DOCTEUR PAUL VANATORU

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PAUL VANATORU
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.680.050

Publication

02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 27.08.2013 13471-0448-015
31/03/2011
ÿþ Mod 2.0

WOe Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

2

MAR 2011I

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé iiu 11111111!Init1131t1

au

Moniteur

belge



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N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : DOCTEUR PAUL VANATORU

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1070 Bruxelles, Boulevard Prince de Liège, 184

Objet de l'acte : Constitution

Il ressort d'un acte - en cours d'enregistrement - reçu par Nous, Bernard van der Beek, Notaire à Schaerbeek, , en société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son siège social à Schaerbeek, 160, Chaussée de Haecht, numéro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles, en date du seize mars deux mille onze.

A comparu :

1. Monsieur VANATORU, Paul Justin Francis, né à SCHAERBEEK le seize juin mil neuf cent cinquante-quatre (numéro national 54.06.16 133-78), de nationalité belge, domicilié et demeurant à ANDERLECHT, Boulevard Prince de Liège, 184.

Déclarant être lié par une déclaration de cohabitation légale, sans l'avoir fait précéder de convention, aux termes d'une déclaration faite à la Commune d'Anderlecht en date du dix-huit avril deux mille huit.

Ci-après dénommé « le comparant »

Lequel comparant nous a requis de dresser ainsi qu'il suit l'acte authentique de la société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent avoir constituée comme suit :

Et à l'instant le comparant a remis au notaire instrumentant, conformément aux dispositions de l'article 440 du Code des sociétés, un plan financier - dûment signé par eux - justifiant le montant du capital social de la société.

A. Montant : Le capital social fixé à vingt mille euros (20.000 ¬ ), est représenté par deux cents (200) parts sociales, d'une valeur nominale, de cent euros (100 ê) chacune.

B.- Souscription : Sont souscrites au pair par le prénommé:

- Monsieur Paul VANATORU, prénommé, à concurrence de deux cents parts sociales.

Soit les dites deux cents (200) parts sociales.

C. Libération : Le comparant déclare et reconnaît que chacune des dites deux cents (200) parts sociales et partant, la totalité du capital social se trouve souscrite au pair et libérée à concurrence de la totalité par les apports en nature dont question ci-dessous.

Apport en nature

Les deux cents parts sociales seront émises en rémunération de l'apport en nature dont question ci-dessous et ce à concurrence de vingt mille euros (20.000 ¬ ), le solde faisant l'objet du quasi-apport dont question ci-dessous:

a) Rapports

1. Monsieur Paul MOREAU, réviseur d'entreprises a dressé en date du trois février deux mille onze, le rapport prescrit par l'article 219 du Codes des Sociétés.

Ce rapport conclut les termes suivants :

« Le soussigné, Paul MOREAU, Réviseur d'Entreprises, associé de la spi BOSSAERT MOREAU SAMAN & C° déclare que l'apport et le quasi-apport lors de la constitution, effectués par Monsieur Paul VANATORU, domicilié boulevard du Prince de Liège 184 à 1070 Bruxelles à la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle DOCTEUR PAUL VANTORU dont le siège social sera établi boulevard Prince de Liège 184 à 1070 Bruxelles, a fait l'objet d'un examen conformément aux normes de l'institut des Réviseurs d'Entreprises et qu'en conséquence il peut conclure que :

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision;

c) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes d'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération attribuée en contrepartie.de l'apport en nature d'un montant de 660.000,00 ¬ consiste en 200 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle « DOCTEUR PAUL VANATORU » et en un compte courant pour 640.000 ¬ au nom de l'apporteur.

Le gérant veillera à obtenir, pour la cession du fonds de commerce, le certificat prévu par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et mis en place par l'article 442 bis du C.I.R.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « faimes opinion

».

Bruxelles, le 3 février 2011

BOSSAERT MOREAU SAMAN & C° sprl

Réviseurs d'entreprises

Représenté par

Paul MOREAU

Réviseur d'Entreprises»

Il est fait remarquer qu'il existe une erreur matérielle en page 2 dans ce rapport et qu'il y a lieu de

considérer le texte « et un apport en numéraire de 1000 ¬ » comme non écrit.

2. Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel il expose l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du réviseur d'entreprises.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

3. Quasi-apport

La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature d'un montant de 660.000,00 ¬ consiste en

200 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société privée à responsabilité limitée

unipersonnelle « DOCTEUR PAUL VANATORU » et un quasi-apport équipollant à vente et ce conformément

aux articles 220 et 222 du Codes des sociétés impliquant la mention en compte courant à concurrence de six

cent quarante mille euros (640.000 ¬ ) au nom de rapporteur, ce que ce dernier déclare accepter.

Ceci étant exposé, le comparant a déclaré faire acter les statuts de la société comme suit :

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE.

ARTICLE 1 - FORME ET DENOMINATION.

La société adopte la forme d'une société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est connue sous la dénomination de « DOCTEUR PAUL VANATORU ». Cette dénomination doit

toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d'une société

privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

ARTICLE 2 - SIEGE.

Le siège social est établi à 1070 Bruxelles (Anderlecht), Boulevard Prince de Liège 184.

II peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision du gérant, après information du

Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur Belge par fes soins du gérant.

La société peut établir des sièges d'exploitation ou cabinets supplémentaires en Belgique et à l'étranger,

après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial Compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 - OBJET.

La société privée à responsabilité limitée a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la

médecine par l'intermédiaire de son ou de ses organes-médecins, eux-mêmes tous associés, légalement

habilités à exercer la médecine en Belgique.

La société pourra créer toutes les formes d'assistance matérielle, sociale, morale, intellectuelle et médicale

pour les patients.

La société pourra également organiser des cours à caractère médical et scientifique.

La société pourra accomplir toutes opérations immobilières, mobilières ou financières se rapportant

directement ou indirectement à la réalisation de son objet en respectant le caractère civil de la société et sa

vocation médicale, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie et de surconsommation est exclue.

Les associés convenant d'apporter à la société ou de mettre en commun la

totalité de leur activité médicale, les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société

du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

La société peut également faire des investissements conformément à l'avis du trois mars deux mille sept du

Conseil National de l'Ordre des Médecins, la société peut faire des investissements immobiliers et mobiliers

n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de guérir aux conditions suivantes :

 il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire ;

 il doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil

de la société ;

 rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ;

 ces investissements doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts

représentées.

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Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Conformément à l'article 34 paragraphe 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du sept novembre deux mille neuf).

ARTICLE 4 - REGLES DEONTOLOGIQUES.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée. Sont toujours garantis : le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel.

ARTICLE 5 - DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être dissoute anticipativement dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La société n'est point dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL.

ARTICLE 6 - CAPITAL.

Le capital est fixé à vingt mille euros (20.000,- EUR). Il est représenté par deux cent (200) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé ou en cas de pluralité d'associés chaque associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal en matière commerciale à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le gérant peut, en outre après un second avis resté sans résultant pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sociales sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages-intérêts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES - DROITS DES ASSOCIES.

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie; elles sont inscrites dans un registre.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement dés présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir l'inventaire; ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Les associés ne sont tenus envers les tiers que du montant de leurs parts sociales.

ARTICLE 9  PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et produits de la liquidation. Les parts sont indivisibles; s'il y a plusieurs copropriétaires d'une part indivise, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à l'égard de la société propriétaire de la part.

A défaut d'accord entre eux sur la désignation d'un mandataire unique, celui-ci pourra être désigné par le Président du Tribunal Civil compétent, à la requête de la partie la plus diligente. En cas d'usufruit, les parts sont inscrites au nom de l'usufruitier pour l'usufruit et du nu-propriétaire pour la nue propriété; à défaut d'accord entre eux pour se faire représenter par une seule et même personne, l'usufruitier représentera le nu-propriétaire.

ARTICLE 10 - CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES TITRES POUR CAUSE DE MORT - PROCEDURE D'AGREMENT.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant fe respect de l'alinéa qui précède, et le cas échéant, celui de son régime matrimonial.

2. Si la société compte plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs

ni transmises pour cause de mort qu'avec l'accord unanime de tous les associés.

Cet agrément est nécessaire dans tous les cas.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne ouverture à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan; ce point doit

être porté à l'ordre du jour.

Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-

temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité pour fes

modifications aux statuts.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat.

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En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé comme il est dit ci-dessus.

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à dater du décès, les héritiers ou légataires sont en droit de

demander la dissolution de la société.

ARTICLE 11.

1. En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts et jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1) Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés ;

2) Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3) Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4) A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

2. En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés : à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités d'héritiers en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article 8 des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et légataires sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt en respectant les formes, conditions et délais prévus à l'article 10 ci-dessus.

ARTICLE 12 - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT

PREFERENTIEL.

En cas de pluralité d'associés, lors de toute augmentation de capital, les parts sociales à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

ARTICLE 13 - LE QUASI APPORT.

Si, dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir un bien par voie d'achat ou d'échange, consécutif ou non à la reprise d'engagement qu'elle a contractée en voie de formation, au comparant de l'acte constitutif, au gérant, aux associés pour une contre-valeur au mois égale à un/dixième de son capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix quelque soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement il sera établi un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par l'assemblée générale et un rapport spécial dressé par le gérant.

Ces deux rapports sont déposés au Greffe du Tribunal Civil compétent, annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés.

Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière, les acquisitions en Bourse et les acquisitions résultant d'une vente judiciaire.

TITRE TROIS - GESTION - SURVEILLANCE.

ARTICLE 14 - GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) pour une durée déterminée par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

ARTICLE 15 - VACANCE.

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en matière de modifications aux statuts, pourvoit au remplacement.

Elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du/des nouveau(x) gérant(s).

ARTICLE 16 - POUVOIRS DU/DES GERANT(S).

Le(s) gérant(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

II(s) a/ont, dans sa/leur compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de fa société.

ARTICLE 17 - EMOLUMENTS.

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées outre les frais et vacations.

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Dès lors qu'il y a plusieurs associés, et dans l'éventualité d'une rémunération du gérant, cette rémunération

ne pourrait être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant devrait correspondre à des

prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 18 - SIGNATURES.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier

ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant agissant seul qui n'a pas à justifier vis-à-

vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

ARTICLE 19 - GESTION JOURNALIERE.

Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de ses pouvoirs de

gestion journalière qu'il détermine pour la durée qu'il fixe.

Cependant, dès qu'il s'agira d'un acte en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir, le délégué devra être

docteur en médecine, habilité à exercer en Belgique.

ARTICLE 20 - SURVEILLANCE.

La surveillance des opérations de la société est soumise à un ou plusieurs commissaires, si la loi le prescrit,

membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, dans les cas où les dispositions du Code des Sociétés

viendraient à l'exiger.

Dans ce cas, l'assemblée générale nommera le ou les commissaires pour une durée de trois ans

renouvelable, fixera leur rémunération conformément aux lois précitées.

En l'absence de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle

que la loi attribue à ceux-ci.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE.

ARTICLE 21 - REUNION.

a) L'assemblée générale régulièrement constituée, représente l'universalité des associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire le premier juin de chaque année à dix-neuf heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

b) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer; c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

ARTICLE 22 - CONVOCATIONS.

Les assemblées générales sont convoquées par le(s) gérant(s).

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant

l'assemblée à leur dernier domicile connu de la société.

ARTICLE 23 - REPRESENTATION.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même

associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par

lui cinq jours francs avant l'assemblée.

ARTICLE 24 - BUREAU.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant ou, à son/leur défaut, par

l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée élit les scrutateurs, si le nombre d'associés le permet.

ARTICLE 25 - VOIX.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

ARTICLE 26 - DELIBERATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE 27 - PROCES-VERBAUX.

Les délibérations des assemblées générales sont constatées dans des procès-verbaux signés par les

membres du bureau et les associés qui en feront la demande; l'extrait de ces procès-verbaux sont signés par le

gérant.

TITRE CINQ - ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU

BENEFICE NET.

ARTICLE 28 - ANNEE SOCIALE.

L'année sociale commence le premier janvier pour se clôturer le trente-et-un décembre.

Chaque année le gérant dresse, conformément à l'article 92 du Code des Sociétés, un inventaire et établi

les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels ainsi que tous les

documents prévus par l'article 100 du Code des Sociétés sont déposées par les soins du gérant à la Banque

Nationale de Belgique.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Pour les autres documents et mentions à établir et à déposer, il y a lieu de se conformer aux dispositions

des articles 92 et 100 du Code des Sociétés.

ARTICLE 29 - REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour-cent pour la formation d'un fonds de réserve légale, aussi

longtemps que ce fonds n'aura pas atteint le dixième du capital social.

Le surplus est mis chaque année à la disposition de l'assemblée générale qui décide souverainement à la

simple majorité de son affectation, en tenant compte du code de déontologie médicale, la fixation d'une réserve

conventionnelle requérant notamment l'accord unanime des associés.

TITRE SIX - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE 30 - DISSOLUTION.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte e été

constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant

dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et

éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart

du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée.

ARTICLE 31 - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, et à défaut de pareille nomination, la

liquidation s'opère par les soins du gérant en fonction à cette époque.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants

du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le nombre, les pouvoirs et les émoluments des liquidateurs.

Si le liquidateur n'est pas légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, il devra se faire assister

par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne la vie privée des patients et/ou

le secret professionnel des associés.

ARTICLE 32 - REPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en

espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE SEPT - DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE 33 - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait

élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 34 - DROIT COMMUN.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code des

Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Les clauses des présents statuts qui s'écarteraient de la déontologie

médicale seront réputées non écrites.

ARTICLE 35 -- DEONTOLOGIE.

Toute modification des présents statuts et au(x) contrat(s) de société devra être soumise à l'approbation

préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant

encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant

la durée de la suspension.

En cas de pluralité d'associés, le médecin suspendu ne peut choisir de se faire remplacer par un de ses

coassociés. Cela ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité

des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute

décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles. L'Assemblée Générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à

donner.

Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil provincial intéressé de

l'Ordre des Médecins intéressé qui seul est habilité à juger.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette demiére et

leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A.Premier exercice social

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité juridique de la présente'

société, pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

B.Première assemblée annuelle

L'assemblée générale annuelle se réunira obligatoirement chaque année, le premier juin à dix-neuf heures

ou le premier jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

La premiére assemblée se tiendra en deux mille douze.

(" " " )

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'associée unique, agissant en sa qualité d'assemblée générale, a en outre pris les résolutions suivantes :

a) l'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire;

b) l'assemblée confirme toutes les opérations effectuées pour compte de la société en formation depuis le premier février deux mille onze par Monsieur Paul VANATORU ;

c) est nommé gérant non statutaire pour la durée de la société, tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle et à titre onéreux : Monsieur Paul VANATORU prénommé, qui accepte ce mandat qui débutera le premier avril deux mille onze et déclare qu'aucune mesure ne s'opposé à sa nomination.

(. ..)

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour les besoins du Greffe.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte.

Bernard van der Beek, Notaire à Schaerbeek.

Réservé

eau

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DOCTEUR PAUL VANATORU

Adresse
BOULEVARD PRINCE DE LIEGE 184 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale