DOCTEUR VO-NGOC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR VO-NGOC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.302.703

Publication

28/03/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

17 MAR. 2014

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

° N° d'entreprise : 0892.302.703

Dénomination

(en entier) : Docteur VO-NGOC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1040 Etterbeek, Avenue d'Auderghem 238

(adresse complète)

Objetfs) de l'acte :MODIFICATION DE STATUTS

D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE, le 04/03/2014, il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité limitée « Docteur VO-NGOC », ayant son siège social à 1040 Etterbeek, Avenue d'Auderghern 238, (0)892.302.703. RPM Bruxelles, a adopté les résolutions suivantes ;

PREMIERE RESOLUTION

a) L'assemblée décide d'augmenter de capital social de septante-six mille cinquante euros (76.050,00 EUR), à savoir le montant des dividendes distribués lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013 après rétention du précompte mobilier de 10%, pour le porter de dix-huit mille six cents euros-(18.600,00 EUR) à nonante-quatre mille six cent cinquante euros (94.650,00 EUR), sans création de parts,' sociales nouvelles.

b) Monsieur VO N000, prénommé, déclare faire un apport en numéraire à la société, qui accepte, à concurrence de septante-six mille cinquante euros (76.050,00 EUR), à savoir 90% du montant des dividendes; lui distribués lors de l'assemblée générale du 30 décembre 2013, sans création de parts nouvelles, et les libérer, intégralement.

c) L'assemblée requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital a été entièrement souscrite comme indiqué ci-dessus et que la somme de septante-six mille cinquante euros (76.050,00 EUR) est déposée sur le compte n° BE45 0017 2074 0489 comme en témoigne l'attestation émise par la banque BNP PARIBAS remise au notaire, et libérée.

En conséquence, l'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que ladite augmentation de capital est devenue effective.

L'assemblée décide en outre d'augmenter le capital social à concurrence de neuf cent cinquante euros (950,00 EUR) par souscription en espèces sans modification du nombre de parts sociales.

L'assemblée constate que la souscription est effective dans le chef de l'unique associé et requiert le notaire; soussigné de constater que l'augmentation de capital a été entièrement souscrite et que la somme de neuf cent cinquante euros a été déposée sur un compte comme en témoigne l'attestation de la banque BNP PAR1BAS,

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de remplacer le texte des articles 5 et 6 par le texte suivant pour le mettre en concordance :

« ARTICLE CINQ  CAPITAL

Le capital social est fixé à nonante-cinq mille six cents euros ( 95.600,00 EUR) et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales identiques, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX  SOUSCRIPTION - LIBERATION

Lors de la constitution de la société, le capital social s'élevait à dix-huit mille six cents euros, représenté pari cent quatre-vingt-six parts sociales.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2014, le capital social a été augmenté àF concurrence de septante-six mille cinquante euros (76.050,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents; euros (18.600,00 EUR) à nonante-quatre mille six cent cinquante euros ( 94.650,00 EUR), sans création de. parts nouvelles et ensuite de neuf cent cinquante euros (950,00 EUR) sans création de parts sociales nouvelles: pour le porter à nonante-cinq mille six cents euros (95.600,00 EUR).».

TROISIÈME RESOLUTION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée arrête comme suit la coordination des statuts de la société Civile à forme de Société Privée à

Responsabilité Limitée :

ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes, par le soussigné, une société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée, sous la dénomination de " Docteur VO-NGOC",

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1040 Etterbeek, avenue d'Auderghem 238.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du gérant.

Ce transfert doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont

exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à

personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par te Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine

est exercée eu nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun

la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien..

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à nonante-cinq mille six cents euros ( 95.600,00 EUR) et est représenté par cent

quatre-vingt-six (186) parts sociales identiques, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6

Lors de la constitution de la société, le capital social s'élevait à dix-huit mille six cents euros, représenté par

cent quatre-vingt-six parts sociales.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2014, le capital social a été augmenté à

concurrence de septante-six mille cinquante euros (76.050,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents

euros (18.600,00 EUR) à nonante-quatre mille six cent cinquante euros (94.650,00 EUR), sans création de

parts nouvelles et ensuite de neuf cent cinquante euros (950,00 EUR) sans création de parts sociales nouvelles

pour le porter à nonante-cinq mille six cents euros (95.600,00 EUR).

ARTICLE 7

1. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 8 des présents statuts.

2. Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article huit, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les défais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 8: associés

La société ne petit compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Ces personnes doivent souscrire au moins une part sociale, étant entendu que cette souscription implique l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur,

11 est délivré à chaque associé un titre nominatif dans les formes que la loi prescrit.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 9 - Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge - démission;

- exclusion,

- décès;

- interdiction, faillite ou déconfiture.

Les articles du Code des Sociétés relatifs à ces différentes situations sont d'application, ainsi que l'article 7

de ces statuts relatif à la cession-transmission des parts.

ARTICLE 10: discipline

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute

décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles. L'assemblée décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du

contrat pendant la durée de cette mesure.

ARTICLE 11

Les associés et les ayant droits, ou les ayants causes d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la

société ni provoquer l'apposition de scellés, ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que

ce soit dans l'administration de la société.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et comptes annuels de la société et aux

décisions de l'Assemblée Générale.

En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers

ou des propriétaires indivis jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

GERANCE

ARTICLE 12

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, choisis parmi les

associés et nommés par l'Assemblée Générale.

Le gérant est nommé pour une durée de douze ans maximum, renouvelable.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner un représentant

permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte,

conformément à la loi,

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est

tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son

compte, dont le nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social excepté ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

A cette fin, il est investi de tous les pouvoirs de gestion journalière et de disposition.

Le gérant représente à lui seul la société à l'égard de tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs moyennant l'accord des associés. Cette délégation

ne pourra avoir lieu qu'en faveur d'un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, lorsqu'il s'agira

d'actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Le gérant exerce son mandat dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de

toute mesure qui entrave le libre choix du médecin avec le patient.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'Assemblée Générale.

Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération sera imputable sur fes frais généraux. Cette

rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Lorsque la société compte

plus d'un associé, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il se doit d'être assuré valablement,

ARTICLE 13

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée

ou suivie immédiatement de fa mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 14

L'Assemblée Générale aura lieu chaque année le deuxième samedi de mars à 18h, soit au siège social, soit

en tout autre endroit désigné par les convocations. Le gérant fera parvenir les convocations dans les huit jours

au moins précédant la réunion par courrier ou E-mail,

Les convocations mentionneront les points prévus à l'ordre du jour.

ARTICLE 15

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce !es pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il

ne peut les déléguer.

EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES : Les articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ne sont d'application qu'en cas

de pluralité d'associés.

ARTICLE 16

L'Assemblée Générale est présidée par l'associé le plus âgé,

Elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'Assemblée Générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exige. Elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital,

ARTICLE 17

Le gérant préside les assemblées générales. Il nomme un secrétaire qui dressera le procès-verbal des assemblées générales.

Les procès-verbaux des assemblées générales seront transcrits dans un registre spécial. II sera signé par le gérant et le secrétaire.

ARTICLE 18

Chaque part sociale confère une voix, Chaque associé peut voter lui-même ou par mandataire. Le vote par écrit est également admis, Nul ne peut représenter un associé à l'Assemblée Générale s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés par un ou plusieurs mandataires non-associés.

L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet d'une cession sera suspendu, ainsi que lorsqu'un associé n'a pas satisfait à des appels de fonds devenus exigibles.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'Assemblée Générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

ARTICLE 19

L'Assemblée Générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée,

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

Les assemblées extraordinaires se tiennent au siège social de la société aux dates et aux heures indiquées dans les convocations.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins,

ARTICLE 20

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; !es mineurs ou interdits, par leur tuteur; les usufruitiers par les nus-propriétaires ou inversement.

ARTICLE 21

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les expéditions ou extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 22

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la loi n'impose pas la

nomination d'un commissaire-réviseur d'entreprise.

Chaque associé a ie pouvoir d'investigation et de vérification. Il pourra prendre connaissance de la

comptabilité, de la correspondance et de toutes écritures de !a société au siège social de celle-ci.

REPARTITIONS

ARTICLE 23

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente-et-un décembre de la

même année, l'exercice précédant a été exceptionnellement prolongé jusqu'au 31 décembre 2013.

ARTICLE 24

Le trente-et-un décembre de chaque année, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes

annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe

et forment un tout.

L'Assemblée Générale entend le rapport de gestion du gérant et statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après adoption des comptes, l'assemblée se prononce sur la décharge à donner au gérant,

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation au greffe du tribunal de

commerce du siège de la société.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et

amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est

réparti comme suit

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; sur proposition du gérant, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance, tout en respectant le code de déontologie médicale.

Volet B - Suite

ARTICLE 25 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'Assemblée Générale.

Le liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'Assemblée Générale ne désigne un ou ; plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le liquidateur ou les liquidateurs, s'ils ne sont pas eux-mêmes gérants de la société ni médecins, devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ; ou [Os actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir, conformément aux dispositions du Code de ; Déontologie médicale,

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

Si les parts n'étaient pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables ou en espèces aux parts libérées dans une proportion supérieure.

Si les parts sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le ' cessionnaire devra être docteur en médecine habilité à exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique,

ARTICLE 26 Dispositions générales Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société doit être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées inscrites dans [e présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites-

DERNIERE RESOLUTION

pouvoirs à conférer au gérant en vue de l'exécution des résolutions qui seront prises par l'assemblée générale,

Réservé

au

Moniteur

belge

pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE

Déposé en même temps

- Une expédition:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.03.2014, DPT 25.08.2014 14467-0191-011
30/07/2013
ÿþMOP WORD 11.i

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

littreee

1.9 j U L 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0892.302.703

Dénomination

(en entier) : Docteur VO-NGOC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Notre Dame 54 à 1140 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(i) de l'acte :MODIFICATION DE STATUTS

D'un acte reçu par le Notaire Valérie BRUYAUX, le 0110712013, il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société Civile à forme de Société Privée à, Responsabilité limitée « Docteur VO-NGOC », ayant son siège social à Evere, Avenue Notre Dame 54, TVA BE (0)892.302.703. RPM Bruxelles, a adopté les résolutions suivantes;

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de déplacer le siège social de la société à 1040 Etterbeek, Avenue d'Auderghem 238, à?

partir de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

Modification de l'exercice social qui commencera dorénavant le ler janvier de chaque année pour se

terminer le 31 décembre de la même année, l'exercice en cours étant exceptionnellement prolongé jusqu'au 31

décembre 2013.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée arrête comme suit la coordination des statuts de la société Civile à forme de Société Privée à;

Responsabilité Limitée :

ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes, par le soussigné, une société civile sous forme de société privée à:

responsabilité limitée, sous la dénomination de " Docteur VO-NGOC".

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1040 Etterbeek, avenue d'Auderghem 236.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du gérant.

Ce transfert doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins àá personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique etc thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du. praticien..

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière..

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou; indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

ARTICLE 4 Durée

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le.capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) représenté par cent quatre-

vingt-six (186) parts de cent euros (100,00 ¬ ) chacune, sans désignation de la valeur nominale.

ARTICLE 6

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire par le comparant, Monsieur VO NGOC et libérées à concurrence de deux/tiers.

Le comparant déclare et requiert le Notaire soussigné d'acter que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées en espèces par le souscripteur à concurrence de deuxltiers chacune et que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 ¬ ) se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire ci-annexée, sur le compte auprès de Fortis Banque.

ARTICLE 7

1. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 8 des présents statuts.

2. Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article huit, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et te nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 8: associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Ces personnes doivent souscrire au moins une part sociale, étant entendu que cette souscription implique

l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur.

Il est délivré à chaque associé un titre nominatif dans les formes que la loi prescrit.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 9 - Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur :

- démission;

- exclusion;

- décès;

- interdiction, faillite ou déconfiture.

Les articles du Code des Sociétés relatifs à ces différentes situations sont d'application, ainsi que l'article 7

de ces statuts relatif à la cession-transmission des parts.

ARTICLE 10; discipline

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure.

ARTICLE 11

Les associés et [es ayant droits, ou les ayants causes d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société ni provoquer l'apposition de scellés, ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et comptes annuels de la société et aux décisions de l'Assemblée Générale.

En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

GERANCE

ARTICLE 12

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés et nommés par l'Assemblée Générale,

Le gérant est nommé pour une durée de douze ans maximum, renouvelable.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi,

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles a. l'accomplissement de l'objet social excepté ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

A cette fin, il est investi de tous les pouvoirs de gestion journalière et de disposition.

Le gérant représente à lui seul la société à l'égard de tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs moyennant l'accord des associés. Cette délégation ne pourra avoir lieu qu'en faveur d'un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, lorsqu'il s'agira d'actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Le gérant exerce son mandat dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin avec le patient.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'Assemblée Générale. Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération sera imputable sur les frais généraux. Cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées, Lorsque la société compte plus d'un associé, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

1l supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il se doit d'être assuré valablement.

ARTICLE 13

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée

ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 14

L'Assemblée Générale aura lieu chaque année le deuxième samedi de mars à 18h, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné par les convocations. Le gérant fera parvenir les convocations dans les huit jours au moins précédant la réunion par courrier ou E-mail.

Les convocations mentionneront les points prévus à l'ordre du jour.

ARTICLE 15

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale_ 11

ne peut les déléguer.

EN CAS DE PLURALITÉ D'ASSOCIES : Les articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ne sont d'application qu'en cas de pluralité d'associés.

ARTICLE 16

L'Assemblée Générale est présidée par l'associé le plus âgé.

Elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi.

L'Assemblée Générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exige.

Elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.

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ARTICLE 17

Le gérant préside les assemblées générales. 1l nomme un secrétaire qui dressera le procès-verbal des assemblées générales.

Les procès-verbaux des assemblées générales seront transcrits dans un registre spécial. Il sera signé par le gérant et le secrétaire.

ARTICLE 18

Chaque part sociale confère une voix. Chaque associé peut voter lui-même ou par mandataire. Le vote par écrit est également admis. Nul ne peut représenter un associé à l'Assemblée Générale s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés par un ou plusieurs mandataires non-associés,

L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet d'une cession sera suspendu, ainsi que lorsqu'un associé n'a pas satisfait à des appels de fonds devenus exigibles.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'Assemblée Générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

ARTICLE 19

L'Assemblée Générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital,

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée,

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

Les assemblées extraordinaires se tiennent au siège social de la société aux dates et aux heures indiquées dans les convocations.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 20

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus-propriétaires ou inversement.

ARTICLE 21

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent.

Les expéditions ou extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant,

CONTROLE

ARTICLE 22

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la loi n'impose pas la nomination d'un commissaire-réviseur d'entreprise.

Chaque associé a le pouvoir d'investigation et de vérification. Il pourra prendre connaissance de la comptabilité, de la correspondance et de toutes écritures de la société au siège social de celle-ci.

REPARTITIONS

ARTICLE 23

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente-et-un décembre de la

même année, l'exercice en cours étant exceptionnellement prolongé jusqu'au 31 décembre 2013.

ARTICLE 24

Le trente-et-un décembre de chaque année, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'Assemblée Générale entend le rapport de gestion du gérant et statue sur l'adoption des comptes annuels. Après adoption des comptes, l'assemblée se prononce sur la décharge à donner au gérant.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation au greffe du tribunal de commerce du siège de la société.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est i réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixiee du capital social;

b) le'solde est partagé entre toutes les parts sociales; sur proposition du gérant, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance, tout en respectant le code de déontologie médicale.

ARTICLE 25 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'Assemblée Générale.

La liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'Assemblée Générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le liquidateur ou les liquidateurs, s'ils ne sont pas eux-mêmes gérants de la société ni médecins, devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir, conformément aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

Si les parts n'étaient pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables ou en espèces aux parts libérées dans une proportion supérieure.

Si les parts sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le cessionnaire devra être docteur en médecine habilité à exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique.

ARTICLE 26 Dispositions générales

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

Toute modification aux statuts de la société doit être soumise préalablement à l'approbation du Conseil

Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

DERNIERE RESOLUTION

Pouvoirs à conférer au gérant en vue de l'exécution des résolutions qui seront prises par l'assemblée

générale.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Valérie BRUYAUX

Déposé en même temps :

- Une expédition:

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 31.03.2013, DPT 30.04.2013 13107-0129-011
03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 31.03.2012, DPT 27.04.2012 12100-0315-010
05/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 31.03.2011, DPT 29.04.2011 11097-0464-010
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 14.03.2010, DPT 29.04.2010 10104-0146-011
04/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 14.03.2009, DPT 27.04.2009 09122-0274-010

Coordonnées
DOCTEUR VO-NGOC

Adresse
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Code postal : 1040
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