DOCTEURS HOREANGA-DESCHAMPS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEURS HOREANGA-DESCHAMPS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.880.184

Publication

30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 24.06.2014 14214-0564-009
18/12/2013
ÿþVolet B - Suite

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

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BRUXELLES

GreffO 6 DEC. 2013

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N° d'entreprise : Q845.8$9. s4

Dénomination

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Au verso : Nom et signature

24/05/2012
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(en entier) : DOCTEURS HOREANGA-DESCHAMPS

(en abrégé)

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : chaussée d'Alsemberg, 143 à Forest (1190 Bruxelles)

(adresse complète)

obietts) de l'acte : Constitution - Nomination

Ii résulte d'un acte daté du 8 mai 2012, en cours d'enregistrement, reçu par Maître Jean-Philippe LAGAE, Notaire nommé à la suppléance de feu Maître Jean-Pierre DOOMS, Notaire ayant résidé à Watermael-Boitsfort, par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Première instance de Bruxelles, le six avril deux mille onze, ce qui suit :

1°) Mademoiselle HOREANGA Alexandra Elisabeth Maria Margareta Parmena Grace, docteur, née à Saint-

Josse-ten-Noode, le vingt-huit juillet mil neuf cent septante-sept, célibataire, domiciliée à Forest, chaussée

d'Alsemberg, n° 143, inscrite au registre national sous le numéro 770728 358 80.

2°) Mademoiselle DESCHAMPS Anne Françoise Valérie Roberte, docteur, née à Uccle, le seize mai mil

neuf cent septante-huit, célibataire, domiciliée à Forest, rue du Croissant, 26/RDCO, inscrite au registre national

sous le numéro 780516-308-12,

ont déclaré constituer une société comme suit :

FORME - DENOMINATION

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « DOCTEURS HOREANGA-DESCHAMPS ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1190 Bruxelles, Forest, chaussée d'Alsemberg, n° 143.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de Bruxelles Capitale ou de la région

wallonne par simple décision du gérant. ll peut être transféré dans une autre région linguistique par décision

d'une assemblée générale extraordinaire.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. " OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de l'Art de guérir et de faciliter la pratique de l'Art de guérir.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Les honoraires sont perçus au nom et

pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, n'altérant pas son caractère civil et sa vocation exclusivement médicale.

La société a également pour objet, à titre accessoire, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier et notamment l'acquisition par voie d'achat ou autrement, l'aliénation, la valorisation, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'entretien, la location ou le leasing de tous biens immeubles, sans que ces opérations puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou qu'elles puissent conduire, de quelque façon que ce soit, au développement d'une quelconque activité commerciale. Les associés doivent prévoir les modalités d'accord sur. les investissements.

Les modalités d'investissements doivent avoir été approuvés, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers minimum.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Conformément à l'article 34 §2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du 7 novembre 2009).

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'egard des tiers

Au verso Nom et signature

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N° d'entreprise : Dénomination

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

DUREE

La société est constituée pour une durée illiirnitée.

CAPITAL

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par cent parts, sans désignation de valeur nominale, dont nonante-neuf pour Mademoiselle

HOREANGA Alexandra et une pour Mademoiselle DESCHAMPS Anne..

INDIVISiBiLITE DES TITRES

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part pour ce qui concerne l'exercice de ses droits.

NATURE DES PARTS

Les parts sont nominatives.

DES ASSOCIES

Tout associé doit avoir la qualité de docteur en médecine habilité légalement à pratiquer l'Art de guérir en

Belgique.

Chaque médecin devra avertir les autres associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée

générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La décision de suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant

encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

AUGMENTATION DE CAPITAL

Lors de toute augmentation de capital, les parts qui ne seront pas souscrites par les associés, ne peuvent

l'être que par les personnes mentionnées à l'article 10 des statuts et moyennant l'agrément de tous les

associés.

CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'à des personnes qui sont docteurs en médecine habilités à exercer

légalement l'Art de guérir en Belgique.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser

dans un délai maximal de six mois:

1. Soit opérer une modification de l'objet social ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort ou suite à

la dissolution d'un associé personne morale, qu'avec t'accord unanime de tous les associés, déduction faite des

droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé.

En attendant la mise en oeuvre des dispositions du présent article, l'exercice du droit de vote attaché aux

parts qui font l'objet de la cession ou de la transmission sera suspendu.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

provincial auprès duquel ils sont inscrits.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fusent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets

de la société ou entraver de quelque façon que ce soit ia marche de la société.

RADIATION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOC1ETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses

parts à un autre médecin, soit de modifier l'objet social.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à

un autre médecin.

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

S'il y a plusieurs associés, ceux-ci établissent un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation

préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera

notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la

répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

GERANCE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques. Le gérant doit être un associé

de la société.

Tant que la société ne compte qu'un associé, l'associé unique sera nommé gérant pour toute la durée de la

société.

En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement

renouvelable.

REPRESENTATIO N

La société est représentée envers les tiers par un gérant agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des

actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir.

RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est

responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au

Code des sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

REMUNERATIONS

L'assemblée décide si le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou si ce mandat est rémunéré. Si le

mandat est rémunéré, l'assemblée générale détermine le montant de ta rémunération du gérant. Ce montant

doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées par lui.

Lorsque la société compte plusieurs associés, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des

autres associés. Si le mandat est rémunéré, une convention conclue entre la société et le médecin gérant devra

préciser les modalités de rémunération du gérant.

CONTROLE

Sauf si la loi impose la nomination d'un commissaire, le contrôle de la société pourra, de façon facultative,

être conféré à un ou plusieurs commissaires. A défaut de commissaire, chaque associé exerce les pouvoirs

d'investigation et de contrôle réservés par la loi au commissaire.

ASSEMBLEE GENERALE

REUNION

Il est tenu chaque année le troisième mardi du mois de Suin à vingt heures une assemblée générale des

associés.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable précédant cette date.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué

dans les convocations.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

REPART1TION DES BENEFICES

Sur le bénéfice net seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fonds de réserve. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire, dès que ledit fonds aura atteint le dixième du capital social..

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en

respectant tes directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

DISSOLUTION - REPARTITION

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera assurée par te gérant en exercice - quelle que soit la

cause ou le moment - sous réserve de la faculté, pour l'assemblée générale, de désigner un ou plusieurs

liquidateurs, dont les pouvoirs et les émoluments seront déterminés par décision de l'assemblée générale.

Si le liquidateur, nommé par l'assemblée générale n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un

médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le

secret professionnel des associés.

Après réalisation de l'actif et de l'apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement

des parts, à concurrence de leur libération et le solde sera attribué aux associés.

DROIT COMMUN - CODE DE DEONTOLOGIE

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés et au Code de déontologie.

En conséquence, les dispositions de ces Codes auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent

acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces Codes

sont censées non écrites.

APPROBATION DU CONSEIL PROVINCIAL

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre

intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation

préalable du Conseil Provincial compétent.

ENTREE EN VIGUEUR DES STATUTS

La société ne commencera ses activités qu'après l'approbation des statuts par le Conseil provincial de

l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un

extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Le premier exercice social commencera le premier janvier deux mille douze et finira le trente et un

décembre deux mille treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille quatorze.

Volet B - Suite

" 2. Nomination d'un gérant

Est nommée gérant non-statutaire pour une durée de six ans : Mademoiselle FiOREANGA Alexandra,

prénommée. Son mandat sera rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :

Tous fes engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le

premier janvier deux mille douze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation, sont

repris par la société présentement constituée, par décision de l'organe de gestion qui sortira ses effets à

compter de l'acquisition par la société de la personnalité juridique.

Pour extrait analytique conforme, le notaire suppléant Jean-Philippe LAGAE à Watermael-Boitsfort.

Dépôt : une expédition de l'acte.

` Réservé

au

Moniteur. belge

Bíjlàgën bij het Belgisëïi Stàntsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 19.06.2015 15189-0284-008

Coordonnées
DOCTEURS HOREANGA-DESCHAMPS

Adresse
CHAUSSEE D'ALSEMBERG 143 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale