DOUBLE LIGNE - SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOUBLE LIGNE - SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.735.190

Publication

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.07.2013 13361-0053-011
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 29.06.2012 12225-0269-011
25/02/2011
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~~~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011- Annexes du Moniteur belge

BRUXELLES

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N° d'entreprise : 93S À9

i Dénomination

(en entier) : DOUBLE LIGNE - SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Rue des Champs Elysées numéro 64 à Ixelles (1050 Bruxelles) Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie: de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le quatre février deux mil onze, a été constituée la société civile sous. forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « DOUBLE LIGNE - SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES », dont le siège social sera établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue des Champs Elysées 64 et au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ), représenté! par cent parts sociales (100), sans désignation de valeur nominale.

Associés

- Monsieur MASSA Jean, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Louis Hymans 9 boîte C000.

- Madame HOET Sylvie, domiciliée à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Louis Hymans 9 boite C000.

STATUTS

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

La société est une société civile. Elle adopte la forme commerciale d'une Société Privée à Responsabilité: Limitée. Elle est dénommée « DOUBLE LIGNE - SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Civile sous:

s la forme d'une société privée à responsabilité limitée »

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

II peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française. de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de procéder à la publication de la décision au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,' dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout transfert de siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province ou le siège est: établi, ainsi qu'au conseil de l'ordre des architectes ou est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires sera communiquée au conseil de l'Ordre: des Architectes dans le ressort duquel il(s) sera(ont) établi(s), ainsi qu'au Conseil provincial du siège social de la société.

ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet les missions et prestations de service découlant de l'exercice de la profession; d'architecte ainsi que celles qui offrent avec cette profession des liens de connexité et qui ne sont pas° incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte, tels que notamment : toutes les techniques du bâtiment (stabilité et techniques spéciales), la sculpture et la peinture d'art intégrées à l'architecture, la décoration, le design, le graphisme, le stylisme, l'aménagement intérieur et paysager, la topographie,; l'urbanisme, les expertises, les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du quatre; août mil neuf cent nonante-six relatives au «bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail », et à: son arrêté royal d'application du vingt-cinq janvier deux mil un, et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Elle peut notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographique et/ou socio-économiques.

Pour atteindre ce but, la société peut conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

D'une façon générale, la société peut faire tous actes, transactions ou opérations civiles, mobilières ou immobilières, financières ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Elle peut réaliser son objet social en prenant des intérêts dans des entreprises, des sociétés en tout ou en partie, similaires ou connexes en Belgique ou à l'étranger.

La société et les architectes la composant devront respecter les prescriptions du Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL - TITRES

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ). Il est représenté par cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale, souscri intégralement et libéré intégralement de la manière suivante:

- Monsieur MASSA Jean, prénommé, à concurrence de soixante parts sociales (60) pour un apport de onze mille cent trente euros (11.130,00 ¬ ) libéré partiellement à concurrence de sept mille quatre cent quarante euros (7.440,00 ¬ ) ;

- Madame HOET Sylvie, prénommée, à concurrence de quarante parts sociales (40) pour un apport de sept mille quatre cent vingt euros (7.420,00 ¬ ) libéré partiellement à concurrence de quatre mille neuf cent soixante euros (4.960,00 ¬ ) ;

Total : cent parts sociales (100).

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts que chaque associé peut consulter. Ce registre devra être

transmis au conseil de l'Ordre des architectes sur simple demande de celui-ci.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces

inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts.

ARTICLE 5bis. ASSOCIES

Le nombre d'associés est illimité.

Peuvent seules être admises en qualité d'associés les personnes suivantes :

-les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession ;

-les personnes morales dont l'objet social est identique ou connexe à celui de la société, mais non

incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des

parts sociales, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes

physiques.

Toute admission de nouveaux associés doit être soumise un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

ARTICLE 5ter. CESSION DES PARTS - LIMITE DE CESSIBILITE

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'accord unanime de tous les associés.

Tout projet de cession de parts doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial

compétent.

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales faisant l'objet de la cession est suspendu tant que

l'accord des associés et l'agrément du conseil provincial concernant la cession n'a pas été obtenu.

ARTICLE 5quater. DISSOLUTION D'UN ASSOCIE PERSONNE MORALE

La dissolution et liquidation d'un associé personne morale n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé personne morale sera tenu, dans le plus bref délai, à faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance) l'identité complète de(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) qui se proposent d'acquérir ses parts sociales. Ces parts ne pourront, à peine de nullité, être cédées qu'avec l'accord unanime de tous les associés et l'agrément préalable du conseil provincial compétent. L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales de la société qui va être dissoute est suspendu jusqu'à ce qu'ils aient obtenu l'accord de tous les associés ainsi que l'agrément du conseil provincial.

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ARTICLE 5quinquies. RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT.

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur(s), faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours. Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 5sixies. SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE.

A) La société ne comprend qu'un associé

Sans préjudice de l'application de l'article &ter des présents statuts, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci.

Pour le cas ou il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celle-ci.

B) La société comprend plusieurs associés.

Les associés survivants auront un droit de préférence pour le rachat total ou partiel des parts sociales de l'associé défunt. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre des parts sociales possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être transmises aux héritiers et légataires qu'avec l'agrément de tous les associés.

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, à faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités d'héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale.

ARTICLE 5septies - RECOURS DES HERITIERS OU LEGATAIRES EN CAS DE REFUS D'AGREMENT Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés.

A défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière indiquée à l'article 5quater, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 252 alinéa quatre du Code des Sociétés, les héritiers eUou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 5octies - DEMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIETE SUR LES TITRES

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En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Toutefois, lorsqu'il s'agit de parts d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte, dans le respect des conditions de l'article 2 §1 de la loi du 20 février 1939.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Toutefois, s'il s'agit de parts d'architecte, cette personne devra répondre aux conditions de l'article 2 §1 de la loi du 20 février 1939.

ARTICLE 6 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) associé ou non nommé(s) par l'assemblée

générale des associés.

Tous les gérants sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à

un des tableaux de l'ordre des architectes.

ARTICLE 7 - POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant

seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires

ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non, pour des actes qui ne

concernent pas l'exercice de la profession d'architecte en tant que telle.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par

des architectes ou sous le contreseing d'un architecte gérant.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité

du signataire.

ARTICLE 8 - REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

ARTICLE 9 - CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le cinq mai à douze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé,

c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 11 - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12 - PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

ARTICLE 13 - VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une

procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL

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L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

ARTICLE 15 - REPARTITION - RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

ARTICLE 16 - DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 17 - LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et a quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesure nécessaires en vue de préserver l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 18 - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des

appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

ARTICLE 19 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 20 - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs

relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive

est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21 - DROIT COMMUN

L'architecte personne morale, ainsi que ses associés, seront tenu de respecter les dispositions légales applicables à la présente société, la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des Architectes, le Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes et les recommandations édictées par lui.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement et/ou explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 22 - ASSURANCE

Tout architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

Il s'engage à justifier du paiement des primes à première demande de la société ou du conseil provincial.

Article 23 - DEONTOLOGIE

Toute disposition des statuts contraire au Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes doit être considérée comme nulle et non avenue.

Toute modification des statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre.

En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession au sein de la société devra préalablement obtenir l'accord de son Conseil Provincial. La preuve du respect de cette obligation devra être fournie par l'architecte concerné.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

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Réservé au

Môniteur ' belge

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Volet B - Suite

Les comparants décident de nommer en tant que gérant pour un terme indéterminé, Monsieur MASSA f Jean, prénommé, qui accepte.

Le mandat du gérant est exercé à titre rémunéré.

2) Commissaire

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Les comparants décident que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se

clôturera le trente et un décembre deux mil onze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil douze.

5) Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société civile à forme de société privée à responsabilité limité « DE WITTE - VISELE ASSOCIES », ayant son siège social à 1780 Wemmel, Kaasmarkt 24, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0806.367.532, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la NA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 07.08.2015 15400-0554-011

Coordonnées
DOUBLE LIGNE - SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE …

Adresse
RUE DES CHAMPS ELYSEES 64 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale