DE CLERCQ MEDI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DE CLERCQ MEDI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.559.096

Publication

03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 01.07.2013 13242-0368-012
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 31.07.2012 12363-0376-011
18/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301850*

Déposé

16-03-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : DE CLERCQ MEDI

0834559096

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Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Orban 86

Objet de l acte : Constitution

D un acte constitutif reçu par le notaire Laurent BARNICH, de résidence à Ath, le quinze mars deux mille onze, en cours d'enregistrement, il résulte qu une société a été constituée par Monsieur DE CLERCQ Raymond André Marie Ghislain, docteur en médecine, né à Uccle le 2 août 1943, demeurant et domicilié à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, avenue Orban, n°86 :

Des statuts arrêtés par le fondateur, il a été extrait:

ARTICLE PREMIER : FORME  DENOMINATION

La société est constituée en Société civile sous la forme d une société privée à responsabilité limitée telle que régie par le Code des Sociétés, sous la dénomination « DE CLERCQ MEDI ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.C.P.R.L. ».

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est établi à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, avenue Orban, n°86 ; il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision de la gérance. Tout changement du Siège Social sera publié aux Annexes du Moniteur belge et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS : OBJET

La société a pour objet l exercice de la Médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et qui apportent à la société ou mettent en commun leur activité médicale, totalement ou partiellement. Les honoraires seront perçus au nom et pour compte de la société.

Elle a également pour objet la mise en commun des moyens d organisation de l art de guérir et en particulier toutes investigations afférentes à sa dite spécialité au sens le plus large, ainsi que tous travaux tendant à améliorer cette organisation. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et l indépendance professionnelle du praticien. La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Elle peut, à titre accessoire, effectuer toutes opérations quelconques, tant mobilières qu immobilières d'investissements ou autres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement ou de sa gestion les plus rationnels, ces opérations n'ayant pas de caractère commercial et ne portant donc pas atteinte au caractère civil de la société. Les modalités de ces opérations doivent au préalable être adoptées à la majorité des deux tiers au moins des voix des associés.

Elle peut notamment, dans le respect des règles déontologiques de la profession et sous réserve de l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s intéresser par voie d association, d apport, de fusion, de souscription, d achat, de participation ou d intervention financière ou autre, à toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l étranger, dont l objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible d influencer favorablement son activité sociale, celle-ci étant prise dans son sens le plus étendu.

La société peut en outre exercer toutes activités et faire tous actes de nature à favoriser directement ou indirectement son objet. Moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, elle peut également prendre une participation ou s intéresser par toute autre voie dans, ou coopérer avec d autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement et le favoriser. Il lui est toutefois loisible de procéder aux placements de trésorerie nécessaire à la gestion la plus appropriée de ses avoirs financiers. ARTICLE QUATRE : DUREE

La durée de la société est illimitée.

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ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital social est fixé à VINGT MILLE EUROS, représenté par deux cents parts sociales sans désignation de valeur nominale, émises à raison de cent euros par part.

ARTICLE SIX : SOUSCRIPTION  LIBERATION

Les deux cents parts sociales sont à l instant souscrites en numéraire, au prix de cent euros chacune, par Monsieur Raymond DE CLERCQ, prédit. Les parts ainsi souscrites ont été libérées en totalité.

ARTICLE SEPT : ASSOCIES - INDIVISIBILITE DES TITRES (omis)

ARTICLE HUIT : AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE (omis)

ARTICLE NEUF : REGISTRE DES ASSOCIES (omis)

ARTICLE DIX : CESSION DE PARTS ET AGREMENT

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort ainsi que la mutation dans le cadre d un transfert d universalité de patrimoine, de parts d un associé sont soumises, à peine de nullité, à l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois quarts des parts sociales autres que celles cédées ou transmises. Cet agrément ne sera pas requis si la cession ou la transmission s opère au profit d un ou de plusieurs associés. Il sera indispensable dans les autres cas.

La demande sera faite par une lettre recommandée à la poste adressée au gérant et mentionnant le nombre de parts concernés, ainsi que les informations suivantes :

a)en cas de cession entre vifs : le prix accepté par le cessionnaire potentiel et son identité complète ; b)en cas de transmission pour cause de mort : l identité complète des héritiers et légataires nécessairement médecins sollicitant l agrément.

Le gérant avisera les associés dans les huit jours de la réception de la lettre recommandée, en leur transmettant une copie de celle-ci. Les associés n ayant pas envoyé dans les quinze jours de la réception de cette copie leur réponse par lettre recommandée au gérant, seront censés donner leur agrément.

ARTICLE ONZE : REFUS D AGREMENT

En cas de refus d agrément, les parts seront offertes par préférence aux associés. Si plusieurs associés sont en compétition pour le rachat des parts, celles-ci seront réparties entre les amateurs au prorata du nombre de parts déjà possédées par chacun de ceux-ci ; dans la mesure où cette répartition s avérerait impossible, l attribution serait faite par voie de tirage au sort.

Si aucun associé n est désireux d acheter les parts ou s il ne se trouve d amateur que pour une partie de celles-ci, le gérant sera autorisé à offrir les parts restantes à des tiers, qui devront toutefois être agréés par la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales autres que celles dont la cession ou la transmission est proposée. Les cessions entre vifs ne deviennent définitives que lorsqu il est trouvé des acquéreurs pour la totalité des parts mentionnées par le candidat cédant, sauf si celui-ci a déclaré accepter de ne céder qu une partie de ces parts. Le refus d agrément d une cession entre vifs ou dans le cadre d un transfert d universalité de patrimoine ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours en justice du candidat cédant.

ARTICLE DOUZE : PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT (omis)

ARTICLE TREIZE : HERITIERS, LEGATAIRES ET AYANT DROIT (omis)

ARTICLE QUATORZE : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l Assemblée Générale. Si la Société ne comporte qu un associé, l associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société tant qu elle reste unipersonnelle. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

ARTICLE QUINZE : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social de la Société, à l exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l Assemblée Générale. S il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la Société à l égard des tiers et en justice, tant en demandant qu en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l Assemblée Générale. Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l Art de Guérir.

ARTICLE DIX-SEPT : INTERET OPPOSE

Le gérant qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, opposé à celui de la société dans une opération, une série d opérations ou une décision à prendre, doit se conformer aux dispositions du Code des Sociétés. ARTICLE DIX-HUIT : CONTRÔLE (omis)

ARTICLE DIX-NEUF : ASSEMBLEE GENERALE

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts (notamment dans l'objet social) ou imposées par la loi, l assemblée générale statue à la majorité de des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales. En application des dispositions de l article 267 du Code des Sociétés, si la société n est composée que d un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale, sans délégation possible. L assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de juin à vingt heures. Si ce jour est férié l assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. L assemblée générale peut en outre être convoquée extraordinairement par la gérance chaque fois que l intérêt de la société

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l exige. Elle doit être convoquée à la demande d un ou de plusieurs associés représentant le cinquième au moins du capital social. Toute assemblée générale se tiendra au siège ou dans tout local désigné dans les avis de convocation ou convenu entre tous les associés.

ARTICLE VINGT : CONVOCATION

Les convocations pour toutes les assemblées générales contiennent l ordre du jour et sont faites huit jours francs avant l assemblée par lettre recommandée adressée à chaque associé. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

ARTICLE VINGT ET UN : PRESIDENCE, VOIX ET PROCES-VERBAUX (omis)

ARTICLE VINGT-DEUX : EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS

L exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Dans les trente jours de l approbation par l Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l article 99 et 100 du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-TROIS : AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

Le bénéfice net de l exercice à affecter est constaté conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour être affectés à la formation d un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social. Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal.

Aucune distribution ne peut être faite si l actif net, tel que défini par le Code des Sociétés est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté des réserves indisponibles. Les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera affecté à la création ou à l alimentation d un fonds de réserve extraordinaire ou à l attribution de tantièmes au profit des gérants ou sera reporté à nouveau.

ARTICLE VINGT-QUATRE : LIQUIDATION

En cas de dissolution, la liquidation de la société s opérera par les soins du ou des gérants en exercice, à moins que l assemblée générale des associés ne désigne à cet effet, un ou plusieurs liquidateur(s) dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s il y a lieu. Si le(s) liquidateur(s) n est (ne sont) pas médecin(s), il(s) devra(ont) nécessairement se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés. L assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société, servira à rembourser les parts sociales à concurrence de leur montant de libération, le surplus sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

ARTICLE VINGT-CINQ : DEONTOLOGIE MEDICALE

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil Provincial auprès duquel ils sont inscrits. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d exercer l Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins. Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

ARTICLE VINGT-SIX : RESPONSABILITE

Conformément aux dispositions de l'article 34 § 2 du Code de déontologie médicale (avis du 7 novembre 2009), la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

- Par dérogation à l article vingt des statuts, le premier exercice commence ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mille onze.

- La première assemblée générale annuelle se réunira à la date fixée par l article dix-neuf des statuts, en l an deux mille douze.

- Il est déclaré que toutes opérations effectuées par le Docteur DE CLERCQ, comparant prédit, à compter du premier janvier deux mille onze l ont été au nom et pour le compte de la société en formation.

- La société reprend l intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage le Docteur De CLERCQ de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce conformément à l article 60 du Code des Sociétés.

- Il est déclaré que, sur la base des estimations faites de bonne foi, pour le premier exercice social, la société, en application des dispositions des articles 15 et 141 du Code des Sociétés, n étant pas soumise à l obligation de nommer un commissaire, n en désigne dès lors pas.

- Monsieur Raymond DE CLERCQ, fondateur prédit, est appelé dès ce jour et pour une durée indéterminée, aux fonctions de gérant de la société étant précisé que ce mandat est gratuit. Il disposera de tous les pouvoirs relatifs à cette gestion et, ce, sans limitation et avec faculté de subdélégation en ce qui concerne toutes les démarches administratives à l exclusion de tout acte médical ou assimilé tel.

Le comparant déclare accepter ce mandat.

LIBERATION DU CAPITAL

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Les parts sociales formant l intégralité du capital social ont été souscrites par le comparant en sa qualité de

fondateur.

Le comparant prie le notaire soussigné d'acter que le montant total de la souscription est libéré par un

versement en numéraire d'un import de VINGT MILLE EUROS que le fondateur a effectué à un compte

bancaire numéro 363-0841664-35 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING Belgique,

ainsi qu il résulte d une attestation de ladite banque du dix-huit février deux mille onze, qui sera conservée par

le notaire.

Il en résulte que cette somme de VINGT MILLE EUROS, montant total des versements faits à titre de libération,

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

En conséquence, le comparant requiert le notaire soussigné d acter :

1.que le capital social, fixé à VINGT MILLE EUROS est entièrement souscrit et libéré en totalité;

2.que toutes les conditions prévues par le Code des Sociétés sont accomplies.

Déposé en même temps : expédition de l acte constitutif.

Pour extrait analytique conforme,

Laurent BARNICH, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 30.07.2015 15373-0409-011

Coordonnées
DE CLERCQ MEDI

Adresse
AVENUE ORBAN 86 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale