DOCTEUR CLAUDE PEELLAERT, GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

Divers


Dénomination : DOCTEUR CLAUDE PEELLAERT, GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 564.723.607

Publication

24/10/2014
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe" . .

Déposé / Reçu le

1 5 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de Entelles

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Dénomination (en entier): Docteur Claude PEELLAERT, Gynécologie-Obstétrique

(en abrégé)

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limiltée

Siège (adresse complète): avenue Louise, 284, 1050 Bruxelles

Objet(s) de l'acte Constitution - Statuts - Nominations

II résulte d'un acte dressé par le Notaire Jean-Louis Brohée, de résidence à Bruxelles-Ville, le premier octobre 2014, a comparu Madame PEELLAERT Claude Annie Marc Jeanne, née à Ixelles le 22 décembre 1966, numéro national 66122207457, docteur en médecine, divorcée non remariée, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, rue des Papeteries, 18. Laquelle nous a requis de dresser acte des statuts de la société civile qu'elle désire créer sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE UN:

La société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée d'une personne est formée sous la dénomination "Docteur Claude PEELLAERT, Gynécologie-Obstétrique", dénomination qui doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL Civile.

ARTICLE DEUX :

Le siège social est établi à Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise, 284,

Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision du gérant qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent

ARTICLE TROIS

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et plus spécialement la Gynécologie-Obstétrique, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à exercer ladite spécialité en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique ;

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée ;

N° d'entreprise:

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

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Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Accessoirement, et dans les limites imposées par le caractère civile de la société, celle-ci pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation exclusivement médicale.

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers, n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir, peuvent être autorisés aux conditions suivantes:

Il s'agit d'un objet accessoire;

II doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter, atteinte au caractère civil de la société ;

Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ;

Les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

ARTICLE QUATRE :

La société est constituée pour une durée indéterminée prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE CINQ:.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18,600,00E) et est représenté par 186 parts sociales d'une valeur de cent euros (100,00E) par part

Le plan financier dans lequel le fondateur justifie le montant du capital social a été remis au Notaire soussigné immédiatement avant les présentes.

ARTICLE SIX:

La totalité des parts sociales sont souscrites et libérées par l'apport en nature décrit comme suit dans le rapport du réviseur d'entreprises Monsieur Bernard Bigonville dont question ci-après :

Description des actifs cédés et régies d'évaluation adoptées

Valeurs incorporelles : 90.000 ¬

Le droit, pour la société, de percevoir les honoraires découlant de l'activité professionnelle du Docteur Claude PEELLAERT entraînera, en sa faveur, le paiement d'un capital initial définitivement acquis de 90.000 ¬ ,

Immobilisations corporelles : 20.213 ¬

Les actifs corporels cédés à la société (médicaux et administratifs) sont cédés à la valeur forfaitaire de 3.000 ¬ .

Le véhicule professionnel du Docteur est cédé à la société pour 80% de son prix d'achat, soit 17.213¬ TVA comprise fin 2013.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B:

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Moniteur

belge

Le financement du véhicule précité. Ce financement transféré à la société est:

NISSAN Finance  contrat n° 997-9750861-48 du 30 septembre 2013, capital de 19.516,59¬ remboursable par 48 mensualités de 431,55¬ soit au total 20.714,40¬ .

Il reste dû au 30 juin 2014, selon le tableau de remboursement, 16.030,22 E dont 11.260,28¬ à plus d'un an.

Le rapport dressé par Monsieur Bernard BIGON VILLE, Réviseur d'entreprises, à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Winston Churchill, le 8 août 2014, dont l'original restera annexé ' aux présentes et dont la comparante reconnaît avoir pris connaissance, conclut comme suit

Conclusions

L'apport en nature en constitution de la société «Docteur Claude PEELLAERT, Gynécologie-Obstétrique » consiste en l'ensemble des droits et biens permettant d'exercer l'activité de médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, évalué à 94.182,78¬ .

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actons ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 186 parts de la société « Docteur Claude PEELLAERT, Gynécologie-Obstétrique », sans désignation de valeur nominale, outre la reprise, par la société, d'une dette de 75.582,78 due à la cédante.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Les présentes conclusions ne peuvent être considérées comme définitives et ne comportant pas de réserves que pour autant que les effets de la présente cession d'actifs soient devenus opposables au receveur des contributions directes en application des articles 442bis § 1er du CIR et des dispositions équivalentes de la réglementation relative à la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants et salariés.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2014, Bernard BIGONVILLE, Réviseur d'Entreprises. ARTICLE SEPT :

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. En

cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 9,

ARTICLE HUIT











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Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues au Code des Sociétés.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits,

ARTICLE NEUF :

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'a un docteur en médecine spécialiste en ou, à défaut, exerçant une spécialité admise comme étant apparentée à ,pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et, s'il y a plusieurs associés, avec le









Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant o

pouvoir de représenter l'association ou la Au verso: Nom et signature

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consentement unanime des autres associés, ARTICLE DIX:

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 12, ARTICLE ONZE

En cas de décès d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social et la dénomination de la société aient été modifiés,

ARTICLE DOUZE :

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise.

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belge

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation. ARTICLE TREIZE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la , société, En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable

Le mandat de gérant est rémunéré. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, cette:

rémunération ne peut se faire au détriment d'un ou plusieurs associés. Elle doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Les frais de voyages et ! autres exposés par le gérant au bénéfice de la société lui seront remboursés sur présentation d'un état de frais qu'il a certifié conforme. Ces frais figurent parmi les frais généraux.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un docteur en médecine, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant.

ARTICLE QUATORZE

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques, Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'a un docteur en médecine, dès qu'il ' s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir

ARTICLE QUINZE

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues au Code des Sociétés.

ARTICLE SEIZE :

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour :

Mentionner sur la dernière page du Voret B Au recto: Nom et quarité du notaire instrum pouvoir de représenter l'associati Au verso: Nom et signature es ayant

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délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le quatrième vendredi du mois de mai à 18.00 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra ; en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX-SEPT

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune ; du siège social indiqué dans la convocation.

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au

Moniteur

belge

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

ARTICLE DIX-HUIT

L'exercice social commence le premier janvier et finit Ie trente-et-un décembre de , chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le 31 . décembre 2015.

ARTICLE DIX-NEUF :

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront , dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT :

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du , capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés,

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue ; de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin.

ARTICLE VINGT ET UN:

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet n : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des yant

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B-1040 BRUXELLES

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au

Moniteur

belge

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ARTICLE VINGT-DEUX :

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés" (art. 162 §5 du Code de Déontologie médicale).

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT-TROIS :

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de deux mille euros environ.

ARTICLE VINGT-QUATRE :

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale,

ARTICLE VINGT-CINQ :

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue,

ARTICLE VINGT-SIX :

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. Tout contrat accepté ce jour par l'Ordre des Médecins reste d'application,

ARTICLE VINGT-SEPT :

En cas de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger,

ARTICLE VINGT-HUIT :

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour Ie médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la ' suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou " associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple /qualifiée des suites à donner à ces décisions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

Exercice social.

Le premier exercice social débute ce jour pour se terminer le 31 décembre 2015.



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumenta pouvoir de représenter l'association o Au verso Nom et signature îl-hikellai yant

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B-1040 orluxr:nrs,



Réservé

au

Moniteur belge

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Assemblée générale ordinaire.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille seize.

Nomination du ou des gérants

Est nommée gérante de la société Madame Claude PEELLAERT prénommée, qui accepte.

Le ou les gérants disposeront des pouvoirs prévus par les statuts, et pourront agir ensemble ou séparément

Commissaire-Réviseur.

La comparante nous ont ensuite déclaré estimer que pour le premier exercice social, fa société répondra aux critères légaux lui permettant de ne pas devoir nommer de commissaire-réviseur ; en conséquence de quoi, il n'en a pas nommé.

Reprise d'engagements.

L'assemblée accepte et prends en charge toutes opérations faites par Madame PEELLAERT et les engagements prises par elle depuis le premier juillet 2014 pour le compte de la société en formation.

Procuration.

La comparante donne tous pouvoirs à la société B-DOCS rue Taciturne 22 à 1000 BRUXELLES pour les démarches administratives à la BCE et autres.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME sur la minute qui ne contient aucune clause ni réserve contraire à la teneur des présentes, délivré pour les services du Moniteur Belge.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso: Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR CLAUDE PEELLAERT, GYNECOLOGIE-OBSTET…

Adresse
Si

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale