DOCTEUR CLAUDE DAPER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR CLAUDE DAPER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.686.265

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 25.06.2014 14222-0290-010
31/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

1 196717*

III

BRUXELLES

17 DEC. 2013

Greffe

N°d'entreprise : 0847.686.265 Dénomination (en entier) : Docteur Claude Daper

(en abrégé}

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue De Percke 62 -1180 Uccle

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte ; Dépôt des rapports dans le cadre d'un Quasi-Apport

Texte :

Dépôt des rapports dans le cadre d'un Quasi-Apport:

Rapport du Réviseur d'Entreprises et Rapport Spécial de l'Organe de Gestion conformément à l'article 222 du Code des Sociétés.

Claude DAPER

gérant

Mentionner sur la dernière page du Votai B: Au recto : Nom ef qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso ; Nom et signature.

31/07/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304081*

Déposé

27-07-2012



Greffe

N° d entreprise : 0847686265

Dénomination (en entier): Docteur Claude DAPER

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1180 Uccle, Rue de Percke 62

(adresse complète)

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Frédéric Jentges, à Wavre, le 26 juillet 2012, en cours d enregistrement, il résulte

notamment textuellement ce qui suit:

A COMPARU :

Madame DAPER Claude Ingrid Axelle, célibataire, née à Kopenhagen (Danemark) le vingt-deux février mil

neuf cent septante, domiciliée à 1650 Beersel, Nekkersdel 13.

La comparante requiert le notaire soussigné d acter qu elle constitue une société civile à forme commerciale et

de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée " Docteur Claude DAPER",

ayant son siège social à 1180 Bruxelles, rue de Percke , 62, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,-

EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune 1/186ème de l avoir social.

La comparante nous a déclaré qu à ce jour, elle n est l associée unique d aucune autre SPRL.

On omet

Souscription

La comparante déclare souscrire l intégralité des 186 parts sociales, en espèces, au prix de cent euros

chacune, soit dix-huit mille six cents euros.

La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de

deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents

euros, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP

PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6728995-84.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros.

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Docteur Claude DAPER »

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant

emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1180 Uccle, Rue de Percke, numéro 62.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre lieu, en Belgique, sur simple décision de la gérance après en avoir

informé le Conseil provincial de l Ordre des Médecins compétent.

L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord

préalable du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Article 3. Objet

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de l'Art de guérir par les médecins qui la

composent. Seul un médecin habilité légalement à exercer l Art de Guérir en Belgique et pratiquant ou appelé à

pratiquer dans le cadre sociétaire peut être associé.

La formation continue du médecin, la participation à des congrès professionnels et de spécialisation, la

participation à des séminaires et l'organisation de congrès.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de

surconsommation est exclue.

Chaque médecin associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions

légales et déontologiques et notamment des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et

thérapeutique du praticien et au libre choix du patient.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra poser tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet sans en

altérer le caractère civil et la vocation médicale et plus particulièrement toute transaction mobilière et

immobilière, l'achat de matériel, l'engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à

pratiquer dans la société.

Des investissements en biens mobiliers et immobiliers, n ayant pas de lien avec l exercice de l Art de Guérir,

sont autorisés aux conditions suivantes :

* il doit apparaître qu il s agit d un objet accessoire ;

* il doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de

la société ;

* rien ne peut en aucune façon conduire au développement d une quelconque activité commerciale ;

* les modalités d investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des

2 tiers minimum.

Article 3bis

Conformément au Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être

assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 4. Durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 186 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune 1/186ème de l avoir social.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l assemblée générale

délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dès qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des

activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail

presté.

On omet

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés et nommés par l assemblée

générale conformément au Code de Déontologie et ce pour une durée déterminée, éventuellement

renouvelable.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associe unique pourra être nommé gérant pour la durée

de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés ou s il s agit d un cogérant, le mandat du

gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

En cas de vacance de la fonction de gérant, l assemblée générale désignera un gérant associé pour une

période déterminée et ce, conformément aux statuts.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf

délégation particulière.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes et opérations

relatifs à son objet. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à

l assemblée générale. Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public prête son concours, seront valablement signes par le gérant qui n a pas a justifier vis-à-vis

des tiers d une autorisation préalable de l assemblée générale.

Il représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant doit tout son temps et toute son activité à la société. Il ne peut s intéresser ni directement ni

indirectement dans une entreprise ou une société ayant un objet identique à celui de la société.

Le décès ou la retraite d un gérant, pour quelque motif que ce soit n entraine pas la dissolution de la société.

Le gérant est rémunéré en sa qualité de dirigeant d entreprise et les rémunérations allouées aux associés sont

assimilées à des rémunérations de dirigeant d entreprise.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement

effectuées.

Le gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de

la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l exécution de son mandant et des fautes commises

dans l exercice de ses fonctions.

Le médecin supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès

d une compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes

en rapport avec l exercice de l Art de Guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie

médicale qu il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

On omet

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 12. Tenue et convocation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour.

La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 13. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 13 bis. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire.

Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire.

Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 14. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 15. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix. Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Le mandataire non médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l art de guérir.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 16. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Volet B - Suite

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 17. Répartition  réserves

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 18. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 19. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le liquidateur non habilité à exercer l art de guérir en Belgique devra se faire assister par des médecins inscrits au tableau de l Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 20. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

On omet

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le 1er septembre 2012 et finira le 31 décembre 2013

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2014

2. Gérance

L associé unique décide de fixer le nombre de gérants à 1.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire,

Madame DAPER Claude, préqualifiée, pour la durée de son activité au sein de la société, tant que cette

dernière demeure une société unipersonnelle.

Son mandat est rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

4. Pouvoirs

Madame Claude DAPER, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet 2012 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique

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Déposé en même temps, une expédition de l acte

Frédéric JENTGES

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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Moniteur

belge

Coordonnées
DOCTEUR CLAUDE DAPER

Adresse
RUE DE PERCKE 62 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale