DAINIK STARTER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DAINIK STARTER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.722.305

Publication

01/03/2013
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Dbi_et de l'acte

Rése

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DAINIK STARTER

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE STARTER

AVENUE GEORGES PETRE 1 B E4 -1210 SAINT ,TOSSE TEN NOODE

TRANSFERT SIEGE SOCIAL

0501722305

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Procès verbal de l'assemblée générale du 01/02/2013

Le siège social est transféré Rue de la Montagne 70 - 1000 Bruxelles à partir du 01/02/2013

Tiwari Krishna - gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/12/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

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04 DEL 2011

BRU,ELLaS

Greffe

N° d'entreprise : OSO DC oC 305

Dénomination

(en entier) : DAINIK Starter

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE STARTER

Siège : 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, AVENUE GEORGES PETRE, 1 BOITE E4 (adresse complète)

Oblet(s1 de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Pierre VAN WINCKEL, à' cluwe-Saint Lambert, le vingt-neuf novembre deux mille douze, il résulte que 1. Monsieur TIWARI Krishna Prasad, sans profession, né à Saraunkhola Parbat (Népal) le 17 janvier 1967, inscrit au registre national sous le numéro 67.0117-531.82, de nationalité belge, époux de Madame SHARMA Durga Kumari, mieux qualifiée ci-après, domicilié à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, avenue Georges Petre, 1 boîte E4 et 2. Madame SHARMA Durga Kumari, sans profession, née à Parbat (Népal) le 6 janvier 1971, inscrite au registre national sous le numéro 71.01.06-556.83, de nationalité népalaise, épouse de Monsieur TIWARI Krishna Prasad, prénommé, domiciliée à 1210 Saint Josse-ten-Noode, avenue Georges Petre, 1 boîte E4 nous ont requis d'acier en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une société privée à responsabilité limitée starter, sous la dénomination « DAINIK Starter» dont le siège social est établi à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, avenue Georges Petre, 1 boîte E4 et dont le capital s'élève à DEUX EUROS (¬ 2,00), représenté par deux parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Ces deux parts sociales sont souscrites comme suit, libérées chacune intégralement, par un versement en espèces, au prix d'un euro (¬ 1,00) la part sociale par:

1. Monsieur TIWARI Krishna Prasad, prénommé, à concurrence d'une part sociale: 1

2. Madame SHARMA Durga Kumari, prénommée, à concurrence d'une part sociale: 1

Soit ensemble : deux parts sociales: 2

Représentant l'intégralité du capital.

Les comparants, en leur qualité de fondateurs, déclarent qu'aucun d'entre eux ne détient de titres dans une autre Société à responsabilité limitée représentant cinq pour cent (5%) ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée.

Les comparants déclarent en outre que la présente société n'occupera pas l'équivalent de cinq travailleurs à temps plein tant qu'elle bénéficie du statut de « starter »,

Les fondateurs déclarent et reconnaissent :

1° Que les deux parts sociales sont ainsi intégralement souscrites en espèces, que les deux parts sociales ainsi souscrites sont libérées chacune intégralement par versement en numéraire, que le capital souscrit est intégralement libéré, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de deux euros (¬ 2,00).

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes. Les comparants reconnaissent être tous considérés comme fondateurs en vertu de la loi,

2° Que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l'obligation de porter le capital à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (¬ 18.550,00) au minimum, au plus tard cinq ans après la constitution de la société ou dès que celle-ci occupe l'équivalent de cinq travailleurs à temps plein, ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts dès que la société perd la qualité de « starter ».

3° Que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives à la responsabilité des fondateurs en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution.

4° que le notaire instrumentant a informé les comparants sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

5° Que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur le "Taaldecreet" du 19 juillet 1973, et sur le décret du 12 juillet 1978 sur "la Défense de la Langue Française".

6° Que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du 14 juillet 1987 relative à la société d'une personne à responsabilité limitée, et plus particulièrement sur la portée de l'article 212 du Code

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

des sociétés qui stipule qu'une personne physique ne peut être l'associée unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée et sur la responsabilité encourue par quiconque méconnaît cette disposition. 7° Que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l'Arrêté Royal du 12 juin 1989 imposant des connaissances de gestion pour l'exercice d'une activité relevant du commerce de détail dans les petites et moyennes entreprises et tout spécialement sur l'article 3 de cet Arrêté qui dispose que "Nul ne peut exercer dans une petite ou moyenne entreprise, à titre principal ou accessoire, une activité, relevant du commerce de détail sans avoir obtenu au préalable l'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat".

8° Que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

9° Que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du 19 février 1965, relative à l'exercice par les étrangers d'activités indépendantes modifiée par la loi du 2 février 2001.

10° que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, modifié par la loi du 14 mars 1962 et celle du 4 août 1978 sur les interdictions.

11° Que !e montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, qui incombent à la société ou qui sont mises à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à mille trois cents euros (@ 1.300,00).

Ensuite de citai, les comparants, ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement les statuts de la société commerciale qu'ils constituent comme suit

TITRE PREMIER : CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme - Dénomination

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée starter, en abrégé « SPRL-S », sous la dénomination "DAiNIK Starter".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée starter" ou des initiales "SPRL-S", elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise, de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, de la mention (BE) suivi du numéro d'entreprise.

Article 2 - Siège

Le siège est établi à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, avenue Georges Petre, 1 boîte E4. Ii peut être transféré en tout autre endroit de la région wallonne ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social doit être publié aux annexes du Moniteur belge. La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet:

- l'importation, l'exportation, le commerce en gros et en détail, la fabrication, le courtage, l'achat et la vente, le commerce d'articles de cadeaux, maroquinerie dans le sens le plus large (cuir et daim) chaussures, sacs, la vente de tout genre de bijoux et de bijoux de fantaisie, de tous produits alimentaires tels que viandes, fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie, charcuterie, épices, herbes aromatiques, la boulangerie, les pâtisseries, le gibier ainsi que les boissons.

- l'exploitation de tous snacks bars, snacks chauds et froids et restaurations de tout types, brasseries, hôtels, gîtes, restaurants, tavernes, cafés, friteries, salons de thé et de dégustation, sandwicherie, commerces de glacier, réception et repas, buffets, salles d'organisation de banquets et service traiteur, débits de boissons ainsi que toutes activités relatives au secteur Horeca.

- l'exploitation de tout service de téléboutique, appareils de télécommunications, électroniques et informatiques, exploitation de cabines téléphoniques, service de télécommunications par satellites, services internet, la messagerie, les services de fax, cybercafé, service de télex et de télégramme.

Toute activité relevant du secteur de la téléphonie ; vente de téléphones mobiles et accessoires de téléphones, ventes de cartes prépayées.

la livraison, la prise en charge, l'expédition de courrier et colis express.

l'exploitation de sociétés de transport et transport de colis postaux.

- l'exploitation de sociétés de taxis, de transport de personnes et de marchandise.

- l'importation, l'exportation de tous articles textiles, cuirs ou synthétiques, et vêtements divers, neufs ou de seconde main, chaussures, articles de sport.

- l'importation, l'exportation de tous produits de ménage tels que notamment l'équipement ménager, produits d'entretien et de droguerie, produits de chauffage en tous combustibles, électroménager, appareils électriques. - l'importation, l'exportation de fleurs, de jouets, divers tabacs et articles pour fumeurs.

- l'importation, l'exportation de plats préparés à consommer sur place ou à emporter, en ce compris notamment l'activité de traiteur et de préparation de plats à emporter ou à livrer à domicile.

- l'exploitation de night-shops.

5Ile pourra réaliser son objet social, en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées, soit par exploitation directe, soit en s'intéressant dans les entreprises

r y ~ analogues ou apparentées entièrement ou artificiellement soit par voie de fusion avec de telles entreprises belges ou étrangères,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Elle peut également s'intéresser par voie d'apport, cession, fusion, participation ou autres voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à constituer ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut accomplir tant en Belgique qu'à

l'étranger, sous réserve de restrictions légales, toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières ou financières, de nature à favoriser ou étendre, directement ou indirectement son industrie et son commerce.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE DEUXIEME : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à deux euros (¬ 2,00). II est divisé en deux parts sociales, sans mention de valeur nominale, Le capital a été intégralement souscrit en espèces et a été intégralement libéré.

Article 6 -- Registre des parts

Les parts, nominatives et portant un numéro d'ordre, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 7 - Augmentation ou réduction du capital

Lorsque la société compte plusieurs associés, le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fcis, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. Lorsque la société ne compte qu'un associé, le capital peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par décision de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. Toute réduction de capital est interdite aussi longtemps que la société a le statut de starter,

Article 8 - Droit de souscription préférentielle

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales, à souscrire en espèces, doivent être offertes par préférence aux associés existants, au prorata du nombre de parts sociales détenues par ceux-ci, dans un délai de quinze jours au moins, à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et annoncés par lettres recommandées, conformément à l'article 310 du Code des Sociétés. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précédent ne pourront l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Article 9 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.S1 le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer. Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 10 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre les droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part, Toutefois, en cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts, sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Par dérogation au précédent alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts de l'associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci. En cas de pluralité d'associés et du décès de l'un d'entre eux, les associés survivants ont pour le rachat des parts de l'associé décédé un droit de préemption. L'assemblée générale fixe les conditions de rachat et le délai dans lequel les associés pourront exercer leur droit de préemption, ainsi que le sort des parts qui n'auront pas fait l'objet d'une préemption.

Article 11 - Droits des héritiers

Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander fe partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son

` administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et

aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12 - Cession et transmission de parts

§1 Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises

a)à un associé ;

b)au conjoint du cédant ou du testateur ;

c)à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

§2 Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie

de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de ce qui précède.

§3 Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§4 Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit: celui qui désire céder une ou plusieurs parts devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande de cession indiquant les noms, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sansrecours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du

e tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire, Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

§5 Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance

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de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés. A défaut d'accord entre parties,

e" ~ les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus. Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix, Si le rachat n'a pas été effectuée endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

~-, Article 13 - Le quasi-apport

Si, dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir par voie d'achat ou d'échange, un bien appartenant au gérant au à un associé, pour une contre-valeur au moins égale à un/dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale, délibérant à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés à l'assemblée. Préalablement à l'assemblée, un réviseur d'entreprises, désigné par le gérant ou, le cas échéant, le commissaire dresse un rapport, Le gérant établit également un rapport spécial. Ces deux rapports seront mentionnés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés, en même temps que les convocations. Sont toutefois exclues, les acquisitions faites aux conditions et sous les garanties normalement exigées pour des opérations similaires, les acquisitions en Bourse et les acquisitions résultant d'une vente judiciaire.

TITRE TROISIEME : GERANCE - CONTROLE

Article 14 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 15 - Vacance

En cas de décès du gérant, l'assemblée peut pourvoir à son remplacement.

Article 16 - Pouvoirs de la gérance

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire, associé ou non, des pouvoirs spéciaux déterminés..

Un gérant ne peut s'intéresser, ni directement ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

" Article 17 - Emoluments

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 18 - Dualité d'intérêts

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, que cet associé est le gérant de la société et qu'il a un intérêt opposé à la société dans une opération, tel que prévu aux articles 259 et 260 du Code des Sociétés, il peut conclure l'opération mais doit rendre compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. li est tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 19 - Signatures

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers, d'une autorisation préalable de l'assemblée générale. Les mandataires n'engagent la société que dans les limites de leur mandat.

Article 20 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. !l peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec con accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire,

TITRE QUATRIEME : ASSEMBLEE GENERALE

Article 21 - Réunion - Convocations

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier mardi du mois de juin à dix-sept heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt soda! l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.Les assemblées se réunissent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tous cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels. Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des gérants et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du présent code, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Article 22 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 23  Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 24  Présidence - Délibération  Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et

la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE CINQUIEME : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

RÉPARTITIONS DES BÉNÉFICES

Article 25 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 26 - Comptes annuels - Rapports

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. La gérance établit en outre s'il y a lieu, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion, Ces documents sont établis, déposés et communiqués conformément aux prescriptions édictées par le Code des Sociétés, par la loi sur la comptabilité et ses arrêtés d'exécution dans la mesure où la société est soumise à leur application.

Si un rapport de gestion est établi, il comporte notamment;

- un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

- les données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

Le ou les commissaires éventuels rédigent, en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et circonstancié, appelé "rapport de contrôle".

Article 27 - Affectation des bénéfices

Volet B - Suite

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros (¬ 18.550,00) et le capital souscrit. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du gérant, dans le respect des dispositions légales, en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE SIX1EME : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 28 - Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 29 - Réunion des titres en une seule main

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne, ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Article 30 - Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Article 31 - Répartition de l'actif

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.

TITRE SEPTIEME : DISPOSITIONS GENERALES

Article 32 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étranger, le ou les gérants, le commissaire éventuel ou te liquidateur, fait élection de domicile au siège social, où toutes notifications, sommations, assignations, communications et significations peuvent lui être valablement faites.

Article 33 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés, Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi, En conséquence, les dispositions dudit Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives dudit Code sont censées non écrites,

Dispositions transitoires: A été appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée, Monsieur TIWARI Krishna Prasad, prénommé, qui a accepté; conformément à l'article 16 des statuts, le gérant ainsi nommé pourra engager seul la société.

Les associés n'ont pas désigné de commissaire.

Début et clôture du premier exercice - Première assemblée annuelle.

Le premier exercice social commencera le jour où la société acquiert la personnalité juridique et sera clôturé le trente et un décembre deux mille treize. Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille quatorze.

Pouvoirs spéciaux : Monsieur TIWARI Krishna Prasad, prénommé, qui était présent, agissant en sa qualité ci-dessus de gérant (sous réserve du dépôt de l'extrait de cet acte au greffe du tribunal de commerce compétent et de l'acquisition en découlant de la personnalité juridique pour la société constituée par les présentes), a déclaré accorder mandat, avec la possibilité de substitution, à Madame SIMON Cristel Jeannine, indépendante, née à Saint-Josse-ten-Noode le 26 mai 1974, domiciliée à 1020 Bruxelles (Laeken), Cité Modèle 514A, inscrite au registre national sous le numéro 74.05.26-078.52 pour exécuter en son nom et pour compte de la société, à la suite de sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise reconnu de son choix, toutes les formalités légales administratives à la Banque Carrefour des Entreprises (demande d'un numéro d'entreprise et éventuellement d'un numéro de l'unité d'établissement) ainsi qu'aux services de la Taxe sur la valeur ajoutée (déclaration d'ouverture d'activité).

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement de l'acte uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce

Signé Pierre VAN WINCKEL - notaire

Déposée en même temps:

- l'expédition de l'acte de constitution du vingt-neuf novembre deux mille douze

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rë rvé "` au Moniteur belge

Coordonnées
DAINIK STARTER

Adresse
AVENUE GEORGES PETRE 1, BTE 4E 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale