COOPÉRATIVE DE LA SCENNE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : COOPÉRATIVE DE LA SCENNE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 633.724.952

Publication

14/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15311934*

Déposé

10-07-2015

Greffe

0633724952

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

COOPÉRATIVE DE LA SCENNE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~D après un acte reçu par Maître Katrin ROGGEMAN, notaire associé à Bruxelles, le 06 juillet

2015, il résulte que :

.../...

1. Monsieur BOQCUET Xavier Julien, né à Etterbeek, le 10 mai 1970, domicilié à 1040 Etterbeek, rue Fetis, 3, inscrit au registre national sous le numéro 70.05.10-091.47, ici représenté par Monsieur RALET Christophe, ci-après nommé, en vertu d une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.

2. Monsieur DE LAUW Erwan Fabien Philippe, né à Uccle, le 07 février 1978, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue François Gay, 24, inscrit au registre national sous le numéro 78.02.07115.66, ici représenté par Monsieur RALET Christophe, ci-après nommé, en vertu d une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.

3. Monsieur CHAPPEL Samuel William André Remy, né à Etterbeek, le 08 octobre 1985, domicilié à 1050 Ixelles, rue du Trône, 213, inscrit au registre national sous le numéro 85.10.08-275.79, ici représenté par Monsieur RALET Christophe, ci-après nommé, en vertu d une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.

4. Monsieur RALET Christophe Didier Marcel Fernand, né à Leuven, le 04 octobre 1976, domicilié à

1950 Kraainem, Rue Amédé Bracke 51, inscrit au registre national sous le numéro 76.10.04-323.59.

Ci-après dénommées : "les comparants".

.../...

CONSTITUTION.

A. Forme Juridique - Dénomination - Siège.

Il est constitué une société sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, qui sera

dénommée COOPÉRATIVE DE LA SCENNE.

Le siège social est établi pour la première fois à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue au Bois, 365B/8.

B. Capital  Parts Sociales - Libération.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et

est entièrement libéré.

Il est représenté par douze (12) parts sociales, souscrites en espèces, comme suit :

- Monsieur BOQCUET Xavier déclare souscrire une (1) part de catégorie A, une (1) part de catégorie

B et une (1) part de catégorie C, qu'il libère entièrement.

- Monsieur DE LAUW Erwan déclare souscrire une (1) part de catégorie A, une (1) part de catégorie

B et une (1) part de catégorie C, qu'il libère entièrement.

- Monsieur CHAPPEL Samuel déclare souscrire une (1) part de catégorie A, une (1) part de

catégorie B et une (1) part de catégorie C, qu'il libère entièrement.

- Monsieur RALET Christophe déclare souscrire une (1) part de catégorie A et deux (2) parts de

catégorie B, qu'il libère entièrement.

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été

souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société coopérative à responsabilité limitée

Constitution

Rue au Bois 365B bte 8

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)

.../...

STATUTS

TITRE I-DENOMINATION-SIEGE-OBJET SOCIAL

ARTICLE 1 : FORME JURIDIQUE  DENOMINATION

La société a la forme juridique d'une Société Coopérative à responsabilité limitée. Sa dénomination est: « Coopérative de la Scenne ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, cette dénomination sociale est précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible des mots « société coopérative à responsabilité limitée » ou des initiales « SCRL ».

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL  SIEGE D'EXPLOITATION

Le siège social est établi à 1150 Bruxelles, rue au bois 365b bte 8, arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Il peut être transféré ailleurs en Belgique par décision du Conseil d'administration.

La société peut établir, sur décision du Conseil d'administration, différents sièges d'exploitation. ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet notamment mais pas exclusivement de proposer des services pour projets durables dans le secteur événementiel en ce compris consultance, création et diffusion de concepts et produits, location de matériel, prestation de services logistiques, organisationnels, intellectuels et artistiques, développement et commercialisation de programmes et solutions informatiques à destination des organisations d événements, soutien financier direct ou indirect à l organisation d événements mettant la dimension durable au cSur de leur projet ou concept.

Elle a aussi pour but de promouvoir auprès de ses associés et du grand public les comportements durables et responsables en situation événementielle.

La société peut, dans le sens le plus large, exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à de telles activités de quelque manière que ce soit à l exception de l organisation en nom propre d un événement grand public. Elle peut recevoir ou emprunter les fonds nécessaires à ses activités, sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de l épargne publique.

Elle peut s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

ARTICLE 4 : DUREE

La société est à durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale statuant dans les formes et conditions prévues pour les modifications des statuts.

TITRE II  CAPITAL  PARTS SOCIALES  RESPONSABILITES

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital social est illimité; il comporte une part fixe dont le montant s'élève à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et une part variable en fonction de l'admission ou du départ d'associés, d augmentations du capital ou de retrait des parts. La part fixe ne peut être augmentée ou réduite que moyennant une décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour une modification aux statuts.

Le capital de la société est variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe. Cette portion du capital varie en raison de l'admission, la démission ou l'exclusion d'associés, la souscription de nouvelles parts ou le retrait de parts et en cas d'achèvement d'affiliation de plein droit. Ces variations ne requièrent pas de modification des statuts.

Aucun remboursement aux associés ne pourra toutefois entamer la part fixe du capital social qui pourra être augmentée par une décision de l'assemblée générale.

La part fixe du capital telle que déterminée ci-dessus est représentée par douze parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6 : PARTS SOCIALES

Le capital social est représenté par des parts sociales nominatives de trois catégories :

- parts de catégorie A: parts de coopérateurs réservées aux personnes physiques justifiant d un engagement de cinq ans ou d un mandat d administrateur dans le projet LaSemo, et garants de la continuité de l engagement du projet, parts ne procurant qu un avantage patrimonial limité ; - les parts A.1. d un montant de mille euros (1.000,00¬ )

- parts de catégorie B: parts de coopérateurs ordinaires, parts ne procurant qu un avantage patrimonial limité ;

- les parts B.1. d un montant de deux cent euros (200,00 ¬ )

- parts de catégorie C: parts de coopérateurs investisseurs réservés aux personnes physiques ou morales justifiant d'une expertise en matière financière ou d une capacité d investissement, parts ne procurant qu un avantage patrimonial limité en cas de demande de remboursement dans les cinq ans de leur souscription ;

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

- les parts C.1. d un montant de cinq mille euros (5.000,00 ¬ )

Un cooperateur peut souscrire des parts de differentes categories.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être souscrite.

Le conseil d administration fixe les modalités de souscription, la proportion dans lesquelles les parts

sociales des différentes catégories doivent être libérées et les époques auxquelles les versements

sont exigibles.

L'assemblée générale suite à une proposition du Conseil d'Administration peut également émettre

des titres à avantages particuliers autres que les parts sociales, dont les détenteurs n ont pas de

droit de vote, sous la forme de parts bénéficiaires non représentatives d une quotité du capital.

Le Conseil d'Administration peut émettre des obligations, garanties ou non, dont il fixe les

particularités.

Si, lors de cette émission, le Conseil d'Administration décide de faire un appel public aux

investisseurs, les dispositions de la loi du vingt-deux avril deux mille trois relative aux offres

publiques de titres doivent être respectées.

Sous réserve de l article 13.a des statuts prévu en cas de décès d un associé, les parts sociales ne

peuvent être cédées, en totalité ou en partie, ou transmises qu'à des associés et ce moyennant

l'accord du Conseil d'Administration statuant, le cas échéant, à la majorité simple.

Les parts peuvent être également cédées ou transmises, moyennant l accord du conseil

d administration, à des personnes faisant partie des catégories décrites à l article 9 des statuts et

remplissant les conditions requises par la loi ou les statuts pour être associés.

Sont interdits la souscription, l'achat, et la prise en gage par la société coopérative de ses propres

parts, soit directement soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la

société coopérative.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE

La responsabilité des coopérateurs est limitée au montant de leur souscription. Ils sont tenus sans

solidarité, ni indivisibilité.

TITRE III  ASSOCIES

ARTICLE 8 : REGISTRE DES PARTS

La société doit tenir au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place, et qui

indique pour chacun d'eux:

1° ses nom, prénoms et domicile;

2° la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion;

3° le nombre de parts chaque catégorie dont il est, la cas échéant, titulaire ainsi que les souscriptions

à des parts nouvelles, les remboursements de parts, les transferts de parts, avec leurs dates.

4° le montant des versements effectués sur actions et le montant des sommes retirées en cas de

démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versement.

Le conseil d'administration est chargé des inscriptions.

Les inscriptions s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles

s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Une copie des mentions les concernant figurant au registre des associés, est délivrée aux associés

qui en font la demande.

Un extrait de leur inscription au registre des parts peut être fourni aux associés.

ARTICLE 9 : ADMISSION

Pour devenir et rester membre de la coopérative, il faut :

- être admis par le conseil d administration ;

- avoir souscrit et libéré, conformément aux prescriptions énoncées par le conseil d administration,

une ou plusieurs parts sociales comme coopérateur garant, investisseur ou ordinaire.

Sont coopérateurs les signataires de l acte constitutif, coopérateurs fondateurs de la société.

Sous réserve de l acquisition de la qualité d associé à la suite de l héritage de parts, peuvent, dans la

mesure où le Conseil d Administration décide d ouvrir la souscription du capital, adhérer en tant que

nouvel associé, les personnes physiques ou les personnes morales ayant été acceptées en tant

qu'associés par le Conseil d'Administration et ayant souscrit aux conditions restrictives fixées par le

conseil d'administration.

Le Conseil d Administration peut prendre ses décisions en matière d entrée sans aucun recours et

sans devoir motiver ses décisions.

La société ne peut refuser l adhésion des associés pour des raisons spéculatives, sauf si les

associés ne répondent pas aux conditions générales d adhésion. En particulier, l'adhésion à la

société coopérative suppose l'adhésion aux valeurs de celle-ci, telles qu'elles sont mentionnées à

l'article 2 des présents statuts, en sorte que le Conseil d Administration peut refuser l adhésion des

associés qui auraient adopté des comportements publics en contradiction avec ces valeurs.

L'adhésion d'un associé est prouvée par son inscription au registre des parts.

Chaque associé reçoit un certificat de sa souscription.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

ARTICLE 10 : DROITS ET OBLIGATIONS DES COOPERATEURS

Chaque membre dispose des mêmes droits et obligations, sauf dispositions spécifiques des présents statuts.

ARTICLE 11 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

La qualité de membre de la société coopérative se perd:

- par le retrait ;

- par l'exclusion, lorsque le membre contrevient gravement à ses obligations ou commet des actes contraires aux intérêts de la société coopérative ;

- lorsqu'elle est autorisée par les statuts, par la cession de toutes les parts détenues à un membre ou à une personne physique ou entité juridique qui acquiert la qualité de membre ;

- par la dissolution d'un membre n'ayant pas la qualité de personne physique ;

- par faillite ;

- par décès ;

- par exclusion

En outre, tout membre minoritaire qui, lors de l'assemblée générale, s'est opposé à une modification des statuts selon laquelle :

- de nouvelles obligations en matière de versements ou autres prestations ont été instituées, ou ; - les obligations existantes des membres ont été étendues de manière substantielle, ou ;

- le délai de préavis pour se retirer de la société coopérative a été porté à une durée supérieure à cinq ans, peut déclarer son retrait dans un délai de deux mois à compter de la décision de l'assemblée générale.

Sauf en cas de cession des parts et sous réserve que le capital souscrit de la société coopérative européenne ne puisse être inférieur à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), la perte de la qualité de membre ouvre droit au remboursement de sa part du capital souscrit selon les modalités prévues à l article 13 des présents statuts.

ARTICLE 12 : DEMISSION  RETRAIT PARTIEL

Tout associé ne peut démissionner ou retirer une partie de ses parts que dans les six premiers mois de l'exercice social.

Toutefois, cette démission peut être refusée ou suspendue si à la suite de la démission, plus d un dixième (1/10ème) des actionnaires ou plus d un/dixième (1/10ème) du capital placé devait disparaître au cours du même exercice, si le capital social était ainsi ramené à un montant inférieur de la part fixe du capital comme indiqué à l'article 5 des présents statuts, si le nombre d'associés était ainsi ramené à moins de trois ou si elle avait pour effet de provoquer la liquidation de la société ou de mettre l'existence de celle-ci en danger.

La demission presentee au cours des six derniers mois de l exercice social sera reputee notifiee au premier jour de l exercice social suivant.

Si l associé démissionnaire est un enfant mineur d âge, la société doit respecter les dispositions légales relatives aux biens de l enfant mineur d âge.

La responsabilité de l'associé démissionnaire ou exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel il s'est retiré ou a été exclu et ceci sans préjudice de l'article 371 du Code des sociétés.

ARTICLE 13: REMBOURSEMENT

Le cooperateur demissionnaire, exclu ou qui a sollicite un remboursement d une partie de ses parts a droit au remboursement de tout ou partie de sa part telle qu'elle resulte du bilan de l'annee sociale pendant laquelle la demission a ete donnee (ou est reputee avoir ete donnee), l'exclusion prononcee ou la demande de remboursement introduite, sans toutefois que le montant rembourse soit superieur a la valeur nominale des parts. Le remboursement des parts est effectue dans les six mois de l approbation des comptes annuels de l exercice servant de base au calcul de la part.

Par exception, le remboursement d une part sociale de catégorie C suite à démission ou à demande de remboursement plus de sept ans après sa souscription donnera droit à la fraction correspondante du résultat reporté tel qu il resulte du bilan de l'annee sociale pendant laquelle la demission a ete donnee (ou est reputee avoir ete donnee) ou la demande de remboursement introduite.

Si par suite d une ou de plusieurs demissions, exclusions ou demandes de remboursement partiel, les remboursements a operer devaient avoir pour consequence de mettre en peril la tresorerie de la cooperative ou avaient pour consequence que l'actif net suivant definition de l'article 429 du Code des Societes soit reduit en dessous de la part fixe du capital social, le conseil d'administration doit etaler le remboursement en s'efforcant de respecter un delai maximum de 36 mois a compter de l approbation des comptes annuels servant de base au calcul de la part.

Sous reserve de ce que prevoient les alinea precedents, tout remboursement sur les parts est interdit.

ARTICLE 14 : EXCLUSIONS

Un associé ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions générales d'affiliation ou s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Les exclusions sont prononcées par le Conseil d'Administration, aux termes d'une décision motivée. L'associé au sujet duquel l'exclusion doit être décidée, est requis de communiquer ses observations par écrit à l'organe qui doit décider de l'exclusion, et ce endéans un mois après réception de la lettre recommandée, contenant la proposition détaillée de son exclusion.

S il le désire dans sa requête contenant ses observations, l'associé doit être entendu par le Conseil d Administration.

La décision d'exclusion est constatée dans un procèsverbal qui sera dressé et signé par le conseil. Ce procès-verbal constate les faits sur lesquels est basée l'exclusion.

L'exclusion est transcrite dans le registre des parts. L associé exclu peut faire appel de la décision auprès de l assemblée générale qui statuera à la majorité des trois quarts des voix.

Une copie conforme du procès-verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée dans les quinze jours.

Dans les cas énumérés à l article 16 b., l exclusion est prononcée d office et les formalités précitées ne doivent pas être respectées. Le même règlement est d application si les héritiers mentionnés à l article 16.a. ne demandent pas dans le délai prévu le transfert ou le paiement de la valeur des parts de l associé décédé.

L associé exclu a droit au paiement d une part de retrait déterminée selon les modalités prévues à l'article 13.

ARTICLE 15 : AYANTS-DROIT  CREANCIERS  PROPRIETE INDIVISE D'UNE PART

Les anciens associés et les ayants droit ou créanciers des associés ne peuvent provoquer ni la liquidation de la société ou l apposition de scellés, ni la liquidation ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale.

Sous réserve de l application de l article 13, en cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

ARTICLE 16 : DECES  FAILLITE  DECONFITURE  INTERDICTION

a. En cas de décès d un associé, les droits liés aux parts sont suspendus d office. Si, dans les sept mois suivant l ouverture de la succession, tous les héritiers de l associé décédé ne soumettent pas conjointement à l approbation du Conseil d Administration la cession de toutes ses parts dans leur ensemble (et pas seulement une partie de celles-ci) à l un des héritiers, le règlement en matière d exclusion et de versement de la part de retrait tel que prévu à l article 11 sera d application. La cession présentée à temps reste soumise à l approbation du Conseil d Administration telle que prévue à l article 6. Si le Conseil d Administration refuse l approbation, ce qu il ne peut pas faire pour des raisons spéculatives, le règlement d exclusion et de versement de la part de retrait tel que prévu à l article 14 est d application. Ce règlement n empêche pas que tous les héritiers puissent opter ensemble, dans la période précitée de sept mois, pour le paiement de la valeur des parts de l associé décédé, conformément à la disposition de l article 14, avant-dernier alinéa.

b. En cas de faillite, de déconfiture, d'interdiction ou de liquidation-dissolution d'un associé, une exclusion est prononcée d office et ses créanciers, représentants légaux ou liquidateurs recouvrent la valeur de ses parts conformément aux dispositions précédentes.

TITRE IV  ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

ARTICLE 17 : CONSEIL D'ADMINISTRATION  COMMISSAIRES

La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de cinq membres au moins, associés ou non nommés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration et selon les les modalités suivantes :

- deux d entre eux au moins doivent représenter les associés de catégorie A

- un d entre eux au moins doit représenter les associés de catégorie B

- deux d entre eux au moins doivent représenter les associés de catégorie C

La catégorie d associés que le candidat administrateur représente est mentionnée dans la convocation à l assemblée générale qui procédera le cas échéant à sa nomination.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à cinq ans. Ils sont rééligibles.

Si une personne morale est désignée comme administrateur, elle désigne une personne physique comme représentant pour l exercice des pouvoirs qui lui sont conférés au sein du conseil d administration.

Le mandat des administrateurs peut à tout moment être révoqué par décision de l'assemblée générale.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels peut être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physique ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Les membres des organes de la société coopérative européenne sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société coopérative et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la coopérative ou de ses membres, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par les dispositions du droit national applicables aux coopératives ou aux sociétés ou dans l'intérêt public.

ARTICLE 18 : MANDATS GRATUITS

Les mandats des administrateurs et ceux des associés qui assurent le contrôle sont gratuits. Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut leur être attribué des rémunérations; en aucun cas, cette rémunération ne peut consister en une participation au bénéfice de la société.

ARTICLE 19 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le Conseil d'Administration peut pourvoir au remplacement jusqu'à ce que l'Assemblée Générale suivante en décide de manière définitive. L'administrateur remplaçant un autre, achève le mandat de celui-ci.

ARTICLE 20 : ORGANISATION INTERNE  CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-président(s). Le vote d un président ou d un vice-président doit recevoir le suffrage d une majorité absolue des membres représentant les catégories A et C. Dans le cas où il s avère impossible de réunir ladite majorité, c est un représentant de la catégorie B qui est désigné à la majorité simple des membres du conseil.

Le Conseil d Administration constitue un collège.

Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins tous les six mois, sur convocation et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président.

Les convocations sont faites à chacun des administrateurs et sont valablement effectuées par lettre, télégramme, télex, télécopie ou e-mail. Elles contiennent l ordre du jour.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que sur les points repris à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Dans des cas exceptionnels, lorsque l urgence et l intérêt de la société l exigent, les décisions du Conseil d Administration peuvent être prises par un accord écrit unanime des administrateurs. Cet accord écrit peut être communiqué par lettre, télégramme, télécopie ou message électronique. Cette procédure ne peut cependant être suivie pour l établissement des comptes annuels.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du Président est décisive.

Un administrateur peut se faire remplacer par un autre.

Chaque administrateur ne peut en remplacer qu'un seul autre.

Les décisions sont reprises dans les procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial et contresignés par tous les administrateurs présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par deux administrateurs.

ARTICLE 21 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée Générale.

Le Conseil d Administration peut accorder des pouvoirs spéciaux aux mandataires de son choix, dans les limites de ses compétences.

Si les statuts d'une société coopérative européenne sont contraires au règlement concernant l'implication des travailleurs, le conseil d'administration ou le conseil de direction a le droit, pour autant que ce soit nécessaire, d'apporter des modifications aux statuts sans intervention de l'assemblée générale (article 953 du Code des sociétés).

ARTICLE 22 : GESTION JOURNALIERE

Le Conseil d'Administration peut déléguer à un Comité de Direction la gestion journalière ainsi que la représentation de la société pour tout ce qui concerne la gestion.

Le Conseil peut également donner au Comité de Direction des procurations particulières, limitées à un acte juridique spécifique ou à une série d'actes juridiques de même nature.

En aucun cas, ceci ne peut conduire à ce que le Conseil d'Administration ne déterminerait pas, lui-même, la politique générale de la société.

Le Conseil d'Administration nomme et démissionne les membres du Comité de Direction qui sont choisis en son sein ou en dehors de celui-ci, détermine leurs indemnités, leur titre, leurs compétences, qu'il peut à tout moment modifier, tout en respectant cependant les dispositions de l'article 15 ci-dessus.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Le Comité de Direction constitue un collège. Le président est élu parmi les membres du Conseil

d Administration.

Le Comité de Direction peut déléguer certains pouvoirs à des mandataires de son choix, dans les

limites de ses compétences.

ARTICLE 23 : REPRESENTATION

Pour tous les actes et procédures, en justice ou non, qui dépassent la gestion journalière, la société

sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est, le cas échéant, valablement représentée par le

Comité de Direction ou un administrateur délégué à la gestion journalière.

La société est également valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de

leur mandat.

Pour la responsabilité des membres du conseil d administration, les articles 984 à 986 du Code des

sociétés sont d'application.

TITRE V  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE 24 : COMPOSITION

L'Assemblée Générale se compose de tous les associés. Elle se réunit au moins une fois par an, le

deuxième samedi du mois de décembre à quatorze heures, au siège social de la société ou à un

autre endroit précisé par la convocation.

ARTICLE 25 : CONVOCATION

Le Conseil d'Administration convoque les Assemblées Générales et les Assemblées Générales

extraordinaires.

La convocation, avec mention des points à l ordre du jour, devra se faire trente jours au moins avant

la réunion par publication sur le site internet de la coopérative ainsi que par envoi d'un e-mail à

l'adresse électronique mentionnée par le coopérateur sur la page privée du site.

Toutefois, ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence. Une assemblée générale

devra être convoquée extraordinairement sur demande de coopérateurs représentant dix pour cent

(10%) du nombre total de voix, dans le mois de leur réquisition.

Lors de l'assemblée se réunissant après la clôture de l'exercice, l'ordre du jour porte au moins sur

l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.

Toutefois, l'assemblée générale, peut, lors d'une réunion, décider qu'une nouvelle réunion sera

convoquée à une date et avec un ordre du jour qu'elle fixe elle-même.

ARTICLE 26 : BUREAU

L'Assemblée Générale est présidée par le président ou le vice-président du Conseil d'Administration

ou à défaut par l'administrateur le plus ancien en fonction ou le plus âgé.

Le président, les deux scrutateurs et le secrétaire forment le bureau de l'Assemblée.

ARTICLE 27 : DELIBERATION

L'Assemblée Générale délibère valablement, sauf lorsque l'article 29 est d'application, quel que soit

le nombre des associés présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des

votes valablement exprimés.

L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les points figurant à l'ordre du jour, sauf cas

d'urgence dûment justifié.

Cette dernière exception n est pas d application lorsque l article 29 est d application.

ARTICLE 28 : DROIT DE VOTE

Au sein de chaque catégorie, chaque associé a droit à une voix quel que soit le nombre de ses parts.

Les droits de vote attribués à la catégorie A sont de 45% du total.

Les droits de vote des catégories B et C sont répartis à la proportionnelle de la fraction du capital

total qu elles représentent avec un maximum absolu de 45% pour la catégorie C.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé aux assemblées générales, tant

ordinaires qu extraordinaires. Chaque associé ne peut représenter qu'un seul autre associé.

Les décisions doivent être approuvées à la fois par une majorité absolue des voix présentes et

représentées des coopérateurs piliers (catégorie A), une majorité absolue des voix présentes et

représentées des coopérateurs ordinaires (catégorie B) et une majorité absolue des voix présentes

et représentées des coopérateurs investisseurs (catégorie C).

Il n est pas tenu compte des abstentions.

ARTICLE 29 : MAJORITES PARTICULIERES

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet

des modifications proposées a été spécialement indiqué dans les convocations.

L'assemblée générale appelée à se prononcer sur une décision entraînant la modification des statuts

ne délibère valablement sur première convocation que si les membres présents ou représentés

représentent au moins la moitié du nombre total des inscrits à la date de la convocation ; lors d'une

deuxième convocation portant sur le même ordre du jour, aucune condition de quorum n'est requise.

Aucune modification, y compris la modification des droits liés aux différents types de parts au sens

de l article 560 du Code des Sociétés, n'est admise que si elle réunit au moins les quatre cinquième

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

(article 413 du Code des sociétés) à la fois des voix présentes et représentées des coopérateurs piliers (catégorie A), les quatre cinquième des voix présentes et représentées des coopérateurs ordinaires (catégorie B) et les quatre cinquième des voix présentes et représentées des coopérateurs investisseurs (catégorie C), quelle que soit la portion du capital représentée par les associés présents.

ARTICLE 30 : PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale sont conservés dans un registre spécial et sont signés par les membres du Bureau et les associés qui le demandent.

Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs. ARTICLE 31 : ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

Des Assemblées Générales Extraordinaires peuvent être convoquées par le Conseil d'Administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Le Conseil d Administration doit convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire chaque fois que le commissaire ou un ou plusieurs associés qui représentent un tiers du capital social en font la demande, à condition de préciser ce dont ils veulent voir traiter à cette Assemblée.

Cette Assemblée doit avoir lieu dans les trente jours qui suivent la demande précitée.

ARTICLE 32 : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Tout ce qui est en rapport avec les activités du Conseil d Administration et de l Assemblée Générale et toutes les mesures en rapport avec l application des statuts et avec le règlement des affaires sociales en général peut être régi par un règlement d ordre intérieur mais sans qu il puisse être dérogé aux dispositions contraignantes de la loi ou des statuts.

Le règlement d ordre intérieur peut imposer aux associés ou à leurs ayants droit tout ce qui est jugé dans l intérêt de la société.

L Assemblée Générale statue sur le règlement d ordre intérieur proposé par le Conseil d Administration. Les modifications au règlement d ordre intérieur peuvent être établies par le Conseil d Administration mais doivent être présentées pour accord à l Assemblée Générale.

TITRE VI  EXERCICE SOCIAL  BILAN  COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin de l année suivante. ARTICLE 34 : BILAN

A la fin de chaque exercice social, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le compte des résultats, son annexe et les rapports prescrits par la loi, à soumettre à l'Assemblée Générale.

ARTICLE 35 : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'Assemblée Générale annuelle entend les rapports des administrateurs et, le cas échéant, du commissaire, et statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après adoption des comptes annuels, l'Assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs et du commissaire.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation à la Banque Nationale de Belgique.

TITRE VII  REPARTITION BÉNÉFICAIRE

ARTICLE 36 : REPARTITION DU BENEFICE DE L EXERCICE A AFFECTER

Le bénéfice de l exercice à affecter sera affecté comme suit:

1° cinq pour cent (5%) du bénéfice de l exercice à affecter à la réserve légale; Tant que cette réserve n'atteint pas cent mille euros (100.000,00 ¬ ), le prélèvement opéré à son profit ne peut être inférieur à quinze pour cent (15%) de l'excédent pour l'exercice considéré après déduction des reports de pertes. Les membres sortants ne peuvent prétendre à aucun droit sur les sommes affectées à la réserve légale.

2° Un montant qui, y compris la dotation à la réserve légale conformément au point 1° ci-dessus, est au minimum égal à dix pour cent (10%) du bénéfice de l exercice à

affecter, le cas échéant moins la différence positive entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles de l exercice, et au maximum égal à vingt pour cent (20%) du bénéfice de l exercice à affecter, le cas échéant moins la différence positive entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles de l exercice, aux réserves ordinaires et/ou aux résultats reportés.

3° Le cas échéant, la partie du bénéfice de l exercice à affecter, correspondant à la différence positive entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles, aux réserves ordinaires et/ou aux résultats reportés.

4° Un dividende peut être octroyé. Le dividende exprimé en pourcentage de la valeur nominale des parts, est octroyé de manière égale aux parts sociales, sans distinction de catégorie, et aux parts bénéficiaires. Chaque part donne droit au dividende dès la date de souscription jusqu à la date de démission. Le calcul est effectué par exercice.

En aucun cas, le dividende ne peut être supérieur au dividende fixé conformément à l Arrêté royal du huit janvier mil neuf cent soixante-deux établissant les conditions de reconnaissance des

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives pour le Conseil

National pour la Coopération.

TITRE VIII  DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 37 : DISSOLUTION

La société est dissoute notamment par la réduction du nombre des associés en-dessous du

minimum légal ou par la réduction du capital en-dessous du minimum statutaire.

Elle peut aussi être dissoute par décision de l'Assemblée Générale prise dans les conditions prévues

en matière de modification aux statuts.

En cas de dissolution, soit volontaire, soit forcée, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs

liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, le mode de liquidation et l'indemnité qui leur est due.

Aussi longtemps que les liquidateurs n'auront pas été désignés, le Conseil d'Administration est de

plein droit chargé de la liquidation.

ARTICLE 38 : LIQUIDATION

Après paiement des dettes et des charges sociales, le solde servira d'abord au remboursement de la

valeur des parts, conformément aux dispositions de l article 10.

Le Conseil d'Administration et le(s) liquidateur(s) désigné(s) par l'Assemblée Générale proposent à

l'Assemblée Générale une destination du solde éventuel, qui décidera elle-même de la clôture de la

liquidation. En tout cas, le solde éventuel de la liquidation doit être affecté en tenant compte des

objectifs de la société.

TITRE IX  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 39 : ELECTION DE DOMICILE

Les associés, administrateurs, membres du Comité de direction, commissaires et liquidateurs, qui

ont leur domicile à l étranger, sont considérés, pour toute la durée de leur mandat, élire domicile au

siège de la société, où toutes les notifications et communications peuvent leur être faites concernant

les affaires de la société et la responsabilité de leur administration et leur contrôle.

ARTICLE 40 : DISPOSITION GENERALE

Pour tout ce qui n est pas expressément régi par les présents statuts, la législation belge sur les

sociétés et le règlement d ordre intérieur sont d application. Ni ces statuts, ni le règlement d ordre

intérieur, ne peuvent déroger aux dispositions légales Impératives.

DISPOSITIONS FINALES

A. Nominations des premiers administrateurs.

Sont nommés en qualité d administrateurs, pour une durée de cinq (5) ans :

- en représentation des associés de catégorie A : Monsieur DE LAUW Erwan et Monsieur RALET Christophe, tous deux prénommés.

- en représentation des associés de catégorie B : Monsieur VAN KERCKHOVEN Vivien, né à Mons, le 07 juin 1990, domicilié à 1470 Genappe, Rue du Château 96, inscrit au registre national sous le numéro 90.06.07-451.10.

- en représentation des associés de catégorie C : Monsieur VERBOOMEN Nicolas, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 11 mars 1989, domicilié à 1370 Jodoigne, rue de la Ramée, 35, inscrit au registre national sous le numéro 89.03.11-245.54 et Monsieur RALET Renaud, né à Woluwe-Saint-Lambert, le 23 mars 1981, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, chaussée de Roodebeek, 95, inscrit au registre national sous le numéro 81.03.23-287.66.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.

La nomination des administrateurs n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.

B. Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond

pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés.

C. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité

morale et finira le trente juin deux mille seize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille seize.

D. Début des activités.

Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation au registre de commerce.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition et procurations

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
COOPÉRATIVE DE LA SCENNE

Adresse
RUE AU BOIS 365B, BTE 8 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale