DEDE CLEANING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DEDE CLEANING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.855.852

Publication

13/10/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14309276*

Déposé

09-10-2014

Greffe

0563855852

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DEDE CLEANING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~ACTE CONSTITUTIF - NOMINATION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Maselis, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le neuf octobre

deux mille quatorze, avant enregistrement, entre autres, que :

1. Monsieur YÜKSEL Hamza, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Chaussée de Louvain 188 boîte 3.

2. Monsieur YÜKSEL Yalçin, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Chaussée de

Louvain 188 boîte 3.

ont constitué une société privée à responsabilité limitée, avec les spécifications suivantes :

Dénomination : DEDE CLEANING

Siège social : à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Chaussée de Louvain, 188

Durée : Indétérminé

Capital social : dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent (100) parts sociales

sans valeur nominale, libérée à concurrence de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00) souscrites en

espèces par :

1. Monsieur YÜKSEL Hamza, prénommé ;

Qui déclare s inscrire sur dix (10) parts sociales

10

2. Monsieur YÜKSEL Yalçin, prénommé ;

Qui déclare s inscrire sur nonante (90) parts sociales

90

Ensemble : cent (100) parts sociales 100

PARTIE II. : STATUTS

TITRE I. : FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1. : Forme juridique - Dénomination

La société a la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination

"DEDE CLEANING".

Tous les actes, factures, annonces, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents,

sous forme électronique ou non, émanant de la société, doivent contenir cette dénomination

précédée ou suivie immédiatement par les mots :  Société privée à responsabilité limitée ou les

initiales :  SPRL .

Article 2. : Siège social

Le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Chaussée de Louvain 188 et la société

est inscrite au registre des personnes morales (RPM) au greffe du tribunal de commerce compétent.

Les documents mentionnés à l article 1 ci-dessus doivent contenir l indication précise du siège de la

société et le terme  registre des personnes morales ou l'abréviation  RPM , suivi de l'indication du

siège du tribunal compétent.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du\des

gérant(s), compte tenu des lois sur l emploie des langues.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Chaussée de Louvain 188

1210 Saint-Josse-ten-Noode

Constitution

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge, par les soins du\des

gérant(s).

Le(s) gérant(s) peut\peuvent en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3. : Objet social

La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- Le nettoyage en général d'immeubles, locaux, usines, appartements et autres bâtiments;

- Le nettoyage industriel, le nettoyage des vitres.

- La construction, transport de marchandises, fabrication de produit de boulangerie, pâtisserie

salon de consommation en produits de boulangerie et pâtisserie, snack, import-export, articles de

cadeaux, alimentation générale, en détail et en gros, le commerce de gros et détail en produits

divers, confiseries, produits turcs, vêtements et chaussures, meubles, exploitation de lignes

téléphoniques, commerce de gros et détail en matériel de construction

- La société pourra de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social

ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la

réalisation. Elle pourra s intéresser par voie d apports, de souscription, de fusion ou de toute autre

manière dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au

sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien

économique.

- La société pourra prendre la direction et le contrôle en sa qualité d' administrateur, liquidateur ou

autrement, de sociétés affiliées ou filiales et leur prodiguer des avis.

- La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de

participation, d'intervention, financières ou autrement prendre des participations dans d'autres

sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet

social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Article 4. : Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée.

TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES  OBLIGATIONS.

Article 5. : Capital

Le capital social souscrit est fixé à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent

(100) parts sociales.

Les parts sociales ont été numérotées de un (1) à cent (100).

Article 6. : Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le(s) gérant(s) décide(nt) souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront

aux époques et pour les montants fixés par le(s) gérant(s).

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé

au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres / Division de propriété

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs

droits.

Les parts sociales grevés d'un usufruit seront inscrites au nom du nu-propriétaire et au nom de

l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la

société.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations

1. Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Le registre des parts contient :

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

2. Obligations

La société peut contracter des emprunts par voie d émission d obligations nominatives.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par les articles 302 et suivants du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe de l article 302 du Code des sociétés ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 dudit Code, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital. Si le droit de propriété des actions concernées est scindé entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de préférence appartiendra au nu-propriétaire, sauf décision contraire. Les nouvelles actions ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les anciennes actions. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les actions qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront à ce dernier en pleine propriété Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316 à 318 du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

1. Cession et transmission de parts au cas où la société est unipersonnelle

a) Cession entre vifs

Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui

il l'entend.

b) Transmission pour cause de mort avec successibles

Le décès de l'associé unique n'entraine pas la dissolution de la société.

Lorsque l associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession, jusqu au partage desdits parts ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celle-ci.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts de l associé unique exerce les

droits attachés à celles-ci.

c) Transmission pour cause de mort sans successibles

En cas de décès de l associé unique et à défaut de tout successible, la société sera dissoute de plein

droit et l article 344 du Code des sociétés sera d application.

2. Cession et transmission de parts au cas où la société compte plusieurs associés

a) Général

Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé, du conjoint du cédant.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

b) Procédure

L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts, ou les transférer conformément au point a) ci-avant, doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation de l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Dans les huit jours de la réception de cet avis, le gérant est tenu d informer les associés par lettre recommandée du transfert proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans les quinze jours à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

Le gérant est tenu d informer le cédant dans les trois jours à compter de la fin de ladite période de quinze jours, par lettre recommandée, du résultat de la demande.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs;

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il

est tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées

au bilan et de l'évolution de l'avoir social depuis lors, sauf autre convention entre parties.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la

détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (Institut des

Experts Comptables et des Conseils fiscaux), deux reviseurs d entreprises, ou deux comptables-

fiscalistes agrées IPCF (Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés) dont l'un désigné

par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les trois mois de la fixation définitive de la

valeur.

Les actions qui n ont pas été rachetées par les associés opposants, dans les trois mois du refus

d agrément, seront valablement transmises au cessionnaire proposé sous les conditions et au prix

mentionnés dans la proposition de transfert, ou seront cédées valablement au héritiers ou ayants

droit de l associé décédé.

A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous

moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

c) Valeur patrimoniale

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

TITRE III. - ADMINISTRATION  REPRESENTATION

Article 12. : Gérant(s)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par

l'assemblée générale, et est/sont en tout temps révocable par elle.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés

ou actionnaires, gérants ou administrateurs, ou travailleurs, un représentant permanent, personne

physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.

Article 13. : Administration interne

Le(s) gérant(s) a/ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à

l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir en¬tre eux les tâches d'administration.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. : Représentation externe

Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.

Article 15. : Délégation - Mandat spécial

Le(s) gérant(s) peut/peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

nonobstant la responsabilité du/des gérant(s), en cas de dépassement de son/leur pouvoir de

délégation.

Article 16. : Responsabilité

Le(s) gérant(s) est/sont responsable(s), conformément au droit commun, de l'exécution du mandat

qu ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Article 17. : Intérêt opposé

Si un/des gérant(s) a/ont ou un membre du collège de gestion, directement ou indirectement, un

intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de

gestion, il doit se confirmer aux dispositions légales prévues à l article 259 du Code des sociétés.

TITRE IV.  CONTRÔLE

Article 18. : Contrôle de la société

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société,

des comptes annuels et de la régularité au regard des Code des sociétés et des présents statuts,

des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs

commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

morales, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste

motif, par l assemblée générale.

TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 19. : Assemblée générale ordinaire

L assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année le dernier vendredi du mois de mai à 19

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Article 20. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société

l exige.

Ces assemblées peuvent être convoquées par l organe de gestion et le(s) commissaire(s), s il y en a.

Ils doivent les convoquer sur la demande d associés représentant le cinquième du capital social.

Article 21. : Lieu

Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège social ou en un autre endroit dans la

commune ou est établi le siège social, comme indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou tout endroit situé en

Belgique, comme indiqué dans les convocations.

Article 22. : Convocation

a) Forme  Délai

Les associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d obligations, les commissaires et gérant(s) sont convoqués quinze jours avant l assemblée.

Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Les convocations contiennent l ordre du jour avec l indication des sujets à traiter.

Les personnes susmentionnées qui participent à l assemblée ou qui s y font représenter sont considérées comme valablement convoquées. Elles peuvent également renoncer à invoquer l absence ou l irrégularité de la convocation avant ou après la réunion de l assemblée.

b) Documents

En même temps que la convocation à l assemblée générale, il est adressé aux associés,

commissaires et gérant(s) une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code

des sociétés.

Une copie de ces documents est également transmise dans délai et gratuitement aux autres

personnes convoquées qui en font la demande.

Article 23. : Représentation  Modalités d exercice du droit de vote -

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un

mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Le vote écrit n'est pas admis.

Article 24. : Liste de présence

Avant de prendre part à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires, sont tenus de signer la liste

de présence, en indiquant les nom, prénoms, domicile, ou la dénomination et le siège des associés,

ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

Article 25. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le

plus âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne  pour autant que le nombre le permette - un secrétaire et un

ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être associés.

Article 26. : Délibération - Résolutions

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-

verbaux de la réunion.

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie

présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

b) résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi

n'exige une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de

la majorité à l'assemblée générale.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

c) décisions par écrit

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 27. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 28. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b) Le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

Si les propriétaires en indivision ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants-droit.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.

Article 29. : Obligation de réponse des gérants et commissaires

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n est pas de nature à porter grièvement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l assemblée générale en relation avec l accomplissement de leur fonction.

Article 30. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion

Article 31. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTROLE Article 32. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier (1) janvier de chaque année et se termine le trente et un (31) décembre du même année.

A la fin de chaque exercice social, le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire et établi(ssent) les comptes annuels, conformément aux dispositions de l'article 92 du Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. Le(s) gérant(s) établi(ssent) ensuite un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il(s) rend(ent) compte de sa/leur gestion, pour autant que ce document soit exigé par la loi.

Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés aux articles 95 et 96 du Code des sociétés, pour autant qu'ils soient d'application.

Un mois avant la date à laquelle les commissaires éventuels sont tenus de présenter leur rapport circonstancié, appelé  rapport de contrôle (établi en tenant compte des prescriptions contenues dans les articles 143 et 144 du Code des sociétés)  à savoir quinze jours avant l assemblée générale ordinaire - le(s) gérant(s) leur remet(tent) les documents y nécessaires.

Quinze jours avant l assemblée générale ordinaire, les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d obligation, peuvent prendre connaissance, au siège de la société, des documents mentionnés à l article 283 du Code des sociétés.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le(s) gérant(s) dépose(nt), les documents énumérés aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des sociétés à la Banque Nationale de Belgique.

Lorsque en plus de la publicité prescrite par l'article 98 du Code des sociétés, la société procède par d'autres voies ou sous une version abrégée, à la diffusion intégrale du rapport de gestion et des comptes annuels, les dispositions des articles 104 et 105 du Code des sociétés, sont applicables. TITRE VII. - AFFECTATION DU RESULTAT

Article 33.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins un/vingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation compte tenu des dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérant(s).

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 34. : Réunion de tous les titres en une main

Lorsque toutes les parts sont réunies entre les mains d une personne et cette personne est une personne morale et lorsque, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 35. : Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 36. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 37. : Nomination de liquidateur(s)

Lors de la dissolution un ou plusieurs liquidateurs pourront être nommés par l assemblée générale. Ce(s) liquidateur(s) n entreront en fonction qu après confirmation ou homologation de leur nomination par le tribunal de commerce compétent.

Le(s) liquidateur(s) disposera/disposeront de tous les pouvoirs mentionnés aux articles 186 et 187 du Code des Sociétés, sans devoir obtenir d autorisation spéciale à cet effet par l assemblée générale. Si aucun liquidateur n a été nommé, le(s) gérant(s) en fonction au moment de la dissolution, sera/seront de plein droit liquidateur.

L assemblée générale pourra toutefois limiter à tout moment les pouvoirs par simple majorité. Article 38. : Répartition

L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer.

b) le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

TITRE IX. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 39. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs,

relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 40. Election de domicile

Tout associé, obligataire, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Belgique, ou à l'étranger, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège

social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas

d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 41. : Dispositions légales

Pour tout ce qui n est pas prévu par les présents statuts, il est référé aux dispositions du Code des

sociétés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours en date de l obtention de la personnalité morale, et sera

clôturé le 31 décembre 2015.

2. Première assemblée ordinaire

La première assemblée générale ordinaire sera tenue en 2016.

NOMINATIONS

1. Nomination des gérant

Les fondateurs ont nommé, conformément aux dispositions du Code des sociétés, comme gérant

pour une durée illimitée :

Monsieur YÜKSEL Yalçin, né à Yunak (Turquie) le premier mars mil neuf cent soixante-neuf,

Registre national des personnes physiques numéro : 69.03.01-361.12, demeurant à 1210 Saint-

Josse-ten-Noode, Chaussée de Louvain 188 boîte 3.

Il a déclaré accepter son mandat.

Son mandat n est pas rémunéré.

2. Nomination du/des commissaire(s)

Etant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société

répond aux critères repris à l'article 141, 2° du Code des sociétés, les fondateurs décident de ne pas

nommer de commissaires.

ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les comparants déclarent en application de l'article 60 du Code des sociétés reprendre tous les

engagements qui ont été pris par eux ou l un d eux au nom de la société en formation.

Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que dès que la société aura acquis la

personnalité juridique. Les engagements pris entre ce jour et l acquisition de la personnalité juridique,

sont soumis à l article 60 du Code des sociétés et devront par conséquent être ratifiés.

POUVOIR PARTICULIER

Un pouvoir particulier est conféré - sous la condition du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe

du Tribunal de commerce  à Monsieur YÜKSEL Yalçin, prénommé, avec pouvoir de substitution, à

l'effet de remplir toute formalité d inscription de la société auprès des guichets d entreprises, et

auprès de l administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Paul Maselis

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

27/02/2015
ÿþMOD WORD 11 1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

D1É posé / Reçu le

au fra 1 7 FEV. 2015

greffe du tribunal de commerce ncophone de Bectes

N` d'entreprise ; 0563.855.852

' Clsknolnination

(en e11:ery DEDE CLEANING

sen abroge)

Fornr juricisque Société Privée à responsabilité limitée

8ruge Chaussée de Louvain 188 -1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (;cr" _rse compfelel

Ob: es) de l'acte : Nomination - Cession de parts sociales

A.G.E. en date du 12/01/2015

L'assemblée générale extraordinaire du 12/01/2015 décide à l'unanimité de nommer Mr KARABAGLI OZKAN domicilié à la rue Tiberghien 151rdch à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode en tant qu'associé actif de la société en date du 1210112015.

Mr YUKSEL YALCIN cède 5 parts à Mr KARABAGLI OZKAN qui accepte. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

YUKSEL YALCIN KARABAGLI OZKAN

GERANT ASSOCIE ACTIF

;,11:r1rrsnrer sur la derrlrele page du E/rslGí,B A11 recto " tiGel ct ciL'til1;P. Cl! flue[: Síti" 1'",retrufflCrit(IY r../.1 de la perslloflp ~iil ClC4 !'CrSG1ai1?,

ctj~a;1; pr'1:`1t"' {ie1~.'.ç1i°í.E.1iF.; l:; j)efsC" r?t7e morale c' de-, lli'7Yti

Au leieo ,' ,t:r:1 'iitlilal!ri+"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DEDE CLEANING

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 188 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale