DOCTEUR JEAN-PAUL DUSABE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR JEAN-PAUL DUSABE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.908.274

Publication

20/11/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14311033*

Déposé

18-11-2014

Greffe

0567908274

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Docteur Jean-Paul DUSABE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

~Monsieur DUSABE Jean-Paul , docteur en médecine orthopédiste, né à Rugenge-Nyarugenge ( Rwanda), le 13 décembre 1977, célibataire, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Général Eisenhower, 45 ( NN 771213 367 71).

Lequel comparant, après avoir déclaré qu'il n'est associé unique d'aucune société privée à responsabilité limitée, a requis le Notaire soussigné de constater authentiquement les statuts d'une société civile qu'il consti¬tue comme suit :

TITRE PREMIER - CARACTÈRES DE LA SOCIÉTÉ

Article premier - Forme - Dénomination

La société est constituée sous forme d'une société civile ayant adopté la forme de société privée à res¬ponsabilité limitée.

Elle adopte la dénomination : « Docteur Jean-Paul DUSABE»

Tous les actes, factures, lettres, documents quelconques éma¬nant de la société doivent indiquer la dénomination sociale, la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée", l'adresse précise du siège social, le numéro d'inscription au registre des personnes morales. Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les mentions ci-dessus ne seraient pas remplies, pourrait être déclarée personnellement responsable des engagements qui y seraient pris pour la société.

En cas de mention du capital social, celui-ci devra être le mon¬tant libéré tel qu'il résulte du dernier bilan.

Article deux - Siège

Le siège social est établi à Schaerbeek, avenue Général Eisenhower, 45.

Tout changement du siège social sera décidé par le ou les gérants et devra être publié aux annexes du Moniteur Belge par leurs soins et porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

L établissement d autres sièges d activités ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil provincial de l Ordre des Medecins.

Article trois - Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine et plus spécialement de la médecine orthopédiste , et ce par son ou ses organes médecins, eux mêmes tous associés, légalement habilités à pratiquer l art de guérir en Belgique inscrits au tableau de l Ordre des Médecins et qui conviennent d apporter à la société la totalité de leur activité médicale .

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien et au libre choix du patient;

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue;

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Général Eisenhower 45

1030 Schaerbeek

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations généralement quel¬conques tant mobilières qu'im¬mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, sans en modifier son caractère civil et sa vocation médicale; les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Moyennant l accord préalable du Conseil préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins, la société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise

A titre accessoire, la société pourra. également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille" n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées,

L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions de l'article 287 du Code des sociétés , interpréter, étendre et modifier l'objet social.

Toute modification des présents statuts ou du règlement d'ordre intérieur sera soumise, préalablement à leur publication à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

TITRE 2 - FONDS SOCIAL

Article cinq - Capital - Représentation- Augmentation - Réduction

Le capital est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS ( 18.600,00 eur)

représenté par cent parts sociales ( 100) sans désignation de valeur nominale

Il sera tenu au siège social un registre des associés qui contien¬dra :

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance dudit registre.

Toutes augmentations ou réductions du capital ne peuvent être décidées que dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas d'augmentation de capital, il y a lieu de faire application des articles 302 et suivants du code des sociétés imposant les mêmes formalités que celles prescrites pour la constitution et exigeant le rapport d'un réviseur d'entreprise pour les apports ne consistant pas en numéraires.

En cas de réduction de capital, il sera fait application des dispo¬sitions des articles 316 et suivants du Code des sociétés qui traitent de la forme des convocations et du remboursement aux associés. Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article six - Libération, souscription

Les parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire par le fondateur prénommé, Monsieur DUSABE , et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros ( 12.400,00 eur) . Ces fonds ont été, préalablement à la constitution de la société, déposés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNPParibas Fortis, compte n° BE59 0017 3853 3626. L'attestation ci-annexée justifie ce dépôt.

Article sept - Cession des parts

Indication préliminaire

1. Les parts sociales ne pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à un médecin légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, inscrit au tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

2. Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

Article sept bis- Cession entre vifs

A/ Associé unique

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses

.

Article quatre - Durée

La société est consentie pour une durée illimitée.

Elle ne sera pas dissoute par la mort, l'interdiction, ou la déconfiture d'un associé.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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parts, dans le respect du point 1 du présent article.

B/ Plusieurs associés

Premier cas : La société ne comprend que deux associés.

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La cession entre vifs par un associé à un tiers, étranger à la société, de tout ou partie de ses parts sociales, n'est autorisée que moyennant l'assentiment exprès, spécial et par écrit de l'autre associé. Le refus éventuel de cette autorisation est sans recours.

Second cas : La société comprend plus de deux associés.

La cession par un associé de tout ou partie de ses parts à un tiers étranger à la société n'est autorisée qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours, mais, dans ce cas, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts a le droit d'obliger ses coassociés opposants à en faire l'acquisition dans le mois de la demande qui leur en serait faite par lettre recommandée à la poste, avec paiement, au moment de la transmission du prix d'achat, desdites parts.

Fixation du prix :

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net social, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, telle que cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprises ou, à défaut, par un autre expert, nommés à défaut d'accord quant à leur désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, dans le mois de réception de l'avis recommandé (à eux envoyé par la gérance, dès qu'elle aura eu connaissance du prix de rachat, et par lequel elle les informe de l'ouverture et des conditions de ce droit de rachat), le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs. Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Les cessions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Article huit - Transmission pour cause de mort

Les transmissions de parts, pour cause de mort, sont régies comme suit :

A/ Associé unique

En cas de décès de l'associé unique, et lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé, à moins que dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale et la dénomination de la société n'aient été modifiés.

B/ Plusieurs associés

La transmission pour cause de mort de tout ou partie des parts d'un associé à un tiers étranger à la société n'est autorisée qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés.

En cas de refus d'agrément, les parts sont rachetées selon le mode et le prix de rachat déterminé ci-dessus.

Article huit bis - Droits et obligations

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un asso¬cié ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'as¬semblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article huit ter - Indivisibilité des titres

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. S'il y a plusieurs proprié¬taires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

TITRE 3 - GESTION

Article neuf - Gérance - Responsabilité

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s il s agit d un co-gérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant sera gratuit sauf indemnisation de ses frais et vacations et /ou décision de l

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assemblée générale.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Article dix - Vacance

En cas de vacance de la place du gérant, l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts pourvoit à son remplacement. Elle fixe ses pouvoirs et la durée de ses fonctions.

Article onze - Pouvoirs du gérant

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf délégation particulière.

A l'égard des tiers et en justice, la société n'est valablement représentée que si tous les gérants signent, sauf délégation particulière, notamment à la gestion journalière.

Le(s) gérant(s) peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs de gestion qu'ils déterminent, et pour la durée qu'ils fixent. Le délégué non médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engage par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

La personne à qui les pouvoirs sont délégués doit être un médecin associé, si les actes faisant l objet de son mandat concernent la pratique de l art de guérir.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des gérants et autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l » indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Chaque fois que le gérant aura un intérêt opposé à celui de la société, il ne pourra agir valablement pour celle-ci, il devra en référer aux autres associés et se faire remplacer par un mandataire ad hoc. Dans cette hypothèse, si le gérant est l'associé unique, il pourra conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société

TITRE 4 - SURVEILLANCE

Article douze

Conformément aux articles 141 et 165 et suivants du Code des sociétés,, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 12 paragraphe 2 de la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante cinq, relative à la comptabi¬lité et aux comptes annuels des entreprises, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire réviseur. Chaque associé a, dès lors, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comp¬table. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été dési¬gné avec son accord, ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire-réviseur. TITRE 5 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article treize - Réunions - Nombre de voix - Représentation

Il sera tenu chaque année une assemblée générale dite ordinaire, le premier lundi du mois de juin à quinze heures , au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée générale peut en outre être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix sous réserve des limitations légales.

Chaque associé vote par lui-même ou par mandataire-associé. Le vote peut également être émis par écrit.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, il exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale. Il ne pourra les déléguer.

Article quatorze - Convocations

Les convocations se font par lettres recommandées adressées par le gérant aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée, elles doivent obligatoirement indiquer l'objet des modifications proposées.

Article quinze - Admission

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordi¬naires, sans autre formalité, tout associé inscrit au registre des asso¬ciés cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

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Article seize - Bureau

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est prési¬dée par le gérant ou à son défaut

par l'associé possédant le plus grand nombre de voix.

Le Président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

Article dix-sept - Délibérations

Lorsque la société compte plus d'un associé, et en-dehors des cas prévus par la loi et les présents

statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que

lorsque l'entièreté des parts est pré¬sente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

Article dix-huit - Procès-verbaux des assemblées générales

A/ En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des as¬semblées générales ordinaires et

extraordinaires sont signés par les membre du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant.

B/ En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de

l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE 6 - ANNÉE ET ÉCRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BÉNÉFICE NET

Article dix-neuf - Exercice social

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Article vingt - Écritures sociales

Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont

clôturés et le gérant dresse l'inventaire des valeurs mobilières et immobilières ainsi que le relevé de

toutes les dettes actives et passives de la société, le bilan et le compte de résul¬tats, le tout

conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés.

Le bilan doit indiquer spécialement et nominativement les dettes envers les associés. Il doit être

déposé dans les trente jours après son approbation à la Banque Nationale du ressort du siège social.

Une convention sera établie entre chaque médecin et la société conformément au Code de

Déontologie médicale.

Article vingt-et-un - Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements nécessaires constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé :

1/ cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de réserve légale atteint le dixième du

capital social.

2/ le solde disponible est réparti suivant décision de l'assemblée générale.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est

impossible, le Conseil provincial intéressé de l ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

TITRE 7 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-deux - Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins du gérant, ou de l'un d'entre eux, agissant en qualité de liquidateur

et, à défaut, par des liquida¬teurs nommés par l'assemblée générale.

Le liquidateur, s'il n'est pas habilité à exercer l art de guérir en Belgique devra se faire assister par

des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux,

les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés".

Perte de capital

A/ Si la société ne compte qu'un associé

Si, en cas de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'associé

unique se prononce dans un délai de deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou

aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, sur la dissolution éventuelle de la

société et éventuellement sur d'autres mesures à prendre.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6 200 EUR) , tout

intéressé peut demander au Tribunal la dis¬solution de la société.

B/ Si la société compte plusieurs associés

En cas de perte de la moitié du capital social, le gérant doit sou¬mettre à l'assemblée générale

délibérant dans les formes prescrites pour les modifications des statuts, la question de dissolution de

la société.

Si la perte atteint les trois/quarts du capital, la dissolution pourra être provoquée par les associés

possédant le quart des parts.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 187 et suivants du

Code des sociétés.

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Article vingt-trois - Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liqui¬dation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale propor¬tion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en met¬tant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 8 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article vingt-quatre - Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire et liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes communi¬cations, sommations, assignations, significations peuvent être valable¬ment faites.

Article vingt-cinq - Droit commun

Les associés présents ou futurs devront se conformer entière¬ment au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale

En conséquence, les dispositions de ce Code et de ces règles auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées ins¬crites au présent acte.

Article vingt-six - Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.630,00 euros

Article 27 - Déontologie

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions;

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits;

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure; Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. A cette fin, il peut se faire représenter pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir les revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié du tableau de l ordre des médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins

TITRE 9 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A/ Début et clôture du premier exercice

Le premier exercice commencé le deux janvier deux mil quatorze , sera clôturé le trente et un décembre deux mil quinze

En conséquence, la société ratifie les engagements pris en son nom par le fondateur depuis le 2 janvier 2014.

B/ Date de la première assemblée

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil seize . .

C/ Plan financier

Et à l'instant, les comparants ont remis au Notaire soussigné, pour qu'il le conserve, le plan financier justifiant le montant du capital social, tel que l'exige l'article 215 du Code des sociétés.

Nomination du gérant

La société étant constituée, les associés se sont réunis en une première assemblée générale et ont nommé aux fonctions de gérante de la société, pour la durée de son activité au sein de la société (tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle), et à titre gratuit : Monsieur Jean-Paul DUSABE , prénommé, qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

03/11/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 26.10.2016 16663-0446-009

Coordonnées
DOCTEUR JEAN-PAUL DUSABE

Adresse
AVENUE GENERAL EISENHOWER 45 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale