DOCTEUR CAROLINE COLINET : MEDECINE GENERALE''.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR CAROLINE COLINET : MEDECINE GENERALE''.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.507.642

Publication

13/10/2014
ÿþN° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : "DOCTEUR CAROLINE COL1NET : médecine générale".

(en abrégé):

Forme juridique Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue Van Hammée, 71 boîte 2 (adresse complète)

Obletis) de Pacte :Constitution

D'un acte reçu par le notaire Michel DE MUYLDER, de résidence à Bruxelles, en date du 29 septembre 2014, il résulte que Madame Caroline Christine Philippe COLINET, domiciliée à 1030 Schaerbeek, rue Van flammée 71, boîte 2. a constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée «DOCTEUR CAROLINE COL1NET : médecine générale» ayant son siège à 1030 Schaerbeek, rue Van flammée, 71, boîte 2.

Les statuts de ladite société stipulent notamment ce qui suit

ARTICLE 1 - Dénomination

Il est formé par les présentes, par le soussigné, une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de "DOCTEUR CAROLINE COLINET : médecine générale".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SPRL Civile

ARTICLE 2 - Siège social

Le siège social est établi à Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue Van Flammée, 71 boite 2. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du gérant.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3- Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger l'exercice, en son nom et pour son compte de l'art de guérir, et ce par l'intermédiaire de son ou de ses organes médecins, eux-mêmes tous associés, légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, dans le respect de la déontologie, de la liberté diagnostique et thérapeutique, du libre choix du patient, de la dignité et l'indépendance professionnelle du patricien, conformément aux règles de la déontologie et dans le cadre des dispositions de la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept.

11 comporte l'exercice de la profession en groupe de praticiens conformément à l'article dix-huit paragraphe premier de l'arrêté royal numéro septante-huit du dix novembre mil neuf cent soixante-sept. Moyennant l'accord préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la société peut également s'intéresser par voie d'apport, de souscription, d'acquisition de part ou autrement dans toute société ou association de médecins dans le respect des dispositions du Code de déontologie médicale. D'une manière générale, la société peut exercer toute activité tant en Belgique qu'à l'étranger nécessaires et/ou indispensables à l'accomplissement de son objet, et s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous réserve de l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Elle peut, en outre, faire toute opération financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale, et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société est autorisée à faire des investissements immobiliers et mobiliers n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir pour autant qu'elle y soit autorisée par l'assemblée générale des associés. Ces investissements ne pourront être qu'accessoires à son activité principale ; ils ne pourront en rien conduire au développement d'une quelconque activité commerciale et ne pas altérer le caractère civil de la société.

Les modalités d'investissements doivent avoir été approuvées au préalable, par les associés à une majorité des cieux/tiers minimum.

.. .

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à L'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belg

après dépôt de l'acte au greffe

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0 1 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone deDLweelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les honoraires générés par l'activité, apportée à la société, des associés, sont perçus au nom et pour le

compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de

surconsommation est exclue. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

ARTICLE 4- Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E) représenté par cent quatre-

vingt-six (186) parts nominatives sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6

Comme indiqué ci-avant, les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont à l'instant souscrites en

numéraire au prix unitaire de cent euros (100,00 E) par la comparante, Madame Caroline Colinet, prénommée,

et entièrement libérées.

Chaque part sociale ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces, de telle sorte que

la société a dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600

EUR), versée à un compte ouvert au nom de la société en constitution auprès de la banque AXA.

ARTICLE 7

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles ne peuvent

être cédées ou transmises qu'à des associés répondant aux critères énoncés à l'article 8 du présent statut et ce

moyennant l'accord de l'assemblée générale statuant à l'unanimité des voix.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un

médecin pour le travail presté.

ARTICLE 8

Sont associés:

1. les signataires des présents statuts;

2. les personnes physiques, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société, habilités à exercer

légalement l'Art de Guérir en Belgique, agréées comme associés par l'assemblée générale des associés,

statuant à l'unanimité des voix et souscrivant aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Ces personnes doivent souscrire au moins une part sociale, étant entendu que cette souscription implique

l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur. Il est délivré à chaque associé un titre nominatif dans

les formes que la loi prescrit

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de

société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 9 - Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur ;

- démission;

- exclusion;

- décès;

- interdiction ou déconfiture.

Les articles du Code des Sociétés relatifs à ces différentes situations sont d'application, ainsi que l'article 7

de ces statuts relatif à la cession-transmission des parts.

ARTICLE 9bis  Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires,

régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximum de six mois ;

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des sociétés. ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 7 des présents statuts ;

3, Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE 10

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retcmbées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. En cas de pluralité d'associés, le médecin suspendu ne peut choisir de se faire remplacer par ses co-associés, Cela ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée,.

Conformément à l'article 34§2 du Code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuelle causé (avis du Conseil National 07.11.2009).

ARTICLE 11

..

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Les associés et les ayant droits, ou les ayants causes d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société ni provoquer l'apposition de scellés, ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et comptes annuels de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

ARTICLE 12- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant a tes pouvoirs les plus étendus pour accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social excepté ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. A cette fin, il est investi de tous les pouvoirs de gestion journalière et de disposition. Le gérant représente à lui seul la société à l'égard de tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs moyennant l'accord des associés. Cette délégation ne pourra avoir lieu qu'en faveur d'un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, lorsqu'il s'agira d'actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel. Le gérant exerce son mandat dans le respect des dispositions légales et déontologiques. II se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin avec le patient.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale. Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération sera imputable sur les frais généraux. Cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Lorsque la société compte plus d'un associé, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés,

Si le mandat est rémunéré, une convention conclue entre la société privée à responsabilité limitée et le médecin devra préciser les modalités de rémunération du gérant. Le gérant supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il se doit d'être assuré valablement

ARTICLE 13

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 14

L'assemblée générale aura lieu chaque année le quatrième jeudi de février à 14h00, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné par les convocations. Le gérant fera parvenir les convocations dans les quinze jours au moins précédant la réunion par courrier. Les convocations mentionneront les points prévus à l'ordre du jour.

ARTICLE 15

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. II ne peut les déléguer. EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES : Les articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ne sont d'application qu'en cas de pluralité d'associés,

ARTICLE 16

L'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé.

Elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi.

L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exige. Elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.

ARTICLE 17

Le gérant préside les assemblées générales. II nomme un secrétaire qui dressera ie procès-verbal des assemblées générales. Les procès-verbaux des assemblées générales seront transcrits dans un registre spécial. il sera signé par le gérant et le secrétaire.

ARTICLE 18

Chaque part sociale confère une voix. Chaque associé peut voter lui-même ou par mandataire. Le vote par écrit est également admis. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés par un ou plusieurs mandataires non associés, Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet d'une cession sera suspendu, ainsi que lorsqu'un associé n'a pas satisfait à des appels de fonds devenus exigibles.

ARTICLE 19

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation cu de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée

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délibérera quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera

admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

Les assemblées extraordinaires se tiennent au siège social de la société aux dates et aux heures Indiquées

dans les convocations.

ARTICLE 20

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Les époux non séparés de biens

peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou Interdits, par leur tuteur, les usufruitiers par les nus

propriétaires ou inversement.

ARTICLE 21

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent. Les expéditions ou extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 22

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la loi n'impose pas la

nomination d'un commissaire réviseur d'entreprise.

Chaque associé a le pouvoir d'investigation et de vérification. Il pourra prendre connaissance de la

comptabilité, de la correspondance et de toutes écritures de la société au siège social de celle-ci,

REPARTITIONS

ARTICLE 23

L'exercice social commence le premier septembre et finit le trente et un août de chaque année,

ARTICLE 24

Le trente et un août de chaque année, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de

la société.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'assemblée générale entend le rapport de gestion du gérant et statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après adoption des comptes, l'assemblée se prononce sur la décharge à donner au gérant.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et

amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est

réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve iégaie cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; sur proposition du gérant, l'assemblée pourra décider

d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution

de tantièmes au profit de la gérance, tout en respectant le code de déontologie médicale.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

ARTICLE 25 - Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée générale. La liquidation

s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs

liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le liquidateur ou les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister

par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes

qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir, conformément aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre

tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

Si les parts n'étaient pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

ou en espèces aux parts libérées dans une proportion supérieure.

ARTICLE 26- Dispositions générales

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial concerné de

l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts etfou au(x) contrat(s) de la société doit être soumise

préalablement à l'approbation du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins. Lorsqu'un ou plusieurs

associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial

auprès duquel ils sont inscrits. Les parties entendent se conformer entièrement à la loi. En conséquence, les disposition

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, 11 serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts et procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A. La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait

de l'acte constitutif au Greffe du tribunal de Commerce de Bruxelles.

10 Le premier exercice social commencera le jour dudit dépôt pour se terminer le 31 août 2015.

Toutes les opérations faites et conclues par la comparante dans le cadre de son activité professionnelle de

docteur en médecine à compter du 1er juillet 2014 seront considérées avoir été réalisées pour compte de la

présente société, à ses risques et profits.

20 La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2016.

.

Volet B - suite

30 La comparante déclare fixer le nombre des gérants, pour fa première fois, à UN et nommer en qualité de

gérant non statutaire Madame Caroline COLINET, prénommée, ici présente et qui déclare accepter.

Elle est nommée pour une durée indéterminée, tant que la société demeure unipersonnelle, et peut

engager valablement la société sans limitation de sommes.

La rémunération du gérant sera fixée chaque année lors de l'assemblée générale ordinaire.

La société reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société

en fan-nation.

4° le comparant ne désigne pas de commissaires-reviseurs.

B. Délégation de pouvoirs spéciaux.

Le gérant a tous pouvoirs, avec droit de substitution, pour effectuer toutes formalités requises pour

l'inscription de la société à la banque Carrefour des entreprises,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) M. De Muylder, Notaire.

Déposé simultanément :- une expédition de l'acte du 29 septembre 2014, attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Coordonnées
DOCTEUR CAROLINE COLINET : MEDECINE GENERALE…

Adresse
RUE VAN HAMMEE 71, BTE 2 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale