques et d'autorités postales au nom de la société ;

h) signer tous prélèvements sur des comptes de « dépôt », « réguliers », « du directeur », ou de « débours » ouverts au nom de la société auprès de banques ou d'autorités postales ;

I) contracter toutes polices d'assurance ;

j) contracter tous baux de location de locaux pour les bureaux et les magasins de la société ;

k) engager et licencier tous membres du personnel et fixer leur rémunération ;

I) signer toutes notes et toutes factures tirées sur des clients, qui ont été approuvées par le Conseil d'Administration ;

m) avaliser tous connaissements et autres documents de transport ;

n) engager et poursuivre, au nom de la société, toutes actions en justice, tant en qualité de demandeur que de défendeur, et introduire toutes requêtes, demandes ou plaintes auprès de tous organes gouvernementaux, et de toutes administrations fiscales, douanières et autres, ainsi qu'auprès de toute autre autorité publique ;

o) déléguer à qui que ce soit, un ou plusieurs de ses pouvoirs de la manière et pour la durée qu'il décide ;

p) ouvrir tous comptes sous la dénomination de son choix, comme par exemple les comptes de « dépôt » ou « réguliers » et les comptes « du directeur » ou de « débours » auprès de banques et d'autorités postales ;

q) emprunter à des banques ou à d'autres entités ;

r) signer tous engagements envers des tiers ;

s) accepter toutes factures tirées par des fournisseurs ou d'autres créanciers

Le mandat de représentant légal ne sera pas rémunéré,

« Le Comité exécutif confère une procuration spéciale à David Richelle, do Corpoconsuit Sprl, rue Femand Bernier, 15, 1060 Bruxelles, en lui attribuant le pouvoir d'agir seul avec possibilité de substitution, d'entreprendre et d'engager toutes actions et de signer tous documents nécessaires ou utiles à l'enregistrement de la société auprès de [a Banque-Carrefour des Entreprises et des services de l'administration de la TVA et d'autres organisations et de procéder à l'enregistrement et au dépôt des résolutions susmentionnées en vue de leur publication au Moniteur belge (y compris la signature de tous formulaires de publication y relatifs ou d'autres documents), »

L'Administrateur unique

Giacomo Rossello

(signé)

Milan, le 14 octobre 2013

Annexes :

1.Statuts de la société

2.Extrait du registre de commerce

3.Comptes annuels de la société

N° de répertoire : 35225

Je soussigné, Me Dario Cortucci, notaire à Milan, inscrit au rôle des districts notariaux réunis de Milan, Busto Arsizio, Lodi, Monza et Varese, CERTIFIE que le texte reproduit dans [es pages qui précèdent est pleinement conforme à ce qui est indiqué aux pages 27, 28, 29 du Livre des procès-verbaux du Conseil d'Administration de la société

f

1, I

S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

1 « CONSULTING & LEGAL SERVICES Soc.Coop, a ri. »,

dont le siège est établi à Rome, Piazza di Spagna, 31, inscrite au bureau de l'enregistrement des entreprises de Rome, numéro d'inscription et code fiscal : 08155271003, livre numéroté, timbré et visé conformément à la loi.

Milan, le 7 novembre 2013

(signature et cachet de Me Dario Cortucci, notaire à Milan)

Traduction jurée ne varietur

de l'anglais en français

Bruxelles, le 25 novembre 2013

STATUTS

TITRE I

DÉNOMINATION -- SIÈGE  DURÉE

Art. 1 (Constitution et dénomination)

La Société coopérative dénommée « Consulting & Legal Services Società Cooperativa » est constituée et son siège est établi dans la Commune de Rome.

Pour ce qui n'est pas prévu par le titre VI du Code civil et par les lois spéciales en matière de coopération, il est fait application à la Coopérative, dans la mesure de leur compatibilité, des règles relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Moyennant délibération de l'Organe administratif, la Coopérative pourra également établir ailleurs, des sièges secondaires, des succursales, des agences et des bureaux de représentation.

Art. 2 (Durée)

La durée de vie de la Coopérative court jusqu'au 31 décembre 2040. Elle pourra être prolongée par

délibération de l'Assemblée, sous réserve du droit de retrait pour les associés dissidents.

TITRE Il

BUT  OBJET

Art. 3 (But mutualiste)

La Coopérative est régie selon le principe de la mutualité sans but de spéculation privée. Le but que les associés entendent poursuivre est d'obtenir, 'à travers la gestion sous forme associée et avec la fourniture de leur activité professionnelle, une continuité d'emploi et les meilleures conditions économiques, sociales et professionnelles.

Aux fins de la réalisation des buts sociaux et mutualistes, les associés instaurent avec la Coopérative un nouveau rapport de travail, sous forme subordonnée et autonome, selon les différents types prévus par la loi, ou sous toute autre forme autorisée par la législation italienne.

Les modalités de réalisation des prestations professionnelles des associés sont régies par un règlement ad hoc approuvé conformément à l'article 6, de la loi n°142 du 3 avril 2001.

En ce qui concerne les rapports mutualistes, la Coopérative doit respecter le principe de l'égalité de traitement.

La Coopérative peut également agir avec des tiers.

Art. 4 (Objet social)

Compte tenu de l'activité mutualiste de la Société, telle que définie à l'article précédent, ainsi que des conditions et des intérêts des associés, tels que définis ci-dessous, la Coopérative a pour objet les activités suivantes :

- fournir à toutes coopératives et consortiums, à tous instituts, organismes publics, économiques et/ou privés, les services de consultance et d'assistance nécessaires liés à leur activité dans les domaines d'intervention respectifs ;

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

- promouvoir, développer et coordonner le mouvement coopératif dans chacun de ses aspects en prêtant son assistance aux programmes et aux finalités du Plan de développement économique régional du Latium et également des autres régions ;

- promouvoir la réalisation de systèmes d'entreprises coopératives visant à maximiser l'emploi, la production, et à améliorer la commercialisation, ainsi que le degré de compétitivité de ces entreprises, notamment à travers l'innovation technologique ;

- exercer des activités visant à favoriser l'emploi et l'esprit d'entreprise, y compris chez les jeunes, conformément aux dispositions communautaires, nationales (loi n° 44/1986 et loi n° 64/1986) et régionales, y compris celles encore à édicter ;

- exercer des activités visant à favoriser l'emploi et l'esprit d'entreprise, y compris chez les femmes, conformément aux dispositions communautaires, nationales (loi n°44/1986 et loi n°64/1986) et régionales, y compris celles encore à édicter ;

- Suvrer dans le secteur de l'assistance et de la consultance en gestion d'entreprise, financière, d'assurance, commerciale et du travail (toutes les activités énumérées ci-dessus ne seront jamais de nature professionnelle et seront régies, relativement à la forme associative, par la loi n°1815/1939, ou par les dispositions législatives qui seront édictées ultérieurement en la matière) ;

- réaliser des instruments opérationnels appropriés ou de support scientifique et/ou technique, tant dans le cadre de ce qui est prévu au paragraphe précédent de l'assistance, que dans celui des secteurs de la programmation, de l'urbanisme, de la planification, de l'innovation technologique, ainsi que dans te cadre des phénomènes observés au niveau de l'entreprise et du marché en gérant éventuellement aussi leurs aspects promotionnels ;

- constituer un moyen de collaboration scientifique et/ou technique sous toutes ses formes, en portant une attention particulière à l'expérimentation des innovations, entre scientifiques, experts, techniciens et opérateurs des différents secteurs concernés par la coopération ;

- promouvoir et participer à des travaux de recherche susceptibles d'être appliqués dans les instituts, les organismes, les entreprises, les coopératives et les consortiums ;

fournir des activités d'élaboration et de traitement de l'information législative, administrative, économique, etc. ;

- fournir des conseils et une assistance pour l'accès au crédit, y compris à moyen et long terme ; - fournir des conseils et une assistance sur des questions économiques et financières ;

concevoir, élaborer, promouvoir toutes initiatives et/ou programmes en faveur de l'emploi et/ou de nouvelles formes d'entrepreneuriat ;

- oeuvrer dans le respect de la législation en vigueur en la matière, en tant qu'agence pour l'emploi en organisant et en gérant le « travail intérimaire » ;

- fournir l'assistance pour la promotion commerciale, y compris à travers la participation à des expositions, à des foires et à l'exportation ;

- exercer des activités de formation et, en particulier, concourir, à travers la

formation, au renforcement des capacités techniques et professionnelles des associés de coopératives, des techniciens, des dirigeants de coopératives et de consortiums, ainsi que des jeunes à la recherche d'emploi et des travailleurs migrants, des chômeurs indemnisés, des demandeurs d'emploi qui souhaitent, d'une manière ou d'une autre, suivre des programmes de recyclage et de conversion ;

- créer son propre centre d'analyse, de récolte, de traitement et de gestion de données et de fiches de salaire, en organisant des systèmes exécutifs de traitement des données et de développement de logiciels d'application, en acquérant le progiciel de tout produit électronique en vue de sa gestion directe ou indirecte, avec ou sans interventions applicatives, pour le fonctionnement et l'entretien de tous types d'ordinateurs, et en effectuant la simple assistance EDP ou l'assistance matérielle pour le fonctionnement de tous types d'ordinateurs ;

- produire et/ou diffuser toutes publications permettant la réalisation des finalités liées à la constitution de la société en exerçant des activités d'entreprise appropriées et en utilisant égaiement la radio et ta télédiffusion ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

- exercer toutes fonctions de consultance, assistance, promotion et développement en faveur d'associations et d'organisations coopératives opérant sur le territoire ;

- promouvoir le développement et l'assistance, sous toutes ses formes et dans toutes ses particularités, dans le secteur de l'agriculture, y compris la zootechnie, la foresterie et la pêche ;

- fournir des conseils et une assistance en matière de fonds structurels et de programmes opérationnels multifonds et, en général, des conseils et une assistance aux politiques régionales, nationales et communautaires visant la promotion, le développement et la rationalisation de l'agriculture des Pouilles, y compris les secteurs de l'agrotourisme, de la pisciculture et de l'aquaculture, de l'agro-météorologie, de la zootechnie, de la foresterie, de l'irrigation, de la réglementation et de l'utilisation des eaux, de la production et du travail, de la coopération sociale, conformément aux finalités de la loi n°381/91 ;

- réaliser l'achat, la location avec ou sans pilote et l'entretien de bateaux et d'embarcations de quelque type que ce soit ; ainsi que la fourniture pour son propre compte et pour le compte de tiers des services connexes, aux bateaux et aux embarcations de quelque type que ce soit, de halage, de nettoyage,

d'approvisionnement, de surveillance et d'hébergement et autres services accessoires. En outre, elle pourra réaliser l'achat, la location et l'entretien de voitures, véhicules automobiles, camions, chariots à moteur, motocyclettes, camping-cars, caravanes, machines, moyens de transport, véhicules industriels et engins de travaux publics, de terrassement et navals et la fourniture pour son propre compte et pour le compte de tiers de tous les services connexes de quelque type que ce soit ;

-exercer les activités touristiques, hôtelières et agricoles,

Pour la réalisation des objets indiqués ci-dessus, la société pourra demander et utiliser les aides fournies par la CEE, par l'État, par les régions et par les administrations publiques en général, et se prévaloir de toutes les aides et facilités prévues par la loi,

Pour la réalisation des activités statutaires, la Société pourra concourir à toutes procédures de licitation, conventions ou attributions de particuliers ou d'organismes publics, pourra accepter tous bons de commande, y compris en participant à des marchés publics, à condition d'être inscrite dans le Registre préfectoral sur la base du décret législatif C.P.S. n°1577 du 14 décembre 1947.

La Coopérative pourra accomplir tous les actes juridiques nécessaires ou utiles à la réalisation des objets sociaux, y compris la constitution de fonds pour le développement technologique ou pour la restructuration ou le renforcement des entreprises, conformément à la loi n°59 du 31.01.1992, et ses modifications et ajouts éventuels ; elle pourra, en outre, prendre toutes participations dans d'autres entreprises à but d'investissement stable et non de placement sur le marché.

La Coopérative peut recevoir des prêts d'associés, afin but de réaliser l'objet social, selon les critères et dans [es limites fixés par la loi et par les règlements. Les modalités de réalisation de ces activités sont définies par un règlement ad hoc approuvé sur décision des associés.

TITRE III

ASSOCIÉS

Art. 5 (Associés ordinaires)

Le nombre d'associés est illimité et ne peut pas être inférieur au minimum établi ar la loi.

Peuvent être associés, toutes les personnes physiques ayant la capacité d'agi) et, en particulier, celles qui ont acquis une capacité professionnelle dans les secteurs qui forment l'objet delà coopérative ou qui peuvent, en tout cas, collaborer à la réalisation des finalités de la société à travers leur pro re activité professionnelle.

L'admission vise à la réalisation effective de l'échange mutualiste et à la participation effective de l'associé à l'activité économique de la coopérative ; l'admission doit être cohérente avec la capacité économique de la coopérative à satisfaire [es intérêts des associés, y compris en ce qui concerne les stratégies commerciales à moyen et long terme.

Ne peuvent en aucun cas être associés, les personnes qui exercent en nom propre des activités d'entreprise identiques ou similaires, ou qui participent à l'activité de sociétés qui, de l'avis de l'Organe administratif, se trouvent, en raison de l'activité qu'elles exercent, en concurrence effective avec la Coopérative.

Si les conditions de leur admission sont réunies, peuvent être associés, les personnes morales dont les buts ou dont les intérêts ne sont pas contraires à ceux de la Coopérative ou celles soumises à la direction ou au contrôle d'autres sociétés dont les buts ou dont les intérêts ne sont pas contraires à ceux de la Coopérative.

.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Art, 6" (Catégorie spéciale d'associés)

La Coopérative pourra établir une catégorie spéciale d'associés, conformément à l'art.2527, 3e alinéa, du

Code civil, dont les droits et les obligations sont régis par le présent article.

Le nombre d'associés admis dans la catégorie spéciale ne pourra en tout cas pas dépasser un tiers du nombre total d'associés coopérateurs.

Pourront être admises, dans cette catégorie spéciale, en raison de l'intérêt pour leur intégration dans l'entreprise, les personnes en mesure de concourir, ne fût-ce qu'en partie, à la réalisation des objets sociaux et économiques, de manière cohérente avec les stratégies à moyen et long terme de la Coopérative.

La durée d'appartenance de l'associé à cette catégorie spéciale est fixée par l'Organe administratif au moment de l'admission.

L'associé appartenant à la catégorie spéciale n'a un droit de vote que pour les décisions relatives à l'approbation du bilan et ne peut pas représenter d'autres associés.

Les votes exprimés par les associés appartenant à la catégorie spéciale ne peuvent en aucun cas dépasser un dixième des votes auxquels ont droit les associés qui prennent part à la décision y relative.

Les associés appartenant à la catégorie spéciale ne peuvent pas être élus au sein de l'Organe administratif de la Coopérative et ne jouissent pas des droits visés aux articles 2422, 2545 bis et 2576, 2e alinéa, du code civil.

Outre les cas prévus par la loi et par l'art.10 des présents statuts, l'associé appartenant à la catégorie spéciale peut se retirer de la société à tout moment, sous réserve de l'indemnisation éventuelle du préjudice, moyennant un préavis minimal de trois mois. Le retrait produit ses effets tant en ce qui concerne ie rapport social qu'en ce qui concerne le rapport mutualiste, à l'expiration dudit délai.

Constituent des causes d'exclusion de l'associé appartenant à la catégorie spéciale, outre celles définies par l'art.11 des présents statuts :

a) l'inopportunité, du point de vue économique, organisationnel et financier, de son intégration dans l'entreprise ;

b) le non-respect des devoirs de collaboration loyale avec la structure de la société ;

c) la non-adaptation aux normes de production,

Si une cause d'exclusion est constatée, l'associé appartenant à la catégorie spéciale pourra être exclu par l'Organe administratif même avant le délai fixé au moment où il est admis à jouir de droits égaux à ceux des associés ordinaires.

S'il souhaite être admis à jouir des droits qui reviennent aux associés ordinaires, l'associé appartenant à la catégorie spéciale doit présenter, six mois avant l'échéance dudit délai, une demande expresse à l'Organe administratif, qui doit vérifier l'existence des conditions prévues pour admettre la jouissance par l'associé ordinaire de ses droits.

La délibération d'admission doit être communiquée à l'intéressé et annotée par les Administrateurs dans !e registre des associés.

En cas de refus, l'Organe administratif est tenu, dans un délai de 60 jours qui suit la réception de la demande, de notifier à l'intéressé la délibération d'exclusion.

Art. 7 (Demande d'admission)

Toute personne qui souhaite être admise en qualité d'associé devra présenter à l'Organe administratif, une

demande écrite qui devra contenir, s'il s'agit d'une personne physique :

a) l'indication de son nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance ;

b) l'indication de l'activité effectivement exercée, de sa situation professionnelle, de ses compétences spécifiques;

c) le montant des parts de capital auxquelles elle propose de souscrire, qui ne devra en tout cas pas être ni inférieur, ni supérieur, à la limite minimale et maximale fixée par la loi ;

d) la déclaration qu'elle tonnait et accepte intégralement les présents statuts et qu'elle se conforme aux délibérations légalement adoptées par les organes de la société ;

e) la déclaration expresse et séparée d'acceptation de la clause d'arbitrage contenue dans les articles 38 et suivants des présents statuts.

ti.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Sous réserve du deuxième alinéa de l'art.2522 du Code civil, s'il s'agit de sociétés, d'associations ou d'organismes, outre ce qui est prévu aux points précédents b), c), d) et e) relativement aux personnes physiques, la demande d'admission devra contenir les informations suivantes :

a) la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique ou le siège social ;

b) la délibération de l'organe de la société qui a autorisé la demande ;

c) la qualité de la personne qui signe la demande.

L'Organe administratif, après avoir vérifié l'existence des conditions visées à l'art.5 ci-dessus, délibère sur la demande selon des critères non-discriminatoires, d'une manière cohérente avec le but mutualiste et l'activité économique exercée.

La délibération d'admission doit être communiquée à l'intéressé et annotée par les Administrateurs dans le registre des associés.

L'Organe administratif doit, dans un délai de 60 jours, motiver la délibération de rejet de la demande d'admission et la communiquer aux intéressés.

Si la demande d'admission est rejetée par les Administrateurs, la personne qui l'a proposée peut, dans un délai de 60 jours qui suit la communication du rejet, demander que les associés se prononcent sur le cas en prenant eux-mêmes une décision.

Les Administrateurs, dans le rapport du bilan, ou dans la note complémentaire annexée à celui-ci, illustrent les raisons des décisions prises en ce qui concerne l'admission de nouveaux associés.

Art. 8 (Obligations de l'associé)

Sous réserve des autres obligations découlant de la loi et des statuts, les associés sont tenus:

a) de verser, selon les modalités et dans les délais fixés par l'Organe administratif :

- le capital souscrit ;

- la taxe d'admission, à titre de remboursement des frais d'instruction de la demande d'admission ;

- le surprix éventuellement déterminé par la décision des associés en phase d'approbation du bilan sur

proposition des Administrateurs ;

b) de respecter les statuts, les règlements internes et les délibérations adoptées par les décisions des associés et/ou des organes de la société ;

c) de mettre à disposition leurs capacités professionnelles et leur travail en relation avec le type et l'état de l'activité exercée, ainsi que la quantité de prestations de travail dont la coopérative elle-même peut disposer, tel que prévu dans le nouveau rapport établi et sous réserve des exigences de la coopérative.

Pour tous les rapports avec la Coopérative, le domicile des associés est celui qui est indiqué dans le registre des associés. Le modification du domicile d'un associé produit ses effets 30 jours après la réception de la notification qui s'y rapporte, laquelle devra être effectuée par lettre recommandée à la Coopérative.

Art. 9 (Perte de la qualité d'associé) La qualité d'associé se perd :

1. par retrait, exclusion, faillite ou pour cause de décès, si l'associé est une personne physique ;

2. par retrait, exclusion, faillite, dissolution ou liquidation, si l'associé n'est pas une personne physique.

Art. 10 (Retrait de l'associé)

Outre les cas prévus par la loi, un associé peut se retirer de la Coopérative :

a) s'il ne réunit plus les conditions d'admission ;

b) s'il n'est plus en mesure de participer à la réalisation des objets sociaux ;

c) en cas de cessation, pour quelque raison que ce soit, de son rapport de travail  subordonné, indépendant ou autre.

La demande de retrait doit être communiquée par lettre recommandée à la Société. Les Administrateurs doivent l'examiner, dans un délai de 60 jours qui en suit la réception.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

1 Si les conditions de retrait ne sont pas réunies, les Administrateurs doivent en donner communication immédiate à l'associé qui, dans les 60 jours de la réception de la communication, peut recourir au Tribunal d'arbitrage selon les modalités prévues aux articles 38 et suivants.

Le retrait produit ses effets en ce qui concerne le rapport social à partir de la communication de la décision d'acceptation de la demande.

Pour les rapports mutualistes entre l'associé ordinaire et la Société, le retrait produit ses effets à partir de la clôture de l'exercice en cours, s'il est communiqué trois mois auparavant, et, si tel n'est pas le cas, à partir de la clôture de l'exercice suivant. Cependant, l'Organe administratif pourra, à la demande de l'intéressé, faire courir l'effet du retrait à partir de la communication de la décision d'acceptation de la demande,

Art. 11 (Exclusion)

L'exclusion peut être décidée par l'Organe administratif, en sus des cas prévus par la loi, à l'égard de

l'associé

a) qui n'est plus en mesure de concourir à la réalisation des objets sociaux,

b)qui manque gravement aux obligations découlant de la loi, des statuts, du règlement ou inhérentes au rapport mutualiste, ainsi que des délibérations adoptées par les organes de la société ;

c) qui ne respecte pas les présents statuts, les règlements sociaux, les délibérations adoptées par les décisions des associés et/ou par les organes de la société, sous réserve du droit de l'Organe administratif d'accorder à l'associé un délai maximal de 60 jours pour adapter son comportement ;

d) qui, après avoir reçu l'injonction des Administrateurs de s'exécuter dans un délai minimal de 30 jours, n'effectue pas le versement de la valeur des parts souscrites ou les paiements de sommes dues à la Société à quelque titre que ce soit ;

e) qui exerce ou tente d'exercer des activités concurrentes à celles de la Coopérative, sans l'autorisation expresse de l'Organe administratif ;

f) qui a fait l'objet d'une décision de licenciement pour une raison justifiée et objective pour des cas d'espèce régis par des dispositions légales aux fins de l'affectation de fonds publics de soutien au revenu des travailleurs

g) qui, dans l'exécution du rapport de travail subordonné, fait l'objet d'une mesure de licenciement pour des raisons disciplinaires, pour une juste cause ou pour une raison justifiée et subjective ;

h) dont le rapport de travail non subordonné ultérieur a été résilié par la Coopérative à la suite de l'inexécution d'une obligation.

L'associé peut faire opposition à la délibération d'exclusion devant le Tribunal arbitral, conformément aux articles 38 et suivants, dans un délai de 60 jours qui suit la communication. La dissolution du rapport social entraîne également la résiliation des rapports mutualistes en cours.

L'exclusion entre en vigueur à partir de l'annotation dans le registre des associés, laquelle doit être effectuée par les Administrateurs.

Art. 12 (Délibérations de retrait et d'exclusion)

Sous réserve d'une décision différente et motivée de l'Organe administratif, la délibération de retrait ou d'exclusion de l'associé travailleur a pour conséquence la résiliation du rapport de travail instauré conformément à l'article 3 ci-dessus.

Les délibérations adoptées en matière de retrait et d'exclusion sont communiquées aux associés destinataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Les litiges qui peuvent opposer les associés à la Coopérative relativement aux décisions adoptées par l'Organe administratif sur ces matières sont soumis à la décision du Tribunal arbitral, dont le fonctionnement est régi par les articles 38 et suivants des présents statuts.

L'appel des décisions susmentionnées est introduit, sous peine de déchéance, par un acte adressé à la Coopérative par lettre recommandée dans un délai de 60 jours qui suit la date de communication desdites décisions.

Art. 13 (Liquidation)

Les associés qui se retirent de la Coopérative n'ont droit qu'au remboursement des parts entièrement libérées, éventuellement réévaluées conformément à l'art.23, 4e alinéa, lettre c) ci-dessous, dont la liquidation s'effectuera sur la base du bilan de l'exercice au cours duquel la dissolution du rapport social, uniquement en ce

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

qui concerne l'associé, entre en vigueur, et, en tout cas, dans une mesure qui ne sera jamais supérieure au montant effectivement versé et réévalué.

La liquidation comprend également le remboursement du surprix, lorsqu'il a été versé, s'il existe dans le patrimoine de la Société et qu'il n'a pas été affecté à l'augmentation gratuite du capital, tel que prévu par l'art.2545-quienquies, 3e alinéa, du Code civil.

Le paiement est effectué dans les 180 jours qui suivent l'approbation du bilan,

Art. 14 (Décès de l'associé)

En cas de décès de l'associé, les héritiers ou légataires de l'associé décédé ont le droit d'obtenir le remboursement des parts entièrement libérées, éventuellement réévaluées, dans la mesure et selon les modalités indiquées à l'article 13 ci-dessus.

Les héritiers et légataires de l'associé décédé devront présenter, en même temps que la demande de liquidation du capital qui leur revient, un acte de notoriété ou tout autre document approprié qui indique le nom des ayants droit.

Dans le cas où il existe plusieurs héritiers ou légataires, ceux-ci, dans les 6 mois de la date du décès, devront désigner celui d'entre eux qui les représentera à l'égard de la Société.

À défaut de désignation, il est fait application de l'art.2347, alinéas 2 et 3, du Code civil.

Les héritiers qui réunissent les conditions d'admission dans la Société reprennent la participation de l'associé décédé, après délibération de l'Organe administratif, qui en vérifie les conditions selon les modalités et les procédures indiquées à Yart.7 ci-dessus. À défaut de délibération favorable de la part de l'Organe administratif, il est procédé à la liquidation, tel que prévu à l'art.13.

S'il existe plusieurs héritiers, ceux-ci doivent désigner un représentant commun, sauf si le rapport mutualiste peut s'exercer à l'égard de chacun des successeurs pour cause de décès et que la Société autorise le partage. La Société formule son appréciation selon les modalités prévues à l'art.7.

En cas d'appréciation négative et d'absence de reprise de participation d'un seul d'entre eux, il est procédé à la liquidation, tel que prévu à l'art.13.

Art. 15 (Délais de déchéance, limitations au remboursement, responsabilité des associés ayant cessé leur activité)

La Coopérative n'est pas tenue de rembourser les parts en faveur des associés qui se sont retirés ou qui ont été exclus ou des héritiers de l'associé décédé, si le remboursement n'a pas été demandé dans le délai d'un an qui suit la date d'approbation du bilan de l'exercice au cours duquel la dissolution du rapport social est entrée en vigueur,

La valeur des parts pour lesquelles le remboursement ne sera pas demandé dans ledit délai sera dévolue par délibération de l'Organe administratif à la réserve légale.

Les associés exclus pour les raisons indiquées à l'art.11, lettres b), c), d) et e), outre l'indemnisation des dommages et le paiement de la pénalité éventuelle, si celle-ci est prévue dans le règlement, perdent le droit au remboursement de la participation calculée tel qu'indiqué ci-dessus.

En tout cas, la Coopérative peut compenser, avec la dette découlant du remboursement des parts, du surprix ou du paiement de la prestation mutualiste et du remboursement des prêts, la créance découlant de pénalités, si celles-ci sont prévues par un règlement spécifique, de l'indemnisation de dommages et de prestations mutualistes fournies même en dehors des limites fixées par l'art.1243 du Code civil.

L'associé qui cesse de faire partie de la Société est responsable envers celle-ci du paiement des apports non versés, pendant une année à partir du jour d'entrée en vigueur du retrait ou de l'exclusion.

Si, dans un délai d'un an qui suit la dissolution du rapport associatif, la Société s'avère être insolvable, l'associé sortant est obligé envers celle-ci dans les limites de ce qu'il aura reçu,

Les héritiers de l'associé décédé sont responsables envers la Société de la même manière et pour le même délai.

TITRE IV

ASSOCIÉS SUSVENTIONNA1RES

Art. 16 (Associés subventionnaires)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

E Sous'réserve des dispositions du Titre III des présents statuts, des associés subventionnaires peuvent être

admis dans la Coopérative, tel que prévu à l'art.4 de la loi n°59 du 31.01.1992.

Art. 17 (Apport et parts des associés subventionnaires)

Les apports des associés subventionnaires peuvent avoir pour objet de l'argent, des biens en nature ou des

créances, et sont représentés par des parts transférables d'une valeur de 500,00 ¬ chacune.

Chaque associé doit souscrire à au moins deux parts.

Art. 18 (Aliénation des parts des associés subventionnaires)

Sauf dispositions contraires prises par la décision des associés lors de l'émission des titres, les parts des associés subventionnaires ne peuvent être souscrites et transférées qu'après accord de l'Organe administratif.

En cas d'absence d'accord du sujet acquéreur indiqué par l'associé qui souhaite transférer les titres, les Administrateurs se chargeront d'en indiquer un autre qui soit à leur gré et, à défaut, l'associé pourra vendre à quiconque.

L'associé qui souhaite transférer les parts doit communiquer à l'Organe administratif le nom de l'acquéreur proposé et les Administrateurs doivent se prononcer dans les 60 jours de la réception de la communication.

Art. 19 (Délibération d'émission)

L'émission des parts destinées aux associés subventionnaires doit être régie sur la base d'une décision des

associés, lesquels doivent établir ;

a) le montant total de l'émission ;

b) l'exclusion ou la limitation éventuelles, motivées par l'Organe administratif, du droit d'option des associés coopérateurs sur les parts émises ;

c) le délai minimal de durée de l'apport ;

d) les droits patrimoniaux de participation aux bénéfices et les privilèges éventuels attribués aux parts, étant bien entendu que les taux de rémunération ne peuvent pas être majorés dans une mesure supérieure à 2 points par rapport au dividende prévu pour les associés ordinaires ;

e) les droits patrimoniaux en cas de retrait.

Tous les détenteurs des parts de subvention, y compris les destinataires des parts qui sont également des associés coopérateurs, ont droit à un nombre de voix allant de 1 à 5, en fonction du montant des apports, selon des critères fixés par la décision des associés au moment de l'émission.

Les voix attribuées aux associés subventionnaires ne peuvent pas dépasser le tiers des voix auxquelles tous les associés ont droit.

Si, pour quelque raison que ce soit, cette limite est dépassée, les voix des associés subventionnaires seront calculées en appliquant un coefficient de correction déterminé par le rapport entre le nombre maximal de voix qui leur sont attribuées par la loi et le nombre de voix qu'ils portent.

Indépendamment de l'attribution éventuelle de privilèges patrimoniaux telle qu'elle est prévue à la lettre d) ci-dessus, s'il y a lieu de procéder à la réduction du capital social en raison de pertes, celles-ci grèveront également le fonds constitué à travers les apports des associés subventionnaires proportionnellement au rapport entre ledit fonds et le capital apporté par les associés ordinaires.

La décision des associés établit également les tâches attribuées à l'Organe administratif aux fins de l'émission des titres.

Art. 20 (Retrait des associés subventionnaires)

Outre les cas prévus par l'art.2437 du Code civil, les associés subventionnaires peuvent exercer le droit de retrait si le délai minimal de durée de l'apport établi par la décision des associés en phase d'émission des parts, tel qu'établi à l'article précédent, est échu.

Les dispositions relatives aux conditions d'admission et aux causes d'incompatibilité prévues pour les associés coopérateurs ne s'appliquent pas aux associés subventionnaires.

TITRE V

PATRIMOINE SOCIAL ET EXERCICE SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

r

Art, 21 (Eléments constitutifs)

Le patrimoine de la Coopérative est constitué

a) du capital social, qui est variable et est formé ;

1) par les apports effectués par les associés ordinaires, représentés par des parts d'une valeur nominale de 25,00 E (vingt-cinq euros). La part totale détenue par chaque associé ne peut pas être supérieure aux limites légales ;

2) par les apports effectués par les associés subventionnaires, qui confluent dans te Fonds pour le renforcement de l'entreprise ;

b)de la réserve légale formée avec les bénéfices indiqués à l'art.23 et avec la valeur des

parts éventuellement non remboursées aux associés retirés ou exclus et aux héritiers d'associés décédés ;

c) de l'éventuel surprix des parts formé avec les sommes versées par les associés conformément à l'art.8 ci-dessus;

d) de ta réserve extraordinaire ;

e) de toute autre réserve constituée sur la base des décisions des associés et/ou prévue par la loi,

Les réserves impartageables ne peuvent pas être réparties entre les associés, ni pendant la durée d'existence de la société, ni lors de la dissolution de celle-ci.

Art. 22 (Empêchements sur les parts et aliénation)

Les parts ne peuvent pas être soumises à gage ou à empêchements volontaires, ni être cédées avec effet à

l'égard de la Société sans l'autorisation des Administrateurs.

L'associé qui souhaite transférer, fût-ce en partie, ses parts doit en donner communication aux Administrateurs par lettre recommandée, en fournissant, en référence à l'acquéreur, les indications prévues à l'art.? ci-dessus.

La décision qui accorde ou refuse l'autorisation doit être communiquée à l'associé dans les 60 jours de la réception de la demande.

Passé ce délai, l'associé est libre de transférer sa participation et la Société doit inscrire dans le registre des associés le nom de l'acquéreur qui réunit les conditions prévues pour devenir associé.

La décision de refus d'autorisation à l'associé doit être motivée. L'associé peut faire opposition au refus devant le Tribunal arbitral dans les 60 jours de la réception de la communication,

Art. 23 (Bilan de l'exercice)

L'exercice social court du ler janvier au 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, l'Organe administratif procède à la rédaction du projet de bilan.

Le projet de bilan doit être soumis à la décision des associés pour approbation dans les 120 jours de la clôture de l'exercice social, ou dans les 180 jours si un bilan consolidé est établi, ou si des circonstances particulières relatives à la structure et à l'objet de la Société l'exigent, ces circonstances étant signalées par les Administrateurs dans le rapport de gestion ou, à défaut, dans la note complémentaire annexée au bilan.

La décision des associés qui approuve le bilan délibère sur la destination des bénéfices annuels en les affectant :

a) au titre de réserve légale dans une mesure au moins égale à 30% ;

b) au Fonds mutualiste pour la promotion et le développement de la coopération, tel que prévu à l'art.11 de la loi n°59 du 31.01.1992, dans la mesure prévue par la même loi ;

c) au titre de réévaluation éventuelle du capital social, dans les limites et aux conditions prévues par l'artti de la loi n°59 du 31.01.1992 ;

d) au titre de dividendes éventuels dans une mesure non supérieure à la limite établie par le Code civil pour les coopératives à mutualité prédominante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

4

La décision des associés peut, en tout cas, affecter les bénéfices, sous réserve des affectations imposées par la loi, à la constitution de réserves impartageables, ou de réserves partageables entre les associés non coopérateurs.

La Coopérative peut utiliser les réserves partageables pour distribuer tes dividendes aux associés non coopérateurs dans la mesure maximale prévue par la loi pour les coopératives à mutualité prédominante.

Art_ 24 (Ristournes)

L'Organe administratif qui rédige le projet de bilan peut imputer des sommes au compte de résultat à titre de

ristourne, si les résultats de l'activité mutualiste le permettent.

La décision des associés en phase d'approbation du bilan délibère sur l'affectation de la ristourne dans le respect de la législation en vigueur.

TITRE VI

RÉUNIONS DES ASSOCIÉS ET DES ORGANES DE LA SOCIÉTÉ

Art. 25 (Décisions des associés)

Les associés décident sur les matières que la loi ou le présent acte constitutif réservent à leur compétence ainsi que sur les sujets qu'un ou plusieurs administrateurs ou autant d'associés qui représentent au moins un tiers du nombre total d'ayants droit au vote soumettent à leur approbation.

Sont, en tout cas, réservées à la compétence des associés ;

a) l'approbation du bilan, la répartition de la ristourne et la distribution des bénéfices ;

b) la nomination de l'Organe administratif ;

c) la nomination dans les cas prévus par l'article 2477 des commissaires aux comptes et du Président du collège des commissaires aux comptes ou du réviseur ;

d) les modifications des statuts ;

e) la décision d'accomplir des opérations qui entraînent une modification importante de l'objet social ou une modification significative des droits des associés ;

f) la nomination des liquidateurs et les critères de réalisation de la liquidation.

Les décisions qui relèvent de la compétence des associés sont prises par délibération de l'Assemblée, selon les modalités prévues par les articles 26, 27, 28 et 29 des présents statuts.

Art. 26 (Assemblées)

La convocation de l'Assemblée doit s'effectuer par lettre recommandée envoyée 8 jours avant la réunion, et contenant l'ordre du jour, le lieu (au siège social ou ailleurs pour autant que la réunion se déroule en Italie), la date et l'heure de la première et de la seconde convocation, qui doit être fixée à un autre jour que la première convocation.

Si ces formalités ne sont pas remplies, l'Assemblée est réputée valablement constituée lorsque tous les associés ayant un droit de vote et la majorité des Administrateurs et des commissaires aux comptes effectifs, s'ils sont nommés, sont présents ou représentés. Cependant, chacun des intervenants peut s'opposer à la discussion des sujets sur lesquels il s'estime insuffisamment informé .

Art. 27 (Constitution et quorums de délibération)

En première convocation, l'Assemblée est régulièrement constituée lorsque la moitié plus un des associés

ayant droit de vote est présente ou représentée.

En seconde convocation, l'Assemblée est régulièrement constituée quel que soit ie nombre d'associés intervenus ou représentés ayant droit au vote.

L'Assemblée délibère à la majorité absolue des voix, sur tous les points mis à l'ordre du jour.

Art. 28 (Election)

Pour l'élection, le système à main levée sera normalement suivi, sauf résolution contraire de l'Assemblée.

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'élection des charges sociales sera effectuée à la majorité relative, mais pourra également avoir lieu par acclamation.

Art. 29 (Vote)

Ont droit de vote aux Assemblées les personnes inscrites dans le registre des associés depuis au moins 90

jours et qui ne sont pas en retard de versement des parts souscrites.

Chaque associé personne physique n'a qu'une seule voix, quel que soit le montant de sa participation ; les associés personnes morales pourront avoir au maximum cinq voix. Pour les associés subventionnaires, l'art.19, deuxième alinéa, est d'application.

Les associés qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent intervenir personnellement à l'Assemblée, ne peuvent se faire représenter, moyennant délégation écrite, que par un autre associé ayant droit de vote, appartenant à la même catégorie d'associé coopérateur ou subventionnaire, et qui n'est pas Administrateur ou salarié, tel que prévu par l'art.2372 du code civil.

Chaque associé ne peut pas représenter plus de deux associés.

L'associé entrepreneur individuel peut également se faire représenter à l'Assemblée par son conjoint, par ses parents jusqu'au troisième degré ou par ses alliés jusqu'au deuxième degré qui collaborent à l'entreprise.

La délégation ne peut pas être délivrée avec le nom du représentant en blanc.

Art, 30 (Présidence de l'Assemblée)

L'Assemblée est présidée par l'Administrateur unique ou par le président de l'Organe administratif et, en son absence, par le vice-président et, en l'absence de ce dernier, par la personne désignée par l'Assemblée elle-même, avec la vote de la majorité des personnes présentes.

Elle procède à la désignation d'un secrétaire, même si celui-ci n'est pas un associé. La désignation du secrétaire n'a pas lieu lorsque le procès-verbal est rédigé par un notaire.

Art. 31 (Administration)

La Société est alternativement administrée, selon un choix à adopter sur la base de la décision des associés au moment de leur désignation, par un Administrateur unique ou par un Conseil d'Administration. Si la décision des associés permet d'élire un Conseil d'Administration, celui-ci sera composé d'un nombre de conseillers variable entre trois et cinq, et leur nombre sera déterminé au cas par cas avant l'élection.

L'Administrateur unique ou la majorité des membres du Conseil d'Administration est choisi parmi les associés coopérateurs, ou parmi les personnes indiquées par les associés coopérateurs qui sont des personnes morales.

L'Organe administratif ne peut pas être nommé pour une période supérieure à 3 exercices et son mandat arrive à échéance à la date de la décision d'approbation par les associés du bilan relatif au dernier exercice du mandat,

Si les associés ne s'en sont pas chargés au moment de la nomination, le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président et, éventuellement, un vice-président.

Art, 32 (Tâches des Administrateurs)

Les Administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la Société, à l'exclusion de ceux que la loi réserve à la décision des associés.

Les Administrateurs peuvent déléguer une partie de leurs attributions, à l'exception des matières prévues par l'art.2381 du Code civil, des pouvoirs en matière d'admission, de retrait et d'exclusion des associés et des décisions qui influencent les rapports mutualistes avec les associés, à un ou plusieurs de ses membres, ou à un Comité exécutif formé par quelques-uns de ses membres, en déterminant leur contenu, leurs limites et les éventuelles modalités d'exercice de la délégation.

Tous les 90 jours, les organes délégués doivent faire rapport aux Administrateurs et au collège des commissaires aux comptes sur l'évolution générale de la gestion et sur son évolution prévisible, ainsi que sur les opérations les plus importantes, en termes de dimensions ou de caractéristiques, réalisées par la Coopérative et par ses filiales.

Art. 33 (Convocations et délibérations)

L'Organe administratif est convoqué par le Président chaque fois qu'il y a matière à délibération, ou lorsque

demande en est faite par au moins un tiers des Administrateurs.

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le Président effectue la convocation par lettre, fax ou e-mail, qu'il expédie au moins 5 jours avant la réunion. Dans les cas urgents, la convocation s'effectue par télégramme ou par appel téléphonique, de manière à ce que les Administrateurs et les commissaires aux comptes effectifs soient informés au moins un jour avant la réunion.

Les réunions de l'Organe administratif sont valables lorsque la majorité des Administrateurs en fonction y interviennent.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votes.

Art. 34 (Intégration du Conseil)

En cas d'absence constatée d'un ou de plusieurs Administrateurs, les autres Administrateurs se chargent de

les remplacer selon les modalités prévues par l'art.2386 du Code civil.

Si la majorité des Administrateurs fait défaut, les Administrateurs qui restent en fonction doivent recourir à la décision des associés pour le remplacement des Administrateurs manquants.

En cas d'absence constatée de l'Administrateur unique ou de tous les Administrateurs, le recours à la décision des associés doit être effectué d'urgence par le collège des commissaires aux comptes, s'il est nommé, lequel peut accomplir entre-temps les actes d'administration ordinaire. En cas d'absence du collège des commissaires aux comptes, l'Administrateur unique ou le Conseil d'Administration est tenu de recourir à la décision des associés et reste en fonction jusqu'à son remplacement.

Art. 35 (Emoluments des Administrateurs)

Il appartient aux associés de déterminer les émoluments dus aux Administrateurs et aux membres du Comité exécutif, s'il en est nommé un. Il appartient au Conseil, après avoir entendu l'avis du collège des commissaires aux comptes, de déterminer la rémunération due aux Administrateurs, compte tenu des tâches particulières attribuées à chacun d'eux.

Art. 36 (Représentation)

L'Administrateur unique ou le président de l'Organe administratif représentent la Coopérative vis-à-vis des tiers et en justice. L'Administrateur unique ou le Président sont donc autorisés à encaisser, auprès d'administrations publiques ou de particuliers, tous paiements, de quelque nature et à quelque titre que ce soit, en délivrant quittance.

Ils ont également le droit de nommer des avocats et des procureurs ad litem dans tous litiges relatifs à la Société, dans lesquels ils comparaissent en qualité de demandeur ou de défendeur devant toute autorité judiciaire ou administrative, à quelque degré de juridiction que ce soit.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, tous les pouvoirs qui lui sont attribués reviennent au vice-président.

L'Administrateur unique ou le Président, après délibération expresse de l'Organe administratif, pourra conférer des procurations spéciales, pour des actes spécifiques ou des catégories d'actes, à d'autres Administrateurs ou à des personnes étrangères à la Coopérative, en respectant les dispositions législatives en vigueur en la matière,

Art. 37 (Collège des commissaires aux comptes)

Le collège des commissaires aux comptes, obligatoirement nommé par la loi ou déjà nommé par décision

des associés, est composé de trois membres effectifs, élus sur décision des associés.

Deux Commissaires aux comptes suppléants doivent être nommés par décision des associés.

Le Président du collège des commissaires aux comptes est nommé par décision des associés.

Les Commissaires aux comptes restent en fonction pendant trois exercices et leur mandat arrive à. échéance à la date de la décision d'approbation par les associés du bilan relatif au troisième exercice du mandat,

lis sont rééligibles.

La rétribution annuelle des Commissaires aux comptes est déterminée par la décision des associés lors de leur désignation, pour toute la durée de leur mandat.

Le Collège des commissaires aux comptes exerce également le contrôle comptable et est donc intégralement composé de réviseurs comptables inscrits dans le registre établi auprès du Ministère de la justice.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

TITRE VII LITIGES

Art. 38 (Clause d'arbitrage)

Sont soumis à la connaissance d'arbitres rituels nommés selon les modalités indiquées à l'art.39 ci-dessous, et conformément aux dispositions du décret législatif n°5/03, sauf si l'intervention obligatoire du Ministère public est prévue

a) tous les litiges qui opposent les associés entre eux ou les associés à la Société et qui ont pour objet des droits disponibles, même lorsque la qualité d'associé est l'objet du litige ;

b) les litiges relatifs à la validité des décisions des associés, y compris les décisions d'exclusion de la qualité d'associé ;

c) les litiges entamés par des Administrateurs, des liquidateurs ou des commissaires aux comptes, ou ceux entamés à leur encontre.

La clause d'arbitrage visée à l'alinéa précédent est étendue à toutes les catégories d'associés, même s'ils ne sont pas des associés coopérateurs. Son acceptation expresse valide la possibilité des nouveaux associés de proposer la demande d'adhésion à la Coopérative associés et s'étend aux contestations relatives à la non-acceptation de la demande d'adhésion. L'acceptation de la désignation à la fonction d'administrateur, de commissaire aux comptes ou de liquidateur est accompagnée de l'adhésion expresse à la clause d'arbitrage visée à l'alinéa précédent.

Art. 39 (Arbitres et procédure)

Les arbitres sont au nombre de :

a) un, pour les litiges d'une valeur inférieure à 10.000,00 ¬ , Aux fins de la détermination de la valeur du litige, il est tenu compte de la demande d'arbitrage, dans le respect des critères indiqués aux articles 10 et suivants du code de procédure civile ;

b) trois, pour les autres litiges.

Les arbitres sont nommés par le Président du Tribunal de Milan.

La demande d'arbitrage, même lorsqu'elle concerne les rapports entre associés, est communiquée à la Société, sous réserve des dispositions de l'art.35, 1 er alinéa, du décret législatif n°5/03,

Les arbitres décident selon le droit. Sous réserve des dispositions de l'art.36 du décret législatif n°5/03, les associés peuvent convenir d'autoriser les arbitres à décider selon l'équité ou peuvent déclarer que leur sentence est inattaquable, en référence uniquement aux droits patrimoniaux disponibles.

Les arbitres décident dans un délai de trois mois qui suit la constitution de l'Organe arbitral, sauf s'ils prolongent ce délai au maximum une fois dans le cas prévu à l'art.35, 2e alinéa, du décret législatif n°5/03, dans le cas où il serait nécessaire d'ordonner une expertise technique d'office ou dans tout autre cas où l'échéance du délai risque de nuire au caractère complet de la vérification ou au respect du principe du contradictoire,

Dans le déroulement de la procédure, toute formalité qui n'est pas nécessaire au respect du principe du contradictoire est omise. Les arbitres fixent, au moment de la constitution, les règles de procédure auxquelles ils se conformeront et les communiquent aux parties. En tout cas, ils doivent fixer une audience pour traiter spécifiquement de la question.

Les frais de fonctionnement de l'Organe arbitral sont avancés par la partie qui demande l'ouverture de la procédure.

Art. 40 (Exécution de la décision)

En dehors des cas où elle ne relève pas en soi d'une cause d'exclusion, la non-exécution de la décision

définitive du litige soumis aux arbitres est évaluée comme cause d'exclusion de

l'associé, lorsqu'elle a une incidence sur le respect de ses obligations envers la Société ou lorsque elle laisse présumer la disparition de sa collaboration loyale à l'activité sociale.

TITRE VIII

DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Art. 41 (Dissolution anticipée)

r

1 a 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

' L'Assemblée qui déclare la dissolution de la Société nommera un ou plusieurs liquidateurs dont elle établira les pouvoirs.

Art. 42 (Dévolution du patrimoine final)

En cas de dissolution de la Société, l'intégralité du patrimoine social qui résulte de la liquidation sera

dévolue dans l'ordre suivant :

-à titre de remboursement du capital social effectivement versé par les associés et éventuellement réévalué conformément à I'art.23, lettre c) ci-dessus ;

-au Fonds mutualiste pour la promotion et le développement de la coopération, tel que prévu à l'art.11 de fa loi n°59 du 31.01.1992.

TITRE 1X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 43 (Règlements)

Pour mieux régir le fonctionnement interne et, surtout, pour réglementer les rapports entre la Société et les associés en déterminant des critères et des règles inhérents à la réalisation de l'activité mutualiste, l'Organe administratif pourra élaborer des règlements spécifiques en les soumettant ensuite à l'approbation de l'Assemblée des associés avec les majorités prévues pour les modifications statutaires. L'ordonnancement et les tâches des Comités techniques, si ceux-ci sont constitués, pourront être établis dans les mêmes règlements.

Art. 44 (Principes de mutualité, impartageabilité des réserves et dévolution)

Il ne peut être dérogé aux principes relatifs à la rémunération du capital, aux réserves impartageables, à la dévolution du patrimoine résiduel et à l'affectation d'une part des bénéfices annuels aux fonds mutualistes pour la promotion et le développement de la coopération. Lesdits principes doivent de fait être respectés,

Art. 45 (Renvoi)

Pour ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est fait application des dispositions légales en

vigueur en matière de sociétés coopératives à mutualité prédominante.

Pour ce qui n'est pas prévu par le titre VI du code civil portant « réglementation des sociétés coopératives », conformément à l'art.2519, il est fait application, dans la mesure de leur compatibilité, des règles en vigueur en matière de sociétés à responsabilité limitée.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : ITALIE

Le présent acte public

2. a été signé par D.Cortucci

3. qui agit en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/cachet notarial

Attesté

5. à Milan

6. le 20 septembre 2013

7. par le bureau du Ministère public

8. sous le numéro : 15946

9, Sceau/cachet

10. Signature

Voet B - Suite

" h

(signé)

(cachet du Parquet de la République italienne près le Tribunal ordinaire de Milan)

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Traduction jurée ne varietur

de l'italien en français

Bruxelles, le 25 novembre 2013

Signé

David Richelle

clo Corpoconsult Spri

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.07.2016, DPT 29.08.2016 16508-0151-003

Coordonnées
CONSULTING & LEGAL SERVICES S.C.

Adresse
BOULEVARD LAMBERMONT 156 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale