DR ANTOINE BUFKENS, UROLOGIE UROSAB, EN ABREGE : UROSAB

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR ANTOINE BUFKENS, UROLOGIE UROSAB, EN ABREGE : UROSAB
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.634.590

Publication

16/04/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE

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03 AVR. 2014

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Dénomination : Dr Antoine BUFKENS, Urologie UROSAB

Forme juridique : Société Civile sous forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue du Belvédère 40 à 5000 NAMUR

N d'entreprise : 0546.634.590

Objet de l'acte : Dépôt des rapports de l'organe de gestion et du Reviseur d'entreprises relatifs au quasi-apport du Docteur Antoine BUFKENS, associé unique de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Antoine BUFKENS, gérant.









Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DEUEGE osvRInN NAMUR

DE COMMERCE.

25 MIL. 2014

Mentionner sur ta dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOü W ORD 11.1

N° d'entreprise : 0546.634.590

Dénomination

(en entier) : Dr Antoine BUFKENS, Urologie UROSAB

(en abrégé) : U ROSAS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Belvédère,40 5000 Namur

(adresse complète)

ables) de Pacte :Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de ]Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 20/06/2014

"Monsieur Antoine Buikens exerce les fonctions de Président de l'Assemblée et de secrétaire.

Monsieur le Président expose l'ordre du jour : E[ est décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la société au ne61 bte 4 de la Rue du Grand-Duc à 1040 Etterbeek avec effet au 21 juin 2014.

Aucun autre point n'étant soulevé et l'ordre du jour étant épuisé, le Président clôture L'Assemblée Générale à 19H15."

Pour extrait certifié conforme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Pr. Le GreffierGreffe

26/02/2014
ÿþ(en abrégé) : UROSAB

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 5000 Namur, rue du Belvédère, 40

(adresse complète)

Objet(a) de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Remi CAPRASSE, notaire à Auvelais, Commune de Sambreville, le treize février deux mil quatorze (acte en cours d'enregistrement), il résulte ce qui suit :

« A COMPARU

Monsieur BUFKENS Antoine Bernard, né à Namur le 28 juillet 1981 (numéro national : 81.07.28-179.52), célibataire, domicilié à 5000 Namur, rue du Belvédère, 40,

Lequel a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "Dr Antoine BUFKENS, Urologie UROSAB", en abrégé "UROSAB", ayant son siège social à 5000 Namur, rue du Belvédère, 40, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ), divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Après lecture de l'article 212 du code des sociétés, le comparant a déclaré qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Le comparant déclare s'être assuré par lui-même que la dénomination choisie par lui n'est pas déjà attribuée à une société existante ou ne se rapproche pas d'une dénomination de société déjà existante, En outre, il reconnaît avoir été informé des conséquences qui pourraient résulter du choix d'une dénomination déjà existante ou se rapprochant d'une dénomination existante, notamment si cette société existante sollicitait la modification de la dénomination de la société à créer aux termes des présentes.

De la société qu'il entend ainsi constituer le comparant déclare avoir arrêté les statuts comme suit :

I, STATUTS

Section 1

NATURE, FORME, DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 FORME ET DENOMINATION

La société, de nature civile, adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée : " Dr Antoine BUFKENS, Urologie UROSAB", en abrégé "UROSAB".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, devront obligatoirement contenir la dénomination de la société immédiatement précédée ou suivie des mots : "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou de l'abréviation "SCPRL", l'indication précise du siège social, le numéro d'entreprise ou numéro d'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises, le terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation"RPM", suivi de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5000 Namur, rue du Belvédère, 40,

il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire acter authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. Tout changement de siège devra être publié conformément à la lof et porté, par les soins de gérance, à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins

Moyennant l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, la société, par décision de la gérance, peut établir, en Belgique et à l'étranger, d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires.

ARTICLE 3 OBJET

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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r ! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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DÉPOSE AU GREFFE DU FFtli3UNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

16 17 EEV, 2011i

Pr la Greffier,

Greffe

N° d'entreprise : 6 6"S4 S C?

Dénomination

(en entier) : Dr Antoine BUFKENS, Urologie UROSAB

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet, l'exercice en son nom et pour son compte de l'art de guérir et son enseignement, et en particulier : pratique générale de la médecine urologique, andrologique et oncologique, du nourrisson à l'adulte ; consultations et interventions chirurgicales, endoscopiques, coelioscopiques, et de toute autre technique reconnue et approuvée à venir, le tout par l'intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société peut notamment faire toutes opérations mobilières ou immobilières en relation avec son objet social ou de nature à faciliter, favoriser, protéger ou développer sa réalisation, en ce compris l'achat ou la location, sous toutes ses formes, de biens immeubles, meubles, matériel médical ou non, l'engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer au sein de la société.

Pour autant qu'elle demeure une société unipersonnelle, et qu'elle soit associée de ces sociétés, elle pourra également, par l'intermédiaire de son associé médecin, exercer les fonctions de liquidateur dans d'autres sociétés, étant entendu que le liquidateur doit toujours se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Elle pourra également être gérante d'une autre société professionnelle de médecins, mais pour les affaires non-médicales de cette société exclusivement.

Tout acte que la société posera comme toute activité qu'elle exercera s'inscrira obligatoirement dans le respect strict de la déontologie médicale. La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient,

Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient pas altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en "bon père de famille" n'aient par un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées,

ARTICLE 4 DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de son assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts.

Section 2

CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION

ARTICLE 5 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600E).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans mention de valeur nominale, chacune d'entre elles représentant un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) de l'avoir social.

ARTICLE 6 MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et dans le respect du code des sociétés.

Section 3

DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives et portant un numéro d'ordre, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Ce registre contient les mentions et indications prescrites par le code des sociétés, A ce titre, ce registre doit contenir

10 la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

20 l'indication des versements effectués;

30 les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort,

Les parts sociales ne peuvent être données en garantie,

ARTICLE 8 - EXERCICE DES DROITS RELATIFS AUX PARTS

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés pour les représenter vis-à-vis de la société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires d'une part, ainsi que les créanciers gagistes et leurs débiteurs sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société,

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 9 - EXERCICE DE CERTAINS DROITS PAR LA SOCIETE A L'EGARD DE SES PROPRES PARTS

Il est fait renvoi au code des sociétés en ce qui concerne l'exercice de certains droits par la société à l'égard de ses propres parts.

ARTICLE 10 DES PARTS - NATURE - INDIVISIBILITE - CESSION ET TRANSMISSION

La cession et la transmission des parts ne pourront intervenir que dans les conditions fixées par le code des sociétés et les dispositions des présents statuts.

1. Les parts d'un assooié ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à des médecins légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique , inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans le cadre de la société conformément à son objet social.

2, Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément aux dispositions légales et conformément au premier alinéa du présent article.

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de ta société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser

a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect de la loi;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de

la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Section 4

GESTION et CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 11 - GESTION DE LA SOCIETE

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, personnes

physiques, obligatoirement associés et pour une durée déterminée. II(s) est (sont) toujours révocable(s),

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'assooiés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-

associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable,

Le gérant sortant est rééligible.

Le gérant unique ou chaque gérant, en cas de nomination de plusieurs gérants, peut accomplir seul tous les

actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant ou chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en

demandant soit en défendant.

Le mandat de gérant peut être rémunéré.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement

effectuées.

ARTICLE 12 RESPONSABILITE DU GERANT - OPPOSITION D'INTERETS

La responsabilité des gérants s'apprécie suivant les règles tracées par le code des sociétés.

Lorsqu'un gérant ou un membre du collège de gestion a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de

nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise à la gérance, il est tenu de se conformer aux

dispositions des articles 259 et suivants du code des sociétés.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE '13 CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, en regard de la loi et des

présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est exercé selon les prescriptions

légales en la matière.

Ce contrôle est confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs, dans les limites où la loi l'impose. Sinon il

est laissé à la discrétion des associés qui exerceront à cet égard tous droits qui leur sont reconnus par le code

des sociétés.

En l'absence de nomination de commissaire, chaque associé exercera individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle reconnus par la loi aux commissaires et pcurra se faire représenter par un expert

comptable aux conditions déterminées par le code des sociétés.

Section 5

DES COMPTES ANNUELS

ARTICLE 14 COMPTES ANNUELS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les comptes annuels et les autres documents prescrits sont établis conformément au code des sociétés. La

gérance établit de même annuellement un rapport de gestion,

Ces documents sont communiqués un mois au moins avant l'assemblée aux commissaires s'il en existe,

ARTICLE 15 - PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS ET D'AUTRES DONNEES

Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée, la gérance, conformément aux

articles 98 et suivants du code des sociétés, assure le dépôt de ceux-ci ainsi que des autres documents dont ce

code prescrit le dépôt.

Section 6

DES ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 16 ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale se compose de l'ensemble des associés ou, le cas échéant, de l'associé unique.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la

société,

Elle délibère selon les règles tracées par le code des sociétés.

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale, à la majorité des voix, sauf si le Code de

Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité et sauf dans les cas où le code des sociétés ou les

statuts en disposent autrement.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Toutefois, l'exercice du droit de vote est suspendu à l'égard des parts non entièrement libérées sur

lesquelles les versements régulièrement appelés et exigibles n'auraient pas été effectués,

Tout associé a le droit de se faire représenter par mandataire, associé ou non, comme aussi de voter par

écrit. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne

concerne pas l'art de guérir.

L'assemblée est convoquée par la gérance, conformément aux dispositions du code des sociétés.

Celle ci est tenue de convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt social l'exige ou à la demande de tout

commissaire ou de tout associé possédant le Cinquième des parts. A défaut de gérant ou en cas de défaillance

de sa part, tout associé qui justifie d'un intérêt légitime, soit à titre personnel soit pour la société, et tout

commissaire sont fondés à convoquer directement l'assemblée générale.

L'assemblée se tient au lieu indiqué dans les convocations.

L'assemblée générale est présidée par le gérant s'il est associé, en cas de pluralité de gérants associés, par

celui qui s'avérera être le plus fort porteur de parts, En l'absence de gérant, l'associé présent propriétaire du

plus grand nombre de parts préside. L'assemblée choisit les membres appelés à former son bureau.

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés ou

représentants d'eux qui en font la demande.

Ils sont soit consignés dans un registre spécial soit reliés dans un registre unique dont les pages constituées

par les procès verbaux sont numérotées en ordre successif et sans interruption.

Le registre des assemblées est tenu au siège social,

Les extraits ou expéditions à produire en justice ou aux tiers sont signés par un gérant.

Il est, pour le surplus, renvoyé aux dispositions du code des sociétés.

ARTICLE 17 ASSEMBLEE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Il doit être tenu chaque année au moins une assemblée générale. Sauf indication motivée dans la

convocation, cette réunion se tient au siège social ou en l'endroit de la commune du siège social indiqué dans

la convocation.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit, autre qu'un samedi,

Section 7

DES EXERCICES SOCIAUX

ARTICLE 18 EXERCICES SOCIAUX

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE 19 AFFECTATION DES RESULTATS

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges, frais généraux et amortissements nécessaires,

constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est effectué un prélèvement de cinq pour cent au moins, affecté à la constitution d'un

fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le

dixième du capital social, mais il devra être repris jusqu'à son entière reconstitution si, pour quelque cause, le

fonds de réserve légale a été entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect du code des sociétés.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Section 8

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 20 DISSOLUTION ANTICIPEE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte ou du moment où elle aurait dû l'être aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 E), tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. ARTICLE 21 - LIQUIDATION

Conformément au Code des Sociétés, le mode de liquidation est déterminé par l'assemblée générale. Le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. Il n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce de l'arrondissement où la société a son siège le jour de la décision de dissolution, En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale, Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux etlou le secret professionnel des associés.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année de la liquidation, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément au Code des Sociétés,

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

Le produit net de la liquidation est réparti entre toutes les actions par parts égales, après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent.

ARTICLE 22 REUNION DE TOUTES LES PARTS EN MAINS D'UN SEUL ASSOCIE

La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société,

Si l'associé devenu associé unique de la société autrement que par transmission de parts pour cause de mort se trouve être une personne physique ayant déjà qualité d'associé unique d'une autre société, il répondra solidairement des obligations de la société jusqu'à soit l'entrée d'un autre associé soit la dissolution de la société.

Section 9

DEONTOLOGIE MEDICALE

ARTICLE 23 - DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel, Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts et/ou au contrat de société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins,

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il est prévu qu'ils mettent en commun la totalité de leur activité de médecin et des honoraires générés qui sont perçus au nom et pour le compte de la société,

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve, Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue ia liquidation, les conditions, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin ou associé concernant toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple ou qualifiée des deux tiers, des suites à donner,

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérit entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, il faudra qu'ils présentent également les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial de l'ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires et caetera) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Section 10

DROIT COMMUN

ARTICLE 24 DROIT COMMUN

Toutes dispositions non prévues aux présents statuts, comme toutes dispositions des présents statuts qui, contrairement à la volonté des associés, se trouveraient en contrariété avec les dispositions impératives de la loi seront réglées par le code des sociétés.

Tels sont les statuts sociaux arrêtés par le comparant.

Il. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les statuts de la société étant ainsi arrêtés, pour parfaire sa constitution, le comparant a déclaré avoir

procédé ainsi qu'il suit à la souscription du capital et à sa libération.

SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE

Toutes et chacune des cent quatre-vingt-six parts sociales sont présentement souscrites en espèces à

raison de cent euros la part par le comparant ainsi qu'il le déclare.

De cette déclaration, il résulte que l'INTEGRALITE DU CAPITAL de la société est DES à PRESENT

SOUSCRIT et, avec lui, toutes et chacune des cent quatre-vingt-six parts sociales représentatives de ce même

capital.

LIBERATION

Le comparant a déclaré et reconnu expressément que chacune de ces cent quatre-vingt-six parts sociales,

souscrites en espèces, a été libérée à concurrence de deux tiers, par un versement en espèces de douze mille

quatre cents euros (12.400E), pour l'ensemble des cent quatre-vingt-six parts sociales, effectué sur le compte

numéro BE08 0017 1736 6913, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP Paribas

FORTIS.

Il en résulte que la société dispose dès à présent, du chef de la souscription en espèces présentement faite

et de la libération partielle de cette souscription, d'une somme de douze mille quatre cents euros, ainsi qu'il

résulte d'une attestation, délivrée par la dite Banque en application de l'article 224 du code des sociétés, qui a

été remise au notaire soussigné.

CONSTATATIONS LEGALES COMPLEMENTAIRES

Des déclarations qui précèdent, il résulte, ce que confirme ici le comparant, que:

le capital social est intégralement souscrit et qu'il est libéré intégralement à concurrence du minimum de

douze mille quatre cents euros requis par la loi;

chaque part sociale, correspondant à un apport en nature, est intégralement libérée;

chaque part correspondant à un apport en numéraire, est libérée d'un cinquième au moins.

Ill. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes

qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de

commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité juridique :

Volet B -. Suite

1/ Le premier exercice social comprendra les opérations exercées par la société (ou pour son compte)

depuis le 1 er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014;

2/ La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil quinze;

31 Il ne sera pas procédé à fa nomination de commissaire pour le premier exercice, le comparant à l'acte

constitutif estimant raisonnablement et de bonne foi que, pour cet exercice, la société répondra aux critères

énoncés à l'article 15 du code des sociétés,

4/ Nomination de gérant(s)

Le nombre de gérant est fixé à un.

Est nommé en qualité de gérant unique pour la durée de son activité au sein de la société, tant que cette

société demeure une société unipersonnelle :

Monsieur BUFKENS Antoine Bernard, né à Namur le 28 juillet 1981 (numéro national : 81,07.28-179.52),

célibataire, domicilié à 5000 Namur, rue du Belvédère, 40, qui accepte.

Il exercera tous les pouvoirs prévus par les articles 12 et 13 des statuts. Son mandat sera rémunéré,

IV. DISPOSITIONS DIVERSES - CLOTURE

CHARGES

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à

la société ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à deux mille

euros.

DECLARATIONS FISCALES

Lecture a été donnée aux parties intéressées du ler alinéa de l'article 203 du Code des Droits

d'Enregistrement.

PLAN FINANCIER

Le comparant a remis au notaire soussigné le plan financier imposé par l'article 215 du code des sociétés

après avoir été informé par le Notaire:

1) de sa portée et de ses conséquences éventuelles d'une insuffisance du capital social;

2) de ce que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à une personne qui viendrait à être associée dans la société, et que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contrevaleur au moins égaie à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle ci;

3) de la portée des articles 332 et 333 du code des sociétés.

REPRISE D'ENGAGEMENTS

Le gérant veillera à reprendre, dans les délais légaux, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

PROJET D'ACTE

Le comparant déclare avoir reçu le projet des présentes et en avoir pris connaissance depuis au moins cinq

jours, soit le quinze janvier deux mi! quatorze.

DONT ACTE

Fait, passé et commenté à Sambreville (Auvelais),

Lecture entière faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire. »

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Déposé en même temps au Greffe:

expédition de l'acte constitutif.

Remi CAPRASSE,

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 24.06.2015 15210-0409-012

Coordonnées
DR ANTOINE BUFKENS, UROLOGIE UROSAB, EN ABRE…

Adresse
RUE DU GRAND-DUC 61, BTE 4 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale